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24 p3R- Réflexions , signées par Gerbier, sont d’un grand intérêt. Si nos publicistes et nos journalistes en eussent eu connaissance , peut-être ne se seraient-ils pas récriés , comme ils l’ont fait, contre le premier article de la loi présentée aux deux Ghambres, le 22 novenib. 1817,
fiarM. Lainé , alors ministre de ’intérieur; il est conçu en ces termes : •• Conformément au concordat passé entre François l*' et Léon X , le Roi seul nomme, en ▼erlu du droit inhérent à la couronne, aux archevêchés et évêchés, dans toute l’étendue du royaume. »
Cet article a été dicté par une profohde connaissance de VHisloire de France; Le Vayer de Boutigny , l’abbé de Longuerue, l’abbé de Vertot , Du Boulay et autres auteurs , pénétrés des vrais principes du droit ecclésiasti(|ue français , en eussent approuve la rédaction ; il faut donc attribuer à l’affaiblissement des bonnes études ; ou à des idées exagérées de la puissance ecclésiastique , les réclamations qui se sout élevées contre une maxime de droit public français : voici comment Gerbier la développe :
« Le Roi jouit , en vertu de sa couronne, du droit de nommer à toutes les prélatures de son royaume.. Ce droit , inaliénable comme la couronne, imprescriptible comme elle, fait disparaître toute espèce de titre , toute sorte de possession ; vingt Rois de l'rancey auraient successivement renonce, que le droit du prince qui leur succède , n’en serait pas moins intact, ainsi que tout ce qui constitue le domaine de la couronne.
» Cette vérité si certaine , si j)récieuse, a été cependant contredite par la congrégation de Saint- Maur ; elle soutient que la nomination du Roi aux prélatures , n’est qu’un prh'ilêge accord&par les papes , contre le droit commun et contre la discipline constante de r Eglise. Le concordat, suivant elle, est l’unique source de ce privilège, et elletappelle à ce sujet , Bux magistrats , la longue et courageuse résistance qu’ils opposèrent à ce traité fameux :
enfin elle conclut qu’oti n» peut pas appliquer à un pareil privilège les grands principes de l’imprescriptibilité, de l’incessibilité et de l’inaliénabilité du domaine.
» Il faut le dire, pour la justification de la congrégation de Saint-Maur : c’est pour la première fois qu’on la voit méconnaître les droits éminens de la couronne ; cent fois les savans illustres, qui sont sortis de son sein , eh ont été les défenseurs , et l’on en verra bientôt des preuves sur la’ question même que nous agitons. Mais il est facile de lui rappeler les principes que l’intérêt de cette cause lui fait oublier, et de prouver que ce droit , qu’elle rabaisse jusqu’à le traiter de privilège émané de la concession du pape , est un droit inné de la couronne, un des attributs essentiels de la souveraineté , un droit enfin, dont le souverain n’a jamais pu être dépouillé , et dans lequel il peut rentrer, quelque dérogation qui ait été surprise à la bouté des rois ses prédécesseurs.
» Ce droit était tellement établi , que l’ambition , qui souleva
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tant <îe fois l’Eglise romaine contre nos souverains , n’osa pas le méconnaître.
» Le pape Jean X écrit à Herman que , suivant une ancienne coutume qui n’a jamais cessé d’être en vigueur , il n’ap-
{(artient qu’aux rois de conférer 'épiscopat à c’est dans ses a été placé p prisca consuttudo vigeat qualiler nullus alicui clerico episcopatum conferre debeat, nisi Rex, cui divinitUs scepira collata sunt.
» Aussi , rien n’était plus fréuent que de voir les papes s’aresser au roi , pour lui demander de nommer à des évêchés des clercs qu’ils en croyaient dignes.
On en trouve une foule de preuves dans le Recueil des Capit. , tom. 2 , pag. 1 1^1.
» Vasques , l’un des plus célèbres sénateurs de l’Espagne, n’hésitait pas de dire qu^l « est hors » de tout doute que ce droit ap- » partient aux souverains , en » vertu de leur royauté , et qu’il » est fondé sur le droit naturel.
