‹ Examen du christianisme (volume 2)Chapitre 5 sur 31 · III. c · texte numérisé non relu

III. c

peut toujours peser les raisons qu'on lui donne et ne les admettre que si elles satisfont son esprit. Une aociété n*a pas, à cet égard, plus de droits qu'un individu : elle peut, dans l'intérêt général, faire des lois et en exiger l'exécution, mais elle ne peut aller jusqu'à exiger l'assentiment intérieur à ces lois, ni empêcher la raison Individuelle de les juger.

Il ne suffit pas à l'homme qu'on lui reconnaisse cette liberté de conscience ; il a de plus le droit d'exprimer hautement ses doctrines religieuses, de les propager, de pratiquer les rites prescrits par ces doctrines, et de former des assemblées où tous ceux qui ont une même croyance se livrent en commun à l'accomplissement de leurs devoirs religieux ; en un mot, la liberté des cultes est également de droit naturel et découle de la liberté de conscience qui, sans elle, serait illusoire. Car si je suis intimement convaincu de la vérité d'un système religieux et que je sois privé de la faculté de remplir les devoirs qu'il m'impose, je suis opprimé. Si je suis contraint de mettre la lumière sous le boisseau, et que je ne puisse faire part à mes semblables du don précieux qui doit les conduire à la vie éternelle, je suis encore opprimé. Et si les droits que je réclame, me sont déniés pour être l'apanage exclusif d'une religion dominante, ce privilège est inique, puisqu'il accorde aux uns ce qu'il refuse aux autres. Aucune loi civile ne peut, par son autorité, imprimer le caractère de vérité à un système quelconque : il y a donc, de la part du législateur, une témérité révoltante à déclarer que telle religion est seule vraie et à ce titre a seule droit à la protection de l'État. En matière de discernement entre les religions, le prince n'a pas plus de compétence que le premier venu. Le gouvernement, en le supposant aussi bien constitué que possible, n'est que la représentation de la majorité des citoyens : cette majorité, en déclarant une religion vraie, ne fait qu'attester la croyance des membres qui composent cette majorité : mais ils doivent comprendre que ceux qui, avec une égale conviction, croient à la vérité d'une autre religion, usent d'un droit égal et ne peuvent sans injustice être condamnés à en faire le sacrifice. La majorité ne peut, ni forcer les croyances des minorités, ni leur interdire d'agir conformément à ces croyances.

Tous ceux qui ont recours à Tintolérance pour appuyer leurs systèmes, reconnaissent tacitement par là combien ils comptent peu sur la bonté de leur cause. Car c*est le propre de l'erreur de redouter la discussion où elle a tout à perdre; la vérité au contraire ne demande que le grand jour. Quoi ! défenseurs d'une révélation que vous croyez divine, vous craignez pour elle les débats contradictoires, la liberté vous épouvante; vous voulez bâillonner vos adversaires ; c'est par des cachots et des bûchers que vous répondez à des arguments ! Que faut-il en conclure? Que vous sentez instinctivement votre faiblesse, et que vous voyez que la discussion vous tuerait; d'où il suit que votre cause est mauvaise. N'est-ii pas évident que la violence ne prouve rien, puisqu'elle peut être mise au service de tou^ les systèmes, et que quand vous aurez écrasé ou réduit au silence des milliers de contradicteurs, votre religion n'en sera pas plus vraie et en sera plus odieuse?

