‹ Examen médico-légal du procès de Pierre Duval dit BarbinasChapitre 10 sur 24 · CHAP. II DU BREF D'ERREUR · texte numérisé non relu

CHAP. II DU BREF D'ERREUR

Pierre Duval dit Barbinas, condamné à mort à Arthabaska, le 21 mars 1863, s'est pourvu en Appel sur l'obtension d'un bref d'erreur {writ of error) par M. Talbot, son avocat. — Le 19 décembre 1863, la cour du Banc de la Reine, sié • géant à Québec en Cour d'Appel, en erreur, sous la présidence de L. H. Lafontaine, Bart., juge en chef, et des honorables juges Duval, Meredith, Mondelet et Badgley, confirma le jugement de la Cour en première instance.

Depuis, la peine de mort a été commuée en une détention perpétuelle aux Pénitenciers.

J'extrais du numéro de février 1864 des " Décisions des tribunaux du Bas- Canada " la lettre même du bref d'erreur avec les discours des juges de la Cour d'Appel, en erreur ; en publiant ces documents, je me permettrai, vu l'importance de la cause, d'attirer l'attention des hommes de la profession légale et de les solliciter de nous faire part de leur appréciation des procédés qui ont eu lieu dans celte cause.

Le discours du juge Mondelet est remarquable, à notre sens, parla précision du résumé des différentes questions soumises à la considération de la cour, et par l'esprit élevé et de justice avec lequel il a considéré le droit qu'avait l'accusé d'obtenir un bref de certiorari.

L'honorable juge Meredith, dans son discours, semble, peut-être, trop croire que le juge de la cour en première instance, soit juge souverain de-ses actes, et qu'en matière criminelle on ne doive revenir sur son jugement qu'en vertu d'une loi spéciale de la législature ; néanmoins le discours érudit de ce juge ne saurait être judicieusement apprécié que par ceux qui possèdent des connaissances approfondies du droit criminel.

Voici le texte même du writ oj error : —

" For as much as in the record and " processus also in the judgment, in a cer- " tain indictment against Pierre Duval « dit Barbinas, heretofore of the parish of " St.-Germain de Grantham, in the dis- " trict of Arthabaska, farmer, and now « detained in the gaol of the district of

" Arthabaska, of a certain felony, towit: " murder ; whereof the said Pierre Dnval " dit Barbinas, by a certain jury of the " country, taken thereupon, between us " and the said Pierre Duval dit Barbinas, " was, thereupon, before you, convicted " at a term of our Court of Queen's Bench " holden in the district of Arthabaska in " the month of March last, as it is said, " manifest error hath intervened to the " great damage of the said Pierre Duval " dit Barbinas, as, by his complaint,we " are informed ; we, willing that the said " error, if any, be duly amendcd, and full " andspeedy justice done to the said Pier- " re Duval dit Barbinas, in this behalf, " do command you that, if judgment be u given thereupon, then you send to Us, " in Our Court of Queen's Bench for " Lower Canada, aforesaid,sittingatthe " city of Québec, distinctly and plainly, ** under your seal, the record and pro- " cess aforesaid,wiTH all things touchu ing tHe SAME,and this writ, so that we " may hâve them, on Friday, the twelfih " day of June next ; that, in inspecting

u THE RECORD AND PROCESS AFORESAID,

" wé may cause further to be done thereu npon,FOR amending the said error, as of <; right and according to the laws and u customs of that part of Our said province " of Canada, called Lower Canada, shall be meet to be done."

Bref d'erreur. — " Attendu que dans le " dossier et lesprocédés ainsi que dans le "jugement, dans une certaine accusa- " tion de félonie, savoir : de meurtre por- " tée contre Pierre Duval dit Barbinas, " ci-devant de la paroisse de St. Germain 11 de Crantham, le dit Pierre Duval dit 11 Barbinas a été, par un certain jury du " pays, choisi sur icelle entre nous et le " dit Pierre Duval dit Barbinas, con- " vaincu par-devant vous à un terme de " notre Cour du Banc de la Reine, tenu " dans le district d'Arthabaska, durant " le mois de mars dernier, et que l'on « dit qu'il est qu'il y a eu erreur mani- " feste, au grand détriment du dit Pierre " Duval dit Barbinas, ainsi que par sa " plainte, nous en sommes informés ; " Nous, désirant que la dite erreur, s'il " s'en trouve, soit dûment rectifiée, et " que pleine et prompte justice soit ren- " due au dit Pierre Duval dit Barbinas, " à ce sujet, vous commandons que, si

