‹ Évolution de la Société Anonyme: Ses Conséquences et la Réforme du 16 Novembre 1940Chapitre 10 sur 14 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Le Président Directeur Général

SECTION ÎI

Lacunes de la Législation ancienne

La loi du 24 Juillet 1867 reste totalement muette sur l’organisation du Conseil d'Administration, elle se contente seulement de déclarer dans son article 22 : que les « Administrateurs peuvent choisir parmi eux un Directeur, ou si les Statuts le permettent se substituer un mandataire étranger à la Société, dont ils sont responsables envers elle. » Le terme Président du Conseil n’y est même pas mentionné, il ne s’agit que d’un Directeur, dont les pouvoirs ne sont aucunemient délimités et qui ne dépendent que de la volonté des Administrateurs. Son rôle est généralement représentatif, il se réduit à convoquer le Conseil et les Assemblées générales, dont il préside les séances. Dans quelques Sociétés cependant les Statuts lui accordent voix prépondérente et lui permettent même d'accomplir certains actes d’Administration courante, sans y être spécialement auto-

risé par le Conseil.

Mais il ne s’agit là que d’exeptions, car dans la, grande généralité des cas sa fonction reste purement honorifique et la direction sociale ne dépend que de l’activité d’un Administrateur délégué doublé assez souvent d’un Comité de direction, qui disposent de la signature sociale pour un nombre d’actes nettement délimités. Lorsque le Président vient à jouer un rôle plus actif, il reste néanmoins en étroite collaboration avec l’Administrateur délégué, ce dernier est le véritable directeur de l’Affaire, il soumet ses projets au Président, qui ten discute avec lui et les soutient pendant le vote du. Conseil.

Cette absence de règlementation légale et l’extrème variété des Statuts, qui en découle, créent une incertitude regrettable sur les pouvoirs, dont peut disposer le Président.

L’uniformité s'impose cependant en cette matière encore plus qu'ailleurs comme un facteur de sécurité, connaître d’une manière absolue le pouvoir du Chef de la Société c’est éviter toute surprise désagréahle, tout malentendu, augmienter la confiance des contractants et par là faciliter leurs négociations. Une fixation légale de ses pouvoirs permet en outre au Président de connaître d’une façon immédiate et certaine les décision, qu’il peut prendre sans avoir à passer par l'autorisation de son Conseil d’Administration.

Le législateur de 1940 est pleinement conscient de toutes ces lacunes, qu’il va essayer de combler par une règlementation plus poussée des fonctions présidentielles et c'est ce qui fera l’objet de nos sections suivantes. |

SECTION II

Rôle du Président directeur général d’une Société Anonyme tel qu’il résulte de 1a nouvelle Législation

$ 1. — Présidence du Conseil et Direction générale de la Société,

La législation du i6 Novembre 1940 confère au Président d’une Société Anonyme un rôle préponidérant dans sa marche sociale. Il préside tout d’abord le Conseil d'Administration, qui le nomme et sur lequel il exerce une grande influence, du fait qu’il constitue l’organe essentiel de l'exécution de ses décisions. Il dirige en outre souverainement la marche des affaires sociales, dont il est le Directeur général et le seul parmi les Administrateurs à remplir les fonctions de Direction.

Cette législation omet cependant de déclarer d’une façon expresse le caractère obligatoire de la fonction présidentielle, ce qui permettrait d'en déduire que rien ne pourrait être changé aux pratiques antérieures, qui confiaïent la direction de la Société soit à un Comité de Direction soit au Conseil d'Administration. tout entier ou à auelques uns de es membres seulement. .

Nous nous opposons cependant à pareille déduction, qui contredit formellement un des buts essentiels de cette loi désireuse de placer à la tête de toute Société Anonyme un Chef réunissant entre (ses mains l'es pouvoirs de sa Direction et ceux de son

Administration, afin d'éviter que leur cumul entre d’autres mains ne vienne rétablir les abus antérieurs et empécher toute répartition équitable des responsabilités ®. De plus son caractère réformateur ne saurait admettre de dérogation, elle entend placer à la tête de toutes les Sociétés Anonymes des véritables Chefs, qui doivent en assumer toutes les responsabilités, et ses dispositions d’ordre public ne sauraient souffrir aucune exception. 3

$ 2. — Désignation du Comité de Direction.

