QUESTION DE DROIT
Depuis 1^ jusqu'à ce jour, le Cabinet de La Haye quelle qu'en fût la composition, a constamment maintenu le système, qu'une entente préalable avec la Belgique
au sujet des travaux à exécuter, n*est pas imposée par les Traités à la Hollande et que toute ouverture à cet égard, ne peut ni ne doit être considérée que comme un acte de prévenance non-obligatoire. De quels Traités donc M. ROGiER a-t-fl entendu parler comme ayant garanti les intérêts de la navigation, qui d'après lui, seraient menacés par les travaux projetés sur notre territoire? Quel est le sens de la garantie que le Ministre belge a en vue? A compter des événemens de 18d0 jusqu'à la Convention du Si Mai 1833, et plus particulièrement depuis le Traité des ^4 Articles, signé le 45 Novembre 1831 , à tout moment à Bruxelles, on invoquait et on fesait sonner bien baut la garantie des cin(] Puissances, à ce point même que dès le mois de Juin 18^, M. NOTHOHB crut dovoir rabattre quelque peu de ces exagérations. Ce que la Conférence de Londres avait promis et garanti à la Belgique par le Traité de 1831, elle le lui a procuré successivement, en définitive pai* le Traité modifié de 1889 -et par celui du 5 Novembre 1842, conclu directement entre la HoUande et ses anciens frères. C'est cette dernière Convention qui a eompléti Vexécuiim des 24- Articles. Kt ici la garantie des cinq Puissances a dû s'an'éter 1), n'ayant plus de raison d étre; c'était
1) L'Art. 85 du Traite du 15 Novembre 1831 porte: „Les Cours d*Alltriche , de France, de la Grande-Bretagne , de Prusse et de Russie , gOÊuntiuent à Sa Majesté le Roi des Belges l'exécution (rien de plus) de tom les articles qui précèdent." notuomb. Essai hùlori^ tt ^itique p. Vtô.
Vexécution de ces Articles que la Belgique était en droîl de réclamer de la Conférence; niais après avoir obtenu en i84â ce qui en 1839 n'avait pu être achevé et dont le règlement de concert avec les grandes Puissances, avait été abandonné aux Commissions à nommer par les parties intéressées, — après ces arrangements supplémentaires auxquels la Conférence est restée étrangère, qu^auraitron eu à réclamer ultérieurement? 11 n'était donc plus besoin de garantie , à moins que l'on ne veuille réduire la Belgique libre et indépendante à la condition d'un État mineur indéliniment soumis à la tutelle des Cabinets étrangers. - Le discours de M. nothohb tout récemment reproduit par le Général goblbt i), indique à n*en pouvoir douter, le caractère de cette garantie temporaire ou pour mieux dire intérimaire. » C'est une erreur de supposer, telles sont les paroles mémorables du Ministre actuel de Belgique à la Cour de Berlin, — que l'exécution du Traité du 15 Novembre (1831) dût commencer et ^achever sous l'empire des mesures coêrciiivcs; par la Convention du ^tl Octobre (183:2), conclue sur notre invitation, nous sommes entrés dans la période de l'exécution et nous y restons ; les agents et les moyens ont seulement changé: les agents ont été d'abord deux des Puissances gaietés (la France et TAngleterre); les moyens, la force; ces agents, ces moyens ont amené l'évacuation d'Anvers et la Convention du 21 Mai; Vexècuiim du Traité va se poursuivre par d'autres agents et d'autres moyens; les trois Puissances du Nord, jusqu'à présent inactives , vont se joindre aux deux autres ; les négociaèiom doivent achever ce que la force a commencé. A l'aide de la force, deux des Puissances garantes nous ont en Décembre 1832, mis en possession de la citadelle
1) Dis4,ua iRo» de poUti^^ «te. T. U. 841, 34S.
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d'Anvers. Les mêmes Puissances, toujours à l'aide de la force, ont conclu en Mai I8.1.I, une Convention qui fiottf met en possession de ceux des avantages matériels auxquels nous attachons le plus d'importance. Cette exécution gradudle et forcée a donc procuré à la Belgique Anvers , la navigation de la Meuse et de FEscaut et un annistice indéfini, c/esl-à-dire rinviolabililé territoriale/' M. NOTHOHB s'appuyait encore sm* rautorité de l'ancien Mimstre des afi^res étrangères, M. de mublk- NABRB. iJe persiste, dît-îl, à croire avec lui que nous n'avons pas le droit de fixer le mode et le terme de Vexéculion; par l'Article 25 du Traité, les Puissances nous promettent leur garantie; nous avons le droit d'exiger cette garantie, mais là s'arrête noire droit. Nous ne pouvons dire aux Puissances: v<m exécuterez de ieUe manière et dans tel terme; nous devons nous borner à leur dire: vous exécuterez. Les Puissances restent juges de.s moyens. Eh bien, les Puissances exécutent; elles exécutent, tantôt par remploi des mesures ooërcitives, tantôt par la voie des négociations; elles ont amené par les mesures coêroitives deux fiiits, elles attendent le reste des négociations."
Ainsi la garantie des Puissances n'allait pas au delà de l'exécution, c'est-à-dire de la mi^e en possession de la Belgique; le texte formel du Traité et les explications données à la Chambre par les négociateurs le dénotent, n y a plus. Non-seulement les Puissances garantes n'auraient point à s'entremettre ou à intervenir à l'occasion de dillérends qui dans la suite des temps , pouiTaient naître entre la Hollande et la Belgique à tout propos, pour des matières de certaine importance ou bien pour des bagatelles. On avait meilleure opinion du savoir-feîre, on augurait mieux des résultats de l'éducation politique du nouvel État, constitué par
la Conférence de Londres. On espérait avec M. "0™"* que la Belgique émancipée, majeure et maîtresse deDe même et de ses actions, donnerait la preuve quelle savait se gouverner; que désormais ce patronage, fatiguant et onéreux et dont les Cabinets grâce à l'inébranlable fermeté du Roi Guillaume, étaient de plus en plus dégoûtés, devenait inutile. C'est pourquoi, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, les arrangements supplémentaires et qui devaient consommer l'exécution des 24 Articles, furent laissés après la reconnaissance du Roi LÉOPOLD par la Hollande, aux négociations des deux par^ ties intéressées, sans la moindre participation de la Conférence qui môme n'existait plus. Que déduire de ce Mit Le Général goblet va nous l'apprendre, — l'ancien collègue de M. van db vvbvbr près la Conférence, de M. ROGïER, comme membre du Cabinet. A quoi avaient abouti les réserves que les trois Puissances du Nord, plus ou moins favorables à la cause de Guillaume i, avaient apportées à leurs ratifications du Traité du 15 Novembre 1834? Ces réserves, >qui selon la remarque du Général — négociateur et Ministre des affeires étrangères, exigeaient une négociation ultérieure de gré à çré mUre la Belgique et la Hollande, enlevaient aux grandes Puissances le droU d^arhitrage sur certains points importants du Traité du 45 Novembre" 1).
Il n'est donc pas surprenant que jusqu'ici d'après l'observation du Comte db zuylen , le Cabinet belge se soit abstenu de formuler une denrande d'arbitrage , qui en ce qui concerne les stipulations du Traité du 5 Novembre 4842, négocié de gré à gré, directement entre la Hollande et la Belgique, n'aurait aucun fondement; et pour ce qui regarde le Traité du 49 Avril 1839, généralement