"jugement est rendu sur icelle, alors " vous vous transmettrez dans notre " susdite Cour du Banc de la Reine " pour le Bas-Canada siégeant en la " cité de Québec, distinctement et en* " tièrement, sous votre sceau, le dossier " et les procédés susdits, avec tout ce " qui s'y rattache, ainsi que ce bref, afin " que nous les ayons vendredi, le dou- " zième jour de juin prochain ; et que, " en examinant le dossier et les procé- " dés susdits, nous puissions faire procé- " der davantage sur iceux, suivant que " le requerront le' droit et les lois et coutumes de cette partie de notre dite pro- " vince du Canada appelé Bas-Canada."

Province du Canada, } District de Québec. )

Le mémorandum de Pierre Duval dit Barbinas, "produit à l'appui de sa requête présentée à Son Excellence le Gouverneur-Général, pour obtenir une enquête dans son affaire, et un sursis d'exécution,

expose humblement :

Que le 21 mars 1863, le dit P. Duval a été condamné à mort devant la coût criminelle d'Arthabaska, sur conviction d'avoir empoisonné Julie Désilie, son épouse; Que le 13 janvier 1863, l'autopsie du cadavre fut faite chez le prisonnier par le Dr. Lafarge, à St.-Germain de Grantham, en présence du Dr.

Poisson, coroner, et autres personnes ; Qu'après avoir ôté les viscères du corps, il les plaça dans un vase de grès qu'il couvrit avec un morceau de peau et son couvercle, l'attacha et y mit de la cire, comme il le déclare lui-même, et ajoutant encore : " J'ai emporté de la mai- " son du prisonnier le vase et son con- " tenu chez M. Paquin, où je pension- " nais ; à Upton, nous, le coroner et " moi, avons mis la jarre dans le char " express. Avant de mettre les viscères " et les intestins de la défunte dans le " vase en question, je n'ai fait aucune " analyse chimique ; j'ai fermé le trou " rond du vase avec un bouchon de liège, " sur lequel j'ai mis un peu de cire roii- " §e (!)• Je ne me rappelle pas si j'ai " mis aucun sceau particulier ; aucune

(1) Contradiction avac le Dr. Larue qui jure que le vase était bouché avec un bouchou d'épi de blé d'Inde.

" écriture ni aucune signature n'a été " mise sur le vase. Le 1er janvier, à la " première enquête après l'examen du " cadavre, j'étais d'opinion que la dé- " funte était morte de mort naturelle." (Pièce 1, p. 7.) Voir les témoignages Chap. I.)

Que le Dr. Poisson, coroner, dit qu'il a fait exhumer le cadavre et en a fait faire l'autopsie par le Dr. Lafarge.

" Nous avons, dit-il, donné le vase en " question à porter à une personne qui " nous suivait, le Dr. Lafarire et moi, à " l'hôrel Paquin (2). Je ne puis pas dire " la couleur de la cire. — Le vase a été " déposé dans le char à bagage et le " conducteur n'a pas voulu me laisser " dans ce char ; en sorte que le vase n'a " pu être sous ma garde, ni surveillé par *< moi, durant le trajet. — Il eut été faci- " le au prisonnier de s'esquiver s'il l'eut " voulu, entre le jour de la mort de sa " femme et le 7 janvier." (Pièce 1, p. 8.) (Voir les témoignages chap I.)

