‹ Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteurChapitre 36 sur 82 · DANS SES RAPPORTS AVEC LA UBERTÉ DU DOMICILE · texte numérisé non relu

DANS SES RAPPORTS AVEC LA UBERTÉ DU DOMICILE

« est telle , dit l'art. 36, que la preuve puisse vraisembla- « blement être acquise par les papiers et autres pièces et effets « en la possession du prévenu, le procureur de la République « se transportera de suite dans le domicile du prévenu pour « y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la « manifestation de la vérité. » Hors du cas de flagrant délit , ce magistrat , à moins qu'il n'en ait été expressément requis par le chef de la maison ( art. 47 ) où le crime ou délit aurait été commis , ne peut faire ni ordonner de visites domiciliaires ; il ne peut qu'adresser une réquisition à ce sujet au juge d'instruction , comme à la seule autorité compétente pour légitimer cette mesure acerbe.

Voilà comment le législateur a entendu protéger la liberté du foyer domestique , considéré avec raison comme un endroit sacré. Voilà comment, dans le cas d'un meurtre, dans celui d'un attentat contre la sûreté de l'Etat , le domicile considéré comme le sanctuaire de la famille est garanti. Mais qu'il s'agisse de savoir si la prohibition douanière a son plein effet, toutes ces précautions salutaires sont mises de côté.

Un agent des douanes poussé, on verra dans un autre chapitre 1 par qui ou par quel mobile, va chercher un commissaire de police, et le domicile est violé sans autre formalité. Il ne faut pas dire qu'il s'agit des intérêts du Trésor, et que , pour qu'ils fussent à l'abri de toute atteinte , il a été nécessaire d'investir les agents du fisc de ce pouvoir, quelnue exorbitant qu'il soit. Ici , le Trésor est parfaitement aésintéressé. La prohibition ne procure pas un centime de recette à l'Etat; elle lui fait perdre , au contraire, des sommes importantes dont s'enrichit la contrebande. Les visites domiciliaires, à propos de prohibition, s'exécutent non pour assurer la rentrée des deniers publics , mais pour satisfaire des particuliers, et c'est ce qui les rend impossibles à justifier. Les visites domiciliaires, à propos de prohibi-

* Chapitre XVI, ci-après.

tion, ont pu avoir et ont eu en effet, à certaines époques, des motifs politiques; nous dirons comment tout à l'heure. Actuellement, elles ne se pratiquent plus que dans l'intérêt privé de quelques personnes qui, non contentes de percevoir un impôt sur leurs concitoyens, se font protéger aussi aux dépens des libertés publiques.

Il n'y a donc , en principe , aucune similitude à établir entre les visites domiciliaires faites à propos des prohibitions inscrites au tarif des douanes, et ce que Ton nomme l'exercice des débitants de boissons. À divers égards, au point de vue pratique, la différence est extrême. L'exercice, qui met la liberté du domicile à la discrétion des agents du fisc , n'atteint qu'une classe déterminée de personnes ; les visites domiciliaires à propos de douanes , d'après ce qui se passe à Paris, atteignent ou peuvent atteindre tout le monde. Il n'y a pas dans nos villes les plus populeuses un chef de maison qui ne soit exposé à une de ces descentes, depuis qu'on s'est mis à les étendre aux particuliers non [commerçants, sous prétexte qu'ils pouvaient être les amis de quelque commerçant.

V exercice lui-même a été envisagé par l'autorité comme une atteinte formelle au droit du citoyen dans sa maison ; aussi s'est-on appliqué à le restreindre de plus en plus. C'est ainsi que, depuis 1830, les villes ont eu la faculté de convertir le droit de détail qui donne lieu à l'exercice, en un supplément au droit d'entrée qui n'y donne pas lieu. Bien plus, depuis 1848, les employés subalternes des contributions indirectes qui sont habituellement chargés d'exercer les débitants de boissons, ne sont autorisés à entrer que dans les celliers , et sont tenus de respecter tout le reste du domicile. Pour étendre les perquisitions au delà , il faut la présence d'un employé très-supérieur ou un ordre écrit de lui et nominatif 1 . De cette manière, l'exercice a disparu de la plu-

1 Les mots soulignés ici sont extraits des réponses faites par M. Adam , alors directeur général des contributions indirectes, à la Commission d'en-

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