III
diction à laqueile on ne pouvait attenter sans se rendre coupable de sacrilège. Aucun procès ne pouvait être fait à un évêque sans la permission expresse du salni>siége, elles crimes tes plus odieux demeuraient souvent impunis à cause de l'impuissance des tribunaux ordinaires (1). On pourrait penser que tout cela n'offre qu'un intérêt historique, et qu'il est inutile de s'occuper aujourd'hui des moyens d'oppression employés par le cierge au moyen âge. Ce serait une grave erreur. Le principe funeste qui a produit tous ces maux, subsiste toujours. Le Concile œcuménique de Trente qui, bien que non promulgué en France par le gouvernement, y a force de loi aux yeux des fidèles, comme étant l'œuvre du Saint-Esprit, maintient toutes les immunités ecclésiastiques (session XXY, chap. xx) (i2). Si le malheur des temps, comme disent les dévots, ne permet pas d'en réclamer l'exécution , on se réserve de le faire en un moment plus opportun et de profiter, ou de la faiblesse de quelque souverain, ou du besoin que le gouvernement pourra avoir de la cour de Rome, pour obtenir la résurrection de ces règles salutaires. Dans le royaume de Sardaigne, les Immunités ecclésiastiques ayant été abolies par une loi, tout le clergé protesta contre cette atteinte portée à ses privilèges, et plusieurs évêques se soumirent à un exil volontaire, plutôt que de vivre dans leurs diocèses en se soumettant au droit commun.
Dans les Ëlats Romains, là ou l'Église est souveraine, ce sont des ecclésiastiques qui connaissent de tous les procès, des prélats qui gouvernent les provinces et président à tous les services, même à l'administration des armées. Cet exemple édifiant nous
(1) Louis XI n'osa pas^Eiire jager le cardinal de La Balue, coupable de haute trahison, et qui, gr&ce à son privilège, resta impuni.
(2) Le petit Catéchisme pour Ici temps présents ^ publié en 1801 et réédilé avec corrections en 1861 par Tabbé Maupied, missionnaire apostolique, etc., enseigne que « les personnes ecclésiastiques, les églises, les choses ecclésiastiques, les biens ecclésiastiques sont en dehors de la juridiction du gouvernement temporel (p. 46), » el que « Jésus^Christ a donné an pape, son vicaire, le pouvoir royal et monarchique pour juger au temporel, au civil aussi bien qu'au spirituel, les personnes et les biens ecclésiastiques et toutes leurs causes (p. 52). »
montre le sort qui nous attend si le clergé vient à réaliser ses espérances.
Nous ne pousserons pas plus loin cette éfiumération. Les exemples que nous venons de citer, suffisent pour faire voir jusqu'où s'étendent les envahissements du clergé.
Mais du moins, ayant pris pour son lot la juridiction spirituelle, laissera-lHl de côté les biens de ce monde? 11 fait, il est vrai, profession de les mépriser; mais il trouve moyen de s'en approprier la meilleure part et d'avoir la haute main sur la distribution du surplus. Voici le langage que tenait saint Paul aux fidèles : « N'avons^nous pas le droit d'être nourris à vos dépens ? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses dépens? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas de fruit? Ou quel est celui qui mène paître un troupeau et n'en mange pas le lait? Celui qui laboure, le fait avec espoir de participer aux fruits de la terre; et aussi celui qui bat le grain, doit le faire avec l'espoir d'en avoir sa part (1). Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels^ est-ce une grande chose que nous moissonnions vos biens temporels? Si d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, pourquoi ne pourrions-nous pas en usef plutôt qu'eux? Ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent de ce qui est offert dans le temple, et que ceux qui servent à l'autel, ont part aux oblations de l'autel? C'est ainsi que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent rÉvangile, de vivre de l'Évangile (I Cor,^ ix). » Ceux qui se sont posés en héritiers des apôtres, se sont bien gardés de laisser tomber dans l'oubli les droits que saint Paul réclamait avec tant d'avidité et d'arrogance ; ils ont impérieusement exigé une part dans les biens de leurs ouailles; et par imitation de l'ancienne loi qui avait imposé aux Israélites la dîme au profit des Lévites, le clergé réclama le dixième de tous les revenus. Celte redevance à laquelle les peuples se soumirent, passa tellement dans les habitudes, que l'obligation de l'acquitter figurait à côté des
(1) Saint Paal, comme on voit, troave bon qu^un apôtre sème la parole de Dieu en vue du bénéfice matériel que pourra lui procurer la fondation d*une église. Voilft un calcul qui rabaisse bien le zèle apostolique.
