CHAPITRE III
Responsabilité des Administrateurs et Présidents de Sociétés Anonymes
SECTION Î
Nature Juridique de cette Responsabilité
$ 1. — Avant la loi du 16 Novembre 1940,
Nature double de cette responsabilité .
Si l’on s’en réfère aux articles 32 du Code de Commerce et 44 de la loi du 24 Juillet 1867, qui placent dans le Droit commun les fondements de cette responsabilité, sun doute surgit sur la nature contractuelle où délictuelle, qu’on doit lui attribuer.
L'article 32 décide en effet que les Administrateurs ne sont responsables que de l’inexécution du mandat, qu’ils ont reçu, et qu’ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemients de la Société. Cette responsabilité, qui ne repose que sur les règles du mandat, ne saurait lui différer de par
sa nature, elle est donc contractuelle. Maïs l’article 44, loi du 24 Juillet 1867, lui attribue à son tour un caractère délictuel ou quasi-délictuel, quand il décide que les Administrateurs sont responsables conformément au Droit éommun, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes commises dans leur gestion. On ne sait comment concilier ces deux textes, qui nous semblent contradictoires, car une responsabilité ne saurait être à la fois contractuelle et délictuelle, eile doit être l’une ou l’autre.
Intérêt d'une distinction.
L'intérêt d’une pareille distinction est en effet capital. Il à trait d’abord à la preuve de cette ‘responsabilité, qui devra varier suivant sa nature. Bien qu'il s'agisse ici d’une obligation de moyen et non de résultat, qui se traduit pour l’Administrateur par le devoir de gérer les biens sociaux comme doit le saire tout mandataire salarié, et qu'il appartient donc au demandeur d'établir la faute commise dans la gestion de la Société, cette preuve lui sera facilitée, si l’on considère comme contractuelle la responsabilité de l’Administrateur. Sagit-il au contraire d’une responsabilité délictuelle, l'application des articles 1382 et 1383 du Code civil impose au demandeur d'établir la faute du défendeur sans le faire bénéficier d’au: cune présomption de responsabilité. En un mot, les juges auront à s'inspirer de la nature de la responsa.bilité, qui est en! jeu, dans l’appréciation des éléments probatoires, qui leur sont fournis, afin de (se montrer plus indulgents pour le demandeur en cais
de responsabilité contractuelle ou plus difficiles en cas de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Du caractère de cette responsabilité dépendra en outre le montant dé la réparation. S'agit-il de responsabilité contractuelle, des clauses d'exonération ou de limitation pourront jouer au profit des Administrateurs et leur solidarité n'apparaîtra qu’exceptionnellemient, lorsqu'elle sera prévue dans le contrat. S'agit-il au contraire de responsabilité délictuelle, ces clauses de limitation ou d'exonération seront réputées non-écrites et la preuve de la faute des membres du Conseil entraînera pour ceux-ci une obligation de réparer l'intégralité du préjudice subi, obligation, qui pourra en outre être solidaire.
Crûtène généralement. adopté.
On a essayé de dissiper ce doute, qui plane sur le caractère de la responsabilité des Administrateurs, en décidant que l’article 32 ne devait concerner que les relations entre la Société et ses mandataires. C’est donc la nature du lien juridique unissant le demandeur au défendeur, qui devra déterminer celle de sa responsabilité.
Lorsque cette dernière sera mise en jeu par la Société, il faudra appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, car l'obligation, qui se se trouve à la base de la contestation, est une obligation de moyen. Les articles 1137, 1147 et 1148, qui forment le droit commun en la matière obligent alors la Société, à démontrer l'existence d’une faute lourde.
Si la partie demanderesse est au contraire un Actionnaire, une distinction s'impose suivant qu’il
RESPONSABILITÉ DES ADMINIST, ET VPRÉSIDENTS 135
exeræ l’action sociale ou bien une action, qui lui st personnelle. Dans le premier cas il agit pour le compte de la Société ou pour son propre compte, mais en s'appuyant sur le lien juridique existant entre elle et son mandataire, or ce lien est contractuel, et son caractère s'étend à l’action qui en découle. Dans le second cas, il exerce une action qui lui est personnelle en s'appuyant sur le délit ou le quasi-délit dont il est la victime, il sera donc tenu d'en établir la preuve conformément au Droit commun en la matière, c'est à dire suivant les articles 1382 et 1382.
S'agit-il d’une action intentée par un fiers, ïl faudra également distinguer suivant le caractère juridique du lien qui est invoqué et qui lui sert de base. Lorsqu'il exerce l'action sociale en vertu de l’article 1166 du Code civil, la responsabilité des Administrateurs à eon égard era contractuelle, elle deviendra délictuelle, lorsqu'il agira pour son compte et en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit, dont ïl aura été la victime.
Critiqwe de ce crilère.
Pareille discrimination, qui s'appuie sans doute sur la terminologie des articles 32 et 44, procure au demandeur une situation avantageuse, car elle lui permet d’orienter suivant sa propre volonté la nature juridique des débats, on ne saurait cependant en être totalement satisfait. Il est inexact en effet de considérer comme étranger au pacte 80cial, qui lie tout Administrateur à 8a Société, l’Actionnaire agissant en son nom personnel à raison du délit ou du quasidélit dont il est la victime.
Derrière la Société se trouve en effet la masse de ses Actionnaires et le mandat, qui est collecitivement accordé à chacun de ses Administrateurs, émane bel et bien de leurs volontés individuelles.
On ne saurait donc les considérer comme des tiers, car les obligations rattachant le Société, personne morale, aux membres de son Conseil, les relient également aux associés, qui la constituent. L'acte fautif commis par l’Administrateur dans l’exercice de ses fonctions enfreint donc chacune de ces obligations contractuelles ‘et l’action, qui en découle pour chacun des associés, doit participer de leur nature Quand à la prétendue faute personnelle, qui permet aux tiers d’actionner chacun des Administrateurs suivant les principes de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, elle résulte généralement du mauvais exercice de leurs fonctions, elle ne saurait donc s’en détacher de par sa nature.
$ 2. — Après la Législation du 16 Novembre
Renversement de la preuve.
L'article 4 de la nouvelle loi permet au Tribunal de Commerce de faire supporter des dettes sociales, jusqu’à concurrence du montant, qu'il déterminera, soit par le Président, soit par les Administrateurs membres du Comité spécial, soit par les autres Administrateurs ou ‘par certains d’entre eux avec ou sans solidarité, et ceci à la simple requête du syndic ou du liquidateur judiciaire.
La faïllite, à laquelle on assimile la liquidation judiciaire, Constitue dorénavant une présomp-
tion de faute suffisante pour établir la mauvaise gestion des Administrateurs de la Société. Cette présomption seicomprend facilement, quand on considère que les Tribunaux ne déclarent une Société en faillite, que lorsque les éléments de son Actif leur paraissent nettement.insuffisants pour couvrir les dettes de son Passif. Cette situation anormale est supposée connue .du Président et des Administrateurs de la Société, qui, ne l’oublions pas, sont les contrôleurs permanents de la marche sociale, il est donc juste d’imputer à leur négligence ou à leur manque de conscience ce mauvais état des finances sociales, dont l'insuffisance d’Actif à entraîné la faillite de la Société.
