DÉFENSE DE MANGER DU CHAMEAU ET DU LIÈVRE
Ch. H, V. 4, il est défendu aux Juifs de manger du chameau, parce que cet animal, quoique ruminant, n'a pas, au dire de Moyse, la corne du pied divisée (2). Tous les ruminants ont
(1) Origène ne voit encore que des allégories dans la plupart des prescriptions du Lévitique , et il avoue que , s*il lui fallait les entendre dans le sens naturel et vulgaire, il rougirait da Dieu qui les a données, et préférerait à une pareille législation celles des peuples payens : » Si verb adsideamus litterœ, » et secundîun hoc Vel quod .judœis vel id quod vulgb videtur accipiamus » quœ in lege scripta sunt, emèesco dicere et confiteri quia taies leges dederit » Deus. Videbuntur enim magis élégantes et rationabiles hominum leges, » verbi gratiâ vel Romanorum vel Atheniensium vel Lacœdemoniorum. » (Homélie 7 sur le' Lévitique, § 5, tome II, Paris, 1733. 11 ne reste de cette homélie que la traduction latine de Rufîn.)
(2) Indépendamment de cette erreur, le texte hébraïque présente une
cette corne divisée : c'est là un de leurs caractères généraux » et Ton n'a pas besoin, pour savoir cela, d'avoir fait de profondes études en zoologie, il suiBt d'ouvrir les yeux. Quant an chameau, personne ne pouvait mieux que Moyse remarquer que la corne qui recouvre ses deux doigts est bien véritablement divisée comme les doigts eux-mêmes le sont dans la partie supérieure. Il est vrai que, seul d'entre tous les ruminants, il présente, dans la conformation de son pied, ce caractère particulier d'avoir les deux doigts réunis en dessous par une sorte de semelle. Peut-être est-ce là ce qui aura trompé Moyse. Mais comment expliquer les versets 5 et 6, où il énumère comme ruminants le lièvre et un autre animal dont la nature n'est pas clairement désignée, et dans lequel des traducteurs ont vu le lapin (1)? Le lièvre et le lapin, qui appartiennent à l'ordre des
contradiction : nO^lSH ^D^lSODI mJin ^Sj^DD îS^KH t^îS
• Parmi ceux qui ruminent et qui ont la corne du pied divisée, vous ne man- « gérez pas le chameau, car il rumine mais il n'a pas la corne du pied » divisée. » Les Septante, restant ûdèles au texte, ont conservé cette contradiction. Le traducteur latin l'a fait disparaître, en dénaturant complètement le verset : « Quidquid autem ruminât quidem et habet ungulam sed non dividit » eam , sicut camelus et cœtera , non comedetis illud. « Le traducteur français de la Bible protestante (Londres, 1842.) a voulu aussi la faire disparaître par l'introduction de quelques mots écrits en italiques : « Vous ne mangerez a point de celles qui ruminent seulement, ou qui ont l'ongle divisé seulement, a comme le chameau; car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle divisé. •
(1) Bochart, qui a fait sur les animaux mentionnés dans la Bible de si volumineuses recherches, prétend que c'était une espèce de gros rat. (Hiero- 2oicon,part. 1, lié. 3, cap. 33, Leyde, 1712.) C'eût été alors un rongeur et non un ruminant. Le mot hébreu \Sw du verset 5 œt traduit, dans la Yul-
fongeorsy ne ruminent pas. Le mouvement qui agite leurs lèvres, n'a absolument rien de commun avec le fait de la rumination. L'auteur sacré, prenant pour des réalités de grosses apparences, avance ici une erreur que n'oserait soutenir aucun naturaliste de nos jours. On dira peut-être qu'à l'époque où il écrivait le Lévitique, il était bien permis de n'être pas fort en zoologie. Assurément cela était permis, comme ce l'est encore aujourd'hui, aux mortels ordinaires, mais non pas à celui qui parlait au nom de Dieu. Ces méprises zoologiques sont répétées au chapitre 14, v. 7, au Deutéronome.
§2. — l'homme et la femme qui ont COMMERCE ENTRE EUX DANS LE TEMPS MENSTRUEL, SONT PUNIS DE MORT.
Ch. 15, V. 24, l'homme qui a commerce avec ^a femme dans le temps menstruel, est déclaré impur pendant sept jours. Le texte n'en dit pas davantage, ce qui autorise à
gate^ par chœrogryllua : c'est la reproduction, sous une forme latine, du mot Xctpo^pùX)^o,;^ que les Septante ont placé par interversion au verset 6, et qui est formé de xoipoq porc et ypv>JiOç autre nom du porc, tiré de son grognement. xoipoypuX) toç désigne communément le porc-épic. Mais le porc-épic appartient à l'ordre de rongeurs et non à celui des ruminants.. Son grognement Ta fait comparer au porc, qui appartient à un autre ordre, à celui des pachydermes. Ce ne peut pas être le porc que le verset 5 ait désigné; car cet animal est énuméré au verset 7. Quoi que ce puisse être, s'il n'a pas la corne du pied divisée, ce n'est pas un ruminant. Notons enfin que les deux animaux énumérés, aux v. 5 et 6 du texte hébraïque, comme ruminants, sont donnés, dans la traduction grecque, comme ne ruminant pas : oùk àvov^et fjofpuxKTfièv.
supposer que c*est la seule peine infligée à Thomme ; quant à la femme» qui est déjà impure par le seul fait de ses menstrues, comme on le voit par les versets précédents, il n'est pas dit non plus qu'il lui soit infligé aucune autre peine. La conclusion des versets 5S et 33 semble confirmer encore cette interprétation. Cependant voilà qu'au ch. 18, v. 19 et 29, et au ch. 20, V. 18, par un retour que rien ne fait plus attendre ni ne justifie, le législateur ordonne que l'homme et la femme soient en pareil cas mis à mort. Il les place sur la même ligne et les traite absolument de la même façon que ceux qui sacrifient leurs enfants à Moloch, qui maudissent leur père ou leur mère, qui se livrent à l'inceste, à l'adultère, etc. La plus grande, la dernière des peines pour un acte qui peut sans doute, dans certains cas, être répréhensible, mais que pas un moraliste sensé n'oserait qualifier de crime! Quelle justice ! Et d'ailleurs le moyen de mettre à exécution une pareille législation! Le juge, c'est-à-dire le prêtre (1) savail-il, pouvait-il savoir tout ce qui se passait dans l'intimité conjugale, pendant les sept jours que devait durer l'impureté légale de la femme? N'eùt-il pas été obligé pour cela d'établir au foyer domestique, au cœur même de la famille, une inquisition qu'il lui eût été impossible d'exercer?
(1) C'était, chez les juifs, une même personne. {Deutéronome, ch. 17, V. 8-13.)