‹ Évangile republicain, constituant l'alliance de tous les peuplesChapitre 34 sur 45 · CHARTE CONSTITUTIONNELLE · texte numérisé non relu

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

Du 9 Août 1S30.

Droit public des Français.

Art. 1^^. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français , et ceux des autres cultes chrétiens , reçoivent des traitements du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété , pour cause d'intérêt public légalement constaté , mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites ; le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

1 1 . La conscription est abolie. Le mode de recrutement de Tarmé" de terre et de mer est déterminé par une loi.

Forme du Gouvernement du roi. j

12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministre' sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive. |;

13. Le roi est le chef suprême de l'État; il commande les forcer de terre et de mer , déclare la guerre , fait les traités de paix d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administra-** tion publique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pouii l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise aif service de l'État qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre^ des députés. ^

1 G. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. \

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des troisl pouvoirs , elle ne pourra être représentée dans la même session. ^

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