D'ailleurs ce renversement de la preuve au profit du demandeur n’est que l’aboutissant de toute une Jurisprudence antérieure, qui tendait à étendre la notion de faute individuelle des Administrateurs, afin d’y inclure, pour établir leur responsabilité, les fautes collectives de négligence, d’incurie, le défaut de vigilence et de surveillance®, Pareille responsabilité rendait alons responsable le Conseil d’Administration tout entier et par contre-coup chacun des Administrateurs, daui en faisaient partie.
L'introduction de la solidarité passive dans la responsabilité du Conseil permettait au demandeur d’éviter les difficultés, qui résultaient normalemient de la preuve de la responsabilité de chacun des Adi ministrateurs. Il lui appartenait sans doute de prouver les éléments constitutifs de la négligence du
(1) Cass., 16 février 1937, Gaz. Pal., 1937, 1, 307 ; Cass., 31 désembre 1936, Gaz. Pal. 1937, 1, 240 ; Cass. 22 juin 1936, Gaz. Pal., 1937, 2, 411,
438 LA RÉFORME ACTUBLLE
Conseil, maïs des Juges se montraïent bienveïllants à son égard, car le fait d’avoir continué une marche sociale déficitaire jusqu’à provoquer une insuffisance d'Actif, suffisait pour démontrer la culpabilité de l’'Organe d'Administration de la Société ®..
Nous félicitons donc le législateur, d’avoir apporté dans son article 4 une solution conforme à cette tendance de la Jurisprudence à faciliter l’exercice de l’action en responsabilité contre les Administrateurs de la Société.
Confusion entre la faillite et la liquidation judiciaire.
Le législateur à cependant commis l’erreur d’assimiler, pour ce renversement du fardeau de la preuve, la faillite d’une Société à sa liquidation judiciaire *. Cette dernière procédure n’est en effet accordée qu'aux débiteurs reconnus malheureux et de bonne foi, il fallait donc les excepter de cette présomption de faute, qui atteint les membres du Conseil d'Administration d’une Société en faïllite par suite des graves erreurs, qu'ils ont commises dans leur gestion et qui se caractérisent par une insuffisante d’Actif.
D'’aïlleurs l'alinéa suivant, qui permet aux Administrateurs inculpés de se dégager de leur respon-
(2) Paris, 29 décembre 1934, S. 1935, 2, 67 ; Cass. Req. 20 avril 1939, Gaz Pal., 1939, 2, 152 ; Journ. des Soc., juin 1941, np
(3) PAUL PIC, « Des responsabilités et déchéances encourues ou susceplibles de l'être, sous l'empire de la Loi du 16 novembre 1940 » (Semaine Juridique, 13 juillet 1941). « Seul le débiteur « malheureux et de bonne foi peut obtenir le bénéfice de la liqui- « dation judiciaire, n'est-il pas contradictoire de lui octroyer « un régime de faveur et de frapper durement ses dirigeants ?
« Si la Société, entité fictive, n’est pas coupable, comment « peut-on en accabler ses Administrateurs ? » L
sabilité en prouvant qu’ils ont bien apporté à la gestion des affaires sociales, toute l’activité et toutie la diligence d’un mandataire salarié, nous semble incompatible avec celui qui le précède et qui assimile le failli au liquidé judiciaire. Si la Société, en effet, aobtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire, c’est parcequ'elle à pu fournir au Tribunal la preuve que les membres de son Conseil d'Administration se sont conduits en véritables mandataires salariés, attitude qui doit les éxonérer de toute responsabilité. On ne comprend donc pas pourquoi l’alinéa suivant les présume néanmoins responsables et les oblige à refourhir une preuve précédemment acceptée par le Tribunal de-Commerce.
Nous signalons également, qu’il n'appartient aucunement au liquidateur judiciaire de s'adresser au Tribunal afin de faire étendre aux Administrateurs dle la Société les dettes sociales, car son rôle se réduit seulement à assister le liquidé, qui doit rester dans cette procédure à la tête des affaires sociales. C’est donc ce dernier, qui devra d’une part demander aux Juges de lui étendre les dettes de la Société, qui ne seraient pas couvertes par son Actif social, et de l’autre établir la preuve du mal fondé de cette dlemande. Nous ne savons que penser de cette situation juridique, qui confère à une même personne le rôle de demandeur et celui de défendieur ?
Clauses exonératrices let limitatrices de responsabilité, Caractère sui-generis de cette nouvelle responsabililé.
Nous avons ‘conclu provisoirement au caractère
contractuel de cette responsabilité, puisque le fardeau
de la preuve appartient dorénavant au défendeur et que la réparation du préjudice subi, loin d’être intégrale, peut être déterminée par le Tribunal et ne reposer que sur certains membres du Conseil d’Administration. On peut alors se demander si certaines clauses contractuelles pourraient venir exonérer les Administrateurs d’une partie de leur responsabilité *. C’est là en effet la conséquence logique de toute responsabilité contractuelle, qui peut être soumise à des clauses restrictives, à condition toutefois qu’elles n’exonèrent pas leur bénéficiaire de toute responsafbilité. ;
Il faut cependant s'opposer à pareille extanision, qui viendrait lier la volonté du Tribunal, comme contraire à l’esprit du paragraphe 5 de l’article 4, qui donne aux Juges une entière liberté dans l’appréciation et la fixation du montant de la dette, que devra supporter chacun des Administrateurs. Ces clauses risqueraiïent en outre d'endormir le contrôle du Conseil dont les membres se verraient à l’abri d’une partie importante des responsabilités, que la nouvelle législation attache à leur fonction.
(4) Articles 1.150 :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages qui ont été prévus « où qu'on à pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point « par son dol que l'exécution n’est point exécutée. »
La responsabilité contractuelle n'est pas d'ordre public'et diffère ainsi de la responsabilité délictuelle : Cass. Req., 15 mai 19923, S. 1924, 1, 81, note de M. Rousseau, D. P. 1995, 1, 15 ; Cass. Req,., lent) MD) P.;, 1958; m15028;
La jurisprudence distingue entre les clauses limitatives et él'sives de toute responsabilité, elle annule les dernières car elles prétendent couvrir la faute lourde : Cass. Civ., 15 mars 1876, S. 76, 1, 337, note de M. Labbé ; Cass. Req., 27 novembre 1934, DH; 198001.
Nullité de ces clauses en cas de responsabilité délictuelle : D::P. 190/H%429,
Il ne faut pas oublier en effet le but préventif des mesures sévères édictées par l’article 4, qui doivient inciter les Administrateurs à une plus grande prudence et à plus de surveillance dans l’activité de leur mandat, et ceci afin de réaliser une protection plus efficace de l'épargne qui est investie dans les Sociétés Anonymes. On ne saurait donc les détourner de leur véritable but, en décidant que le caractère contractuel qu’elles semblent conférer à la responsabilité du Conseil pourrait le cas échéant lui servir de protection à sa négligence ou à son incurie. La nature de cette responsabilité n’est donc pas entièrement contractuelle, elle est complexe et ne doit s’interpréter que par l'esprit qui anime toute cette législation désireuse avant tout d’assurer une meilleure protection de notre épargne.
