DÉLATION SOLDÉE. — VISITES .A CORPS
Voyons maintenant comment le système protecteur se comporte envers la morale publique, comment il ménage et encourage les sentiments d'honneur parmi les populations, et quels égards il conserve envers la pudeur des familles.
Sur ce point, nous avons à signaler deux pratiques faites pour exciter la réprobation des âmes honnêtes et la colère des pères de femille. Nous voulons parler de la dénonciation soldée, qui est en vigueur à l'égard des marchandises frappées de prohibition, et des visites à corps.
Le législateur a pensé, depuis 1830, que la loi devait cesser de commander la dénonciation, même quand il s'agissait de complot contre la sûreté de l'Etat : à toute époque, depuis 1789, il aurait rougi de proposer d'établir, même en pareil cas, la délation soldée. Pourquoi donc 6'obstme-t-on à maintenir la délation soldée en matière de douanes ? L'in-
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troduction d'un coupon de piqué étranger que le consommateur recherche uniquement parce que le producteur français, protégé par la prohibition, ne se donne pas la peine de bien faire, est-elle donc un si grand crime, et serait-ce un forfait pire qu'un complot pour la subversion de la chose publique 7
On objecte que le fisc, pour se défendre, peut avoir recours à une offre d'argent ; c'est un expédient qu'il emploie eh matière domaniale, en matière de contributions indi^ rectes; pourquoi ne ferait-il pas de même en matière de douanes? — L'objection est sans fondement. En premier liçu, le fisc est tenu autant qu'un autre à ne pas affronter la morale publique ; et puis, ici nous répéterons ce que nous disions dans le chapitre précédent, au sujet des visites domiciliaires : il ne s'agit pas du fisc. Ce n'est pas dans l'intérêt du fisc qu'est établie la prohibition absolue en faveur de laquelle s'exerce la délation soldée ; c'est au profit d'intérêts particulière, c'est pour que tel ou tel fabricant soit assuré d'écouler ses produits, quelque médiocres qu'ils puissent être, ou quelque prix qu'il lui plaise d'y mettre. Ce Système, au lieu de servir le fisc, lui est très-préjudiciable, puisqu'il fait passer dans la poche des contrebandiers, à titre de prime, une somme qui irait au trésor à titre de droits, si te prohibition était remplacée par des droits modérés. Qu'on ne mêle donc pas le fisc à cette affaire.
Ensuite, s'il est vrai que pour protéger les intérêts du Trésor on ait cru devoir introduire la délation soldée dans les lois relatives aux contributions indirectes et aux domaines, il n'est pas moins vrai qu'elle est aujourd'hui tombée à peu près complètement en désuétude dans l'un et l'autre de ces services publics. La morale publique et le bon esprit de l'administration, tant locale que supérieure, en ont fait justice. Les contraventions découvertes par la dénonciation salariée dans les domaines et dans les contributions indirectes ne sont plus que de rares exceptions. Dans la douane, il n'en
est pas de même. Par un concours de causes qui dérivent toutes d'une même source, une cupidité sans pudeur, la dénonciation est demeurée une profession fortement organisée à côté de la douane, dans les ports ainsi qu'à Paris et à Lyon. Ceci est un point de fait.
Cette industrie, on le conçoit, n'est qu'à l'usage des gens sans aveu, rebut de la population. Leur avidité est excitée par des tentations extraordinaires. En vertu des lois qui régissent la matière, leur part se règle sur le montant de la prise, et celle-ci comprend, non-seulement la marchandise prohibée, mais les véhicules qui l'ont amenée. Une pièce de toiles peintes ou un paquet de tabac trouvés à bord d'un paquebot à vapeur entraînent la saisie du bâtiment luimême , et alors l'armateur s'estime heureux de transiger moyennant une forte amende. Aussi a-t-on lieu de croire que plus d'une fois les dénonciateurs, race sans scrupule, pour se faire une grosse part de butin, aient eux-mêmes caché des marchandises prohibées dans des navires.
Un écrit plein d'intérêt, que publia en 1847 l'association qui s'était formée à Marseille pour la liberté du commerce ( Une industrie protégée par la douane ) , citait des exemples des peines exorbitantes par lesquelles des armateurs marseillais s'étaient félicités d'échapper à la confiscation de leurs navires qu'ils se trouvaient avoir encourue , parce que des objets prohibés d'une valeur minime, dont ils ignoraient l'existence à leur bord, y avaient été découverts. « U Océan, disait-il , pour six pièces de mousseline commune de 6 fr. chaque, a dû payer 1,550 fr. ; la Ville de Bordeaux, pour .quelques kilogrammes de tabac , 4,500 fr. , réduits à 500 à Paris. Le service d'Alger aussi, pour un peu de tabac, 2,000 fr. ; le Lombardo , pour une douzaine de chemises , 1,500 fr.; YHellespont, pour un peu de tabac, 2,000 fr.; le Commerce , pour un paquet de tabac en feuilles, 2,000 fr . , encore omettons-nous bien d'autres cas pareils. Les deux dernières affaires sont encore l'objet de réclamations, » Or,