Que, dans le procès qu'on* a fait au malheureux, avant de le condamner à mort, justice ne lui a pas été rendue, et ce, entre autres, pour les raisons suivantes :

Parce que le vase da ns lequel avaient été déposés les viscères de la défunte n'a pas été identifié au-delà de tout doute, que les sceaux de l'autorité n'y ont pas été apposés, et qu'il a été accessible à tout le monde ;

Parce que le Dr. Lafarge, qui a fait l'autopsie, jure avoir fermé h' vase avec un bouchon de liège et sur lequel il dit avoir mis un peu de cire rbuge,sans se rappeler s'il avait mis aucun sceau particulier, ni aucune écriture jcii aucune signature sur le vase en question : ses procédés sont en conséquence d'aucune valeur légale et partant favorables au condamné ;

Parce que le Dr. Poisson, coroner, ne peut dire la couleur de la cire, non plus qu'il se rappelle de la personne qui a porté le vase contenant les viscères de chez le prisonnier à l'hôtel Paquin ; ni si cette personne était à pied ou en voiture ; il ne sait pas non plus s'il était à pied ou en voiture avec le Dr. Lafarge, malgré qu'il fût alors le seul officier public responsable ;

(2) Contradiction avec le Dr. Lafarge qui dit avoir lui-même porté le vase.

Parce que le Dr. Larue jure que le vase était bouché, lorsqu'il l'a reçu à Québec, avec un bouchon d'épi de bléd'Inde, contradiction manifeste avec le Dr. Lafarge qui, lui, jure qu'il avait lui-même bouché ce vase avec un bouchon de l."ége.

Parce que cette circonstance seule donne plus d'un doute, en faveur du prisonnier, ce qui est suffisant pour l'empêcher d'aller à la mort.

Parce que le Dr. Larue jure que pendant le trajet qu'a fait le vase avec les viscères jusqu'à Québec, tel que décrit par le coroner et le Dr. Lafarge, il aurait été possible, même facile, d'enlever le bouchon du vase, d'y introduire beaucoup de matières et de reposer un bouchon semblable, couvert avec de la cire ; on aurait pu aussi y introduire, par le couvert, quelques matières, même y introduire une toute autre matière, et cela d'autant plus facilement que les viscères d'un homme et ceux d'une femme sont identiques ;

Parce que le Dr. Larue jure qu'il était possible, entre le jour de la mort de la défunte et celui de son autopsie, d'introduire dans son estomac les matières qu'il y avait trouvées, et qui font toute la difficulté en cette cause ;

Parce qu'il jure de plus que les lésions' de tissus qu'il a signalées dans les organes, peuvent être produites par d'autres maladies que l'empoisonnement, savoir la Gastrite et la Gastro- entérite.

Parce qu'il jure de plus que les symptômes du choléra du pays, sont à peu près analogues à ceux de l'empoisonnement par P arsenic, et que les lésions de tissus seules ne sont pas une preuve d'empoisonnement ;

Parce que, de fait, tous les auteurs de médecine légale s'accordent à dire que les symptômes de l'empoisonnement par les poisons irritants (arsenic, bichlorure de mercure, etc.), sont ceux d'un- grand nombre de maladies, telles qu'inflammation d'estomac, du foie, choléra, etc.

Parce qu'il n'y a pas de symptômes exclusivement propres à l'empoisonnement.

Parce qu'il est prouvé dans la cause qre le foie de la défunte était atteint, dit le Dr. Larue, de "dégénérescence graisseuse."

Par l'examen microscopique, dit-il, *' nous nous sommes convaincu qu'il (le " foie) était atteint de dégénérescence « graisseuse."

Le Dr. Coderre ajoute : " Pour le pathologiste, la dégénérescence graisseuse du foie, ou foie gras, est une affection mortelle qui souvent cause promptement la mort, précédée de symptômes tels que ceux observés dans les cas de l'empoisonnement par l'arsenic, avec les lésions anatomiques qui ont pu être observées dans le cas de la femme Désilie." Pièce A. (Voir la lettre 3e, du 9 avril 1864, chap. 3.)

Le Dr. Coderre a démontre que les ■conclusions du Dr. Lame sont erronées.

(Voir la p. 3 de la pièce A, ainsi que les pièces B et C.) (Voir les lettres 3, 1, et 2, chap. 3.)

Il est légalement impossible de trouver dans tous le procès le " corpus délita" si nécessaire, si urgent de rencontrer dans une telle cause avant d'envoyer un homme à la mort, et c'est cette même raison qui faisait accorder le pardon absolu à Wm. Gray, le 21 mai 1855, par le gouvernement exécutif.

