‹ Eugène Defacqz et Joseph Forgeur, membres du Congrès nationalChapitre 4 sur 22 · EUGENE DKFACQZ ET JOSEPH FORGEUR · texte numérisé non relu

EUGENE DKFACQZ ET JOSEPH FORGEUR

Depuis des siècles, il y a deux pouvoirs aux prises entre eux, le pouvoir civil et le pouvoir religieux; ils se disputent la société, comme si l'empire de l'un excluait celui de l'autre. L'histoire entière est dans ce conflit que nous sommes appelés à faire cesser, et qui provient de ce qu'on a voulu allier deux choses inconciliables. Il y a deux mondes en présence : le monde civil et le monde religieux ; ils coexistent sans se confondre; ils ne se touchent par aucun point, et on s'est efforcé de les faire coïncider. La loi civile et la loi religieuse sont distinctes; l'une ne domine pas l'autre; chacune a son domaine, sa sphère d'action. M. Defacqz a franchement déclaré qu'il veut que la loi civile exerce la suprématie; il pose nettement le principe qui lui sert de point de départ. Nous adoptons un principe tout opposé : nous dénions toute suprématie à la loi civile, nous voulons qu'elle se déclare incompétente dans les affaires religieuses. 11 n'y a pas plus de rapport entre l'État et la religion qu'entre l'État et la géométrie. Comme partisans de l'une ou de l'autre opinion religieuse, vous êtes hors des atteintes de la loi; elle vous laisse l'existence absolue de la nature. MM. Defacqz et Forgeur ont cité des lois, des autorités qui appartiennent

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à un système que nous repoussons. C'est le régime de Louis XIV, le régime de Bonaparte.

Ne relevons pas un système qui gît dans la poudre dupasse »

Les principaux membres de l'assemblée intervinrent dans ces mémorables débats.

M. H. de Brouckere voulait une disposition qui défendît aux ministres des cultes de procéder aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il leur eût été justifié d'un acte préalablement reçu par les officiers de l'état civil ('). M. Baikem défendit l'opinion de MM. de Theux et de Gerlache; l'abbé de Haerne, celle de M. de Robaulx. M. Lebeau parla comme M. Nothomb.

« Toute liberté, dit-il, entraîne des abus. Si les abus nous engagent à proscrire les principes, il faudrait proscrire la liberté de la presse, le droit d'association, la liberté de l'enseignement. »

La discussion continua le 23 décembre.

M. Ch. de Brouckere soutint l'opinion de M. Defacqz. Les abbés Verbeke et Verduyn

(i) La disposition constitutionnelle, qui fut adoptée par le Congrès, est de la teneur suivante : « Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. « Cette rédaction avait été proposée par M. Forgeur.

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demandaient la liberté pour leur culte, comme ils la voulaient pour les autres cultes. L'abbé Joseph Desmet disait : « Nous voulons la séparation entière de l'Église et de l'État; nous voulons la liberté religieuse d'une manière réelle... C'est pour cette liberté, la plus sacrée de toutes, que nous avons combattu ; ce sera au Congrès à décider si on veut encore l'ajourner et s'exposer aux conséquences terribles que cet ajournement doit entraîner. »

La proposition de M. Defacqz, ayant éternise aux voix, fut adoptée par cinquante-neuf membres et rejetée par cent onze ('). On s'attendait

(') Votèrent pour la proposition : MM. Barthélémy, Barbanson, le vicomte Demanet deBiesme, Gelders, Charles Lehon, Duvignon, Deman, Théophile Fallon, le baron Surlet deChokier, Lardinois, le comte Duval de Beaulieu, Zoude (de Saint-Hubert), Simons, de Langhe, Maclagan, Henri deBrouckere, Destouvelles, Seron, Watlet, Fleussu, David, Nagelmaekers, Bredart, Marlet, Leclercq, Henry, Defacqz, Hennequin, Goffint, Henri Cogels, Pcemans, Gustave de Jonghe, le vicomte de Bousies de Rouveroy, Blargnies, Destriveaux, Wyvekens, Forgeur, Vansnick, le baron Beyts, Collet, Claus, le marquis d'Yve de Bavay, Dumont, Roeser, Pirmez, Charles de Brouckere, Berger, François Lehon, Nalinne, Frison, Werbrouck-Pieters, de Selys-Longchamps, Delwarde, Dams, d'Martigny, Jacques, Camille Desmet, Dehemptinne, Nopener.

à une majorité plus forte; le nombre des opposants démontrait qu'il y avait rupture entre les catholiques et une fraction du libéralisme.

