‹ Études sur les réformateurs (volume 2)Chapitre 51 sur 56 · DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE

ARTICLE PREMIER. La communauté nationale est sous la direction légale de l'administration suprême de l'Etat.

ArT. 2. Sous le rapport de l’administration de la communauté, la république est divisée en régions.

ART. 3. Une région comprend tous les départements contigus dont les productions sont à peu près les mêmes. |

Arr. 4. Il y a dans chaque région une administration intermédiaire à laquelle les administrations départementales sont subordonnées.

ART. 5. Des lignes télégraphiques accélèrent la correspondance entre les administrations départementales et les administrations intermédiaires, entre celles-ci et l'administration suprême.

ArT.6. L'administration suprême détermine, d’après la loi, la nature et la quotité des distributions à faire aux membres de la communauté de chaque région.

Arr. 7. D’après cette détermination, les administrations départementales font connaître aux administrations intermédiaires le déficit ou le superflu des arrondissements respectifs. |

ART. 8. Les administrations intermédiaires comblent, si faire se peut, le déficit d’un département par le superflu d’un autre, ordonnent les versements et transports nécessaires, et rendent compte à l’administration suprême de leurs besoins ou de leur superflu.

ART. 9. L'administration suprême pourvoit aux besoins des régions qui manquent par le superflu des régions qui ont de trop, ou par des échanges avec l'étranger.

ART. 10. Avant tout, l’administration suprême fait prélever tous les ans et déposer dans les magasins

militaires le dixième de toutes les récoltes de la communauté.

ART, 11. Elle pourvoit à ce que le superflu de la république soit conservé soigneusement pour les années de disette.

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