S'il appartient au Président directeur général d'exercer toutes les fonctions de Direction et d’en nommer tous les Agents, l’article 2 paragraphe 3 lui donne en outre tout pouvoir, afin de désigner les membres d’un Comité, chargé de l’étude des décisions, qu'il renvoie à son examen. Il s’agit dans ce cas de décisions, présentant une urgence parbiculière ou un caractère technique assez poussé, qui ne sauraient donc s’accomoder de la seule compétence des Administrateurs. Nous avons vu précédemment ce qu'il fallait penser d’un pareil pouvoir, qui doit ne porter aucune atteinte à l’autorité du Conseil d'Administration. La composition de ce Comité dépend uniquement de la volonté du Président, qui

(1) PAUL ESMEIN (Gazette du Palais, 1940, Doctrine, p. 91) : «Notre loi émane d'hommes qui ont voulu affirmer vite et fort « leur volonté, que la Société ait un Chef et qu’il soit réellement « responsable. »

(Journal des Notaires, 5 avril 1941, p. 246) « Il importe que « chaque Société Anonyme soit dirigée par un Chef dont le nom,

« l’honorabilité, la compétence et la solvabilité constituent une « sorte de drapeau social. »

le nomme, celui-ci tiendra compte dans cette nomination, de la nature des questions, qui lui seront soumises, afin de fixer la proportion des Directeurs et Administrateurs, qui devront le composer. Les membres du Conseil, membres de ce Comité, touchieront une rémunération spéciale : il leur sera alloué, nous dit la loi, « une part dans les bénéfices supérieure à celle des autres Administrateurs. »

Cette dernière formule nous semble incomplète, car elle ne précise nullement sur quelle partie des bénéfices devra s’éffectuer ce prélèvement. Devrat-on dans ce silence le faire supporter par celle, qui est affectée à la rémunération des membres du Conseil, jou bien la déduire du montant des dividendes distribués aux Actionnaires ? Nous optons pour la première supposition, qui nous paraît la plus juste, car les Administrateurs touchent déjà une rémunération en contre-partie de laquelle ils doivent consacrer leur activité aux affaires sociales, s’il est demanijdé à quelques uns d’entre eux, un supplément d'activité afin de rémédier au manque de zèle ou à l’incompétence de leurs collègues, c’est au Conseil tout entier à en faire les frais et non aux Actionnaïres, qui n’y sont pour rien.

Décider le contraire serait en outre gratifier le Président du pouvoir d'augmenter d’une facon arbitraire la rémunération de certains Administrateurs, on pourrait donc redouter qu’il ne vienne à gen abuser, afin de s’attirer la sympathie de la majorité du Conseil. En décidant que celui-ci devra supporter le montant de ces rémunérations supplémentaires, on l'invite par là à en contrôler l’usage et son opportunité, pour l’ex-

cellente raison qu’il s’agit de son intérêt pécuniaire, il se montrera donc très réservé quand il s'agira, d'approuver la nomination de ces Comités spéciaux et préfèrera l’éviter en se consacrant réellement à l'Administration de l’Affaire.

Nous signalons à ce sujet un Jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, qui semble cependant nous contredire, quand il décide que cette allocation supplémentaire allouée aux membres du Comité de Direction, n’est en réalité que « la rémunération des fonctions de direction, de surveillance et de contrôle » c’est à dire un véritable salaire à faire supporter au poste « Frais généraux » ®%. La conséquence en sera, la diminution du montant du bénéfice réalisé par la Société, au détriment bien entendu du montant de ses coupons et au seul profit des Administrateurs membres de ce Comité, qui se verront gratifiés d’une double rémunération pour une fonction, qu'ils étaient déjà tenus de remplir en qualité de membres du Conseil.