Parce que pour se convaincre que les procédés et la preuve qui ont eu lieu sont illégaux et d'aucune valeur quelconque, et au préjudice du malheureux condamné, il suffit de référer aux autorités compétentes sur la matière, savoir :

Taylor, Médical Jurisprudence, pp.

55,56 et dit, relativement aux vases qui contiennent les matières suspectes, et à leur authenticité: " If this point be not ** attended to, it will be in the power of <l Cou nse l to raise a doubt in the mind "" of the Jury, wether the poisonous *' substance might not hâve been acci- ■" dently présent in the vessel used, &c, &c»

"évidence of the présence of poison ■" in the contents of the stomach. was "" once rejected at a trial for murder, * because they had been hastily thrown " unto ajar borrowed from a neighbou- " ring grocer's shop ; and ic could not ■" be satisfacterily proved that the jar "" was clean and entirely free from trau ces of poison (in which the grocer <c dealt) when used for this purpose.

<l When the life of a human being is "" at stake, as in a charge of murder bv

" poison in g, the slightest doubt is always " properly inteipreted in favor of the M actused.

" A few years ago, a case was tried " on the Norfolk circuit, in which the " analysis of the matters vomitted by " a person poisoned by arsenic, was not " admitted as évidence against the pri- " ner, because the practitionner had left " the m in the keeping of two ignorant " women, and thèse women had allowed " the vessel containing the suspect li- " quid (which was proved to contai n " ar&enic) to be exposed in a room open u to the access of many persons.

" In another case tried at the old " Bailey sessions in 1835, the analysis " ofsome suspected liquids was not al- " lowed in évidence because the prac- " titioner who lived in thecountry, and " was unwilling to take upon himself " the responsability of analysing them, '* had sent them up to town by a car- " rier, tobe examined by a London che- " mist, &c.'"

Christison,oii poisons, pp. 49,50 et dit: " On considering ail that has novv been " said regarding the characteristics of " the symptôme of gênerai poisonin g, as " contrasted with those of naturtl disease, " no one <-an ever hesitate to allow that " from them alone a médical junst can " never be entitled to pronounced that " poisoning is certain."

Orfila, M éd.. Lég.,.vol. 3, p. 552, dit: . " Le médecin serait blâmable, s'il affir- " niait qu'il y a eu empoisonnement, " en n'ayant égard qu'eux symptômes " qu'il a pu observer pendant la vie, et " aux lésions de tissu dont il a constaté " l'existence après la mort; car la pluu part des symptômes et des altérations " de tissu déterminés par les poisons, 11 peuvent se remarquer clans une multi- " tude de maladies que nous avons eu " soin de signaler : telles sont le choléra " morbus, la gastrite, etc."

Flandin, Traité des poisons, vol. 1. p, 559, dit : " Nulle altération ou lésion, il " faut bien le dire, n'est propre à l'arsé- " nie qui, le plus souvent t n'en entraîne " aucune"

Orfila, Tox., vol. 1, p. 34-2, dit:

" L'existence ou la non-existence de lé- " sion cadavérique, l'étendue et le siège " de ces altérations ne suffisent donc

" jamais pour affirmer qu'il y a eu era- " poisonnement et ne peuvent servir " qiCà corroborer les conclusions qui se. " déduisent des symptômes et de Pana- " lyse chimique des matières." Christison, on poissons, p. 54, et Wharton et Stillé, Med. Jurisp. p. 382, émettent des doctrines analogues.

Idem, p 344, " Je ne terminerai pas " ce sujet sans faire observer que, dans " certaines circonstances, on remarque " ça et là dans l'estomac et dans les in- " testais des personnes empoisonnées " par l'acide arsénienx, une multitude " de points brillants que l'on serait tenté " de prendre an premier abord pour de " l'acide arsénienx. Ces sortes de grains " sont formés de graisse... On peut, les 11 trouver sur des cadavres d^ individus " qui n'ont pas été empoisonnés, et Von u ne saurait trop apporter a" attention à 11 les distinguer de V acide arsénienx." L'auteur cite des cas où il y a eu méprise.

