‹ Examen du christianisme (volume 2)Chapitre 7 sur 31 · III · texte numérisé non relu

III

eonséqaenees du principe qui établissait un elergé ou corps de prêtres séparé des fidèles ; le clergé n'a cessé de tendre à ce but avec persévérance $ s'il n'a pu y parvenir tout à fait, du moins il a exereé pendant des siècles une domination qui, bien que partagée et combattue, suffit pour donner la mesure de ce que l'humanité peut attendre du gouvernement des prêtres.

Dès le temps de saint Paul, quoiqu'il n'y eât pas, à proprement parler, de corps de prêtres, comme nous l'avons établi (ch. ix, §2), cependant les apôtres, c'est-à-dire les hommes zélés qui allaient de tous côtes porter la parole de Dieu, jouissaient d'une haute considération et exerçaient une influence prépondérante sur la communauté chrétienne. Déjà on en volt quelques uns abuser de leur ascendant pour attirer tout à eux et préparer ainsi les voies à ceux qui plus tard se diront leurs successeurs et prétendront former exclusivement la corporation des ministres de Jésus-Christ. Âfns! saint Paul revendique pour les saints le Jugement de toutes les aCTaires et reproche aux fidèles d'accepter la Juridiction des profanes, c Comment, dlt-ii, se trouve-t-il quelqu'un parmi vous, qui ayant un di£rérend avec son frère, ose l'appeler en Jugement devant les méchants et non pas devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints doivent un jour Juger le monde? Si vous devez juger le monde, étes-vous indignes de juger les moindres choses? Ne savez-vous pas que nous serons les juges des anges mêmes? A combien plus forte raison devons-nous juger les choses du siècle pré^ sent (1 Cor,, vi, 1^3). » L'apôtre, il est vrai, ne dit pas quels sont ces saints auxquels appartient, de droit divin, le Jugement do toutes les affaires spirituelles et temporelles; et même au verset 4, il recommande à ceux qui ont des différends sur les choses de cette vie, de prendre pour arbitres les membres les plus bas placés {conlemptibiles) dans l'Église; mais dès que la hiérarchie ecclésiastique fut constituée, au clergé fut surtout dévolue la sainteté, et ce ne fut que dans ses rangs qu'il fallut aller chercher les saints qui devaient un jour juger les anges. Les prêtres devaient donc être juges souverains en toute matière, et le monde leur apparte-* nait en toute propriété.

Quelques fidèles, eifrayés d'une telle omnipotence, cherchèrent à

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y poser des limites en alléguanl ces paroles tlo Jésus : Mon royaume n^est pas maintenant de ce monde (Jian, xviii^ 36). On en a conclu que TËglise n'avait, comme son fondateur, à régir que le domaine spirituel et n*avait point à s*immlscer dans le gou-< vernement des choses temporelles ; de là naquit la dislinotion si fameuse des deux puissances. Les paroles de Jésus étaient mal interprétées : il avait dit, non pas qu'il était sans autorité sur ce monde, mais que l'heure de sa domination sur ce monde n'était pas encore venue. Dans sa pensée, son royaume devait venir lors de la palingénésie à laquelle il devait présider et qui devait prochaine* ment renouveler la face de la terre. L'Ëglise ayant été obligée d'adopter d'autres Idées à ce sujet, il aurait été naturel d'interpréter les paroles de Jésus dans ce sens que le règne du christianisme n*était pas encore arrivé au moment où elles ont été prononcées, mais que, quand ce règne aurait lieu, il embrasserait toutes les relations humaines, aussi bien dans l'ordre spirituel que dans l'ordre matériel. L'Ëglise cependant sembla accepter la distinction des deux puissances ; et ceux qui prévoyaient des dangers dans le pouvoir excessif du clergé, crurent avoir par là remporté une grande victoire. Mais un peu de réflexion aurait suflR pour convaincre de la stérilité de eette concession plus apparente que réelle. Quand le clergé eut pour sa part l'autorité sur les esprits et qu'il ne resta aux princes que l'autorité sur les corps, il fut facile de voir qu'il ne leur resterait rien et que leurs rivaux domineraient l'homme tout entier. Dès que les prêtres sont les arbitres suprêmes des consciences^ il est elair qu'eux seuls ont droit de discerner et de définir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas : non* seulement ils peuvent poser à cet égard des règles générales, mais Ils ont qualité aussi pour en faire l'application aux cas particuliers. Ce n'est donc que sous leur bon plaisir, que le prince pourra légiférer, gouverner, prendre une décision quelconque. Le prêtre pourra toujours intervenir pour déclarer, au nom de Dieu, que la religion prohibe telle chose ou exige telle autre. Il sera ainsi le guide et le directeur du prince, et aura de fait la haute main sur toutes les aflTaires de l'Ëtat. Il n'est pas un acte d'administration qui ne donne lieu à une question de conscience, et sur lequel, par conséquent, le prêtre ne

