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6. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas détiM'ininés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites; tout citoyen appelé ou saisi j)ar lautoi-ité de la loi, doit obéira Tinstant; il se rend cou|)able par résistance.
7. Tout acte exercé contre un homme hors des cas, et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
8. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
9. Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit; la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât, serait une tyrannie, l'effet rétroactif donné à la loi, serait un crime.
10. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens et de ses revenus, du fruit de son iravail et de son industrie.
1 1 . Nul genre de travail , de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
\2. Les secours publics sont une dette sacrée; la société doit la subsistance aux citoyens malheureux , soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
13. La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
14. Que tout individu fjui usurperait la souveraineté du peuple, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.
I.'S. Cn peuple à toujours le droit de revoir, de réformer et d'échanger sa constitution; une génération ne peut assujettira ses lois les générations futures.
ir>. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne jjcuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
17. Les délits des mandatains du jjeuple et ses agents ne doivent jamais être impunis; uni n";i le droit de se pr'élendre plus inviolable que les autres cilovens.
18. Quand le "ouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le ]ieuple , et pour chaque portion du jjeuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.
A € TE COA'S TITtTlO\i\EIj.
De la République.
Art. 1". La République française est une et indivisible.
De 1 état des Citoyens.
2. Tout homme né et domicilié en France, âi^é de vinertet un ans
accomplis; tout étranger, âgé de vingt et un ans accomplis qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail , ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant , ou nourrit un vieillard;
Tout étranger enfin qui , par le corps législatif, sera déclaré avoir bien mérité de ITiumanité, est admis à rexercice des droits de citoven trançais.
3. L'exercice des droits de citoyen se perd : par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire; parla condamnation à des peines infamantes ou afllictives, jusqu'à réhabilitation.
4. L'exercice des droits de citoyen est suspendu : par létat d'accusation, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.
Ue la Souveraineté du peuple.
5. Le peuple souvei'ain est l'universalité des citovens français.