‹ Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteurChapitre 29 sur 82 · FUNESTE EFFET DU SYSTÈME PROTECTEUR, ETC · texte numérisé non relu

FUNESTE EFFET DU SYSTÈME PROTECTEUR, ETC

est en état de vendre tels de ses produits sur notre marché, c'est qu'il les offre à plus bas prix , toute compensation faite des différences de qualité : donc, parla liberté du commerce , le public consommateur fait une épargne qui lui était interdite auparavant : sur chaque quintal de fer, par exemple, il économisera 1Q fr. Une partie au moins de cette épargne sera mise de côté pour former du capital, et le supplément de capital ainsi créé , pour se manifester, appellera nécessairement des bras , suscitera nécessairement un supplément de travail ' . La liberté du commerce n'a pas toujours pour effet, à beaucoup près, de substituer dans la consommation publique des produits étrangers à des articles de fabrication nationale ; elle a aussi celui de stimuler l'industrie intérieure , et de l'astreindre à faire des progrès qui se révèlent par le bon marché des produits. Mais, dans ce cas aussi se manifestera le même résultat, une formation nouvelle de capital. Que si, au contraire, vous supposez la liberté commerciale remplacée chez une nation industrieuse par les restrictions du système protecteur, vous apercevrez un effet diamétralement opposé. Par la même raison que je viens de dire, la formation des capitaux par le public sera forcément ralentie, et c'est autant qu'on aura de moins pour activer le travail et pour le féconder, autant à rabattre des heureux effets que provoque l'agrandissement du capital de la société.

Le système protecteur est jugé par cela même.

1 Si même les particuliers, au lieu de réserver ces économies afin d'en composer du capital, n'en profitaient que pour se donner plus de bien-être en les consommant tout entières, ce serait une demande nouvelle d'objets divers à laquelle l'industrie aurait à satisfaire ; de là donc , dans ce cas aussi, un surcroît de travail ; mais il y a celte différence que le travail répoudant aux 10 francs aurait lieu une fois pour toutes, tandis que, dans le cas où les 10 fr. auraient fait du capital, la demande de travail recommencerait indéfiniment.

U PROTECTION DE L'lNDU8TRIE DES FERS. 81

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