Le principe chrétien qui nous ordonne de faire à autrui ce que nous voudrions qui nous fût fait à nous-mêmes, aurait dû suffire pour faire prévaloir la tolérance; car il n'est aucune religion qui n'ait eu besoin d'être tolérée à son début, et qui n'en ait encore besoin dans les pays où ses sectateurs sont en minorité. Or, comment peut-on demander la tolérance pour soi quand on est intolérant pour les autres? On vous mesurera, dit Jésus, avec la mesure dont vous vous serez servis à l'égard d'autrui (Mat., vu, 2). Si le gouvernement d'un pays dans lequel une religion dominante est établie depuis longtemps, a droit d'étoulTer au berceau les nouvelles religions qui tentent de s'y introduire, il en résultera que les Juifs ont été parfaitement fondés à s'opposer à l'établissement du christianisme et à faire périr le fondateur d'une nouvelle religion; que les empereurs romains ont très-bien fait de protéger, même par la force, l'antique religion nationale contre les tentatives des novateurs; que les gouvernements protestants ont raison de mettre le plus d'entraves possible à la propagation du catholicisme; que les princes musulmans sont dignes d'éloges quand ils punissent de mort l'apostasie des musulmans qui se font chrétiens; et que les rois barbares sont dans leur droit en tuant les missionnaires qui cherchent à introduire dans leurs États une religion étrangère. Tout cela n'est que l'appli-

culion du principe catiioiique de i'inlolérance ; on mesure les catholiques avec la mesure dont ils se servent envers les dissidents, on leur fait subir le même traitement qu'ils ont infligé aux albigeois, aux juifs, aux prolestants, etc. (Patere legem quam ipse fecisti). Comment la nécessité où est le catholicisme de réclamer la tolérance là où il n'est pas le plus fort, ne lui fait-elle pas comprendre quMl doit commencer par donner Texemple, et qu'il sied mal à un persécuteur de parler de douceur et d'indulgence? « Permettez, dit Tertullien aux Romains, à l'un d'adorer le vrai Dieu, à l'autre Jupiter, à l'un de lever les mains au ciel, à l'autre vers l'autel de la Foi, à celui-ci de compter, comme vous dites, les nuages, à celui-là les panneaux d'un lambris; à l'un de s'offrir lui-même à Dieu, à l'autre d'offrir un bouc. Prenez garde que ce ne soit une espèce d'irréligion d'ôler ia liberté de religion et l'option de la divinité, de ne pas permettre d'adorer le Dieu que je veux adorer, de me contraindre d'adorer le Dieu que je ne veux pas adorer. Quel Dieu recevra des hommages forcés? Un homme n'en voudrait point {Apol, ch xxvi). —Il n'y a rien de si ridicule, dit-il encore, qu'un homme qui veut défendre et protéger Dieu {Ad gentes^ch, ix). »—Tertul lien écrivait ainsi à une époque où les chrétiens encore faibles avaient besoin de tolérance ; deux siècles plus tard, ses paroles auraient pu servir de texte à ceux auxquels les chrétiens, devenus les plus forts, refusaient la liberté religieuse.

Quand les envoyés du saint-siége cherchent à obtenir le droit de propagande pour ses missionnaires en Asie, qu'auraient-ils à dire si les princes auxquels ils s'adressent, leur tenaient ce langage? « Je ne puis vous accorder un droit qu'autant qu'il y aura réciprocité. Sachons donc au préalable si vous permettrez à m'es missionnaires d'aller prêcher en Europe, et notamment à Rome, votre métropole. Faites-moi le plaisir de me dire comment y sont traités ceux qui ne sont pas catholiques. Y jouissent-ils de la liberté illimitée de propager leurs doctrines, de discuter publiquement, de s'assembler?... Non. Toute religion autre que la vôtre y est interdite sous les peines les plus sévères. Tous ceux qui sont même soupçonnés de n'être pas bons catholiques, peuvent y être arrêtés sans forme de procès et séquestrés. Les malades qui n'obéissent pas aux prescrip-

lions de voire Eglise, y sonl privés des secours des médecins (i). Les juifs n'obliennenl la permission de vivre sur voire terriloire, qu'en se soumetlant à mille avanies (2). C'esl ainsi que vous entendez la liberté à l'égard d'autrui, el vous osez la revendiquer pour vous ! Metlez-la d'abord en pratique, et ensuite nous écouterons votre supplique. »

Les catholiques n'auraient rien de bon à répondre. Leur argument favori, c'est que leur religion étant la seule vraie, a le droit de n'en tolérer aucune autre, el que les autres étant fausses, n'ont

(1) Édit de Grégoire XVI.