Interprétation restrictive de cette responsabilité & Sui-generis. »
Avant de terminer l’examien de la nature de cette responsabilité, il est utile de souligner que les dispositions de l’article 4 doivent s'arrêter à la rigueur de leurs termes. Or ceux-ci ne parlent que de faillite ou de liquidation judiciaire de la Société et n'établissent cette responsabilité particulière qu’au profit de la masse des créanciers représentés par le syndic ou le liquidateur judiciaire. Il faut donc la limiter aux cas, qui sont envisagés par la loi, et décider qu’en dehors de ceux-ci les membres du Conseil d’Administration restent soumis aux dispositions antérieures du Droit commun.
Cette limitation s'impose rationnellement, car cette présomption de responsabilité fait exception au ré-
gime normal de la responsabilité et ne s'explique que par la situation particulièrement critique de la Société, qui en fait présumer la mauvaise administration. Décider le contraire serait non seulement méconnaître le caractère pénal de ces dispositions, mais encore livrer le Conseil le plus diligent à la malice de certains actionnaires, qui se serviraient de cette présomption afin de mettre en difficulté l’organe de décision de la, Société au profit peut-être d'Affaires concurrentes. ;
Les Administrateurs les mieux intentionnés et les plus capables refuseraient alors leur concours aux Sociétés Anonymes afin de rester à l’abri de tout chantage, et leur direction risquerait ainsi d’être confiée soit à des incapables ignorant les responisabilités, qu’ils encourent, ou à des insolvables, qui n’ont rien à craindre de leur témérité.
Cette présomption ne saurait non plus profiter aux Actionnaires de la Société en faillite ou en liquidation judiciaire, puisque le paragraphe 5 de l’article 4 l’édicte uniquement en faveur des créancierns sociaux, qui font valoir leur droit par l’intermédiaire du syndic ou du liquidateur judiciaire. Ces derniers ne pourraient en effet représenter à la fois l'intérêt de la masse des créanciers et ceux des Actionnaires de la Société, intérêts tout à fait opposés, puisque leurs fonctions se traduisent par la liquidation de l’Actif social au profit des créanciers et au détriment des Actionnaires de la Société dont ils détruisent l'existence.
Cette conclusion s'impose sans aucun doute, elle est pourtant regrettable, car elle sacrifie l’épargne qui est investie dans ces Sociétés let dont la protection
constitue l’un des buts essentiels de cette loi. Sil est juste de donner aux créanciens sociaux un droit de priorité sur les patrimoines personnels des Administrateurs, on aurait du permettre aux Actionnaires de se dédommager de leurs pertes par une action analogue, :qu'ils auraient pu exercer collectivement après le dédommagement des créanciers de l’Affaire.
Rôle du :« quitus » dans le jeu de cette responsabilité.
Cette. loi passe sous silence la question du quitus. Il est vrai que celle-ci à perdu de son importance à la suite du Décrêt du 31 Août 1937, il en reste néanmoins qu'il éteint l’action sociale, si les faits qui le motivent ont été clairement révélés à l’Assemblée, et ceci un an après le jour où il à été accordé. Faut-il décider dans ce silence, que l’action exercée par le syndic ou le liquidateur judiciaire en vertu de l’article 4, plus d’un an après la tenue de l’Assemblée générale ayant accordé le quitus aux Administra.teurs de la Société, devra en tenir compte afin de ne leur réclamer à titre de dommages-intérêts que les dettes, qui auront été contractées postérieurement à cette date ?
Nous ne le croyons pas car les Actionnaires auraient alors la possibilité de couvrir leurs Administrateurs vis à vis des créanciers sociaux, en leur octroyant trop facilement un quitus qu’ils ne méritent ‘pas, mais en contre-partie de certains avantages qui viendraiïent les dédommager des pertes à subir du fait de la mise! en faillite ou en liquidation judiciaire de la Société. Si le quitus, qui est accordé
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aux membres du Conseil par l’Assemblée générale des Actionnaires, les met à l’abri de toute action sociale exercée une année après son obtention, il ne saurait les couvrir toutefois de l’action particulière, que l’article 4 accorde seulement à la masse des Créanciers sociaux et qui reste indépendante de l’action sociale appartenant aux Actionnaires.
L'indépendance de ces deux actions s'explique par les intérêts opposés dont elles procèdent et se trouve confirmée par le fait, que l’article 4 réserve strictement celle qu’il institue aux créanciers de la Société, elle ne saurait donc s’éteindre que par leur propre renonciation. On ne saurait toutefois méconnaître leurs points communs, elles ont en effet un certain caractère contractuel, elles découlent en outre d’une source commune à savoir la mauvaise gestion du Conseil d'Administration, qui entraîne, dans un cas comme dans l’autre, la responsabilité de ses membres. : |
C’est pourquoi il serait exagéré de conclure à leur entière indépendance, les juges du fond pourront donc s'inspirer dans leur décision du fait, que les Administrateurs incriminés auront bénéficié du quitus des Assemblées générales de la Société, et ceci afin d’atténuer leur responsabilité. Ils pourront également faire renaître l’action sociale au profit des Actionnaires de la Société, quand il découlera de l’action exercée par les Créanciers, que la responsa. bilité des Administrateurs aura fait l’objet d’une erreur d'appréciation de la part de ceux, qui auront accordé le quitus.
SECTION II
Sujets de cette Responsabilité
$ 1.— Président directeur général et Dé.
légué aux fonctions présidentielles.
Etant donnée l’importance attribuée par le législateur de 1940 au Président directeur général d’une Société Anonyme, celui-ci est soumis en cas de faïllite sociale à des sanctions particulièrement lourdes. Celles-ci sont de deux sortes, il encourt tout d’abord « la déchéance attachée par la loi à la faillite » en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, il se voit en outre appliqué des sanctions pécuniaires par application du paragraphe 5 de ce même article. Nous envisagerons seulement dans ce premier paragraphe les déchéances personnelles, afin d'étudier dans le second les sanctions pécuniaires, qui sont encourues aussi bien par le Président et son Délégué que par les autres membres du Conseil d'Administration.
Déchéances personnelles.
IL est permis de se demander de quelle déchéance le législateur à bien voulu parler, quand il déclare dans son article 4, qu’en cas de faillite de la Société « le Président est soumis à la déchéance attachée par la loi de la faillite ».
On sait en effet que tout commerçant failli, auquel le paragraphe premier de cet article assimile le Président ‘d’une Société Anonyme en faillite, en-
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court certaines déchéances personnelles. Il perd tout d’abord ses droits civiques : électorat et éligibilité à toutes les Assemblées politiques, ses droits professionnels : il ne peut plus être électeur ou éligible aux Chambres de Commerce, aux Conseils de Prud'hommes, les fonctions d’Agent de change, de Courtier assermenté lui sont interdites, il ne peut accéder à la Bourse, ni faire escompter sa signature à la Banque de France, il est enfin déchu de ses droits honorifiques : légion d'honneur, médaille militaire, et son nom figure au casier judiciaire, bulletin numéro 8. |
On ne sait donc à quelle déchéance, parmi toutes celles que nous venons d’énumérer, le paragraphe 2 de l’article 4 à fait illusion. On ne saurait toutefois rémédier à ce doute et décider que le terme « déchéance » doit être interprêté in globo, c’est à dire embrasser toutes les déchéances personnelles, car il édicte une pénalité dont l'interprétation restrictive s'impose.