Il nous faut donc rejetter cette assimilation entre le Comité institué par la loi du 16 Novembre 1940 et celui dont il s’agit dans ce jugement, car ce dérnier est un Comité de Direction antérieur à cette loi. Pareille assimilation risquerait en outre de méconnaître les btermies mêmes du para.graphe 4 de l’article 2, qui identifient la partie des bénéfices, sur laquelle doit s’opérer de prélèvement, avec celle qui sert de base à la fixation des jetons de présence et tantièmes alloués aux .

(2) Tribunal de Commerce Seine, 27 avril 1942, Gaz. Pal., avril 1942.

Administrateurs. Or cette partie est le Bénéfice net, qui résulte de l’amputation des Frais généraux au Bénéfice brut réalisé par l'Entreprise, et c’est elle seule, qui devra supporter le pourcentage servant à déterminer la rémunération du Comité de Direction®. Nous conseillons au Président de fixer le montant de cette rémunération avec beaucoup de retenue et de soumettre sa décision à l’approbation du Conseil, afin d'éviter tous reproches ultérieurs à ce sujet. À

Le texte reste . muet sur le caractère, qu’il faut donner à cette rémunération. Doit-on la conë&idérer dans son silence comme un jeton de présence supplémentaire, qui viendra dédommagier l’Administrateur de son dérangemkent, ou bien comme un tantième, qui rémunèrera son supplément d'activité ? 4 Nous rejettons le caractère de dédommagement, les termes employés par le paragraphe 4 ne parlant que d’une possibilité de rémunération et nom d’une obligation, ils la refusent en outre aux membres de ce Comité autres que les Administrateurs. Il s’agit donc uniquement d’une sorte de tantième servant à remercier les Administrateurs, qui en font partie de leur activité supplémentaire ainsi que de l'intérêt qu’ils portent à la bonne marche des affaires sociales.

(3) Jean MICHEL (Gazette du Palais, 1941, 1% semestre, Docnine pe 104tetp112/1%colparasr. 3).

(4) HOUPIN ET BOSVIEUX, « Traité général théorique et pratique des Sociétés civiles et commerciales, 7e édition, tome II, p. 217. L'auteur pose en ces termes la distinction-du jeton de présence du tantième : « Parfois l’Assemblée alloue à chaque Adminis- « trateur une somme pour chacune des séances auxquelles il « prend part, dans ce dernier cas seulement, devenu de plus en « plus rare, la somme perçue par les Administrateurs a réelle- « ment le caractère d’un jeton de présence. » :

Ds

$ 3. — Délégation de ses pouvoirs par le Pré. sident.

Les paragraphes 5 et 6 de l’article 2 envisagent les cas, dans lesquels le Président devra déléguer ses fonctions.

Lorsqu'il se trouve tout d’abord dans l’impossibilité die: les exercer, il peut nous dit la loi « déléguer tout ou partie de celles-ci à un Administrateur. »- L’impossibilité d'exercice, dont il s’agit, provient alors d’un accident ou d’un éloignemient, qui n’entravent nullement la volonté du Président, et qui lui permettent de nommer, s’il le désire, un Administrateur, qui agira dans les limites du pouvoir délégué ?. | |

Nous do URS que cette impossibilité doit être réelle et suffisamment importante pour justifier une pareille délégation, car celle-ci dérogie au paragraphe 2 de ce même article, qui interdit formellement à tout Administrateur autre que le Président de remplir dans la Société des fonctions de Direction. Le Président aura donc intérêt à faire constater par son Conseil l'impossibilité d'exercice, dans laquelle il se trouve, afin d'éviter toute contestation future sur la validité de cette substitution. En cas de difficulté, les actes accomplis par le délégué restent néanmoins valables à l'égard des tiers, qui n’ont pas à connaître du bien ou du mal fonidé de la décision du Président et qui ne sauraïent donc en exciper afin de se dégager de leurs engagements.

(5) E. DEMONTÈS (Semaine Juridique du 21 décembre CHE n° 176) : « L'impossibilité d'exercer ses fonctions vient d’ « cause externe (accident, maladie, éloignement...) qui n° ci. « pêche pas le Président de déclarer sa volonté, »

sy TP ENREE en

La seule sanction serait, selon nous, un accroissement de la responsabilité du Président ou sa mise en minorité au sein du Conseil.

