‹ Ève dans l'humanitéChapitre 26 sur 28 · C. — Réfutations des objections · texte numérisé non relu

C. — Réfutations des objections

Tels sont les deux points qui nous restent à examiner :

1' Comment l'incapacité électorale constitue-t-elle un désavantage ?

2" Comment ce désavantage peut-il être supprimé sans trouble pour les principes sociaux actuellement admis ?

!• Pour le premier point qui est l'intérêt des femmes commerçantes à l'électorat, il nous suffira de laisser parler ici M. Le Bastard, le rapporteur du projet de loi au Sénat (séance du 22 novembre 1883). Les raisons qu'il donnait pour l'extension du sulTrage à tous les patentés masculins s'appliquent avec une telle force à l'extension que nous proposons aujourd'hui, qu'il suffit de les reproduire.

« Les juges de tous, du moment qu'ils sont élus, doivent être élua par tous : autrement, il peut en résulter une inégalité fâcheuse entre ceux dont ils ont à juger les procès. Leur impartialité peut être soupçonnée, lorsqu'ils ont à prononcer entre un plaideur qui les aura élus, et qui, à brève échéance, sera appelé peut-être à prendre part à leur réélection, et un autre plaideur vis-à-vis duquel ils n'auront pas la même situation. Sans doute laj réputation d'intégrité des

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membres de nos tribunaux de commerce est bien établie, et nous nous empressons de leur rendre à cet égard un hommage mérité ; mais des exceptions peuvent se produire, et en admettant même qu'il ne s'ea produise jamais, la situation que nous venons de décrire mettra forcément en question l'impartialité du juge qu'il importe de maintenir au-dessus de tout soupçon. .. »

Et M. Le Bastard continuait en attaquant au fond la distinction des commerçants notables ou non notables sur laquelle reposait l'ancien régime électoral (1) :

« L'inconvénient le plus grave de la législation actuelle est de diviser les commerçants en deux classes : les notables et ceux qui ne le sont pas. Non seulement ces derniers sont privés d'un droit légitime et ont devant les tribunaux une situation inégale, ils sont de plus exposés à subir, par' suite de la position qui leur est faite, des préjudices matériels dans l'exercice de leur profession. La qualification officielle de notable n'est pas à rencontre de leurs concurrents le gage d'une supériorité simplement honorifique ; elle leur procure dans les affaires une prééminence lucrative qu'ils savent assurer en donnant la publicité nécessaire au titre dont ils se sont investis. La substitution d'une commission aux préfets pour la désignation des électeurs et la suppression du mot notable n'ont pas atténué l'injustice de cette situation. La notabilité . subsiste en fait, puisque les électeurs doivent être choisis (en vertu de la loi de 1871) parmi les recommandables pour la probité, V esprit d'ordre et d'économie', la qualification nouvelle donnée aux privilégiés aggrave,

(1) Les notables étaient choisis par le préfet et depuis 1871 par une Commission.

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au contraire, l'état d'infériorité dans lequel on place les autres commerçants; nous ne saurions trop insister contre cette violation du principe de l'égalité entre tous les citoyens, proclamé par la Révolution française. »

Est-il besoin de faire remarquer que les femmes non électrices sont justement, par rapport aux hommes électeurs, leurs concurrents cependant, dans la même situation que les non-notables d'autrefois par rapport à ceux qui l'étaient? Et par conséquent peut-on parler de concurrence loyale, telle que le commerce • le comporte, dans des conditions inégales? Et les femmes qui, à d'autres égards, ont déjà, croyons-nous, d'autres éléments d'infériorité, ne sont-elles pas doublement fondées à se plaindre?

2" En ce qui concerne l'application du projet de loi, ou la détermination des personnes entre les mains de qui le suffrage sera remis, la seule difficulté qui puisse se présentera l'esprit a trait à la femme mariée ; elle est réglée déjà, à notre avis, par le Code civil. C'est dire à l'avance qu'on ne propose en rien, ici, de toucher aux bases de la famille.

Des deux classes de personnes dont il puisse être question en efïet : (a) la femme seule, comprenant fille et veuve, et (b) la femme mariée, la première ne rencontre absolument aucun obstacle au plein exercice de son droit.