Taylor, Med. Jurisp. p. 90, dit:

" The médical practitionner should be " aware that chrystalline substance re- " sembling arsenic is very qften prou duced in the dead^s stomach at variable " periods after inteiment.

Flandin, vol. 1, p. 363, dit, en parlant de l'analyse à faire de matières suspectes : " Après avoir examiné les viscères, " nous avons recueilli et mis à part dans " des vases fermés, cachetés et scellés par "nous: 1° les matières intestinales, 2° " l'estomac." — Taylor, p. 58, émet la même opinion.

Taylor, p. 215, dit: "Arsenic is " sometimes contained as an impurity " in zinc and snlphnric acid : hence the ". purity of the materialsemployed must " be determined before any rehance can " be placed in the resulls."

Flandin, traité des poisons, vol. l,p.

353 — cite une cause dans laquelle MM.

Idt et Ozanam avaient conclu à l'empoisonnement et quatre mois plus tard M. Idt a reconnu qu'ils s'étaient trompés dans leur analyse.

Que sur le tout il parait étrange que le Dr. Larue puisse dire que la mort de la défunte est due à l'empoisonnement par l'acide arsénieux ; en effet, comment pouvait-il avoir une telle conviction, lorsqu'il faut le concours de tant

de circonstances pour pouvoir en venir à cette conclusion ; et pouvait-il avoir la conviction de l'authenticité des matières sur lesquelles il a fait les opérations chimiques, quand il jure que dans le trajet du vase il était facile d'y substituer d'autres viscères que ceux de la femme ?

Que le dit P. Duval s'appuie fortement sur les savantes dissertations faites sur ce sujet par le Dr. Coderre, allant à démontrer les irrégularités qui ont été commises dans l'affaire dont il s'agit ; (pièce no. 9) (Voir l'article 3 du 16 mai 1864, et les autres, chap. III, et les Lower Canada Reports pour fev. 1864.)

Que Moïse Forest, témoin de la défense, ayant produit, de la part du prisonnier, deux bardeaux et une gazette sur lesquels il était dit qu'il y avait de l'arsenic, la cour fit montrer aux jurés les matières, et en ordonna l'analyse chimique par le Dr. Larue, du consentement du proenreur de la Couronne, et suspendit à cet effet la séante pendant trois heures (pièce n° 4 et p. 30 du cahier marqué A) ; (*)

Que cette analyse fut faite au désir de la cour, et que le Dr. Larue en dressa un rapport qu'il apporta en cour, mais que celle-ci, une fois ce rapport arrivé, sur la déclaration du procureur de la Couronne de ne vouloir s'en servir, ne voulut pas intervenir et ordonner que ce rapport fut montré aux j„urés, qui ne l'ont jamais connu avant de rendre leur verdict ; ,

Que la cour n'a pas voulu faire ouvrir ce rapport, quoiqu'il eût été fait pomr cette fin, sur l'ordre même de la cour, et aux dépens de la Province, et payé au Dr. Larue. (Voir pièce no 6, extrait des comptes publics, où il est dit t " Analysis of a powder on tivo shinglesand a netvs-paper, $50, and expenses for the same, $6.00). (•)

Qu'il y a preuve qu'il y avait de l'arsenic sur les dits deux bardeaux et gazette, et que le Dr. Larue en a constaté dans son analyse chimique.

Que c'était le droit du prisonnier d'avoir la publication du dit rapport, et qu'il n'y avait aucune autorité qui pouvait légalement lui ravir ce moyen de

(*) Cette p*èce a été omise.

(*) Cette pièce est aussi omise.

défense ; qu'il était odieux de soustraire par un semblable moyen ce rapport qui était le droit du prisonnier, le gage de la justice et la sauve-garde de la société : et que, si des procédés tels que ceux qui ont eu lieu à l'égard du prisonnier devaient être sans remède et devaient recevoir la sanction de l'Exécutif, il n'y aurait plus de sûreté pour la société, et nous tomberions dans l'arbitraire (pièce no .7, p. 20) (*) La sec. 26e des stat. Réf. du B.-C., ch. 92, défend une telle chose sous les peines prescrites.