puisse revendiquer le droit de statuer. S'agil-i! de guerre ou de politique étrangère, le prêtre interprétera les traités, jugera si l'une dos nations est en droit de faire la guerre à l'autre (i), si la partie qui croit avoir à se plaindre, devra appliquer les préceptes de résignation évangélique et tendre la joue à l'outrage ; il décidera si, en conscience, il est licite d'entamer ou d'accepter une lutte sanglante. S'agit-il d'impôts, il aura à Juger s'il est permis au prince de prélever une part du patrimoine de ses sujets, ce qui le conduira à l'examen des dépenses auxquelles l'impôt sera affecté. En un mot, rien n'échappe à l'autorité du représentant de Dieu. Et dès qu'il aura prononcé, ses ouaHleSj requises d'obéir au prince, répondront : Non possumus, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes {AcL ap,, v, 29); or, Dieu et le prêtre, c'est tout un.

A l'aide de la confession, le pouvoir du prêtre s'étend forcément à tous les développements de l'activité humaine. Comme rien n'est indifférent dans la vie de l'homme. Il n'est aucun de ses actes dont il n'ait à rendre compte à son directeur spirituel. L'investigation de celui-ci s'étendra donc sur toute sa conduite et même sur ses pensées les plus secrètes ; l'autorité du confesseur réglera aussi bien les détails intérieurs de la famille du pénitent, que ses actes comme Iiomme d'État ou comme magistrat. C'est au confesseur qu'il appartient de préciser ce que la loi de Dieu permet, prescrit ou défend, de statuer sur la légitimité d'une action quelconque. Le confesseur du prince lui tracera les règles à suivre pour le gouvernement de son peuple ; ceux des autres hommes leur fixeront de point en point tout ce qu'ils ont à faire ou à éviter pour gagner le ciel. Les confesseurs seront donc par le fait arbitres suprêmes de la conduite des hommes ; à eux appartient en réalité le gouvernement.

Dans les cas où la puissance temporelle refuserai! d'obtempérer aux décrets de la puissance spirituelle, celle-ci recourt aux armes

(1) En 1861, lesévéques de France jugeant que le gouvernement était coupable de ne pas faire la guerre au roi d'Italie pour le forcer à restituer les provinces ecclésiastiques dont il s'était emparé, se livrèrent dans leurs mandements à des attaques passionnées contre l'empereur que l'un d'eux compara à Ponce Pilale.