Un Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Novembre 1941 vient éclaircir ce doute en assimilant « cette déchéance attachée par la loi à la faillite » à celle, qui est prévue par l’article 2 du Décrêt du 8 Août 1935, et qui décide qu’en cas de farllite de la Société ses Administrateurs peuvent être punis des peines prévues à l’article 402 alinéa 3 du Code Pénal, s'ils n’ont pas fait dans les 15 jours de la cessation des payements la déclaration au greffe du Tribunaul de Commerce, prévue ‘par les articles 438 et 439 du Code de Commerce. À la suite de cet Arrêt, le Président du Conseil d'Administration d’une Société Anonyme en état de faillite a été condamné
pour banqueroute simple, parcequ'il avait géré la Société d’une manière déplorable, qu’il devait en connaître la véritable situation et qu’il était donc tenu d’en déposer le bilan. ®
Pareïlle interprétation de l’article 4 permet sans doute de punir des peines die la banqueroute le Président d’une Société Anonyme en faillite par un renversement du fardeau probatoire, en décidant que les faits précédemment énumérés, à savoir: faillite sociale, conséquence d’une gérance déplorable, dépôt tardif du bilan, caractérisent suffisamment la mauvaise foi du Président pour permettre au Tribunal de la déclarer banqueroutière. Mais elle institue par là une nouvelle définition du délit de banqueroute, qui nous paraît singulièrement large, puisqu’elle permet de l'appliquer à ‘un individu à la suite d’une gimple présomption de mauvaise foi, sans avoir à en établir les éléments constitutifs.
Elle risque en outre de s'appliquer dans tous les cas de faillite, puisque lorsqu'une Société en arrive là, c’est généralement à la suite de graves erreurs commises dans 8a gestion, d’une méconnaissance profonde de a véritable situation de la part de son Président et du dépôt tardif de son bilan. S'il devait en être autrement, elle aurait obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire. On peut donc craindre que (pareille sanction ne vienne effrayer les Présidents ‘les plus capables et les détourner de la direction des Sociétés Anonymes.
Cette interprétation est en outre inconciliable avec
(5) Cass. Crim., 12 novembre 1941, Gaz, Pal., 26 et 27 décembre 1941,
148 LA RÉTORME ACTUELLE
le texte mème de l'article #4 sur lequel elle s’appuie, celui-ci ne parle en “effet que de « la déchéance attachée par la loi à la faillite » et non de la banqueroute, qui n’en n’est qu’une conséquenjie hypotétique. Cette dernière diffère nettement d’une déchéance ordinaire, puisqu'elle ne s'applique pas automatiquement à toutes les farllites, elle doit être demandée et faire l’objet de preuves particulières, elle se traduit en outre par certaines déchéances, qui lui sont caractéristiques. Il nous faut donc désaprouver l’Arrêt précédent et en revenir au doute antérieur, que rien ne saurait dissiper si ce n’est un texte ultérieur plus précis.
Exonération de cette déchéanae.
Le paragraphe 4 permet au Tribunal de Commerce d’affranchir le Président de cette déchéance, sil fournit la preuve que cette faïllite n’est pas imputable à des fautes graves commises dans sa gestion. L'application de cette déchéance est donc immédiate, elle résulte ipso facto de la faillite de la Société, il appartient donc au Président, désireux de s’en relever, de saisir personnellement le Tribunal de Commerce afin d'établir la preuve de sa non-culpabilité. Il s’agit là d’une preuve négative particulièrement difficile à apporter, celle-ci s’appuira sur des faits, qui permettront aux juges d’apprécier la conduite du Président.
Le paragraphe suivant déclare, que dans le cas d’une délégation des fonctions présidentielles à un Administrateur, celui-ci devra encourir dans la mesure des fonctions, qui lui ont été déléguées, les responsabilités définies ‘dans le présent article au
lieu et place du Président ®. Une interprétation littérale de ce paragraphe, qui parle de « responsabilités » eb non de déchéances, nous conduit à penser, qu'il s’agit ici des « responsabilités » définies dans le paragraphe suivant et non de la déchéance, dont nous venons de parler à propos du Président. Maïs cette interprétation enlève alors toute valeur à ce texte, car le délégué dont il s’agit, est un Administrateur de la Société, qui doit encourir comme tel, les responsabilités édictées contre eux dans le paragraphe suivant.
D'ailleurs la place occupée par le paragraphe 3 à la suite des paragraphies 1 et 2, qui ont trait à la déchéance encourue par le Président d’une Société en faillite et avant les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires, nous montre bien que le terme « responsabilités » se rattache dans l'esprit du législateur à la « déchéance » qu’il mentionne plus haut. Il n’y à donc là qu’une erreur d'expression, qui ne saurait trahir sa pensée.
On pourrait voir dans ce paragraphe 4 un moyen d’exonérer le Président d’une Société Anonyme en faillite de toute déchéance personnelle ainsi que de toute responsabilité civile. On doit cependant trouver anormal, que ce texte vienne exonérer le Président de sa responsabilité pécuniaire avant même de l’instituer. S'il avait voulu le relever à la fois de toute responsabilité pécuniaire et de toute déchéance
(6) Article 4 : « Dans les cas où, conformément aux alinéas 5 « et 6 de l’article 2, les fonctions de Président ont été déléguées « en tout ou partie à un Administrateur, celui-ci encourt dans « la mesure des fonctions, qui lui ont été déléguées, les respon- « sabilités définies dans le présent article, au lieu et place du « Président. »
personnelle, il n'aurait pas manqué de changer la place de son article 4 afin de le placer à la suite de celui, qui fixe la responsabilité civile des membres du Conseil d'Administration.
De plus, cette interprétation s'oppose au désir même du législateur, qui fait du Président directeur général de la Société son organe le plus représentatif et le plus actif et qu’il note d’une responsabilité particulièrement lourde, puisqu'elle met en jeu des sanctions à La fois miorales et pécuniaires. Il ne saurait donc lui permettre de s’en libérer totalement en déléguant tout ou partie de ses pouvoirs sans! favoriser par là la fréquence et la durée de pareilles délégations et restaurer ainsi le régime de l’Administrateur délégué, contre lequel s’est violemmient élevé le précurseur de la présente législation.
Nous en concluons donc, que cette exonération ne doit concerner que les déchéances personnelles, qui devront être dorénavant encourues par le Délégué aux fonctions présidentielles comme complément de la responsabilité civile à laquelle il est soumis en sa qualité d'Administrateur. Il est logique, en effet, d'augmenter sa responsabilité par l’apport de ces déchéances personnelles en contre-partie des pouvoins prépondérents qu’on lui confère et de diminuer d'autant celle du Président, qui ne saurait être rendu moralement responsable des malhonnêtetés commises par un Délégué, dont les agissements auraïent trompés sa confiance. Le fait que ses actes restent cautionnés par le Président, qui en est responsable en qualité d'Administrateur, suffit d’ailleurs au dédommagement des créanciers sociaux.
$ 2. Responsabilité civile des membres du Conseil d'Administration,
L'énumération du paragraphe 5 de l’article 4 et son caractère.