(a) La célibataire ou la veuve exerce le commerce en France en toute liberté, sans aucune tutelle, sans aucune immixtion des pouvoirs publics; elle est vraiment l'égale de l'homme, sauf le suffrage. Celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une charge ou d'une pénalité quelconque qui n'incomberait pas à la femme; car ce qui était vrai avant 1867 et la loi abolitive de la contrainte par corps, alors que l'un des deux sexes seul était soumis à ce mode de coercition, a cessé de

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l'être. Et l'égalité étant faite sur ce point, il est de plus en plus pressant de l'accomplir sur les autres, de peur qu'on ne dise que l'homme veut bien réaliser l'égalité à son profit, mais jamais à son détriment, quand il gagne en exemptions, mais non quand il perd en privilèges...

(b) Passons à la femme mariée.

Ici, deux cas peuvent se présenter, déjà prévus, comme nous le disions, par la loi civile ou commerciale :

Ou le mari et la femme font le même commerce ; Ou la femme a un commerce séparé, selon les termes de l'article 5 du Code de commerce.

C'est seulement à la seconde que nous proposons de donner le suffrage, et voici pourquoi.

Dans le premier cas, par suite de la confusion des intérêts des deux époux qui, du reste, sont adonnés à la même profession, le mari représente l'association industrielle comme l'association conjugale, il peut la garantir par son vote ; il est naturel, et il suffit qu'il vote seul. C'est au nom du mari, du reste, qu'est la patente dans ce cas, de sorte que la difficulté se règle d'elle-même (1).

(1 ) Les articles 5 du Code de commerce et 220 du (^ode civil disent : « La femme n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. » Pour tout prévoir, on pourrait, en sortant un peu des termes de nos codes, imaginer une société en nom collectif contractée formellement entre le mari et la femme qui tous deux se livreraient aux mêmes opérations, mais sans aucun rapport de patron à commis, La légalité de pareils contrats est controversée en doc. trine et en jurisprudence. Mais, quand on l'admettrait, cette distinction u'ofTrirait aucune complication pour ce qui nous concerne, et les deux faces de l'hypothèse arrivent à se confondre

Quant à la femme mariée quia un commerce séparé, toutes les raisons existent pour qu'elle ait le suffrage consulaire et aucude objection tirée de la puissance maritale n'y peut faire obstacle, puisqu'elle n'a pu d'abord devenir commerçante qu'avec Tautorisation de son mari (art. 4, Code de commerce) et qu'elle est censée, par cela même, autorisée à faire tout .ce que comporte cette profession (1).

Conclusions

Telle est l'économie très simple du projet de loi que nous soumettons à votre approbation.

Vous penserez sans doute, comme vos devanciers de 1883, que « Télectorat dérivant îci d'une situation déterminée », selon l'expression du rapporteur de 1883, n'engage par conséquent en rien la grave question de la capacité politique de la femme, puisqu'il ne touche qu'à des intérêts pécuniaires et privés.

Vous approuverez ces paroles de l'auteur de l'amendement à cette époque (séance du 5 décembre), paroles qui n'ont pas cessé d'être vraies :

ftH point de vue de ^intérêt du suffrage, et ne demandent m6m6 pas un mot de plud pour la rédaction de la loi à cause de la patente qui devrait toujours être inscrite au nom du mari.

(l)Nous n'oublions pas que certains auteurs admettent ici l'autorisation de justl'O comme pouvant suppléer Tautorisation du mari ; la jurisprudence, au contraire, s'eti tient à la formule de l'article 4. Mais, quand cette opinion triompherait, ceu\ qui île croient pas la puissance maritale compromise par cette intervention possible des tribunaux^ permettant h la femme les actes pécuniaires les plus graves et des relations constantes avec le public, n'auraient ssins doute pas plus de scrupule quand il se joindrait à la qualité de commerçante le pouvoir de faire un choit élebtoral.

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(( Comment, les obligations étant les mêmes, les droits ne sont-ils pas les mêmes, quand précisément ces droits ne reposent que sur la situation qui soumet la femme aux mêmes obligations que Thomme ? »

En conséquence, c'est avec confiance que nous vous proposons d'adopter la proposition de loi suivante:

PROPOSITION DE LOI

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