« Une dissension funeste, disait un abbé, a éclaté parmi nous. »

Dans la mémorable assemblée générale des catholiques, qui tint sa session à Malines, au mois d'août 1863, M. de Gerlache, l'ancien président du Congrès national, constatait en termes saisissants la grande victoire remportée sur l'ancien régime par les constituants de 1830.

« N'était-ce pas, disait-il, une grande idée,

de la part du Congrès belge, composé d'hommes qui savaient qu'à toutes les époques, les gouvernements, anciens et nouveaux, ont voulu tenir l'Église et les consciences asservies à leur politique, de briser une bonne fois tous ces liens, de faire tout d'un coup maison nette en balayant cette vieille friperie monarchique, ces vieilles armes rouillées, plus dangereuses pour ceux qui s'en servent que pour leurs adversaires?

Ainsi, plus de placets; plus d'appels comme d'abus; plus d'intervention de l'État dans la nomination des évoques et dans leurs rapports entre eux et avec le chef de l'Église ; plus d'expulsion arbitraire des étrangers, religieux ou autres; l'enseignement libre, les associations

libres; le droit de s'assembler librement, paisiblement et sans armes, sans devoir se soumettre à une autorisation préalable. Ce fut là, Messieurs, un des événements les plus remarquables dans l'histoire contemporaine et peut-être beaucoup trop peu remarqué. Jamais, en effet, l'Église ne fut plus réellement libre dans un État libre. Vous voyez que ce mot fameux que s'est attribué un diplomate italien, plus célèbre par son audace que par sa loyauté, était parfaitement vrai, appliqué à notre Belgique; et il n'a, je

pense, jamais été vrai que là »

M. Defacqz ne partageait point la satisfaction de son ancien et éminent collègue. Il maintenait inébranlablement la doctrine qu'il avait cherché vainement à faire prévaloir en 1830.

Pressentant en quelque sorte un autre mot fameux, il se serait volontiers écrié : « Nous ne voulons aller à Canossa ni de corps ni d'esprit. » Il écrivait en 1857 : « Le temps viendra infailliblement, et puisse-t-il ne pas venir trop tard,

où , pressé par la force et l'évidence des

choses, il faudra bien reconnaître que l'on s'est égaré en consacrant l'indépendance absolue des deux pouvoirs, que l'on a fermé les yeux à tous les enseignements de l'histoire en ne subordonnant pas les cultes à l'Étal dans toutes les

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occasions où ils se trouveraient en contact, — Cette suprématie de la loi civile a toujours été, à mes yeux, la condition essentielle d'un gouvernement qui veut marcher dans la voie de la liberté et du progrès, et ce qui se passe depuis 1830 ne fait que rendre à cet égard ma conviction plus profonde.... ('). »

Cavour, le célèbre ministre de l'Italie affranchie, était d'un autre avis lorsque, après Villafranca, il s'écriait : « Nous sommes prêts à proclamer en Italie le grand principe de l'Église libre dans l'État libre. » Et, sur son lit de mort, serrant la main du prêtre qui l'assistait, ses dernières paroles furent encore : « Frate, frate, libéra chiesa in libero stato ( 2 ). »

(') Notes et souvenirs, par L. Hymans, p. 271.

(-) M. de Montalembert, qui eut un rôle prépondérant, à l'assemblée générale des catholiques de 1863, ne voulut pas laisser à M. de Cavour l'honneur d'avoir proclamé l'Église libre dans l'État libre; il revendiqua pour luimême, et au nom du catholicisme libéral, la paternité de cette formule.

L'impartialité nous impose le devoir de reproduire ici les explications qui furent données à l'assemblée générale de Malines, par l'illustre orateur français :

« ... M. le comte de Cavour, président du conseil des ministres du roi Victor-Emmanuel, dans un discours du 12 octobre 1860, destiné à pallier l'invasion des États pon-

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La liberté absolue de l'enseignement, telle qu'elle était revendiquée par les catholiques, ne

tificaux et l'attentat de Castelfidardo, se permit d'invoquer l'accord entre la religion et la liberté, et me fit l'honneur très-imprévu de me citer comme ayant « dans un moment « lucide, démontré à l'Europe, par un livre fameux, que la « liberté avait été très-utile pour relever l'esprit religieux. » « Le 25 du même mois, je lui répondis par une lettre publiée dans le Correspondant, où, tout en protestant contre une politique qui n'avait d'égal dans l'histoire de notre siècle que le guet-apens de Bayonne, tout en lui prouvant que les catholiques n'accepteraient jamais une liberté qui commence par supprimer l'indépendance du chef de l'Église, je définissais les garanties et les conditions de la liberté religieuse, et je disais : L'Église libre au sein d'un Etat libre, voilà mon idéal.

