‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 27 sur 45 · Le roi seul sanctionne et promulgue les lois · texte numérisé non relu

Le roi seul sanctionne et promulgue les lois

19. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.

De la Chambre des Pairs.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21 . Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

23. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

24. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.

25. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.

26. La chambre des pairs connaît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi.

27. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés des départements.

28. La chambre des députés sera CQmposée des députés élus dans lescoUégesélectoraux, dontLorganisation sera déterminée par des lois.

29. Les députés seront élus pour cinq ans et de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

30. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est âgé de quarante ans et s'il ne paye une contribution directe de 1,000 francs.

31 . Si, néanmoins, il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1,000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1 ,000 francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

32. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage , s'ils ne payent une contribution directe de 300 francs et s'ils ont moins de trente ans.

33. Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le roi et de droit m.embres du collège.

34. Le président de la chambre des députés est nommé par le roi sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

35. Les séances de la chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

3G. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

37. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

38. Le roi convoque chaque année les deux chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements; mais, dans ce cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

39. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre , durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

40. Aucun membre de la chambre ne peut , pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

41 . Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être

faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

42. Lès ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

43. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

44. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion; des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

De l'Ordre judiciaire.

45. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

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