(2) Les juifs des États romains sont exclus de tous les emplois publics, Us sont confinés dans des quartiers séparés des villes, ils ne peuvent voyager qu*en subissant les formalités les plus minutieuses et les plus humiliantes; toute propagande leur est sévèrement interdite ; ils sont obligés d*assister, chaque année, pendant la semaine sainte, à un sermon que fait un prêtre catholique pour les convertir. Voici un trait qui peiut Tétat d'oppression des juifs à Rome. — Sous le règne de Pie IX, et pendant que le pouvoir temporel du pape était protégé par les armées françaises, un juif de Bologne, nommé Mortara, qui avait une servante chrétienne, la congédia. Cette fille alla aussitôt devant Tarchevèque, déclarer que, quatre ou cinq ans auparavant, le fils de ses maîtres, alors âgé de deux ans. étant malade, elle avait craint pour le salut de cet enfant et lui avait administré en secret le baptême. En vertu de cette seule déclaration, Tautorité fit enlever Tenfant à ses parents et le fit transporter à Rome, au catéchuménat, afin qu'il y fût élevé chrétiennement. On donna pour motif de cette mesure, qu'un enfant devenu chrétien par le baptême ne pouvait, sans péril pour son salut, rester chez des parents juifs. En conséquence, ils sont déchus de leur puissance paternelle; ils ne peuvent visiter leur enfant qu'à de rares intervalles, au parloir et en présence des révérends pères chargés de son éducation. — Cet enlèvement ayant causé une indignation universelle, les journaux religieux et les défenseurs du clergé prouvèrent que le fait était parfaitement conforme aux décrets des papes et au droit ecclésiastique qui régit non seulement les Ëtats pontificaux, mais le monde entier. D'où il suit que là où le clergé sera le plus fort, il usera de son droit d'enlever les enfants des juifs, et, par la même raison, ceux des hérétiques, des scbismatiques,'des incrédules et, sans doute aussi, des mauvais chrétiens qui ne valent pas mieux que les juifs.

pas même le droit d'exister. Mais chacun en dit anlant de sa religion. £t sMl est admis en principe que la vraie religion doit être exclusive, toutes les Églises ayant la prétention de posséder la vérité, il arrivera que l'intolérance sera universelle. Tout le monde en souffrira, partout les hommes se persécuteront pour des opinions religieuses, et il n'y aura pas une secte qui ne perde plus par l'oppression qu'elle soufiTTira d'un côté, qu'elle ne gagnera par celle qu'elle fera subir d'un autre. L'intérêt de l'humanité en général et celui des diverses sectes en particulier est donc de pratiquer la tolérance, de laisser chacun suivre en paix sa religion et la propager suivant ses moyens. Qu'on ne réprime que les crimes qui troublent la société, mais qu'on laisse tous les systèmes se répandre, pourvu que leurs partisans n'emploient que les armes de la persuasion; que les hommes cessent de se poser en champions de la divinité et de poursuivre comme ses ennemis tous ceux dont le seul crime est de penser autrement qu'eux.

Ces sages principes ont malheureusement été mis en oubli par presque toutes les sectes chrétiennes ; mais aucune ne les a violés plus audacieusement que i'Ëglise catholique dont les annales, depuis Constantin, n'ont cessé d'être souillées de sang. L'extermination des inOdèles et des hérétiques a été érigée en vertu; I'Ëglise en a fait un devoir aux princes (i); les rois de France juraient, lors de leur sacre, de se conformer à cette obligation.

(i) Void ce que décide le ie concile de Latran tenu en 1215 par Inno* eent 111 :

« Que tous pooYoirs séculiers, sans aucune distinction, soient engagés et, au besoin, contraints par la censure ecclésiastique à Jurer qu'ils 8*efforceront avec un zèle véritable et par toute leur puissance, à exterminer de dessus les terres soumises à leur Juridiction, tous Ut hérétiques dénoncés par rÉglise ; que chacun, dès quMl aura été revêtu de quelque pouvoir spirituel ou temporel, soit tenu de faire ce serment. Si le seigneur temporel requis et averti par l'Eglise, néglige de purger ses terres de cette souillure hérétique, quMl soit excommunié par le métropolitain et les autres évéques provinciaux. Et si, après le laps d'une année, il se trouve qu'il a dédaigné de fournir satisfaction, que le cas en soit mandé au souverain pontife, afin que celui-ci éUlie ses vassaux de leur devoir