« Dans ses discours du 27 mars et du 9 avril 1861 , toujours sur la question romaine, M. de Cavour revint à la charge. Il m'y citait de nouveau comme l'un des précurseurs du libéralisme qu'il souhaitait aux catholiques, et après avoir déclaré que l'indépendance spirituelle de l'Église était un problème vital pour trois cents millions de catholiques, il déclara qu'une fois en possession de Rome, .« l'Italie proclamerait ce grand principe : L'Eglise libre « dans l'Etat libre. »

„ C'est ainsi que cette formule est entrée dans

l'histoire, d'où elle ne sortira plus.

« Cela étant, que vaut-il mieux faire? L'abandonner purement et simplement à nos ennemis ; ou bien la revendiquer et l'accepter résolument en la retournant contre les succès-

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fut pas admise par le Congrès sans hésitation

seurs, les complices et les admirateurs de celui qui nous l'avait prise ?

« Telle que je l'avais énoncée, elle signifiait et ne pouvait signifier autre chose que la liberté de l'Église fondée sur les libertés publiques. Je dois à M. de Cavour la justice de reconnaître qu'il n'a point essayé de lui donner un autre sens.

« Mais on m'objecte que VElat libre peut s'interpréter d'un Etat qui se donne la liberté de dépouiller et d'opprimer

qui bon lui semble

« J'aurais certainement mieux fait de dire : « L'Église « libre dans un pays libre. » J'aurais évité ainsi jusqu'à l'apparence d'une complicité à coup sûr bien involontaire avec ceux qui prétendent que l'Église doit être dans l'État et non l'État dans 1 Église....

« Mais enfin la formule prise par M. de Cavour, à peu près telle quelle avait été écrite et lancée par lui dans la publicité, est un fait accompli. On peut et on doit en rectifier le sens, mais on n'en changera pas les termes

« Je maintiens notre formule. Je la maintiens comme la sauvegarde des catholiques et comme la pierre de touche des libéraux. Je la revendique pour les catholiques libéraux. Elle sert à les distinguer nettement des catholiques intolérants, qui ne veulent pas d'État libre, et des libéraux inconséquents, qui ne veulent pas d'Église libre. Nous qui voulons franchement, résolument et pour toujours les deux libertés, sachons-le prouver par nos paroles et, mieux encore, par nos actes »

Dans son projet de Constitution, M. Forgeur avait proposé le texte suivant : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; il doit être donné publiquement; la loi règle au surplus les mesures de surveillance et de répression. » La disposition, proposée au Congrès, consacrait également la liberté de l'enseignement, interdisait toute mesure préventive et attribuait à la loi la répression des délits. M. Defacqz et M. Forgeur, tout en admettant ce texte définitif, voulaient confier à des autorités électives « les mesures de surveillance à établir dans l'enseignement. » Cet amendement ne fut rejeté qu'à une infime majorité, soixante-seize voix contre soka^te^T^nze.

On vient de voir que, dans notre assemblée constituante, M. Defacqz et M. Forgeur suivirent la même voie. La conformité de leurs opinions sur presque toutes les questions est frappante. Ils défendent les mêmes thèses constitutionnelles. Ils se montrent également d'accord clans les combinaisons qui ont pour but l'affermissement du nouvel État.

L'un et l'autre votèrent pour l'élection du duc de Nemours. Partisan chaleureux du prince français, M. Forgeur s'exprimait en ces termes, le 3 février 1831 :

« Notre Constitution, vous a-t-on dit, est

si libérale, comparée à la Constitution française, que, dans l'intérêt de la France, on cherchera à la détruire ; et en même temps on veut ainsi vous effrayer. On accorde qu'avec le duc de Nemours elle pourrait durer une ou deux années ; mais si elle dure deux années, aujourd'hui que les têtes fermentent en France, aujourd'hui que le parti démocratique puise une force immense dans la nouveauté de la révolution, comment la France craindra-t-elle cette constitution après deux années, et lorsque le trône de Louis-Philippe et ses institutions seront affermis (') ? »

L'opposition de l'Europe ayant contraint Louis-Philippe de refuser la couronne qui était offerte au duc de Nemours, le Congrès résolut de confier le gouvernement intérimaire de l'État à un régent. Cette résolution fut précédée de nouvelles discussions où M. Defacqz se montra au premier rang. Découragé, alarmé, il parle en ces termes, dans la séance du 23 février :

« M. Lebeau avait proposé à l'assemblée

de nommer un lieutenant général. La section centrale, après avoir examiné cette proposition, nous a présenté des conclusions pour la nomi-

Discussions du Congrès national, t. II, p. 446.

