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EUGENE DEPACQZ ET JOSEPH FORGEUR

centrale, la Chambre se compose des députés élus directement par les citoyens. En consacrant l'élection directe, on est revenu au bon système, à celui qui seul peut donner à la nation de vrais représentants, et on a proscrit pour jamais le système d'élection à ricochets, adopté par l'ancien gouvernement ('). La nation élira donc directement ses représentants. Cependant la nation ne peut pas concourir directement et en entier à l'élection, car quelque beau, quelque séduisant que fût le spectacle d'un peuple concourant tout entier à l'élection de ses mandataires, nous savons malheureusement que cela est impossible. C'est là, cependant, que nous conduit l'article du projet. Tous les citoyens, sans distinction aucune, sont appelés à remplir les fonctions d'électeur, et il ne s'en réfère pas même à la loi électorale du soin de fixer une des conditions les plus essentielles. Le cens est,

(') Sous le gouvernemeut des Pays-Bas, les électeurs étaient fractionnés en trois ordres : l'ordre équestre, l'ordre des villes et l'ordre des campagnes. Chaque ordre élisait un nombre déterminé de députés aux états provinciaux, et ceux-ci nommaient les membres de la seconde chambre des états généraux. — Les membres de la première chambre étaient nommés par le roi. Voir la Constitution belge annotée, 2 e édition, p. 166.

à mon avis, la condition qu'il faut, placer en première ligne pour être électeur. Je pense aussi qu'à raison de l'importance de cette condition, il ne faut pas la laisser à l'arbitraire d'une loi mobile et changeante ; il ne faut pas que les législatures qui nous succéderont puissent en disposer à leur gré, et peut-être selon les caprices du pouvoir. C'est pour cela queje veux que le cens soit fixé dans la Constitution. J'ai établi par mon amendement un maximum et un minimum pour que la loi électorale ait la latitude nécessaire, afin de fixer le cens d'après les localités. Voilà, Messieurs, quels sont et l'objet de mon amendement et les motifs qui me l'ont fait proposer ('). »

L'amendement de M. Defacqz fut chaudement défendu par M. Forgeur. Il soutint d'abord que, si l'on n'avait pas dans la Constitution une disposition fixant le cens électoral, « comme c'est làdessus que repose tout l'édifice constitutionnel, » il se pourrait que les législatures à venir, en le modifiant, renversassent tout l'ouvrage du Congrès. « On peut, je crois, voter hardiment l'amendement de M. Defacqz, ajoutait-il, et le

(') Discussions du Congrès national, t. Il, pp. 27 et suivantes.

mettre dans la Constitution. Quant à la proposition de M. De Foere, qui voudrait un cens moindre pour les professions scientifiques, il me semble que ce serait établir en leur faveur un privilège, et il ne faut de privilège pour personne dans un gouvernement libre. La meilleure des garanties à demander aux électeurs, c'est le payement d'un cens qui représente une fortune, une position sociale, afin qu'ils soient intéressés au bien-être et à la prospérité de la société. Que, si vous admettez un privilège en faveur des professions libérales, vous verrez bientôt les tailleurs, les cordonniers, tous les corps de métiers venir vous demander la même faveur, et dire qu'eux aussi sont intéressés au bon ordre et à la prospérité de l'État. N'entrons pas dans la route des privilèges, car on ne sait plus oùl'on s'arrête, lorsqu'une fois on y est entré. »

L'amendement de M. Defacqz, mis aux voix, fut adopté, sans que l'on eût recours à l'appel nominal (').

Quarante années plus tard, lorsque le suffrage universel, introduit en France et en Allemagne,

(') On sait que, par la loi du 12 mars 1848, le cens électoral pour la nomination des chambres a été abaissé, pour tout le royaume, au minimum de 20 florins (fr. 42-32).

durant les révolutions de 1848, donnait lieu encore à de vives discussions, M. Defacqz expliqua, dans une lettre qui fut rendue publique, l'initiative qu'il avait prise au Congrès. Il écrivait, le 4 décembre 1870 :

« En 1 830, lorsque j'avais l'honneur de siéger au Congrès national, j'ai proposé que l'on subordonnât la qualité d'électeur à une condition, et que cette condition consistât dans le payement d'un cens réputé la garantie la plus générale, et comme telle favorable au plus grand nombre.

— Cette opinion ne m'était pas personnelle.

