L'héritier présomptif portera le nom de prince royal
1 3. Les membres de la famille du roi , appelés à la succession éventuelle du trône, ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronimique ni formé d'au-
cune des qualifications abolies par la présente constitution ; la dénomination de prince ne pourra être donnée à aucun autre individu et n'einporteia aucun privilège, ni aucune exception au droit commun de tous les Français.
14. Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. Au roi seul appartient le choix et la révocation des ministres.
I ô. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.
16. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution; de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département
17. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
TITRE V
De l'exercice du Pouvoir législatif.
Art. 1". La constitution délègue exclusivement au corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
r De proposer et décréter les lois ; le roi peut seulement inviter le corps législatif à prendre un objet en considération;
2° De fixer les dépenses publiques;
3° De faire la répartition de la contribution directe entre les départements du royaume , de surveiller l'emploi de tous les revenus publics et de s'en faire rendre compte;
4° De déterminer le titre; le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies;
S** De permettre ou de défendre l'introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et des forces navales étrangères dans les ports du royaume ;
G" De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d'hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer
seront composées; sur la solde et le nombre d'individus de chaque grade ; sur les règles d'admission et d'avancement , les formes de l'enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer, sur l'admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement;
7° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif, d'accuser et de poursuivre devant la même cour, ceux qui sont prévenus d'attentat et de complot contre la sûreté générale de l'Etat, ou contre la constitution;
8" D'établir les lois d'après lesquelles les marques d'honneur ou décorations purement personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l'Etat ;
9" Le corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.
2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui.
3. Le corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner, au commencement de chaque règne, s'il n'est pas réuni; il sera tenu de se rassembler sans délai; il a le droit de police dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée.
4. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille toises du corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.
5. Les délibérations du corps législatif seront publiques , et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.
TITRE VI
De l'exercice du Pouvoir exécutif.
Art. 1". Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi ; le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume ; le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publiques lui est confié ; le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale; au roi est délégué le soin de veiller à la stjreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques; il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral ; il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseaux : le tout en se conformant aux lois sur l'avancement.
L'effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
3. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
TITRE VII
Du Pouvoir judiciaire.
Art. i". Le pouvoir judiciaire ne peut, dans aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le roi.
2. La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par lettres-patentes du roi, qui ne pourra le:- refuser. Ils ne pourront être destitués que pour forfaitures duemunt jugées, ni suspendus que par une accusation admise. L'accusateur public sera nommé par le peuple.
3. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur
assigne par aucune commission ni d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
4. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif, dans le cas où il appartient de poursuivre l'accusation. Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés; l'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront être au-dessous du nombre de douze. L'application de la loi sera faite par des ju»;eà. L'instruction sera publique , et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. Tout homme acquitté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
5. Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi , ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maisons d'arrêt , de maisons de justice ou de prison.
6. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni détenir aucun homme qu'en \ertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation, ou jugement mentionné dans l'art. 10 ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
7. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par lui.
8. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du corps législatif; il aura pour fonction de prononcer.
9. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit :
N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présent et à venir, salut. Le
tribunal de a rendu le jugement suivant : ( Ici sera copié
le jugement dans lequel il sera fait mention du nom des juges). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à nos commissaires auprès des tribunaux^ d'y
tenir la main, et à tous commandants et ofTiciers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greiïier.
TITRE VIN
De la Force publique.
Art. 1". La force publique est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors , et assurer au dedans le maintien de Tordre et l'exécution des lois.
2. Elle est composée : 1° de l'armée de terre et de mer ; 2° de la troupe spécialement destinée au service intérieur ; 3° et subsidiairenient des citoyens actifs en état de porter les armes , inscrits sur le rôle de la garde nationale.
3. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans TÉlat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.
4. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu d'une réquisition ou d'une autorisation légale.
5. Us seront soumis, en cette qualité, à une organisation déterminée par la loi.
6. Les officiers sont élus à temps et ne peuvent être élus qu'après un intervalle de service comme soldats.
7. Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'Etat contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.
8. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.
'J. Si des troubles agitent tous départements , le roi donnera , sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre; mais à la charge
d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance.
10. La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.
TITRE IX
Des rapports de la Nation française avec les Nations étrangères.
La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Dispositions particulières.
Les colonies et possessions françaises dans l'Asie , l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.
L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi, des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'afîection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.
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