qui sont de son ressort et dont les coups sont infaillibles quand elle s*appuie sur Topinion publique. L'Ëglise retranche de son sein les membres rel)elles qui refusent d'écouler sa voix : l'excommunié auquel l'entrée des temples est interdite, ainsi que ic droit de participer aux solennités religieuses, devient un sujet d'horreur et est repoussé comme un lépreux ; ses amis, ses parents même s'éloignent à son aspect (1); et les sujets du prince frappé d'une telle peine, méconnaissent l'autorité d'un homme tombé au rang d'un infidèle. L'Église va même jusqu'à les déclarer formellement déliés de leur serment de fidélité envers lui, ce qui équivaut à prononcer sa déchéance. Si sa rigueur ne va pas jusque-là, elle se contente de mettre le royaume en interdit; alors les cérémonies sacrées sont suspendues, et le peuple condamné ainsi à la famine spirituelle, ne manque pas de contraindre le prince à se réconcilier au plus tôt avec le clergé en lui accordant toutes les satisfactions qu'il demande. L'Ëglise pouvant ainsi à son gré lancer les interdits et les excommunications, impose telle loi que bon lui semble et dispose de tout arbitrairement. L'histoire prouve qu'elle a usé de ce terrible pouvoir, tantôt pour les motifs les plus frivoles, tels que des mariages de princes avec leurs cousines (1), tantôt dans des vues d'ambition; mais qu'elle n'y a jamais eu recours pour protéger les opprimés contre les oppresseurs.

On aurait pu croire que ces armes surannées ne reverraient plus

(i) C'est ce qui est arrivé à'Robert lePieui.

(2) En matière de mariage de princes, les règles canoniques sont tellement élastiques qu'elles se prêtent à tout ce que veut le pape qui, en réalité, est maître absolu et décide suivant son caprice ou ses intérêts, résiste quand on ne se plie pas à sa politique, et fléchit selon que les princes se montrent complaisants envers TËglise ou savent s'en faire craindre. Tantôt les papes ont tout accordé, même la rupture de mariages parfaitement réguliers ; tantôt ils se sont montrés d'une rigidité extrême et ont lancé l'excommunication, sous prétexte de parenté éloignée ou même imaginaire. C'est pour se mettre à l'abri de toute difficulté avec le saint-siége, que Henri I^r, roi de France, épousa une princesse russe, certain qu'on ne pourrait plus tard lui opposer une parenté {voyez Sismondi).

8ë EXAMEN DU GHRISTIANISMC

le jour dans un siècle de lumières où la foi est siogullèrenneDl re^ froidie. Mais des faits récents ont prouvé qu'il ne faut jamais compter sur la désuétude avec TÉglise qui ne renonce à aucune de ses pré* tentions. L'empereur Napoléon, à la suite de sa conquête de Rome, futexcommunié par le Pape Pie VU qui enveloppa dans cet anatbème tous ses conseillers f fauteurs et adhérents; c'était le déclarer déchu du trône, et dès ce moment tous les bons catholiques ont dû lui re^ fuser obéissance. On ne peut justifier celte sentence en alléguantque l'empereur avait mérité cette censure par son usurpation violente et Injuste du territoire d'autrui ; car le pape avait laissé passer sans protestation aucune bien d'autres spoliations au moins aussi répréliensibies, notamment celle du royaqme d'Espagne; il n'éleva la voiJt que quand il se vit atteint dans ses propres Intérêts ; ce n'était don# pas de la justice qu'il se préoccupait, c'était uniquement pour défen-^ dre ses biens temporels, qu'il recourait aux foudres spirituelles. — Dernièrement (sous Louis-Philippe) le clergé français, en changeant la forme, est arrivé au même but que par l'excommunication. Quand un collège n'était pas dirigé suivant ses vues, quand quelqu'un de$ professeurs n'était pas un instrument assez souple des prêtres, révéque relirait Taumônier de l'établissement qui se trouvait ainsi frappé d'interdit, et les innocents souffraient pour le coupable, si coupable II y avait. — Qu'on laisse peu à peu s'établir une telle cou-r tume, et le clergé pourra, à l'aide de semblables interdits, faire la loi aux gouvernements sur toute matière. Il dira avec autant de raison que pour les collèges : Si vous ne nous rendez nos anciens biens et nos anciens privilèges, si vous ne nous confiez la censure des livres, si vous ne chassez de nouveau les hérétiques, etc., nous suspendons dans le royaume l'exercice dé la religion, et vous verrez ce qui en arrivera. Si le gouvernement est composé de bons catholiques, il s'empressera de céder pour éviter une aussi grande calamité que la privation des sacrements.