C'était, ou peu s'en faut, celle de l'unanimité du Congrès. Je passe cependant aux yeux de quelques personnes pour l'inventeur du cens... Je n'ai eu d'autre mérite que de faire passer en disposition constitutionnelle l'opinion de l'immense majorité du Congrès national ('). »

(') 11 ne faut pas omettre de rappeler que M. Defacqz, {'inventeur du cens, avait voté contre la disposition qui avait pour but de favoriser les campagnes.

Les débats relatifs à la liberté des cultes eurent un retentissement dont aujourd'hui encore nous retrouvons l'écho dans les discussions du parlement et dans la polémique quotidienne.

M. Forgeur, dans son projet de constitution, avait proposé la disposition suivante : « La liberté des cultes et des opinions en toute matière est garantie. » Le comité de constitution, nommé par le gouvernement provisoire, ajoutait : « L'exercice public d'un culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi, et seulement dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité

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publique. » Les unionistes libéraux se joignirent aux catholiques (21 décembre 4 830) , pour faire rejeter cette mesure préventive, et la rédaction suivante, devenue l'article 14 de la Constitution, fut adoptée : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. >■

M. Defacqz, tout en votant cette disposition, exprima l'avis qu'elle était encore incomplète ; en conséquence, il déposa un amendement par lequel il demandait que nul ne pût être contraint de concourir aux actes ou cérémonies d'un culte religieux. Cette proposition, il la motiva avec force.

« Partisan déclaré de la tolérance en toute matière, dit-il, j'applaudis avec ferveur à la proclamation du principe consacré par l'article 10. Voilà du moins une disposition au niveau des besoins de la civilisation, et la voilà exprimée grandement et sans restriction méticuleuse. Si tous les esprits étaient également à la hauteur de cette disposition, je n'aurais rien à y ajouter, je trouverais dans les esprits eux-mêmes toutes les garanties de son efficacité. Mais on ne peut se dissimuler que la tolérance a peut-être

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besoin d'un appui plus réel. Cet appui, je voudrais en placer la base dans la loi, et c'est là le but de l'amendement que je propose. — La liberté des cultes est garantie, c'est-à-dire que chacun pourra professer librement son culte, quel qu'il soit; il pourra s'élever vers la Divinité sans suivre d'autre voie que celle de sa raison, sans obéir à d'autre loi que celle de sa conscience. Mais ce n'est pas assez, selon moi, de cette liberté active, je voudrais en outre cette liberté que l'honorable M. Van Meenen vient de qualifier de liberté négative ou passive; en d'autres termes, je voudrais que nul ne pût être contraint, sous aucun prétexte quelconque, à s'associer même indirectement à l'exercice d'un autre culte, abus qui n'est que trop réel et trop fréquent.... Je dis que si les ministres d'un culte, quel qu'il soit, procèdent, hors de l'enceinte qui lui est réservée, à une solennité de ce culte, il ne faut pas qu'un citoyen attaché à un culte différent, ou fût-il sectateur de ce culte, puisse être tenu de concourir même à la pompe,même matérielle, de cette solennité; ainsi, lorsqu'une procession circule dans une ville, il ne faut pas qu'un citoyen, dont l'habitation se trouve sur le chemin qu'elle voudra parcourir, puisse être forcé à décorer, à éclairer la façade de sa maison

pour ajouter à la pompe d'une religion qui peut-être n'est pas la sienne. — Ainsi donc encore il ne faut pas qu'un chef d'administration puisse contraindre ses subalternes à assister à des Te Deuin, à des offices, à porter ou escorter des croix de mission, comme on l'a vu ailleurs ; il faut que ces mesures ne puissent même pas être déguisées sous les formes d'un règlement de police. J'entends dire que la liberté des cultes contient le droit dont je sollicite la reconnaissance ; mais cette même liberté n 'était-elle pas garantie dans les termes les plus formels par les articles 190 et suivants de la ci-devant loi fondamentale ? Et cependant, vous le savez, Messieurs, les agents du pouvoir n'en verbalisaient pas moins contre ceux qui vaquaient, le dimanche, à des travaux quelquefois urgents, et contre ceux qui se bornaient même à exposer intérieurement des marchandises aux fenêtres de leurs magasins. Aguerris par le passé, soyons en garde contre l'avenir. — L'amendement que je présente m'a paru le complément de l'article 10; il garantit et réalise cette liberté de culte, car la liberté ne consiste pas seulement à pouvoir faire ce qu'on veut, mais elle consiste surtout à pouvoir s'abstenir de ce qu'on ne veut pas faire. Pour que la liberté soit entière en

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matière de religion, il faut donc qu'on puisse non-seulement professer librement son culte, mais encore rester étranger au culte d'autrui. C'est à ce but que tend mon amendement ('). »

Il fut adopté à l'unanimité.