La loi spécifie, que cette délégation doit toujours être donnée pour une durée limitée et ceci afin d'éviter, que cette dualité dans la direction ne dure trop longtemps. Pareille disposition peut nous sembler bizarre, car si cette impossibilité d'exercice était illimitée, le Conseil se gardierait bien de réélire un Président incapable d'exercer la totalité de ses fonctions, cette délégation ne peut donc durer indéfiniment, puisqu'elle est limitée dans sa durée par la réélection de son auteur ®. Elle répond cependant au désir légitime du Législateur actuel, qui fait du Président directeur général le personnage d’action de la Société, il est donc normal de lui demander de demissioner de ses fonctions, quand il se trouve empêché de Les exercer par suite d’une impossibilité, dont 4l ne saurait prévoir la fin.

Cette délégation par le Président de tout ou partie de ses fonctions est une dérogation au Statut présidentiel, qui concentre entre ses mains l’Administration et la Direction de la Société Anonyme, il faut donc en

(6) E. DemonrTès (Semaine Juridique du 21 décembre 1940, n° 176). Qu'entendre par durée limitée ? Voilà la question que se pose l’auteur, qui constate que cette limitation doit se comprendre d'elle-même, quand il y a empêchement temporaire du Président. Etant donné que celui-ci n’a qu’un mandat limité dans le temps, quand il nomme un délégué, il ne peut le faire que pour le restant de son mandat en cours. M. Demontès poursuit : « Si la formule signifie que la délégation ne peut « excéder la durée du mandat du Président, c'est un texte « inutile. Si, au contraire, ce texte veut dire qu’il faut fixer « une durée inférieure à celle du mandat du Président, c’est un « non-sens, Car on ne peut prétendre fixer d'avance la durée « d’une impossibilité d'exercice ou d’une incapacité temporaire, »

conclure, que dans les cas où pareille concentration: ue pourrait se réaliser à la suite d’une impossibilité, dont on ne prévoit aucunement la fin, le Président serait tenu de donner la démission ou à défaut le Conseil devrait la provoquer, car sa personne ne saurait plus répondre aux exigences de 8a fonction.

Cette limitation ne constitue donc pas un non-sens, mais un vœu exprimé par un législateur, qui ne saurait tolérer qu’une situation anormale et en contradiction avec ses idées puisse se continuer trop longtemps. Sa durée est sans doute une question de fait, il appartient donc au Conseil de l’apprécier et de prendre toute décision, afin de satisfaire à un désir si clairement exprimé.

Une difficulté peut se présenter, quand il s’agit de savoir de quelles fonctions le Président général peut se démiettne. L'article 2 ne mentionne que les fonctions de Direction, on pourrait donc en conclure, que cette délégation ne pourrait porter que sur tout ou partie de ses fonctions de Directeur général et ne saurait comprendre celles, qu’il exerce au Conseil en sa, qualité de Président ”. Nous optons cependant pour un avis contraire, car une interprétation littérale du texte, qui parle de « ses fonctions » et non pas seulement de celles, dont il est question au sujet de son pouvoir absolu de Direction, lui donne un caractère général, qui englobe toute l’activité présidentielle, or, celle-ci comprend non seulement la Direction de l'Entreprise mais encore la Présidence de ses Conseils d'Administration. D'’aïlleurs

(7) PAUL ESMEIN (Gaz. Pal., 1940, & semestre, Doctrine, p. 90) :

« La délégation ne peut avoir lieu que pour les fonctions de « Directeur, non pour celles de Président du Conseil, »

il nous est difficile de concevoir les raisons d’una pareille limitation, que ce texte n’aurait pas manqué cle souligner comme dérogeant au Statut même du Président ? Si cette nomination déplait à la majorité du Conseil, qui n’entend être dirigée que par l’Administrateur qu’elle aura, expressément désigné à cet effet, elle sera toujours à même de provoquer la démission de son Président, qui entraînera par conitre-coup celle de son délégué.