Ne poavaDt énumérer ici les innombrables atrocités commises par l'Ëglise catbolique au nom et dans l'intérêt de la religion, noas nous bornerons à mentionner l'institution la plus exécrable qui ait jamais existé: nous voulons parler de Vinquisition. Cet affreux tribunal a été fondé vers l'an 1200 par le pape Innocent 111 va l'effet de rechercher les albigeois (1), que la violence contraignait de dis* simuler leurs opinions, et qui restaient intérieurement attachés aux hérésies ; il (ut composé de dominicains et reçut pour mission de poursuivre toutes les personnes accusées d'opinions hétérodoxes. Conûrmé par différentes bulles, il fut établi en France où il ne dura pas longtemps, en Italie où il n'exerça pas une puissance prédomir nante; mais c'est surtout en Espagne, en Portugal et dans les colo-

de fidélité envers {tit, H donne ses terres à des catholiques qui, après avoir extermioé les hérétiques, soient possesseurs de ces terres sans aocone contradiction et les maintiennent dans la pureté de la foi. Les catholiques qui auront pris la croix pour exterminer les hérétiques , jouiront des mêmes indulgences et des mêmes saints privilèges que ceux qui vont aa secours de la terre sainte. »

Sacrorum conciliorum coUectio^ publiée par Hansij Venise, 1778, t. XII, p. 387.

(1) Le pape ne se borna pas à ce moyen pour extirper Thérésie des albigeois ; il prêcha contre eux une eroisetdeovL guerre sainte et accorda de grandes indulgences h tous ceux qui y prendraient part : plus on teait d*bérétiqoes, plus on était sûr de gagner le ciel. 11 se commit, dans cette guerre, des atrocités inouïes; des villes furent brûlées, des populations entières égorgées. Nous citerons un des faits les plus saillants. La ville de Béziers où s'était réfugiée une grande multitude d'habitants du voisinage, ayant été prise par les croisés, on consulta le légat do pape, Arnaud Amalric, abbé de Citeaux, pour savoir comment on devait s'y prendre pour discerner, dans cette foule, les catholiques des hérétiqoea. ToEZ-LES TOUS, répondît-il ; le Seigneur eonnailra bien eeux qui sont à lui. On suivit son conseil, on tua tout; le nombre des victimes s'éleva à quinze mille d'après le rapport que fit Tauteur de cette booeherie à Inno* cent 111, et à soixante mille d'après les historiens. Voyez Sishordi, His^ luire des Français, t. VI, p. 287; il cite Rathaldi, Annal, eeelcë., anno 1207, 1 22, p. 8a, ci HisioiTo du Umguedoe, liv. LXXIU^ ch. lvu» p. 169.

nies américaines, qu'il recul sa conslilulion définitive et fit sentir son aelion formidaliie. Tous les citoyens, quel que fût leur rang, furent soumis à son autorité. Une foule d'espions répandus de tous côtés et appelés familiers du saint office, iul servaient de pourvoyeurs et lui amenaient journellement d'innombrables victimes. Le moindre prétexte suffisait pour faire arrêter le premier venu, • l'accusé n'était point confronté avec ses délateurs; et il n'y avait point de délateur qui ne fût écouté. Un criminel flétri par la justice, un enfant, une courtisane étaient des accusateurs graves. Le fils pouvait déposer contre son père, la femme contre son époux, le frère contre son frère; enfin l'accusé était o^igé d'être son propre délateur, de deviner et d'avouer le délit qu'on lui supposait et que souvent il Ignorait (1). » Les accusés disparaissaient tout à coup sans qu'on sût ce qu'ils étaient devenus, lis étaient jetés dans des cachots affreux où des moines, des minisires du Dieu de charité, présidaient à leurs tortures et cherchaient à leur arracher, par la terreur et les souffrances, l'aveu de crimes imaginaires. El comme Il est de principe que VÊglise a horreur du sang, les inquisiteurs trouvaient moyen, à l'aide d'une subtililé diabolique, de concilier les devoirs de leur état avec le soin de leur vengeance ; quand ils voulaient la mort d'un individu, ils le déclaraient coupable d'hérésie et le livraient au bras séculier, c'est-à-dire à un juge civil qui sanc-

(1) Bbrgier, vo/fi^ttût/ion.