Qu'il n'y a jamais eu de sursis d'exécution en faveur du prisonnier (pièce no. 7.). O

Que le 30 avril dernier, le condamné a obtenu du procureur général un fiât pour un bref d'erreur, qui est l'œuvre du souverain même, accordé ex gratia ; que sur ce bref d'erreur, il n'y a eu que des questions préliminaires de décidées, attendu que la majorité de la cour d'appel n'a pas cru devoir (ne trouvant pas de précédent analogue) ordonner la transmission devant elle de toutes les procédures faites devant la cour criminelle en première instance à Arthabaska, et qu'en conséquence le dit Pierre Duval a été privé de pouvoir produire ses griefs d'erreur, vu qu'on les avait omis dans le record, et que la cour d'appel se déclarait incapable de faire compléter ce record, s'en prenant à la défectuosité de nos lois sur cette matière, vu qu'il n'y avait pas de précédent dans le droit criminel anglais ;

Que sur ce, le procureur de la Couronne fit une motion de la part de la couronne, pour faire déclarer le demandeur en erreur non avenu, non suited, et que le jour de son exécution fût fixé, vu qu'il n'avait pas produit ses griefs d'erreur ; que cette motion était ainsi conçu : " Motion on behalfof Our Sove- " reign Lady the Queen, that, in as " much as the Plaintif! in error hath " refused and neglected to nssign his •" errors as he was requiredto do, by the " peremptory order given by the court, " on the eighteeuth day of December ■" instant, he the said Plaintif! in error

(*) Cette pièce a été omise.

(*) Cette pièce a été aussi omise.

" be non suited, Midfurthèr that tins " Honorable Court do awa*d execu- " tion."

Que la majorité de la cour (M. le Juge Mondelet ayant donné son dissentiment) n'a pas fait droit sur cette motion en aucune manière, qu'elle a cru devoir confirmer le jugement de la cour inférieure sur le mérite duquel il n'a pu être dit un mot, la cour d'appel ayant pris le record tel et incomplet qu'il était, et s'étant déclarée incapable de le faire compléter;

Que le dit Pierre Duval maintient humblement qu'il a droit à l'émanation d'un bref d'erreur à la chambre des Lords en Angleterre ; que puisqu'il en est ainsi, il a donc le droit au moins d'obtenir une enquête pour les raisons susdites, et, de plus :

1° Parce que le droit criminel anglais est en force dans toute sa plénitude dans ce pays, et avec tous les droits, 'privilèges et avantages qu'il confère.

(14 Geo. III ch. 83/ sec. 11, p. 13 des Status Refondus du Canada.)

2D Parce que la cour du Banc de la Reine en appel est érigée en cour d'erreur, en matières criminelles. (Statuts Refondus du Bas-Canada ch. 77, sec.

3° Parce que l'octroi en faveur du malheureux d\m fiât pour bref d'erreur, est ; un acte du souverain c'est de sa part un acte de grâce dont la validité ne peut être attaquée par aucune autorité, et qui confère par là même le droit d'aller demander justice dans les cours du Royaume ; et l'on ne niera pas que la chambre des Lords soit " une cour," (a Court of Parliament) où on a droit d'aller au moyen d'un bref d'erreur. (Grady & Scotland. p. 333, dit : "The application for a writ of error jnustbe made directly to the Sovereign and is grantable only ex gratia. — 1 Chitty, p. 749.)

4° Parce que les autorités suivantes démontrent ce droit d'appel : — (2 vol., Chïtty's practice, p. 599, dit: " Inpractice, to obtain a writ of error returnable in Parliament, the attorney makes ont on a slip of paper what is termed aprœcipe, or instructions for the writ of error, which is taken to the cursitor's office, where the proper officer makes out 1 the writ, and as of course grants a war-

rant." Telle est la doctrine enseignée par tous les criminalistes anglais. En pratique, l'on voit une quantité de " writ of error retur noble in the House of Lords " en matière de félonie, dans les journaux même de cette chambre depuis trois siècles, car le premier inscrit date de février 1585. Il n'y a donc aucune raison légale pour nier ce droit au prisonnier. Le fat pour le bref d'erreur l'a mis sous la protection des lois faites par son souverain.)