Lorsque le Président se trouve dans « l’incapacité temporaire d'effectuer cette délégation » le Conseil d'Administration peut y procéder d'office et dans les mêmes conditions que son Président. Cette incapacité provient alors d’une cause interne, qui empêche le Président d’exprimier sa volonté, le Conseil d’Administration peut dans ce cas y rémédier en procédant lui-même à la nomination de son remplaçant.

Le texte ne parle que d’une simple possibilité et non d’une obligation, on pourrait donc en conclure que le Conseil resterait libre de maintenir par son inaction la Société dans le statu-quo. Il faut regretter cette défectuosité d'expression qui lui permet de priver par son abstention la Société de son Organe prépondérant et de porter ainsi une atteinbe grave au désir du législateur moderne, qui veut placer à la tête de toute Société Anonyme un véritable chef. Il appartient donc à la Jurisprudence d'y remédier en transformant cette simple possibilité en un véritable devoir, dont le Conseil ne saurait se soustraire sans engager gravement Sa responsabilité.

Cette délégation, qui émane du Conseil, doit être limitée À l'incapacité du Président d'y procéder lui-

même, elle disparaît donc avec ‘elle, car elle constitue essentiellement une dérogation aux pouvoirs présidentiels. Il appartient donc au Président de la confirmer, lorsqu’à son incapacité temporaire de l’effectuer se :sera substitué une simple impossibilité d'exercer ses fonctions. Cette obligation ne lui est nullement imposée par le texte, mais elle résulte cependant de l'esprit de la loi. Celle-ci en effet soumet le Président à une responsabilité particulièrement lourde en ‘cas de faïllite sociale, car elle exige que le Chef, qui se trouve à la tête d’une pareille Société, soit conscient de l’importance et de la gravité de sa situation, ce qui doit donner plus de vigueur à son contrôle et plus de prudence à sa gestion. On ne saurait donc lui permettre de se dégager totalement de cette responsabilité par application du paragraphe 4 de l’article 4, qui décide, que « dans les cas où conformément aux alinéas 5 et 6 de l’article 2 les fonctions de Président ont été déléguées en tout ou partie à un Administrateur, celui-ci doit encourir dans la mesure de cette délégation la responsabilité définie dans le présent article au lieu et place du Président. » Nous verrons par la suite ce qu’il faut penser de ce paragraphe, mais nous pouvons déjà affirmer, que lorsque la nomination est l’œuvre du Président, elle doit entraîner sa responsabilité pour le moins suivant les dispositions de l’article 1994 du Code Civil, c’est à dire : quand son ‘choix à porté sur une personne notoirement incapable ou insolvable. Il ne saurait donc, en aucun cas, se croire autorisé de se décharger de ce restant de responsabilité, en laissant au Conseil le soin de procéder à une délégation, qui normalement

lui incombe. Le Président est donc tenu de confirmer le choix de son Conseil, et cette confirmation équivaut de sa part, à la reconnaissance du bien fondé de la désignation, c’est à dire à l'acceptation des responsabilités, qu’elle est susceptible d’engendrer.

Une difficulté :8e fait jour, quand l'incapacité, dans laquelle ‘se trouve le Président d'exprimer sa volonté, se ramène à un simple impossibilité d’exercice. Il peut se faire en effet, qu’il soit en excellente santé donc capable d'émettre une volonté, mais que celle-ci reste inconnue du Conseil par suite des difficultés momentanées de correspondre. Le Conseil, qui se croira en face d’un cas d'incapacité temporaire, nommiera un délégué, mais celui-ci risque de faire double emploi avec celui, qui aura été désigné par le Président et à l’insu du Conseil. S'il y à un conflit entre ces deux nominations, les Tribunaux seront tenus de confirmer ‘celle qui émanera du Président, car, lorsqu elle aura été portée à la connaïssance des Administrateurs, toute incapacité temporaire aura disparu et avec elle le pouvoir de délégation, qu’elle leur confère. +R

Cette loi à passé sous silence l'incapacité permanente ou absolue, elle ne mentionnée en effet que « l'incapacité temporaire ». On pourrait en déduire, que le Conseil se verrait ainsi autorisé à s’appuyer sur l’indétermination de la durée de l'incapacité, qui atteint le Président, afin de ne procéder à aucune nomination. On ne sait que penser d’une pareille déduction, qui permet au Conseil de se dégager trop facilament du devoir, que nous avons mis à sa charge, de rémédier immédiatement à la vacance de son Président dont la Société Anonyme

ne saurait se passer ? Dans le cas d’une impossibilité absolue, il nous faut donc décider que le Conseil est tenu à fortiori de la constater, afin de procéder à la démission de son Président, car l’on ne saurait admettre, que cet'oubli du législateur ne lui permette de maintenir à la tête de l’Affaire une personne in! capable d'émettre toute volonté.

