CHAPITRE QUATRIÈME. I
montrer être faux , la proposition contradictoire de la conclusion qu’il prétend tirer ; car cette conclusion ne peut être en dernier lieu que celle-ci : donc la raison générale n'est j)as le principe de certitude. Si l’Auteur avait le droit de déterminer ainsi le sens des propositions par la doctrine qu’il professe , il serait impossible de le contredire sans tomber dans l’absurdité. En effet , pour le contredire , il faut bien , de manière ou d’autre , soutenir que la raison générale n’est pas le principe de certitude , et il aurait toujours le droit de répondre : Le principe de certitude étant la raison générale , suivant ma doctrine , dire que la raison générale n est pas le principe de certitude y c’est dire que le principe de certitude n est pas le principe de certitude. C’est là sans doute une méthode fort expéditive de se tirer d’affaire et de fermer la bouche à ses adversaires. Faudrat-il réformer la Logique d’après cette manière de raisonner ?
Pour mpi , continuant de raisonner suivant l’ancienne méthode , je dirai à l’Auteur ; La question entre nous est de savoir si la raison générale, ou, pour parler plus exactement, le consentement des raisons particulières, est ou n’est pas l’unique principe de certitude. Je raisonnerai fort mal si , dans la discussion , je suppose comme incontestable qu’il ne l’est pas,, mais ce sera également mal répondre que
l36 KXAMEIT n’üw OUVRAGE, ETC.
de supposer qu’il l’est. Dans les controverses, il n’est jamais permis de supposer admis ce qui est en litige. Je demande comment le consentement commun peut me rendre certain de quelque vérité , si je ne suis pas préalablement certain quo le consentement commun atteste cette vérité ; ou , comment le consentement -commun peut être le principe de toute certitude , s’il est nécessaire que je connaisse certainement ce consentement commun avant qu’il puisse me rendre certain d’aucune vérité. Voilà une question précise , et qui demande une réponse catégorique. Si vous vous contentez de répéter votre assertion et de dire que , selon votre doctrine , le consentement commun est le principe de certitude , il est clair que vous éludez la question et que vous n’y répondez pas ; je pense que le consentement commun lui-même attestera que ce n’est pas là répondre. Pour éviter tout subterfuge , et puisque la forme syllogistique plaît à l’Auteur , je vais lui présenter un syllogisme un peu différent pour la la forme de celui qu’il a imaginé , et dont j’attends la solution. i
Si le consentement commun ne peut me donner la certitude d’aucune vérité à moins que je ne connaisse certainement que le consentement commun existe relativement à cette vérité , il ne peut pas être l’unique principe de certitude; or je ne puis avoir la certitude d’aucune vérité
CUAPITHK QUATRlJîME. 187
par le consentement commun , si je ne sais certainement que cette vérité est attestée par le consentement commun ; donc le consentement dômmun ne peut pas être l’unique principe de certitude.
, la majeure de ce syllogisme est incontestable , puisqu’elle n’exprime que cette proposition conditionnelle : Si la certitude que donne le consentement commun suppose une certitude précédente , le consentement commun n’est pas l’unique principe de certitude. Cette proposition ne saurait être contestée. On ne pourrait y opposer qu’une chicane qui serait de dire que le consentement commun étant connu par lui-même , ne suppose aucune connaissance précédente. Mais outre qu’admettre que le consentement commun est connu par lui-même aux individus , ce serait reconnaître l’évidence individuelle comme principe de cer-titude et par conséquent se contredire ; il est clair que le consentement commun n’étant qu’un résultat de témoignages extérieurs , ne peut être connu que par l’audition des témoins. Fides ex auditu. Il ne peut donc y avoir de difficulté que sur la mineure du syllogisme ; mais pour en sentir la vérité , il suffira d’une application du principe des partisans du système. Suivant eux , je ne suis certain de l’existence de Dieu que par le consentement commun qui me l’atteste. Ce consentement commun
l38 EXAMEN d’üN OOVRAGE , lETC.
est le motif de ma croyance, le principe de ma certitude : si je doute de ce consentement , je a’ai plus de croyance , ma certitude s’évanouit ; mais si je n’ai pas la certitude de l’existence de ce consentement, il faut de toute nécessité que j’en doute. Les deux prémices de ce raisonnement sont donc certaines et incontestables. Je ne sais si la nouvelle Logique qu’on se propose d’introduire permettra d’en nier la conséquence.
Je ne vois pas que , dans la doctrine des défenseurs du nouveau système , il y ait un moyen d’avoir la connaissance certaine de T^istence du consentement commun ; car ce moyen, pour chaque individu , ne pourrait être que Uévidence de ce consentement, ou u{^a|Ure consentement commun qui atteste l’existence du premier; or admettre que l’évidence puisse être un principe de certitude pour l’individu , c’est tomber dans le Cartésianisme ; donner un consentement pour preuve d’un autre consentement, c’est tomber dans l’absurdité , puisqu’on n’assignera jamais de consentement qui ne dût être prouvé de la même manière. Mais quand même on accorderait aux défenseurs du nouveau système que , dans leur doctrine , on peut avoir la connaissance certaine de l’existence du consentement commun , il n’en resterait pas moins démontré que le consentement commun ne peut être ni l'unique ni le premier principe de certitude , puisque la connaissance certaine de