Le principe sur lequel est fondé le clergé, aurait dû, comme nou3 l'avons dit, lui conférer la puissance universelle. N'osant la réclamer hautement, Il a du moins cherché à placer sous son autorité le plus possible de démembrements de la souveraineté. En voici quelques exemples :

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1» Il a prétendu que le mariage étant un sacrement, rentrait dan:^ ses attributions ; en conséquence il s'est réservé de statuer suf leiâ empêchements au mariage et sur les procès en nullité de mariage, et il a menacé d'anatbème les princes et les magistrats qui se permettraient de prononcer sur ces matières. « Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne regardent pas les juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème (Concile de Trente, session XXIV, canon XII). i Ainsi tous ceux qui portent devant des juges laîes, des contestation^ sur la validité des mariages, et ces juges eux-mêmes se trouvent anathématlsés (1).

2» Le serment étant un engagement envers Dieu, est ttn acte religieux. Tout ce qui concerne les Serments, est donc de la juridiction de l'Église qui peut décider s'ils sont obligatoires, ou non, et peut même relever d'un serment ou d'une promesse (3); moyen eommode pour 16 plus fort de légitimer son manque de foi. Mais alors il devient impossible de compter sur aucune parole, sur aucun traité; cette absence de garantie ferait reprendre à la guerre le earaetère de

(1) L'Église ne se borne pas ^ déclarer qoe le mariage qu'elle confère est le seul valable, elle n'en veut pas souffrir d'autre. Ainsi, dans les provinces qui faisaient partie des États ecclésiastiques et qui ont été annexées au royaume italien, l'institution du mariage civil a été condamnée par les évéques, bien que les parties qui ont reçu le mariage civil, aient la faculté de recevoir le mariage religieux; de sorte que, d'après ces prélats, le mariage civil, non seulement serait nul, mais aurait encore one vertu maléflciahte ( ce serait ane espèce de sttereàient diabolique.

(2) Le pape Innocent III disait que eVtetï manquer à to foi que dt garder la foi aux ennemie de la foi (Sibmomdi, Histoire dee F^nçaii, t. YI, p. 293).

Rien n'est si commun, dans les guerres de religion, que de voir des populations massacrées au mépris des capitulations. Parmi les perfidies ecclésiastiques, on peut citer particulièrement le fait du concile de Constance qui fit périr Jean Huss et Jérôme de Prague, malgré le sauf-conduit dont ils étaient porteurs. L'Histoire ecclésiastique de Tabbé Didron, ouvrage publié avec l'approbation du clergé et destiné aux pensions de demoiselles, approuvé complètement ee double assassinat juridique, tt en donne pour raison qu'un hérésiarque est cent fols plus dangereux qu'un voleur de grand chemin et un assassin.

férocité qu'elle a cbez les peuples sauvages. Si les peuples cbrétiens n'eussent pas eu généralement une moralité supérieure à celle da clergé qui était censé leur guide, ils seraient retombés en barbarie.

3" Les apôtres ayant reçu de leurs maîtres la mission d'enseigner (docete omnes génies , Mat., xxviii, 19) et de paître les agneaux^ c'est-à-dire de leur distribuer la nourriture spirituelle, les prêtres ont seuls le droit divin d'enseigner, non seulement la religion, mais toutes les matières possibles, et de réglementer tout ce qui concerne l'instruction. Le clergé fait tous ses efforts pour que les congrégations religieuses aient le monopole de l'enseignement; il a déjà gagné beaucoup de terrain, et il travaille à l'étendre de Jour en jour. Il ne cesse de discréditer les établissements universitaires et en général les écoles tenues par des laïcs, il les traite de foyers de pestilence» Il emploie surtout l'influence du confessionnal pour faire entendre aux parents pieux que le salut de leurs enfants est compromis si on les fait élever ailleurs que dans les maisons ecclésiatiques. Quand il sera parvenu à écarter toute concurrence, Il pourra tout à son aise façonner suivant ses idées les générations nouvelles, et il leur enseignera que le premier devoir est de se laisser conduire en tout par notre sainte mère l'Église; alors on verra refleurir le bon vieux temps,