9â EXAMEN DU CHRISTIANISME
devoirs prescrits par l'Ëvangile (i). Ce ne fut pas assez ; les prêtres et les moines usèrent de leur ascendant pour arracher à la crédulité des fidèles et surtout à la faiblesse des mourants, des donations qui à la longue composèrent un Immense patrimoine. Pendant longtemps, aucun chrétien ne pouvait se flatter d'obtenir la rémission de ses fautes, s'il ne l'achetait par de larges dons à l'Église. Les prêtres, et même les religieux, malgré leur vœu de pauvreté, se trouvèrent ainsi maîtres de richesses colossales qui, dans certains pays, dépassaient le tiers du territoire; et si les princes n'eussent mis un terme à celte accumulation incessante, le clergé aurait fini par accaparer tout le sol. Les ecclésiastiques se trouvèrent investis de la puissance et des honneurs de toute nature qui étaient alors attachés à la possession de la terre. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux furent, en vertu de leur titre ecclésiastique, revêtus de hautes dignités, de droits féodaux et même de la puissance souveraine. Leurs revenus étaient encore accrus par les impôts sans nombre qu'ils prélevaient et prélèvent encore sur toutes les cérémonies religieuses ; et leur féconde imagination inventa mille impostures plus ou moins grossières pour étendre cette branche de ressources ; les reliques, les miracles et les pèlerinages furent autant de mines d'or inépuisables. Le clergé nageant dans l'abondance, vivant au milieu des délices et donnant journellement par sa conduite un démenti scandaleux à ses préceptes de pauvreté, d'humilité et de mortification, eut en outre la prétention de ne contribuer en rien aux charges publiques, ou du moins de ne le faire que sous son bou plaisir et pour la quotité quMI lui plairait de fixer, à titre de don gratuit. Il était de règle que les biens et revenus ecclésiastiques étaient exempts de tous impôts et redevances quelconques ; le prince qui eût osé violer ce privilège, eût été déclaré coupable de sacrilège et frappé d'excommunication (2). Ce n'est qu'avec la permission du
(i) Dans les catéchismes belges setroave le précepte suivant au nombre des commandements de rÉglise :
Dîmes et droits tu payeras.
(2) Ces règles canoniques subsistent toujours. Le petit Catéchisme pour les temps présents, cité ci-dessus, rappelle à ce sujet le décret du pape
saint-siége, que les rois de France pouvaient lever des décimes sur les biens d*êglise, ce qui babiluellement n'avait lieu qu'en vue d'une croisade ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Église était intéressée. — Il fallait également l'autorisation de la cour de Rome pour pouvoir vendre la moindre parcelle de ces biens; l'envahissement ou le changement de destination des propriétés du clergé, quelque impérieuse qu'en pût être la cause, était réputé un des crimes les plus horribles, un de ceux contre lesquels ont été lancées le plus souvent les foudres de l'Eglise. Ces maximes ne se sont pas perdues ; il y a quelques années (sous Louis-Philippe), le sol de l'archevêché de Paris ayant été aliéné en vertu d'une loi, bien que l'autorité eût agi dans le but d'assainir un quartier et eût pris l'engagement de pourvoir d'une manière convenable au logement de l'archevêque, le titulaire de Quélen prolesta hautement contre ce qu'il appela une spoliation (on avait omis de demander la permission du pape), cria à la violation des droits de l'Église, et le chapitre, s'associant à ces plaintes séditieuses, excita l'animadversion des fidèles contre une loi de l'État (i).