Le Président, son Délégué, les Administrateurs membres du Comité restreint, ainsi que les autres Administrateurs d’une Société Anonyme en faillite ou en liquidation judiciaire encourent les responsabilités pécuniaires, qui sont édictées par le paragraphe 5 de l’article 4. Ce dernier stipule en effet, que lorsque la faillite où la liquidation judiciaire de la Société fait apparaître une insuffisance d’Actif, le Tribunal de Commerce peut à la demande du syndic ou du liquidateur judiciaire décider que les dettes sociales seront supportées jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par le Président, soit par les Administrateurs membres du Comité, soit par les autres Administrateurs ou par certains d’entre eux, avec ou sans solidarité.
L’énumération des personnes qui doivent répondre du mauvais état des finances sociales procède dans un certain ordre, elle cite d’abord le Président et son Délégué, puis le Comité restreint, enfin la masse des Administrateurs. Cet ordre tient compte de l'importance jouée dans la gestion sociale par chacun des sujets de la responsabilité ‘qu’on édicte. On se demande alors, si le Tribunal est tenu de le suivre dans la répartition entre les responsables du montant des dettes sociales, qu’il les condamne à supporter ?:
Nous ne le croyons pas, car le Tribunal doit res ter entièrement libre dans son appréciation des responsabilités individuelles, qui sont encourues par
les membres du Conseil. Le texte du paragraphe ne parle (en effet que d’une possibilité de responsabilité soit pour le Président, soit pour son Délégué, soit pour tel ou tel Administrateur de la Société, et non pas d’une obligation. D'ailleurs leur solidarité dans la réparation du préjudice causé aux Créanciers sociaux n’est que facultative, en règle générale la responsabilité qu'ils «encourent, ne sera qu’individuelle.
Le paragraphe suivant déclare en outre, que les Administrateurs ou le Président pourront se dégager de leur responsabilité en prouvant qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié. Il en découle donc que le Tribunal pourra, suivant le caractère plus ou moins probatoire des faits qui lui seront individuellement soumis, relever de cette responsabilité tel Président ou tel membre du Comité restreint, bien qu’il sera amené à condamner ceux des membres du Conseil, qui n’auront pu démontrer leur non-culpabilité.
Malgré tout, les juges devront tenir ‘compte de la qualité des parties dans l’appréciation des preuves, qui leur seront fournies, afin de se montrer plus rigoureux pour celles, qui occupent dans la direction et la gestion de la Société une place prépondérente. Cet ordre ne constitue Gonc pas une obligation pour le Tribunal, mais un indice, qui lui servira à éclairer Ba décision.
Nous soulignons en outre que la preuve, que doit fournir le Président ou son Délégué afin de se soustraire à la déchéance, dont il est question dans le paragraphe précédent, diffère de celle qu’ils doivent
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apporter afin de se dégager de la responsabilité civile du paragraphe 5. Dans le premier cas, en effet, il leur suffira de prouver qu’ils n’ont pas commis de faute grave, ce qui constitue une preuve assez facile, dans le second cas au contraire il leur faudra démontrer que leur conduite a été celle d’un mandataire salarié actif et diligent, c’est à dire qu'ils n’ont'même pas une faute légène à 8e reprocher, preuve très difficile qu’ils risquent bien de ne jamais produire.
Nous signalons également que ce paragraphe ne mentionne comme responsables que les membres du Comité restreint qui sont Administrateurs, et passe sous silence les autres membres de ce Comité, aui cependant ont participé activement à ses décisions et pour le moins sur un pied d'égalité avec les autres Administrateurs. Il est vrai qu’ils ne touchent aucune rémunération supplémentaire, que leur concours est gratuit, mais le contraire peut en fait se produire, c'est à dire que les Administrateurs membres de ce Comité se refusent à toucher la rémunération spéciale, qui leur est due, et que les Directeurs et techniciens membres de ce Comité soient remerciés de leur participation supplémentaire à la marche de l’Affaire par une augmentation de leurs appointements. Faut-il dans ce cas les considérer comme étrancers à cette responsabilité particulière, bien qu’ils soient les seuls à en bénéficier et qu’ils aient participé activement aux décisions dont découle la faillite sociale ? Si l’on s’en tient à la lettre du texte, qui édicte une pénalité dont l'interprétation restrictive s’impose normalement, ces directeurs et techniciens doivent ‘échapper à toute responsabilité. Si
au contraire on l'interprète suivant l'esprit, qui l’anime et qui rattache cette responsabilité particulière à la fonction dont elle découle, qui est ici une fonction de décision, ain8i qu'à la rémunération spéciale dont elle fait l’objet, il nous faut alors en conclure, que ces Directeurs et techniciens doivent payer leurs erreurs en participant au dédommagement des créanciers [BOCIAUX. |
Cette dernière solution est d'autant plus équitable, que la rémunération spéciale, qui est accordée aux membres de ce Comité, doit être prélevée sur la partie des bénéfices revenant au Conseil, et qu'elle réduit ‘par conséquent le montant de leurs tantièmes et jetons de présence. Elle ne constitue donc pas une rémunération nette, mais une rémunération à déduire de celle, qu’ils touchent en qualité d’Administrateurs de la Société.
DS
Restriction à cette responsabilité.
Le dernier alinéa de l’article 4 vient décider, que ses dispositions n’atteignent pas les Présidents et Administrateurs des Sociétés dont les biens mis en commun ne sont pas destinés à produire des bénéfices. Il en excepte également les Présidents et Administrateurs dont le mandat est gratuit en vertu des dispositions légales où règlementaires, ainsi que ceux, qui président ou administrent des Sociétés d'études ou de recherches, tant qu'elles ne passent pas au stade d'exploitation.
Pareilles dérogations s'expliquent aisément, on veut tout d'abord faciliter le recrutement des membres du Conseil des Sociétés dont l’objet social est philantropique. Etant donné leur désintéressement,
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ces Sociétés, qui ne sont en réalité que des Associations, ne distribuent à leurs Président et Administrateurs que de maigres jetons de présence, qui ne correspondent nullement au travail, qui leur est demandé. S'il fallait les soumettre à une lourde responsabilité, ces Associations se heurteraient alors à leur refus et risqueraient donc de manquer des Organes de Direction et d'Administration dont elles ont besoin.
S'il nous faut approuver cette première déroga:tion dans son principe, nous craignons cependant, qu’elle ne so1t dans son application qu’une mesure de protection pour les manœuvres de ceux, qui sous le couvert du but philantnopique de leur Société, en détournent pratiquement les fonds pour ‘leur profit personnel. La pensée du législateur risquerait alors de se retourner contre elle-même, puisqu’en facilitant la constitution et le fonctionnement de pareilles Sociétés, elle les livrerait à l'incapacité, à l’ingérance, ou même à l’indélicatesse de leurs dirigeants. Des scandales ne manqueraïent pas d’éclater et leur retentissement risquerait bien de ruiner là confiantce du public, qui se trouve à la source même de l’existence de'ce genre de Sociétés.
