‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 25 sur 45 · Les places des grands officiers sont inamovibles · texte numérisé non relu

Les places des grands officiers sont inamovibles

TITRE VI

Des Serments.

22. Le serment de l'empereur est ainsi conçu : Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république ; de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et de faire respecter Tégalité politique et civile, l'irrévocabilité des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune

taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du Peuple français.

23. Les titulaires des grandes dignités de l'empire , les ministres, le secrétaire d'Etat , les grands officiers, les membres du sénat, du conseil d'État, du corps législatif, du tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton prêtent serment en ces termes :

(( Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidélité à » l'empereur. »

Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers de terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIL

Du Sénat.

24. Le sénat se compose : 1" des princes français ayant atteint leur dix-huitième année ; 2° des titulaires des grandes dignités de l'empire; 3^ des quatre-vingts membres nommés sur la présentation des candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les collèges électoraux des départements ; U^ des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

25. Le président du sénat est nommé par l'empereur et choisi parmi les sénateurs ; ses fonctions durent un an.

26. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après , articles 60 et 64 , ou d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du sénat pour les affaires intérieures du corps.

27. Les projets de lois décrétés par le corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption , au sénat et déposés dans ses archives.

28. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur : 1" comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2" comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux ; 3° comme n'ayant pas été délibéré dans les

formes prescrites par les constitutions de l'empire, les règlements et les lois ; 4** comme portant atteinte aux prérogatiA'^es de la dignité impériale et à celles du sénat, sans préjudice de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions de l'empire, en date du 22 frimaire an vni.

29. Les opérations entières d'un collège électoral et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat ne peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionalité que par un sénatus-consulte.

TITRE VIII

Du Conseil d'État.

30. Lorsque le conseil d'État délibère sur les projets de loi ou sur les règlements d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présents. Le nombre des conseillers d'État présents ne peut être moins de vingt-cinq.

.31 . Le conseil d'État se divise en six sections , savoir : section de la législation, section de l'intérieur, section des finances, section de la guerre, section de la marine et section du commerce.

32. Lorsqu'un membre du conseil d'État a été porté pendant cinq années sur la liste des membres du conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'État à vie ; il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la haute cour impériale emportant peine afflictive ou infamante.

TITRE IX

Du Corps législatif.

33. Les membres sortant du corps législatif peuvent être réélus sans intervalle.

34. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat.

35. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

36. Les séances ordinaires sont composées des membres du corp?

législatif, des orateurs du conseil d'État, des orateurs des trois sections du tribunat.

37. En séance ordinaire, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'État et ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de loi; en comité général, les membres du corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvénients du projet de loi.

TITRE X

De l'Ordre judiciaire.

38. Les jugements des cours de justice sont institués Arrêts.

39. Les présidents de la cour de cassation , des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

40. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation; les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cours d'appel ; les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle. Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel, divisées en sections, prennent le titre de premier président; les viceprésidents prennent celui de président; les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux.

TITRE XI

De la Promulgation.

41 . L'empereur fait sceller et promulguer les sénatus-consultes organiques.

42. Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes et les actes du sénat sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

43. La promulgation est ainsi conçue : N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la république , empereur des Français, à tous présents et à venir, salut !

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'État, a décrété ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit :

(Et s'il s'agit d'une loi) Le corps législatif a rendu , le ... (la date) le décret suivant , conformément à la proposition faite au nom de l'empereur et après avoir entendu les orateurs du conseil d'État et les sections du tribunat, le. , .

Glandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le grand juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

44. Les expéditions exécutoires des jugements sont rédigées ainsi qu'il suit : N. {le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut!

La cour de. . . . ou le tribunal de. . . . (si c'est un tribunal de première instance), a rendu le jugement suivant (ici copier l'arrêt ou le jugement).

Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre ledit jugement à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter mainforte, lorsqu'i'.^ en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tribunal et par le greffier.

TITRE XIL

45. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple, dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an x.

Le Peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte ^ ainsi qu'il est réglé par le sénatusconsulte organique du 28 floréal an xn.

Page 1