Non seulement le clergé sut, comme nous venons de le dire, s'emparer d'une masse énorme de richesses et les placer sous la sauvegarde de l'autorité divine, mais encore il posa des principes qui devaient le conduire à la possession universelle des biens de la terre ou du moins au droit d'en disposer à son gré. « Tout bien que
Jean XXII. C'est donc contrairement aux saints canons, qae les ecclésiastiques et les biens d'Église sont aujourd'hui assujettis aux charges communes et imposés comme les biens des particuliers. L'auteur du Petit Catéchisme, en sa qualité de prêtre, se prétend de droit divin exempt de toutes contributions, aussi bien indirectes que directes, et déclare que ce n'est que comme contraint et forcé qu'il se soumet à Timpôt du timbre et à la juridiction laïque : par cette protestation imprimée à la fin de son ouvrage, il se met à Tabri de « Texcommunication majeure sous laquelle tombent tous les violateurs de la sainte liberté et des saintes immunités de TËglise, aussi bien que les ecclésiastiques qui consentent à cette violation. »
(1) Voir Tordonnance royale contenant déclaration d'abus, du 21 mars 1837. "
lil. 8.
Ton n'a pas le droit de posséder, esl le bien d'autrui; et l'on n'a le droit de posséder que ce que l'on possède justement. Or, l'on ne possède Justement que ce que l'on possède comme il faut. Tout ce que l'on ne possède pas comme il faut, est donc le bien d'autrui; et ce n'est pas posséder le bien comme il faut, (fde de n'en pas bien user. Ainsi les méchants ne possèdent jamais le bien comme il faut; et les bons le possèdent d'autant plus légitimement qu'ils l'aiment moins (saint Augustin, Ep,,\'ivAl\,ep, 153 adMaeedonium) (i). » Les conséquences en sont faciles à saisir ; les méchants, ce sont les hommes qui n'observent pas les préceptes de la religion et ne sont pas dociles à l'autorité de i'Ëglise ; c'est à l'Église à désigner ceux auxquels doit s'appliquer cette dénomination ; puis comme ces méchants ne possèdent rien légitimement, elle les dépouillera de tous leurs biens dont ils font un mauvais usage, pour en gratifler les bons, c'est-à-dire les gens pieux, désintéressés, dévoués au clergé, et qui sauront en faire un meilleur usage. On n'ose pas appliquer d'une manière générale la maxime de saint Augustin : mais laissez s'étendre le crédit des prêtres, et vous les verrez disposer à leur gré de tous les biens. C'est ainsi que les papes et l'inquisition ont dépouillé les hérétiques et les mécréants et ont enrichi de leurs dépouilles les grands qui se dévouaient à leur cause (2).
(1) C'est sans doute en yerta de ces principes que les casuitles ont décidé que tout chrétien peut enlever te bien des Turet ou autres infidèleêi ils se fondent sur ce qu'un particulier chrétien doit être regardé comme le représentant des princes chrétiens qui ont le droit de dépouiller lea Tures de tout ce qu'ils possèdent (saiht Ugdoai, Theologia moraZû, liv. m, n» 525). Voilà donc le vol, le brigandage, la piraterie autorisés et sanctifiés I
(2) Voici la bulle promulguée parle pape Paul IV le U janvier 1558 : « Tous les archevêques, évèques, cardinaux, patriarches, empereurs et roiSf qui tombent dans le schisme et dans l'hérésie, sont, par le (ait même, privés de toutes leurs dignités, juridictions, principautés, royaumes et empires, et sont à jamais incapables d'être rétablis dans leurs anciennes places. Ils seront enfermés dans un couvent, si le pape accorde cette grâce à leur repentir, pour y passer leur vie au pain et à Teau. On doit les éviter, les laisser sans secours, les priver de toute aa-
Si le corps du clergé se crut fondé à réclamer, en vertu de son institution, tant et de si hautes prérogatives, quelle ne dut pas être la puissance du chef visible de l'Église, du successeur de saint Pierre, du vicaire de Jésus-Cbrîst, véritable image de Dieu sur terre ! Le pape fut l'objet d'bonneurs presque divins et d'une sorte d'idolâtrie. Dès qu'on voyait en lui le représentant de Dieu, comment ne lui aurait-on pas reconnu un pouvoir sans bornes? Peot-on scinder l'autorité de Dieu, critiquer ses décisions, circonscrire sa puissance? Son lieutenant dut naturellement participer de son omnipotence, de son infaillibiltlé. En vain plusieurs papes tombèrent dans Terreur, même en matière de foi (4), en vain un plus grand
eistance bamainc, soos peine du mènie interdit et de la même mort civile pour quiconque les recevrait ou leur accorderait la moindre protection. Tous leurs actes, leurs sentences seront entièrement nuls. H est, non seulement permis, mais même enjoint à chacun de leur refuser obéissance, et Ton peut employer contre eux la violence sans redouter aucune censure. » Des dispositions pareilles se trouvent dans la bulle In cand Domini de saint Pie V, de 1567.
