‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 17 sur 45 · Les séances de l'assemblée nationale sont publiques · texte numérisé non relu

Les séances de l'assemblée nationale sont publiques

1 9. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

'20. Elle délibère à la majorité des présents. '2 1 . Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

22. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des Fonctions du CorpN let;islatif.

23. Le corps législatif propose des lois, et rend des décrets.

24. Sont désignés sous le nom particulier de décrets, les actes du corps législatif, concernant l'établissement annuel des forces de terre

et de mer; la permission ou la défense du passage des troupes étrangères dans les ports français ; l'introduction des forces navales étrangères sur le territoire de la Republique ; les mesures de sûreté et de tranquillité génér;de, la distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics; les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce; les dépenses imprévues et extraordinaires; les mesures locales et particulières à une administration , à une commune, à un genre de travaux publics; la défense du territoire , la ratification des traités ; la nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; la poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics; l'accusation des prévenus de complot contre la sûreté générale de la République ; tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; les récompenses nationales.

De l'intitulé des Lois et Décrets.

25. Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés au nom du peuple français , l'an... de la République française.

Du Conseil exécutif.

26. H y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

27. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans le dernier mois de sa session.

28. Le conseil est charité de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

29. Il nomme hors de son sein les agents en chefs de l'administration générale de la République.

30. Le conseil nomme hors de son sein les agents extérieurs, de la République. :,.>,..' ('ijv.

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