Le lendemain (22 décembre), M. Defacqz se séparait avec éclat de la majorité unioniste et se plaçait à la tête de ceux qui ne voulaient point mettre de niveau la loi civile et la loi religieuse, mais qui voulaient au contraire la prédominance du pouvoir civil.

La section centrale avait proposé, à la majorité d'une voix, de faire suivre l'article 1 1 du projet de constitution, garantissant l'exercice public du culte, d'une disposition ainsi conçue : « Toute intervention de la loi ou du magistral dans les affaires d'un culte quelconque est interdite. » Le rapporteur, M. Ch. de Brouckere, s'exprimait en ces termes : « La majorité de toutes les sections a adopté la disposition relative à l'exercice public des cultes, avec les restrictions prévues, pour le cas où il troublerait l'ordre et la tranquillité publique.... La section centrale a partagé à l'unanimité l'avis des sections; elle a cru que l'être moral, le culte,

(') Discussions du Congrès national, t. I er , p. 582.

devait être responsable, tout comme l'individu, de ses actes devant la loi, et que, dans les communes où les habitants professent plusieurs religions, la nécessité de l'intervention de la loi ne peut être mise en doute. — Sur la proposition d'un membre, la section centrale a décidé qu'elle ferait suivre l'article 1 1 d'une disposition destinée à prévenir l'intervention du pouvoir dans la nomination des ministres des cultes, dans la correspondance des prêtres catholiques avec Rome, etc.; cette décision a été prise à la majorité de dix voix contre neuf, et après le rejet de différentes rédactions, l'article 12 du projet a été admis par la même majorité d'une seule voix ('). Il est impossible, Messieurs, à un membre de la minorité de vous démontrer l'utilité de cette disposition, alors que la liberté des cultes est proclamée, que l'exercice public

(') En conséquence, la section centrale proposait la rédaction suivante :

« Art. 10. La liberté des cultes et celle des opinions en toute matière sont garanties.

« Art. 11 . L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi, et seulement dans les cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique.

« Art. 12. Toute intervention de la loi ou du magistrat dans les affaires d'un culte quelconque est interdite. >>

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des cultes est libre et que le secret des lettres est inviolable ; dans le cours des discussions, les honorables membres de la majorité vous développeront les motifs de leur opinion ('). » Sept amendements furent déposés, et tous avaient pour but de rendre plus profonde encore, selon le vœu des catholiques, la séparation de la puissance civile et du pouvoir spirituel, de l'État et de l'Église. De son côté, M. Defacqz proposa la suppression de l'article additionnel de la section centrale. Il s'exprima en ces termes : « Messieurs, vous avez hier posé d'une manière large et forte les bases de nos libertés les plus précieuses. La liberté des cultes dans l'exercice des cérémonies religieuses, la liberté des opinions en toute matière, seront désormais parfaitement garanties. L'article 10 ne pouvait aller plus loin sans porter à l'ordre social une atteinte grave. Il faut que tous les cultes soient libres et indépendants, mais il faut aussi que la loi civile conserve toute sa force; il faut plus, Messieurs, il faut que la puissance temporelle prime et absorbe en quelque sorte la puissance spirituelle, parce que la loi civile étant faite dans

(') Discussions du Congrès national, t. IV, p. 60.