Il ne faut pas oublier que cette lourde responsabilité, qui plane sur chacun des membres du Conseil d'Administration des Sociétés Anonymes, tend à les revaloriser dans ‘l'opinion publique afin d'en faciliter le financement, il n’y à donc aucung raison de ne pas en faire profiter as Associations, que l’on désire cependant favoriser. D'ailleurs ce renversement du fardeau probatoire ne s’explique que par la situation déplorable des finances sociales dont la
faillite et l'insuffisance d’Actif laissent supposer non seulement la mauvaise Administration, maïs encore la mauvaise foi des membres du Conseil d’Adrininistration, qui ont trop tardé à déposer le bilan de leur Société. Il nous est alors difficile d'admettre, qu’en cas d’Association ces mêmes Présidents et Administrateurs puissent échapper à une pareille présomption, alors ‘que les faits qui la motivent, à savoir l’état anormal des finances se traduisant par une insuffisance d’Actif sont identiquement les mêmes.
Les objections, que nous venons de formuler, s’étendent bien entendu aux deux autres exceptions prévues par le dernier alinéa de l’article 4. Le législateur tient compte dans celui-ci de l’inexistence ou de la miodicité du gain, qui est réalisé par les membres du Conseil, dont le désintéressement constitue une présomption de bonne foi venant les décharger de ce renversement du fardeau probatoire. institué par le paragraphe 6 de l’article 4. On peut alors se demander si pareille exception doit être étendue aux Présidents et Administrateurs de Sociétés, qui de leur plein grè auraient renoncé à leurs jetons de présence et tantièmes, afin de ne pas être soumis à cette présomption de responsia.bilité édictée par l’article 47.
Cette situation peut en effet être fréquente dans les Sociétés Anonymes à type familial, dont la majeure partie du Capital se trouve souscrite par les membres d’une même famille ou d’un même groupement, leur Conseil d'Administration est alors composé par ceux, qui possèdent la totalité ou presque des actions de la Société, et ces derniers préfèrent
retirer sous forme de dividendes ce qui leur serait normalement attribué en rémunération de leur mandat.
Mais l'interprétation littérale de ce texte, qui déroge à la responsabilité nouvelle des Administrateurs, nous paraît incompatible avec une pareille as8similation, bien que celle-ci s'impose logiquement comme procédant de motifs équivalents. Il appartient donc aux Juges de rémédier à cette restriction vraiement trop limitative, soit en décidant de l’extansion d’une pareille dérogation pour raisons d’analogie, soit en 8e montrant moins rigoureux pour ces mandataires non salariés, qui doivent en con séquence ne répondre que de leurs fautes graves.
SECTION III
Mise en œuvre et étendue de cette Responsabilité
L'article 4 subordonne la déchéance, qui atteint le Président, à la faillite de la Société. Ce texte, qui ne parle que de la « farllite » de la Société et non de sa déclaration, laisse supposer que cette déchéance doit résulter ipso facto de la simple cessation des payements, qui selon l’article 437 du Code de Commerce caractérise l’état de faïllite.
Nous devons cependant rejeter une pareille interprétation. L'article 437 ne doit servir, en effet, qu’à l'établissement de la ‘date de la faillite, qu’il relie à cet effet à la cessation des payements, ses dispositions ne sauraient donc s'appliquer à la faillite
elle-même de la Société dont il s’agit au paragraphe 2 de l’article 4, et qui constitue le résultat de toute une procédure permettant au Tribunal d'établir l’insuffisance d’actif et la cessation des payements, afin de déclarer la Société en état de faillite.
D'ailleurs, aussi longtemps que celle-ci n'aura pas été déclarée, la Société peut bénéficier de la liquidation judiciaire, ce qui relèverait son Président d’une pareille déchéance. Il faut donc attendre le résultat de toute cette procédure permettant ,au Tribunal de refuser à la Société le bénéfice d’une liquidation judiciaire commeiïconséquence des erreurs graves commises dans son Administration, erreurs tout à fait inconciliables avec la notion du débiteur malheureux et de ‘bonne foi. ;
A la suite de cette déclaration en faillite, le Président de la Société encourt automatiquement « la déchéance attachée par la loi à la faillite » et les Juges sont alors tenus de la mentionner dans leur jugement déclaratif de faillite. Ceci résulte des termes mêmes de l’article 4, qui déclarent qu’en cas de faillite de la Société son Président est soumis à la déchéance, qui'y est attachée par la loi, ils édictent donc par là une obligation pour le Tribunal et non une simple possibilité. Le paragraphe suivant vient alors donner au Président le moyen de se disculper en apportant la preuvie que le mauvais état des finances sociales n’est pas imputable « à des fautes graves » commises dans la gestion. Il lui suffira à cette fin de démontrer, que la cessation des payements de la Société résulte de circonstances économiques fâcheuses, d’erreuns excusables, ou d’évènements difficiles à prévoir. Les juges apprécieront
toutes ces allégations, en vérifieront la réalité afin de dégager, 's’il y a lieu, le Président de cette déchéance ou de la faire supporter à son Délégué en vertu du paragraphe 4 de ce même article.
On peut se demander si cette exonération de la part du Président doit résulter d’une procédure spéciale ou bien ‘découler seulement du jugement déclaratif de faïllite, qui constatera dans ses motifs que le Président aura fourni les preuves suffisantes pour ne pas ‘encourir pareille déchéance ? Le fait, en effet, de consacrer deux paragraphes distincts, l’un à. la déclaration en faillite de la Société et À la déchéance qu’elle fait encourir à son Président, l’autre à sa demande d'exonération, révèle sans doute le désir du législateur de confier cette demande à une procédure spéciale différente de celle qui conduit à la déclaration en faillite de la Société, afin de permettre aux Juges d'examiner d’une façon plus approfondie les motifs allégués par le demandeur.
Il s’agit en effet de le relever d’une déchéance, qui ne constitue aucun dédommagement pour les créanciers sociaux, on peut donc craindre que ceuxci ne se montrent trop complaïisants dans la réfutation des arguments, qui leur seront produits par le Président. Cette déchéance à cependant une utilité incontestable, car elle doit écarter les Présidents, qui l’ont encourue de l’Administration des autres Sociétés Anonymes, elle assainit par là les Organes de gestion de nos Sociétés et prévient ainsi de nombreuses faïllites. De plus cette première procédure, qui aboutit à la déclaration de la fatllite sociale, ne fait que constater la cessation des payements, Ce n’est qu'ultérieurement que les Juges prendront
160 LA RÉFORME ACTUBLLE
connaissance du montant'réel de l'insuffisance d’actif et du degré des responsabilités, qui en découlent pour chacun des membres du Conseil et en particulier pour son Président, ils ne sont donc pas en mesure d’apprécier d’ore et déjà d’une façon certaine la culpabilité du Président.
Malgré ces critiques, il faut considérer ces deux paragraphes distincts comme étant la conséquence d’une défectuosité dans l'expression du législateur. Les juges sont en effet tenus d'apprécier d'autant plus rigoureusement les motifs, qui leur seront apportés par le Président, que cette loi lui confère la qualité de demandeur, leur sévérité devra donc rémédier au désintéressement des créanciers sociaux, dont les sentiments ne seront d’ailleurs qu’exceptionnellement bienveillants pour le personnage, qui se trouve à l’origine de leurs pertes.
