DE LA DISTRIBUTION ET DE L'USAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
ARTICLE PREMIER. Nul membre de la communauté ne peut jouir que de ce que la loi lui donne par la tradition réelle du magistrat.
ART. 2. La communauté nationale ASSURE, dès ce moment, A CHACUN DE SES MEMBRES:
Un logementsain, commode, et proprement meublé;
Des habillements de travail et de repos, de fil et de laine, conformes au costume national ;
Le blanchissage, l'éclairage et le chauffage.
Une quantité suffisante d'aliments, en pain, viande, volaille, poisson, œufs, beurre ou huile; vin ou autres boissons usitées dans les différentes régions; légumes, fruits,assaisonnements etautres objets, dont la réunion constitue une médiocre et frugale aisance;
Les secours de l’art de guérir.
ART. 3. Il y a, dans chaque commune, à des époques déterminées, des repas communs auxquels les membres de la communauté sont tenus d'assister.
ART. 4. L'entretien des fonctionnaires publics et des militaires est égal à celui des membres de la communaulté nationale.
ART. 5. Tout membre de la communauté qui reçoit un salaire ou conserve de la monnaie est puni.
ART. 6. Les membres de la communauté ne peuvent recevoir de ration commune que dans les arrondissements où ils sont domiciliés, sauf les déplacements autorisés par l'administration.
ArT. 7. Le domicile des citoyens actuels est dans la commune où ils en jouissent à la publication du ‘présent décret.
Celui des jeunes gens élevés dans les maisons nationales d'éducation est dans la commune de leur nais- | sance.
ART. 8. Il y a, dans chaque commune, des magistrats chargés de distribuer à domicile, aux membres de la communauté, les productions de l’agriculture et des arts. ‘
ART. 9. La loi détermine les règles de cette distribution.