nation non d'un lieutenant général, mais d'un régent. La section centrale prend soin d'établir la différence qui existe, non dans les mots, mais dans les choses. — Avec un lieutenant général, notre constitution peut encore recevoir des modifications que l'expérience indiquera. Avec un régent, aux termes de l'article 84 de la constitution, aucun changement ne peut être fait à la constitution. C'est le motif pour lequel la section centrale a conclu pour un régent; c'est pour ce même motif que je m'y oppose. — Si l'état des choses était définitif, j'adopterais sans hésiter la combinaison qui nous est proposée ; mais nous allons substituer du provisoire au provisoire existant encore : seulement nous changeons les noms. — Dans l'alternative entre deux provisoires, la prudence nous indique de donner la préférence à celle des deux voies qui ne nous lie pas pour l'avenir. — Avec un régent, nous nous imposons toutes les conditions inhérentes à cette fonction; tout changement devient impossible. La forme monarchique est irrévocable.

Nous ne pouvons plus tirer la nation du provisoire qu'en lui trouvant un roi à tout prix. — Avec un lieutenant général, notre position est la même, quant à l'élection d'un chef, que si nous prenons un régent. Mais il nous sera libre

de faire encore à notre constitution tous les changements conseillés par l'expérience. — Ainsi 'donc, s'il arrivait que l'impossibilité de réaliser le système de la monarchie parmi nous fût bien démontrée ; qu'il fallût substituer à ce système une autre forme de gouvernement, on pourrait facilement le remplacer par un autre plus propre à convertir le provisoire en définitif. — Je ne demande pas qu'on change dès à présent; je ne dis pas qu'il faille attaquer immédiatement le décret du Congrès qui a institué la forme monarchique ; mais je dis qu'il ne faut pas s'interdire d'une manière absolue une modification à nos institutions, à laquelle la nécessité pourrait nous forcer. — Je donne la préférence à la proposition de M. Lebeau. Les conclusions de la section centrale nous condamnent peutêtre à l'impossible : est-il sage de s'y exposer?

« Il est un autre point à régler, moins important, il est vrai, mais sur lequel il est intéressant de s'entendre : c'est la liste civile. On peut la fixer en prenant pour base du revenu, ou la dépense possible, et, dans ce cas, on ne saurait trop accorder, ou les besoins réels, ce qui nous donnerait l'espérance de voir commencer la pratique de cette belle théorie de gouverne-

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ment à bon marché. L'exemple de l'économie serait d'autant plus salutaire qu'il serait donné par le premier magistrat du pays. On s'est récrié contre un amendement par lequel je proposais de fixer ce revenu à 80,000 francs par an. J'avais eu la bonhomie de croire qu'on pouvait vivre avec 100 florins par jour. Je me faisais une tout autre idée du régent que beaucoup de mes collègues paraissent en avoir. Je me figurais une espèce de président de république, un bon père de famille, ménager de l'argent du peuple. On veut en faire un haut et puissant seigneur, lui donner un brillant cortège de chambellans, de valets. Je me suis trompé. Ce ne sera pas trop apparemment, en prenant pour base un sénatus-consulte de l'Empire, de fixer la liste civile au quart du revenu qu'on allouerait au roi ('). »

Surlet de Chokier, élu régent par le Congrès, fut réellement ce président de république, ce bon père de famille, que désirait M. Defacqz.

Quand le premier ministère du régent eut disparu dans une violente tempête, Surlet voulut associer M. Defacqz au nouveau cabinet dont

(') Discussions du Congrès national, t. II, pp. 577 et suivantes.

faisaient partie M. Lebeau et M. Devaux • il fit offrir au député d'Ath le titre de ministre d'État avec voix délibérative au conseil. Malgré l'intervention personnelle du régent et les instances de M. Devaux, M. Defacqz déclina cette offre. Le 28 mars, il écrivit au régent qu'il avait médité sur la proposition qui lui avait été faite la veille par M. Devaux. « La réflexion, disait-il, et les conseils des amis que j'ai consultés, comme vous m'y avez autorisé, n'ont fait que confirmer la résolution négative qui, dès la première ouverture, s'était formée dans mon esprit ('). »

Le 4 juin, le Congrès appela au trône le prince Léopold de Saxe-Cobourg. M. Defacqz, redoutant les exigences de la conférence de Londres, s'abstint de voter et motiva son abstention en ces termes : « Opposé à toute élection immédiate, et surtout à une élection pure et simple, je ne puis accorder mon vote à aucun candidat. »

Le vote de M. Forgeur fut négatif. Il avait dit, le 3 juin : « Je voterai contre le prince de Saxe- Cobourg, parce que j'ai la conviction que les intérêts moraux et matériels de mon pays

(«) Voir notre ouvrage : Le Régent, d'après ses papiers et d'autres documents inédits, pp. 129-138.

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