(i) C'est un point parfaitement établi par Bossuet, dans sa Défense de la déclaration du Clergé de France^ et par Du Pin, Doctrine chrétienne^ liv. I, eb. XIII, p. 317 et suiv.
Voici ce qu'écrivait Adrien VI avant d'être pape : « Je réponds à Tobjeetion tirée de saint Grégoire, que si, par TÉglise, on entend son chef, il est certain quVlle peut errer, même dans les choses qui concernent la foi, et enseigner une hérésie, même dans un décret authentique ; car plusieurs papes ont été hérétiques; et, sans remonter fort haut» Jean XXII enseigna publiquement, décréta et ordonna à tout le monde de croire cette erreur détestable , que les âmes des saints , quoique exemptes de toute souillure, ne jouiront qu'après le jugement dernier^ de la vue de Dieu.. . La même chose se prouve par les erreurs de quelques papes sur la matière du mariage... Je n'assure pas néanmoins que saint Grégoire se soit trompé, mais je me propose de détruire celte infaillibilité que certains docteurs attribuent au pape. » — Bossuet, après avoir cité ce passage du pape Adrien VI, écrit avant qu'il fût pape, ajoute : « Loin qu'Adrien se soit rétracté étant pape, son premier soin fut de faire imprimer ses ouvrages à Rome, un an après son exaltation {Défense de la déclaration, p. 165). »
nombre se souillèrent de crimes abominables et prouvèrent de toutes manières combien ils étaient sujets à l'humaine faiblesse; leurs partisans n'en persistèrent pas moins à en faire des êtres d'une nature exceptionnelle, exempts d'erreur, et dont la voix ne pouvait proférer que des oracles divins; et ils eurent le talent de faire adopter par les populations une opinion aussi extravagante, que démentaient journellement les faits. Les souverains pontifes furent en possession de décider en dernier ressort toutes les questions, d'évoquer à leur juridiction tous les procès ; ce qui était déclaré juste par eux, devenait juste ; ce qu'ils déclaraient injuste, devenait injuste ; tout droit, toute autorité découlait d'eux. Ce n'est pas seulement en matière de foi, qu'ils prononçaieùt ainsi despotiquemenl ; armés du pouvoir de créer une morale à leur gré, il s'arrogèrent le droit de disposer des trônes, de faire et de défaire les souverains, de régler les rapports entre les princes et leurs sujets, de s'immiscer dans les difiRcuUés entre les diverses puissances ou dans les affaires intérieures d'une nation, et de les résoudre suivant leur caprice; ils se firent baiser les pieds par les plus grands monarques et exprimérenl par là combien ils dominaient les trônes. Le plus orgueilleux des papes, Grégoire VII, dont un de ses successeurs a fait un saint, a formulé les prétentions du saint-siége par ses Dictalus papœ promulgués dans un synode en d076:il y énumère ses droits de déposer les empereurs, de faire baiser ses pieds par les rois, de condamner même les absents, de faire seul des lois, de porter seul les insignes de la souveraine puissance, de convoquer et de présider seul les synodes et les conciles, de juger sans appel et de ne pouvoir être jugé, enfin d'être, par le seul fait de son ordination, changé en saint (1). Des prétentions aussi hautaines ne furent pas admises sans difficulté ; elles furent, à toutes les époques, l'objet de vives et nombreuses protestations; les papes, tout en prenant le litre de serviteur des serviteurs de Dieu, soutinrent avec acharnement leurs prétendus droits, mirent plus d'une fois TEurope en feu et firent couler des flots de sang pour consolider le faste et la puissance du
(i) SiSMORoi, Hist. det Fr., t. IV, p. i53; Gregorii VII Epistolœ^ liv. II, p. liO; Baronii Annales ecclet.^ anno 1076, p. 471.
représentant de celui qui avait dit qu'i7 n'était pas venu pour être servie mais pour servir (Mat., xx, 28). Ils réussirent en grande partie dans leur audacieuse entreprise; et, pendant plusieurs siècles, ils ont été maîtres absolus de l'Occident. Nous citerons au hasard quelques exemples d'exercice de cette omnipotence.
