‹ Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteurChapitre 35 sur 82 · DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DU DOMICILE

Nous avons montré plus haut que le système protecteur est contraire à la liberté humaine sous plus d'un aspect , et notaûiment qu'il est inconciliable avec une liberté spéciale qui doit de plus en plus être chère à la généralité des hommes , la liberté du travail et de l'industrie. Nous n'avons cependant pas terminé sur ce sujet. Le système protecteur, tel qu'il se pratique chez nous , est la négation d'une des franchises dont les hommes qui aiment la liberté réelle et pratique sont le plus jaloux, la liberté du domicile. Il donne lieu à des visites domiciliaires qui s'exercent sans ménagement. Gomme sanction de la prohibition absolue qui est prononcée par le tarif des douanes contre un grand nombre de marchandises étrangères , ces visites domiciliaires s'exécutent partout , aussi bien à Paris que dans les maisons isolées de la frontière. On ne se contente pas de visiter les maisons des commerçants suspectés d'avoir chez eux des marchandises étrangères frappées de prohibition par l'esprit d'arbitraire qui a dicté nos lois de douane ; on fait aussi des visites chez leurs amis non commerçants, on inspecte la maison de ces derniers de la cave au grenier. C'est ainsi qu'il y a quelque temps on visita un hôtel garni de la rue Neuve- Saint-Eustache , dont le propriétaire était lié avec un négociant en nouveautés , sans autre motif que cette liaison. On

m'a cité un médecin dont le crime était d'avoir des rapports d'amitié avec un commerçant que les prbhibitionistes tenaient en suspicion véhémente , et qui a dû subir la même avanie d'avoir son domicile fouillé avec grand appareil.

Les visites une fois accomplies , on procède aux conséquences non moins sommairement qu'aux visites mêmes. Un magasin de nouveautés , par exemple , étalera des marchandises qu'un agent des douanes supposera d'origine étrangère ; ce sera son idée à lui, bien ou mal fondée, peu importe. Sur ce simple soupçon, on s'en empare, on les fait passer de bureau en bureau, de comité en comité. Six mois après, l'erreur est reconnue , on restitue fidèlement au commerçant ce qu'on lui avait pris. Malheureusement , c'étaient des étoffés de printemps ; on les avait saisies en avril , quand elles étaient de saison et de mode ; on les lui remet en octobre , quand elles sont hors de mode et de saison, et qu'elles ont perdii les trois quarts de leur valeur. Cela s'accomplit et se perpétue en présence de nos Chartes et de nos Constitutions, qui assurent que la confiscation est abolie. C'est pourtant bien de la confiscation, avec cette circonstance aggravante, qu'elle est effectuée préventivement.

Le législateur, pensant justement que les visites domiciliaires étaient attentatoires à la liberté , s'est proposé de les rendre rares et difficiles ; il les a entourées de formalités , afin que le droit des citoyens de ne point être troublés dans leur foyer domestique fût bien sauf. D'après les tei> mes du Code d'instruction criminelle (art. 36, 41, 42, 47, 87, 88 et 90 ) , une visite domiciliaire n'est légale qu'autant qu'il y a prévention positive d'un crime ou d'un délit. Elle ne peut être faite que par le juge d'instruction : un commissaire de police n'a le droit de s'y livrer qu'en vertu d'une réquisition spéciale et directe de ce magistrat. Le procureur de la République lui-même n'est autorisé à faire ou à prescrire une visite domiciliaire que dans le cas de flagrant délit. «Dans ce cas, si la nature du crime ou du délit

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