La délégation, nous dit la loi, peut être totale ou partielle, dans ce dernier cas, il y aura lieu d’en avertir les tiens par une publicité spéciale, car leur bonne foi pourrait faire échec à toute tentative d’annulation des actes, qui auraient été accomplis par le délégué en dehors de ses pouvoirs. On peut enfin se demander si le Délégué, choisi par le Président, a le pouvoir de présider le Conseil d'Administration, car les considérations personnelles, qui ont motivé le choix du Président par les membres du Conseil, sont alors inexistantes. Nous croyons cependant qu'il est difficile de refuser au Délégué l'exercice de cette Présidence, qui constitue une des fonctions essentielles du Statut présidentiel. Le Délégué peut à son tour nommer un Directeur général, il agit en vertu de ses pouvoirs généraux de Direction, nous lui conseillons cependant de faire ratifier son choix par le Conseil, car cette sous-délégation n’a pas été prévue par la loi.

Sæorion III

Délimitation des Pouvoirs du Président

Nous avons vu que la loi du 16 Novembre 1940, réserve rigoureusement les actes de Direction au

Président directeur général de la Société, en interdisant à tout autre Administrateur l'exercice des fonctions de Direction. Elle oublie cependant de définir d’une façon 'expresse, ce qu’elle entend par actes de Direction. On peut en conclure, qu’elle laisse par là aux Statuts le soin de procéder euxmêmes à pareille fixation par l’énumération limitative des actes, qui pourront être accomplis par le Président sans l’autorisation du Conseil d’Administration. F

Cette omission est ‘cependant très regrettable, car il en résultera ‘des divergences nombreuses entre les différentes Sociétés Anonymes, qui risqueront de se traduire par un ralentissement de la marche des affaires. L'homme d'affaires désire en effet savoir avant tout ce ‘qu’il peut faire, le mettre dans des situations différentes suivant les Sociétés avec lesquelles il rentre en relation, c’est le rendre méfiant, ralentir les transactions et augmenter leur prix.

Les Statuts des divenses Sociétés Anonymes s’inspireront sans doute des principes, qui ont été élaborés par la Jurisprudence antérieure, mais leurs décisions n'en seront pas moins variées, car elles dépenident surtout de la mentalité des Associés, qui, suivant leur degré de confiance, leur participation plus ou moins effective à la marche sociale, confèreront à leur Président des ‘pouvoirs plus ou moins étendus. Certaines Sociétés seront même tentées de réserver à leur Conseil, la presque totalité du pouvoir de décision et d'en limiter l’exécution au contre-seing d’un ou de plusieurs Administrateurs, ou bien die certains membres de leur personnel de Direction, ce qui aura pour résultat d'enlever tout pouvoir à

126 LA RÉFORME ACTUBLLE

leur Président directeur général. Ce dernier ne sera plus que l’homme de paille du Conseil, l’importance, qui lui est cependant attribuée par la nouvelle lécislation ne sera que théorique, car pratiquement il devra à tout moment et pour chacune de ses décisions requérir l'approbation des Administrateurs. Il se trouvera en outre lié dans leur exécution par le contre-seing de personnes, dont il est pourtant le supérieur hiérarchique.