» Il en conclut que, ni l’usage , » ni la prescription , ni aucune 3} espèce de titre ne peut l’afFai- » blir , ni le diminuer dans les » mains du prince (i). »
» Mais , avec quelle énergie n’en a pas parlé le plus grand , le plus profond de nos jurisconsultes français !
M Les rois de France , dit Du- » moulin (2), ont disposé de tout » temps des prélatures dans leur » royaume. Ce n’a point été l’effet » d’aucun privilège , comme Gra-
(i) ISiv. a, chap. 5. Illustr. controv. {•à) Comm. sur PEdit contre les petites dates, gl. i5, D. Si, 3a, 33etsaiv.
un clerc , parce que mains que le sceptre ar la Divinité. Cüm
» tien entreprend de le prouver ; •> c’était le droit commun de la >1 France. Semblable au droit de » Régale, sorti de la même source, » il est de l’essence même de .la » couronne , quoi qu’en aient pu » dire des canonistes ignorans. »
» Tant que l’Eglise n’a pas été un corps dans l’Etat, «tant que scs ministres n’ont eu ni dignité, ni pouvoir extérieur ; tant qu’ils n’ont vécu que des offrandes des fidèles , et qu’ils ont regardé le rè^ne de la religion , comme un régné étranger à celui de ce monde , regnum meum non est de hoc mundo , l’élection a sans doute été la seule voie qui dût conduire au choix de ses pasteurs ; et les souverains ont pu n’y exercer aucun droit.
» Mais aussi , dès l’instant que l’Eglise a acquis une existence civile , qu’elle est devenue le premier des ordres de l’Etat , et qu’admise à participer à la puissance publique, il lui a été donné d’exercer cette autorité sur les sujets du prince , les dignités de l’Eglise sont devenues de vraies magistratures, dont la disposition a du nécessairement dépendre du souverain. Il n’y a en effet qu’un roi , qu’une loi , qu’une autorité :
tout pouvoir émane de la puissance souveraine ; toute dignité , qui s’exerce dans l’Etat , est une portion de la dignité royale ; toute magistrature enfin , civile , politique, ecclésiastique, ne peut dériver que de cette magistrature suprême qui réside dans le souve rain. Ab eo tanquam à fonte promanant omnes dignitatum rivuli.
» Les prélatures ont , à la vérité , des fonctions purement spi-
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rituelles ; ces fonctions sont indépendantes de toute autorité temporelle. C’est là le vrai patrimoine de l’Eglise ; mais toutes leurs fonctions publiques, leur autorité extérieure, leur juridiction, sont nécessairement une émanation de la puissance souveraine.
» C’est ce qui faisait dire au grand Constantin , qu’un évêque n’était que l’évêque de son diocèse, mais qu’il était l’évêque de tous.
C’était aussi dans le même esprit ,
aue les pères du sixième concile e Paris , assemblés par les ordres de Louis-le-Débonnaire , disaient à ce prince , que souvent les princes au siècle exercent dans l’Eglise même le pouvoir le plus absol U. Principes sœculinon nunquam intrà Ecclesiam potestatis adeptœ culmina tenent.'
» Tel est le véritable principe des droits du Roi , sur les prélatures de son royaume; et l’in ne doit pas craindre qn’il conduise jamais à rien diminuer de l’autorité qui est propre à l’Eglise , et qu’elle ne tient que de Dieu seul. K Autre chose est, dit le cé- >1 lèbre Dumoulin (i) , le droit de U servir aux autels, et de remplir » les fonctions augustes du sacer- » doce ; autre chose, de régler et » de conserver la discipline ec- » clésiastique. Salomon , de sa » seule autorité royale, destitue il le grand-prêtre , et institue Sait docle à sa place. Judas Macha- » bée choisit des prêtres sans ta- » ches,, et il leur commet le soin » des temples consacrés à la Di- »( vinité. Qui osera dire , ajoute » ce grand jurisconsulte, que la »> puissance royale ait moins de
(i) Dum. Pr^. sur üEd. des Pet. Dat.