4« Le clergé étant naturellement le distributeur des aumônes, a de plein droit la tutelle des hôpitaux et de tous les établissements de bienfaisance, et c'est au mépris de ses prérogatives, que les laïcs ont usurpé ces fonctions. L'Église cherche à les reconquérir et se fait de la charité un moyen de domination en ne secourant que les bons pauvres, c'est-à-dire ceux qui approchent des sacrements et se dévouent servilement à ses intérêts.

5« Les prêtres ayant pour mission de recevoir l'homme à son entrée dans la vie, de bénir son mariage, de l'accompagner à sa dernière demeure en offrant pour lui les prières de l'Église, doivent être chargés de constater tous ces événements; la tenue des registres de l'état civil leur appartient légitimement, et ils prolestent contre les lois révolutionnaires qui les ont dépouillés de ce privilège.

G'^ Les prêtres sont seuls compétents pour déflnir les hérésies et

en général les erreurs contraires à la foi; à eux par conséquent le droit d'examiner les écrits infectés de ces erreurs et de les condamner. La censure générale de toutes les productions de Tesprit leur appartient donc légitimement, comme le proclame le pape Grégoire XVI dans sa fameuse encyclique du 15 août 1832. Une congrégation de prélats romains est spécialement chargée de dresser le fatal index des livres dont la lecture est interdite aux fidèles ; elle a soin d'y comprendre tout ce qui peut porter ombrage à l^orthodoxie. Sa susceptibilité facile à s'alarmer retranche impitoyablement les plus beaux ouvrages de littérature et de science (1), pour peu qu'il s'y trouve un mot équivoque. Le clergé se trouve donc le suprême dispensateur des lumières, aucune théorie ne peut se produire que sous son bon plaisir. Ce qu'il demande, c'est que les princes, en fils soumis de l'Église, donnent force exécutoire à ses décisions, c'est que les évéques soient armés de la censure. Alors le clergé ne donnera son autorisation qu'aux livres propres à consolider sa puissance, et condamnera tout ce qui peut éclairer sur l'origine de son pouvoir et le mérite de ses prétentions; il étouffera ainsi toute discussion, toute critique, tout examen; et réservant pour lui seul le trésor des connaissances, il n'en laissera tomber que quelques miettes aux laïcs sur lesquels il régnera par l'ignorance et l'abrutissement ;

7<* Les prêtres étant les oints du Seigneur, ne peuvent devenir les justiciables des laïcs sur lesquels ils exercent une juridiction divine. Il fut donc reconnu dans le monde chrétien que les membres du clergé ne pourraient, pour quelque cause que ce fût, être traduits devaal les juges laïcs; ces Immunités furent étendues à tous ceux qui tenaient à rÉglisc par un lien quelconque, aux moines, aux membres des confréries, aux serviteurs des églises, etc. C'était un des privilèges de cicrgie. Des tribunaux ecclésiastiques furent chargés de juger les clercs et étendirent de plus en plus le domaine de leur juri-

(1) Des ouvrages de science et d'histoire, bien qu*étrangers aux matières religieuses, ayant été mis à Vindex^ on a va des auteurs, plus soucieux de leurs intérêts pécuniaires que de leur dignité, se soumettre aux corrections exigées par l'Église, et sacrifier la vérité pour que leurs livres, afiranchis de l'interdit , puissent être admis dans les maisons d'éducation.

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