DU COMMERCE
ARTICLE PREMIER. Tout commerce particulier avec les peuples étrangers est défendu : les marchandises qui en proviendraient seront confisquées au profit de la communauté : les contrevenants seront punis.
Arr. 2. La république procure à la communauté les objets dont elle manque, en échange de son superflu en productions de l’agriculture et des arts contre celui des peuples étrangers.
ART. 3. À cet effet, des entrepôts commodes sont établis sur les frontières de terre et de mer.
ART. 4. L'administration suprême traite avec l’étranger au moyen de ses agents; elle fait déposer le superflu qu'elle veut échanger dans les entrepôts où elle recoit les objets convenus.
ArT. ». Les agents de l’administration suprême, dans les entrepôts de commerce, seront souvent changés; les prévaricateurs seront sévèrement punis.