On ne peut que réprouver ce genre de restrictions, qui portent une atteinte grave à la prépondéranice du Président d’une Société Anonyme, sans toutefois le dégager de la responsabilité particulièrement lourde, qu'il encourt en cas de faillite sociale. N’oublions pas, que cette nouvelle législation en fait le chef suprême de la Société et que ce titre doit se traduire dans la Direction de l’Affaire par une prééminence effective, qui ne saurait se concilier d'aucune dépendance à l'égard de ses Collègues du Conseil, et encore moins de ses subordonnés. Il doit être avant tout le maître du pouvoir de décision et de son exécution, du moment que le Conseil l’a nommé comme tel, il ne saurait lui retirer l’une quelconque de ses prérogatives légales, sous prétexte d’un manque de confiance en sa personne. Nous concluons donc à'la nullité de ces clauses statutaires, qui onf pour but d'enlever aux Présidents de Sociétés Anonymes tout ou partie de leurs pouvoirs légaux, car elles sont contraires à l'esprit même de cette loi et à son caractère d'ordre public, qui ne saurait lui permettre de s’accomoder de pareilles restrictions.

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SECTION [IV

| Caractère commercial de la Fonction Présidentielle

L'article 4 décide dans son paragraphe premier, que l’on doit considérer le Président du Conseil d’une Société Anonyme « comme un C'ommerçant pour l’application de la présente loi. »

On peut y voir une extansion du statut commercial, qui s'explique par la situation de fait du Président, qui est en tous points équivalente à celle d’un Commerçant. Il assume en effet la direction de la Société en prenant toutes les décisions, qui s’imposent à sa marche sociale, exactement comme le fait tout commkerdant pour ses propres affaires. Les pouvoirs absolus, dont il dispose, découlent de la pratique des affaires, qui ne sauraient s’accomoder. des lenteuns engendrées dans leurs conclusions par le fait d’en référer à chaque instant aux décisions d’un Conseil, ainsi que de la nécessité du secret commercial inconciliable avec la publicité des réunions du Conseil, dont les projets risquent d’être éventés avant toute réalisation.

A cette situation de fait, qui fait du Président directeur général un véritable commercant, s'oppose cependant la situation juridique dans laquelle il se trouve de par l'application des règles du mandat. Quand il fait des actes de commerce, il ne les accomplit qu’en sa qualité de mandataire salarié de l'Entreprise, celle-ci reste un être moral distinct de sa personne, et qui répond seule de #5es actes.

Or, si l’on considère que la loi à doté les Commiärcants d’un Statut particulièrement rigoureux, afin de protéger le public contre les abus, qui pourraient résulter de la prépondérance de leur situation et du crédit dont ils disposent, il n’y à aucune raison valable pour en excepter les Présidents de Sociétés Anonymes, dont là puissance accrue par le nombre et l'importance des Sociétés, qu'ils dirigent, peut exposer l'épargne à des dangers plus importants par leur nombre et leur étendue ®.

Des Décrets-loiïs de 1935 avaient déjà étendu les dispositions de la faïllite avec les déchéances qu’elle entraîne, aux personnes, qui ont accompli sous Le couvert des Sociétés Anonymes des actes de Commerce dans un intérêt personnel, ou qui ont disposé des capitaux sociaux comme s'ils leur appartenaient. Mais leur activité bienfaisante s'arrête à la rigueur de leurs termes, en tant que textes pénaux, ils doivent être interprêtés restrictivemient et leur application, loin d’être préventive n’apporte qu’un maigre dédommagement aux victimes des délits qu’ils sanctionnent .

(8) CHEVALIER (Thèse, Rennes, 1938), « Les Décrets-lois de 1935 et de 1937 et la Responsabilité pénale des Administrateurs de Sociétés Anonymes ». « Si le nombre et l'importance des obli- « gations d'un commerçant en rend plus grave l'inexécution et « nécessite un régime plus sévère que celui auquel sont soumis « les non-commerçants, il n’y a aucune bonne raison pour sous- « traire à ce régime l’Administrateur de Sociétés, dont les obli- « gations sont ni moins nombreuses, ni moins importantes. »

(9) Ces décrets ne jouent qu'en cas de faillite sociale et non lorsqu'il s’agit d'une simple cessation des payements ou d'une liquidation judiciaire : GoyeT, Lois nouvelles, 1936, p. 94 ; HoUPIN ET BOsviEUX, Ÿ édition, Supplément, p. 162.