Quant aux débats, qui précèdent le jugement déclaratif de faillite, ils ne se cantonnent nullement dans la preuve de la cessation des payements, car ils portent généralement sur toutes les circonstances, ayant conduit la Société à suspendre son crédit et dont le caractère fautif révèle suffisammient la culpabilité de l’Organe de gestion de la Société, ce qui permet au Tribunal de lui refuser le bénéfice d’une liquidation judiciaire. Il est donc préférable d’unifier ces deux procédures, qui soulèvent les mêmes ques!tions, ce sera allégier d'autant la tâche de nos Tribunaux en les soulagieant d’un travail supplémentaire.
La loi subordonne les responsabilités civiles, qui devront être encourues par les Présidents et Administrateuns de la ‘Société à sa faïllite ou à sa liquidation judiciaire faisant apparaître une insuf-
fisance d’Actif. Les termes « insuffisance d’Actif » ne sauraient viser le cas excessivement rare, où toute procédure se trouve être arrêtée, parceque les fonds existant dans la caisse sociale se révèlent insuffisants pour couvrir les frais judiciaires. Le législateur désire, en effet, protéger avant tout les créanciers sociaux, et cette protection pour être vraiement éfficace doit porter non sur des situations exceptionnelles mais sur la majorité des cas. Il nous faut donc en conclure à une erreur juridique du législateur dans son expression, qui assimile « l’insuffisance d’actif » au mauvais état des finances sociales entrainant la cessation des payemkents .de la Société et sa mise en faïllite.
Il appartient alors à son syndic ou à son liquidateur judiciaire de faire valoir les droits de la masse à l’encontre des dirigeants le l’Affaire. Nous considérons cette action, non comme une action sociale, mais comme une action d’un caractère particulier qui appartient uniquement aux créanciers sociaux et dont l'exercice est réservé par la loi au syndic ou au lHquidateur judiciaire de la Société. Le Tribunal qui en sera saisi condamnera, s’il y à lieu, son Président ou ses Administrateurs, individuellement ou solidairement, à réparer soit en partie soit intégralement le dommage occasionné aux créanciers de la Société par son insuffisance d’Actif. Il s’inspirera à cette fin du degré des responsabilités des parties ainsi que du montant de leurs fortunes personnelles.
Les Administrateurs incriminés devront se disculper et fournir la preuve, qu'ils ont bien apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la
162 LA RÉTORME ACTUELLE
diligence d’un mandataïre salarié. Cetbe preuve, qu’ils seront tenus de produire individuellement, doit permettre au Tribunal ‘de les exonérer soit individuellemient soit collectivement, partiellement ou totalemient, du montant des dettes sociales qu’il met à leur charge.
Mais ce supplément d’actif, que sus apporte ainsi aux créanciers sociaux, ne constituera pour eux qu’un bien maigre dédommagement, car le montant des dettes sociales laissées à découvert par un Actif insuffisant sera généralement hors de proportion avec les fortunes individuelles des Administrateurs reconnus coupables. Les créanciers de la Société viendront en outre en concurrence sur les patrimoines individuels de ses Administrateurs avec leurs créanciers personnels, leur payemient sera donc le prix de la course. Il est alors logique de craindre que les Administrateurs, conscients de leur responsabilité et de ses conséquences sur leurs patrimoines personnels, ne soient tentés d'organiser préventivement leur insolvabilité.
Cette façon d'agir leur sera facilitée. par le fait qu’ils ne sont astreint à la tenue d’aucune compta: bilité. De nombreux créanciers personnels, aussi bien fictifs que réels, viendront subitement réclamer le montant de leurs créances avant la déclaration en faillite ou la mise en liquidation judiciaire de la Société, de telle sorte que le syndic ou le liquidateur judiciaire risqueront de ke trouver en présence de patrimoines totalement vidés de leur substance {et qui se révèleront bien insuffisants pour couvrir le montant des dettes sociales, que le Tribunal aura mis à leur charge.
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Pareïile mesure ne peut donc jouer que préventivement en rappelant aux membres des Conseils d’Administration les dangers, ‘qu’ils sont susceptibles d’encourir par suite des fautes mêmes légères qu’ils commiettraiïent dans leurs fonctions, encore faut-il qu’elle s'adresse à ‘des personnes intègres et prudientes et non à des indélicats ou à des téméraires qu’elle ne saurait nullement intimider. Son utilité est
donc bien réduite, ‘puisqu'elle ne doit agir que sur des gens honorables et prudents, c’est à dire sur des personnes, qui n’en n’ont pas besoin, elle risque en! outre de les effrayier et de les écarter de la gestion! de nos. Sociétés Anonymes.
La forme anonyme de la Société s’impose de plus en plus à toute Economie moderne capitaliste dans laquelle les Entreprises tendent à se concentrer. Cette concentration technique toujours plus poussée découle du caractère même de la production, qui nécessite l'emploi de machines nombreuses et perfectionnées, une division du travail de plus en plus complète, un groupement toujours plus serré des différentes Entreprises, qui collaborent depuis l’extraction et la transformation des matières premières jusqu’à l’élaboration dans ses différents stades du produit fini.
À cette économie de main d'œuvre, de frais de transport, etc, qui doit en résulter, viennent s’ajouter les économies non moins importantes, qui proviennent de toute concentration financière. Celle-ci permet en effet de diminuer considérablement les frais généraux des différentes Entreprises qu’elle réunit, de combattre efficacement les abus de la libre concurrence et du monopole de fait qu’elle tend à instituer, de tenir compte au plus grand profit du consommateur et en définitive du producteur luimême des facteurs rationnels de la production et de la consommation, ce qui doit engendrer une plus grande stabilité des prix. Elle dispose à cet effet
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d’un Capital important constitué par une épargne de plus en plus diversifiée et anonyme, qu’elle investie dans son financement.
Il s’agit donc d'augmenter le crédit de nos Sociétés Anonymes par une législation appropriée, afin de protéger d’une façon plus efficace l'esprit d’épargne, qui se trouve à la base de tout le système de Ia production capitaliste, dans lequel le véritable propriétaire de ces grandes Entreprises n’est en réalité que la masse anonyme des épargnants. Il faut accroître leur confiance par une protection vraiement effective, si l’on veut qu'ils orientent leurs capitaux -dans les grandes Affaires et favoriser par là leur développement, dont dépend la reprise économique du pays tout entier.
Cet argent, qu’ils détiennent, ne saurait rester improductif sans vouer notre monnaie nationale à ung dévalorisation certaine, car sa valeur insuffisamment couverte par le numéraiïre, qui en constitue le gage, dépend avant tout de la capacité productive de notre nation. L’augmenter, c'est augmenter le volume de notre production et par le fait même le pouvoir d'achat ou d'échange de notre devise, la laisser sta. tionnaire, c’est enlever à notre argent ce qui en fait sa véritable valeur : son pouvoir d'achat.
Lies phénomènes économiques actuels qui résultent d’un arrêt momentanné de notre production et, de notre Commerce, dont le contre-coup provoque une hausse intérieure des prix, ce qui n’est en définitive qu’une dévalorisation temporaire de notre monnaie, nous font cruellement comprendre que le salut de nos finances reste intimement lié à la reprise de nos Affaires industrielles ou Commierciales. Or cel-
le-ci ne saurait se produire sans l'investissement dans nos Entreprises de la masse considérable de tous ces capitaux improductifs, dont elles ont un pressant besoin pour le fonctionnement de leurs rouages et dans des conditions avantageuses, que seule une protection absolue de l’Epargne permet de leur assurer.