Gibbon fait un rapprochement curieux entre la procédure de rinqaisition et les formes suivies sous les empereurs contre les chrétiens. « Un inquisiteur moderne, dit-il, serait bien étonné d^apprendre que, chez les Romains, toutes les fois qu'on dénonçait aux magistrats une personne de la secte des chrétiens, on communiquait les charges à Taccusé, et on lui laissait toujours un temps convenable pour arranger ses affaires domestiques et pour répondre au crime qui lui était imputé. S^il doutait de sa propre constance, un pareil délai lui procurait la facilité de conserver sa vie et son honneur par la fuite, de se cacher dans quelque retraite obscure ou dans quelque province éloignée, et d'attendre patiemment le retour de la paix et de la tranquillité. Des démarches si conformes à la raison furent bientôt autorisées par Favis et l'exemple des plus saints prélats {Histoire de la Décadence de CEmpire romain, cli. xvi). » Gibbon cite des exemples tirés de saint Justin et de saint Cypricn.

tîonnait pour la forme un arrêt dicté d'avance, et prononçait contre le criminel la peine encourue par l'hérésie. L'inquisilion répandit aussi des flots de sang : nous avons donné ci-dessus (cb. x, §8), uu aperçudu nombre de ses victimes.— Ciiaque supplice était appelé ac£é de foi (autodafé^ et regardé comme une fête spleddide. Le clergé y déployait toute sa pompe, les populations y accouraient en foule et se repaissaient avec avidité de ce spectacle barbare ; le roi, dont la présence suffit ordinairement pour valoir la grâce au criminel, assistait à cette cérémonie; et le grand inquisiteur, comme représentant de Dieu, y siégeait sur un trône plus élevé que celui du roi. Les condamnés marcbaient revêtus de robes lugubres où étaient peintes des flammes, symboles des flammes éternelles auxquelles ils étaient dévoués ; le son des cloches et le chant des psaumes les accompagnaient au supplice ; et pendant que leur corps était dévoré parie feu des bûchers, le peuple poussait des cris de joie, chantait des hymnes d'allégresse, et croyait avoir mérité la faveur de Dieu (i).

Les nations chrétiennes ont donc, sous la direction des papes, rétrogradé jusqu'aux sacrifices humains, jusqu'à ces actes de fé-

(1) Voyez Llorente, Histoire de Vlnguisitimiy passim.

Bergier qui, sans oser prendre la défense de rinqaisilioD, cherche h pallier ses torts, prétend qu'elle ne condamnait à mort que pour les crimes qui, chez toutes les nations, sont punis de la même peine, tels que le sacrilège, la profanation, l'apostasie^ la magie. Sans discuter cette prétention qui est démentie par une foule de documents historiques, nous nous bornerons à faire remarquer que, de son aveu, Tapostasie, c'est-à-dire le changement de religion, suffisait pour mériter la mort. Ce n'étaient donc pas les délits contre la sûreté publique qui motivaient ses rigueurs, mais de simples opinions religieuses ou des actes exprimant l'adhésion à une religion quelconque.

De Maistre a été plus franc et a fait un livre tout exprès pour exalter les bienfaits de l'inquisition qui, selon lui, aurait dû être établie dans tous les étals catholiques et les aurait préservés de tous les déchirements, de toutes les révolutions. 11 veut qu'on sache au besoin verser quelques gouttes d^un sang impur pour.sauver le corps entier : c'est le Marat du catholicisme. Les mêmes idées se trouvent chez les principaux catholiques, tels que Falloux (Fie de saint Pie V).

Page 1