CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE
Du %% a^ril 1S15).
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Depuis que nous avons été appelé, il y a quinze années, par le vœu de la France au gouvernement de l'État, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles suivant les besoins et les désirs de la nation , et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du Peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. A ces causes, voulant d'un côté conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et de l'autre rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux , ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe , nous avons résolu de proposer au Peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système
représentatif toute son extension, et investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle, avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du Peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens dans toute l'étendue de la France.
TITRE P'-
Dispositions générales.
Art. 1". Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vni, les sénatus-consultes des 14 et 1C thermidor an X, et celui du 28 floréal an xn, seront modifiées par les dispositions qui suivent ; toutes les autres dispositions sont confirmées et maintenues.
2. Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux chambres.
3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.
4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables^ eux et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. Les pairs prennent séance àvingtetun ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.
5. La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'art. 51 du sénatus-consulte du 28 tloréal an xii, par un des membres de cette chambre, désigné spécialement par l'empereur.
6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit; ils siègent après le président; ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt et un.
7. La seconde chambre, nommée chambre des représentants, est élue par le Peuple.
8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf; ils doivent être âgés de vinn;t-cinq ans au moins.
9. Le président de la chambre des représentants est nommé par la chambre à l'ouverture de la première session ; il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre; sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.
10. La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et prononce sur la validité des élections contestées.
1 1 . Ils sont indéfiniment rééligibles.
12. La chambre des représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.
13. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.
14. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes , à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.
15. Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui sont réglées par la loi.
16. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes fonctions publiques, hors celles de comptables.
17. L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'Etat et les conseillers d'État qui y siègent, et prennent part aux discussions; mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du Peuple.
18. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'État.
1 9. Les séances des deux chambres sont publiques; elles peuvent néanmoins se former en comité secret , la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq; le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les
délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
*20. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentants. La proclamation qui prononce la dissolution convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle , et indique la réunion des représentants dans six mois au plus tard.
21. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendements. Si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.
22. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.
23. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre, et si elle est approuvée, elle est portée à l'empereur.
24. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus , ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.
TITRE II
Des ministres et de la responsabilité.
25. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signes par un ministre ayant département.
26. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
27. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs.
28. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la chambre des représentants , et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
29. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
30. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre , la chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
31 . Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de soixante n?embres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jou^rs au plus tôt après sa nomination.
32. Quand la chambre a décJaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
33. Dans tout autre cas, les ministres ayant a-épartement ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
34. Lorsque la chambre des représentants a àéc>.^^^ qu. il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en ac cusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
35. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
36. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentants nomme cinq commissaires pris dans son sein pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.
TITRE m.
Du pouvoir judiciaire.
37. L'empereur nomme tous les juges; ils sont inamovibles et à vie dès l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels nommés par l'empereur, aux termes du sénatus-
consulte du 12 octobre 18,07, ot qn^il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le ]'^' janvier prochain.