Il s’agit en outre de réserver ce financement à une Epargne nationale, afin de diminuer d’autant son stock monétaire et de confier la direction de notre Economie aux libres volntés des hommies de chez nous. Les évènements douloureux, que nous avons tous vécus et que nous vivons encore, nous démontrent suffisamment qu’une grande nation comme la nôtre ne saurait exister sans une certaine indépendance économique. Il faut en effet doubler nos Etat-majors militaires d’Etat-majors financiers, si l’on veut leur permettre de ne pas être vaincus, car les conflits actuels se résolvent autant, sinon plus, par des questions de production, que par des problèmes de stratégie. 1
Consciente de toutes ces raisons, la législation actuelle se préoccupe au plus haut point du redressement moral de nos Sociétés Anonymes dont elle vient réformer le Statut, afin d’en renforcer le crédit malheureusement trop ébranlé par tous les abus antérieurs. Ses antécédents législatifs ont commencé par les déceler dans leurs extériorisations multiples, ils ont alors permis à la législation du 16 novembre 1940 d’y remédier en mettant des entraves à leur développement, afin de les maintenir pour le moins dans un état embryonnaire.
On doit cependant reprocher à tout ce système de n’agir que sur de simples extériorisations sans s’at-
taquer à la source même du mal, qui provient d’une dissociation entre le Capital et sa Direction, ce qui favorise l’immoralité de ses dirigeants. Notre législateur ressemble fort dans sa manière de procéder à un agriculteur, qui dans son désir de préparer son champ se contenterait d'en couper les mauvaises herbes sans en arracher les racines, le résultat qu’il obtiendrait ne serait alors que provisoire, car l’origine du mal continuant toujours à exister Ses conséquences ne tarderaient pas à reparaître.
Certes, il nous semble difficile de permettre au Capital de se diriger lui-même. Pareil résultat s’obtient sans doute sans trop de difficultés dans les petites Sociétés à type familial, mais ces dernières, ne sont qu'exceptionnelles, là grande majorité de nos Sociétés Anonymes étant constituée par des grandes Entreprises dont le Capital s'étend à une Epargne à la fois nombreuse et modeste. Demander à ces petites gens de participer activement à la vie du grand Organisme dont ils sont devenus par leur groupement les créateurs et propriétaires, c’est ne tenir aucun compte de leur inaptitude toute compréhensible et des difficultés insurmontables, que l’organisation d’une pareille direction risque d’encendrer. C’est oublier en outre l’esprit qui les anime, et qui en fait non des associés, c’est à dire des personnes désireuses de participer activement à la marche sociale, mais de simples spéculateurs n'ayant d'intérêt que pour le montant de leurs coupons et pour les plus-values boursières de leurs titres. Quand aux Administrateurs de ces grandes Sociétés Anonymes, ils ne sauraient en posséder la majorité du
Capital, car celui-ci est généralement hors de proportion avec le montant de leurs fortunes personnelles, le but essentiel de pareilles Sociétés étant justement de s'adresser à une masse anonyme et importante d’épargnants.
On serait alors tenté de remédier à cet état de choses en instituant entre la masse anonyme des petits capitalistes et la Société, un Organisme chargé de concentrer leur épargne afin de l’investir dans les grandes Affaires. On créerait à cette fin un nombre assez restreint de Sociétés Holdings, dont le Capital serait représenté par une masse considérable de titres de modeste importance répartis entre tous les épargnants, qui deviendraïent ainsi propriétaires des nombreuses actions constituant l’Actif de ces Sociétés. Leurs représentants seraient alors qualifiés pour participer utilement à la gestion des différentes Affaires qu’elles contrôleraient. On pourrait en outre augmenter leurs garanties de compétence en les spécialisant dans chacune des branches de notre Economie. Quand à la diversité des placements de ces Holdings financières, elle assurerait À notre éparone une plus grande sécurité en lui permettant de diviser les risques qu’elle encourt.
Malgré ces avantages indéniables, le problème de la nomination des Administrateurs de ces grands Organismes financiers soulève à son tour des difficultés en tous points semblables à celles, que nous avons précédemment signalées à propos de la nomination des Administrateurs de Sociétés Anonymes. S'ils doivent être nommés par la masse anonyme des épargnants, celle-ci risque de les désigner à la légère et sans aucun élément objectif d'appréciation,
si leur désignation au contraire est l’œuvre des pouvoins publics, l'épargne privée encourt les dangers de toute socialisation. Dans ce dernier cas, l'Etat aura une tendance très nette, soit à augmenter sans limite le nombre et les rémunérations de ses fonctionnaires, qui grèveront inutilement le budget de ces Sociétés d’une sorte d’impôt supplémentaire, soit à orienter le placement des capitaux ainsi disponibles vers des emprunts dont ses propres finances ont un besoin toujours plus pressant, ou vers les Sociétés dont il assume lui-même la direction.
Ces dernières considérations nous poussent à croire, qu’il serait préférable de s’en prendre au Statut méêmie des Administrateurs de Sociétés Anonymes, afin de le réformer dans sa totalité. On les grouperaïit à cette fin dans un Organisme corporatif qui rest terait privé dans son recrutement. Ce dernier recruterait ses propres membres, suivant des conditions particulières de compétence et d’honorabilité après des enquêtes minutieuses et bloquerait une partie de leurs patrimoines personnels, afin de constituer une masse commune de biens, à charge de répondre des responsabilités individuelles ou collectives qu’ils seraient susceptibles d’encourir du fait de leur fonction.
Je procédé permettrait alors de réaliser une sélection vraiement capable de revaloriser la conscience ainsi que les capacités des Administrateurs, car toute nomination effectuée à la légère ou par esprit de népotisme les exposerait tous à une perte éventuelle sur leurs patrimoines personnels. Il faudrait en outre organiser un contrôle sévère au sein de cette Corporation, contrôle permanent, que l’on confirait
à des spécialistes chargés d'examiner régulièrement les bilans et autres documents comptables des Sociétés affiliées, afin de rechercher les moindres fautes, qui pourraïent être commises dans leur Administration. *
Certaines sanctions morales et pécuniaires seraient en outre prévues en cas de violation par un de leurs Administrateurs des devoirs de sa fonction, on les confierait volontiers à un Tribunal spécial appartenant à la Corporation, avec appel devant un Conseil supérieur de l’Ordre. Dans notre désir de rendre ces sanctions vraiement opérentes, nous proposons d’astreindre les Administrateurs de Sociétés Anonymes à la tenue d’une comptabilité personnelle faisant ressortir à tout moment l'état réel de leurs patrimoines, et qu’ils seront tenus de produire à la simple requête des Contrôleurs permanents de la Corporation ou des Juges de son Tribunal.
Voilà dans ses grandes lignes une réforme qui, nous le souhaitons, saura inspirer le législateur futur, car elle présente l’avantage sur toutes les réformes précédentes de frapper le mal à sa source en rétablissant les cadres de notre Economie privée dans leur conscience professionnelle.
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