Cette restriction va donc permettre au Président d’une Société Anonyme dont la situation financière fait prévoir une faillite, d'organiser son insolvabilité, ce qui lui sera facilité par le fait

; be oC LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 129

Le Président restait donc toujours en dehors du cadre restreint des Commerçants, aucun texte ne venant spécialemient les y inclure. Cette lacune inconcevable était d’autant plus grave, que la loi attache certaines obligations à la fonction commierciale, dans le but de faciliter l'exécution des sanctions édictées contre leurs défaillances et de permettre aux personnes, qui sont amenées à leur faire confiance, de connaître d’une facon certaine les éléments de leur crédit. Aucun texte, avant la loi du 18 Septembre 1940, n'avait cependant osé qualifier de commerçant le Président d’une Société Anonyme, le législateur des Décrêts-lois de 1935 et de 1937 progressait sans doute dans la voie d’une assimilation, mais avec une extrême prudence. L’interprétation restrictive que l’on donnait à ses textes pénaux, les difficultés de preuve que leur application entrainait, laissaient souvent impunis des faits pourtant très répréhensibles. Le retard, qui était apporté dans toute répression, la rendait souvent inutile, car la masse des créanciers se trouvait le plus souvent en présence d’une insuffisance d’actif et préférait en arrêter là les poursuites et procéder à une entente, afin d'économiser les frais judiciaïres.

Nous félicitons donc le législateur de 1940 d’avoir expressement déclaré, qu’il fallait dorénavant considérer le Président d’une Société Anonyme comme un commercant pour l’application de la nouvelle loi. Nous devons cependant lui reprocher l’imperfection

qu'il n’est astreint à la tenue d'aucune comptabilité et que les éléments de son patrimoine restent donc inconnus des créanciers Sociaux.

de sa rédaction, qui vient limiter l’application de cette réforme aux dispositions de cette loi, car le statut du commierçant à des ‘contours bien définis, qui ne sauraient s’accomoder d'aucun doute. Décider en effet qu’une même personne pourra à la fois être commerdante let non commierçante, c’est troubler les notions les plus fondamentales de notre Droit, créer des difficultés d'interprétation, qui risquent: d’écarter de la présidence les personnes les plus sérieuses, parcequ’elles désirent connaître exactement la portée de leurs engagements ainsi que les responsabilités qui en découlent.

On se:demandie en effet, 51 l’on doit considérer comme commerçant le Présidant d’une Société Anonyme et ceci uniquement pour l’application de l’article 4, qui à trait aux responsabilités 2ncourues par les Présr dents et Administrateurs des Sociétés Anonymes en état de faillite, ou bien le considérer comme tel pour l’ensemble de la loi, qui réorganise le Statut tout entier de Ja Société Anonyme et en particulier la fonction présidentielle ? Nous optons pour cette deuxième interprétation, car elle efface le doute, qui s’étendait sur le Statut du Commerçant de par la restriction involontaire, que nous venons de 8signaler. Elle rend en outre plus efficaces les sanctions, qui sont édictées contre les Présidents défaillants, en les soumettant à toutes les obligations du Statut commercial. |

Certaines lois antérieures avaient sans doute rendu obligatoire leur inscription au Registre du Commerce, leur avaient concédé l'électorat et l’éligibilité aux Chambres et Tribunaux de Commerce, mais il restait encore à les soumettre à la tenue d’une comptabilité

régulière, capable de faine ressortir à chaque instant la composition de leur patrimoine personnel, dont les variations confrontées avec celles des biens sociaux, en renforceraient le contrôle en lui fournissant des éléments objectifs d'appréciation. Cette dernière obligation, à laquelle serait soumis tout Président de Société Anonyme, peut nous paraître sévère, mais elle ne nous choque nullement, car il est naturel de l’étendre des plus modestes Commergants aux puissants financiers, qui dirigent le sort de notre Economie. Si ce contrôle rigoureux risque d’écarter de la Présidence les personnes qui le craiïgnent, c’est au plus grand profit de nos Sociétés dont la gestion sera dorénavant confiée à des hommes, qui n’ont pas peur de leur ombre et encore moins du contrôle d'autrui sur leurs agissements:

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