CHARTE CONSTITUTIONNELLE
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Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut!
La divine Providence, en nous rappelant dans nos États après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets, nous nous en sommes occupé sans relâche; et cette paix, si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi , nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice suivant la différence des temps ; que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louisle-Gros , la confirmation et l'extension de leurs droits à saint Louis et à Philippe-l*j-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri H et de Charles IX ; enfin , que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse. Nous avons dû , à l'exemple des rois nos prédécesseurs , apprécier les e.Tets des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle , et les graves altérations qui en sont résultées. Nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fier de commander. En même temps que nous reconnaissons qu'une constitution libre et monarchique devait remplir
l'attente de l'Europe éclairée , nous avons dû nous souvenir aussi que noire prcmiei* devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est ellemême revêtue. Qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que quand la violence arrache des concessions a la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monuments vénérables des siècles passés. Nous avons remplacé par la chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. Sûr de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qui nous écoute , à être fidèle à cette charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien, avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
A ces causes.
Nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale , accordé et accordons , fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit :
Droits publics des Français.
Art. 1". Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État.
3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
4. Leur liberté individuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
5. Chacun professe sa reliirion avec une égale liberté, et obtienu pour son culte la môme protection.
6. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État.
T. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens , reçoivent seuls des traitements du Trésor royal.
8. Les Français ont le droit de faire publier et imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
9. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales , la loi ne mettant aucune différence entre elles.
10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
1 1 . Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
1 2. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.
Forme du gouvernement du Roi.
13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Les ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive.
14. Le roi est le chef suprême de l'État, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et de la sûreté de l'État.
15. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départements.