Ce fut un pape qui octroya à Guillaume, duc de Normandie, la souveraineté de l'Angleterre et l'autorisa à s'emparer de ce royaume, au mépris des droits du prince indigène et sans consulter le peuple anglais (1). — Ce fut encore un pape (Urbain IV) qui fil don à Charles d'Anjou, frère de saint Louis, du royaume des Deux-Siciles. — L'abbé de Citeaux, dont nous avons parlé, agissant au nom de son maître le pape Innocent III, déclara le comte de Toulouse et le vicomte de Béziers déchus de leur puissance et les dépouilla de leurs domaines, pour en transférer la propriété à Simon de Montfort. — Tout le monde connaît l'acte étrange par lequel le pape Alexandre VI disposa de l'Amérique entière et en fit lé partage entre les couronnes d'Espagne et de Portugal. — Le pape Grégoire VII prononça la déposition de l'empereur Henri IV et gratifia de ses Etats le fils de celui-ci. — Le même pontife voulant introduire en Espagne la liturgie romaine que repoussait le clergé national, écrivit ainsi à Alonzo VI, roi de Castille : < Je dois vous rappeler que la propriété et le domaine des royaumes d'Espagne appartiennent à Pierre et à VÈglise romaine, selon les constitutions antiques. La mémoire des droits du sairtt-siége s'est perdue par l'insouciance de mes prédécesseurs. Maintenant que vous avez reconquis votre sol sur les Infidèles qui refusaient à saint Pierre cet antique hommage, je vous le fais savoir afin que par votre ignorance l'Ëglise ne perde pas la suprématie que Dieu lui-même lui a accordée (2). » Celle lettre n'ayant pas produit d'effet, il écrivit à son légat Hugues de Cluny : € Dis au roi d'Espagne quHl a gravement irrité saint Pierre et l'a provoqué à une terrible vengeance contre sa personne et son royaume. Ajoute que s'il ne se repent pas, je V excommunierai ^
(1) Adg. Thierry, Histoire de la Conquête de F Angleterre par les IVormandty t. I.
(2) Conciles du P. Hardouin, l. VI, p. 1 ; Gregorii VII Epittolee.
lui Cl ses sujets, et s'ils ne nCobéissenl pas, j'irai moi-même bou" leverser ses États (d) et le poursuivre furieusement comme ennemi de la religion chrétienne; ti notille aux moines dispersés en Espagne, qu'aucune ordination n'aura de valeur en Espagne si elle n'est pas faite par mes nonces. » li écrivit, en 1073, aux grands de ce royaume : « Vous n'ignorez pas que le royaume d'Espagne, depuis les temps les plus anciens, est le domaine propre de saint Pierre; et si vous voulez conquérir quelque territoire sur les Maures, vous devez le faire avec la seuie et unique intention de conquérir pour saint Pierre; car autrement j« me prévaudrai de mon autorite apostolique pour vous empêcher de faire la guerre (2). » — Une bulle du pape Alexandre Ilf, de 1079, érigea le Portugal en royaume, en donna l'investiture à Sanche I, et l'afTrancliit du vasselage envers la couronne de Léon, à la charge d'un tribut annuel de deux marcs d'or envers la cour de Rome (3).— Le pape Sixte V prétendit exclure du trône de France notre bon Henri IV comme hérétique relaps; par sa bulle du 9 septembre 1583, il le déclara déchu de son royaume de Navarre et de toutes autres seigneuries, incapable de pouvoir succéder à quelque principauté que ce fût, et dégagea tous ses sujets et serviteurs de leurs serments envers lui (4). — Nous terminerons cette nomenclature fort incomplète par les préambules suivants des deux bulles du pape Boniface VIIT, Tune du 4 avril 1297, par laquelle il donne le royaume de Sardaigne et de Corse à Jacques II, roi d'Aragon, et l'autre du 8 septembre 1303,
(I) Abîme toat plutôt, c'est Tesprit de TÉglise.