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l'intérêt de tous, elle doit l'emporter sur ce qui n'est que de l'intérêt de quelques-uns. J'en donnerai un exemple frappant. Je veux parler du mariage. Si l'article 12 est admis, le prêtre pourra donner la bénédiction nuptiale à tous ceux qui la lui demanderont avant que la loi civile n'ait cimenté leur union ; le ministre de la loi ne pourra s'en plaindre, puisque la loi lui aura défendu toute intervention dans les actes du culte. Cependant, Messieurs, quelle source intarissable de désordres dans la société, si le mariage civil ne précède pas la bénédiction nuptiale!.... Mais ce n'est encore qu'un seul des abus résultant de l'article 12; j'en pourrais citer un grand nombre d'autres, je me contenterai d'en rapporter quelques-uns qui se présentent dans ce moment à mon esprit. Par cet article vous interdisez au pouvoir temporel toute intervention dans la nomination des ministres du culte, même de ceux rétribués par le trésor de l'État : sans doute, je ne veux pas que le pouvoir civil nomme aux fonctions de l'Église, je ne veux pas même qu'il ait sur ces nominations la moindre influence ; mais si je veux une parfaite indépendance pour le pouvoir spirituel, il faut par réciprocité que le pouvoir temporel ait la sienne; alors les prêtres doivent

renoncer à leurs traitements; sans cela, il pourrait arriver que le trésor salarierait les ennemis du gouvernement; bien plus, il pourrait se voir obligé de salarier des individus étrangers au pays ; il est vrai que, dans ce cas, si le gouvernement avait la faiblesse de payer, il serait quelque chose de plus que bénévole. — Voici un autre inconvénient qui résultera de l'adoption de l'article 12. En écartant toute intervention du pouvoir temporel sur le spirituel, vous allez abroger le décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques, aux dispositions duquel tout le monde s'est plu à rendre justice. Mais c'est assez d'exemples cités. Dans quel dédale nous allons être jetés en adoptant cet article! Songezy bien, Messieurs, nous attaquons l'ordre social dans sa base, nous jetons la division dans les familles; en un mot, nous organisons le désordre. Retranchons-le donc, Messieurs, n'enlevons pas au pouvoir civil une intervention qu'exige l'intérêt général, et gardons-nous de trancher d'un seul coup une foule de questions qui méritent un examen sérieux ('). »

M. Defacqz trouva pour adversaire M. de Robaulx. « Je pense, dit ce député républicain,

(') Discussions du Congrès national, t. 1", p. 587.

que, puisqu'il est impossible de concilier les libertés religieuses avec les exigences de la loi civile, il vaut mieux supporter les abus que d'attenter à la liberté. » Les principaux catholiques, M. de Gerlache, M. de Theux, l'abbé Defoere, se joignirent à M. de Robaulx pour protester contre la proposition de M. Defacqz. M. Jottrand la combattit également. M. Forgeur se leva après M. de Theux et dit :

« .... D'abord j'ai pensé que la liberté des cultes devait être entière, sans entraves, et que l'État ne devait pas s'immiscer dans les affaires de religion; je le pense encore, mais je ne pense pas que cette règle soit si générale qu'elle ne souffre aucune exception, et s'il est vrai que la loi civile fût froissée par la loi religieuse dans une circonstance donnée, j'aime mieux apporter quelque restriction à la liberté religieuse, parce que je ne crois pas devoir mettre au-dessus des intérêts de tous ce qui n'est fait que dans l'intérêt de quelques-uns. Du reste, je crois que jusqu'ici la question a été mal posée, et que de là viennent les dissentiments qui partagent cette assemblée. Posons-la comme elle doit l'être. — Déclarer que toute intervention du magistrat ou de la loi dans les affaires d'un culte est interdite, c'est déclarer une chose qui peut être

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utile sous certains rapports, mais qui, certainement, a son côté dangereux. Entend-on par là autoriser le mariage religieux avant le mariage civil? Eh bien, Messieurs, c'est renverser la puissance paternelle, porter la division dans le sein des familles, et livrer la société à une dissolution complète.... C'est à vous de voir si vous voulez exposer le pays aux calamités qui le menacent, si vous voulez renverser la puissance paternelle, laisser sans garantie les époux euxmêmes et leurs malheureux enfants, permettre à la veuve de se remarier avant les dix mois de viduité; en un mot, si vous voulez saper l'édifice social par la base. Le besoin d'obtenir toutes les dispositions tutélaires dans une matière d'intérêt général, la conviction dont je suis assailli que nous ne saurions nous en passer, me fait demander le rejet de l'article 12. Si vous l'adoptez, j'ose prédire des désordres graves que vous aurez à vous reprocher par la suite ('). »

M. Van Meenen combattit et M. Defacqz et M. Forgeur dont il réfuta les objections contre la liberté indéfinie du mariage religieux. « De quelque parti que l'on soit, dit-il aussi, on est

(') Discussions du Congrès national, 1. 1", p. 593.

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