Chitty's, Crim. Law., vol. 1., p. 746, dit : " A writ of error to reverse a judg- " ment lies from ail inferior jurisdic- " tion to the King's Bench, and from " the King's Bench to the House of " Peers &c."

1 Rol'l. Abr. 745—1 vol. Ad & Ellis

Grady & Scotland, p. 338 ". ...

There may be a writ of error to the House of Lords."

Grady & Scotland, p. 339 " ....

" From the judgment of the Court of " Queen's Bench a writ of error lies to " the House of Lords."

22 vol. English Com. Law. Reports, p. 226 " ....That the only remedy " was by writ of error to the House of " Lords."

Et tous les juges donnant leur opinion sur li cause rapportée aux pages suivantes, s'accordent à dire : " The remedy is, to bring a writ of error upon our judgment (of Queen's Bench) m the House of Lords."

76 vol. (1844) du journal de la Chambre des Lords, (Lords Journals) à la page 701 : — La cause de Daniel O'Conuell, demandeur en erreur, vs. la Reine ; à l'appendice no. 4, p. 47 du même vol., nous y voyons l'opinion des différents Lords qui s 3 sont prononcés sur la question. Donc il ne peut exister le moindre doute que le droit d'appel existe en faveur des personnes lésées.

Au même volume il y a d'autres causes de writ of error.

Tout le monde connait les sages dispositions du droit criminel anglais — le sujet britannique demeure sans tache devant la société, malgré qu'il soit sous le coup d'accusation du plus grand crime, jusqu'à ce qu'il soit jurisdiqueement et légalement convaincu. Ce

droit lui défend d'avouer son crime ; il lui faut un défenseur. Il veut aussi que le moindre doute lui soit favorable. C'est encore le sou verni n anglais qui, il y a deux siècles (en 1679), passe ou fait une loi de liberté (Phabeas corpus) en faveur d'un sujet obscur, vivant dans l'oppression. C'est donc sous l'égide de telles lois que le malheureux demande justice. Il faut admettre comme principe qu'il y a identité d'existence entre la Cour du Banc de la Reine en Angleterre avec celle du pays, au moins quant à ce qui regarde le writ of error.

La cause de John Anderson, sur habeas corpus, en est la plus évidente démonstration. Dans cette affaire, Yhobeas corpus est émané de la Cour du Banc de la Reine en Angleterre, ce bref a été exécuté en Canada. Enfin rapportée en Angleterre, cette cause fut décidée à Westminster, le 15 janvier 1861, devant Lord Chief Justice Cockburn, and Justices Crompton, Hiil and Blackburn (sitting in banco.)

En se prononçant sur la question, M.

Justice Hill dit : " The 8th section of the statute, the 14th of George S, ch. 83, reserved civil matters for the old law ; but, by the llth section, the criminal laiv of England prevailed through the whole of Canada."

Lord Chief Justice Cockburn dit à cette occasion : " We hâve considered this matter, and the resuit of our anxious délibérations is that we are of opinion that the writ ought to issue.

We are at the sa me time sensible ofthe inconvoiiences that may resuit from the

exercise of such a jurisdiction " — Lon-

don Jurist p. 122.

Depuis cette affaire il n'a fallu rien moins qu'un acte impérial pour ôter cette jurisdiction, attendu que nous avons des lois sur la matière.

Il est donc constant, que l'on ne peut apporter contre les prétentions du malheureux que des raisons ab inconvenienti, et de quelle valeur peuvent-elles être en présence d'un droit aussi évident 1 Cette loi, en donnant le droit criminel anglais au pays, n'a fait aucune restriction ni modification, et il n'y a rien dans nos lois statutaires qui va à le changer, sauf le cas prévu d'infinnation du juge-

ment (sec. 62,chap. 77 des statuts refondus du Bas-Canada). Cet acte n'est donc au point de vue du tarit of error, qu'un acte déclaratoire et rien de plus— la matière est exclusivement régie et gouvernée par le droit criminel anglais, qui accorde le droit d'appel à la Chambre des Lords.

Enfin, sur la question de savoir si le tribunal de première instance (cour d'Arthabaska) avait le droi*: de fixer le jour de l'exécution du condamné, il est incontestable qu'il n'avait pas un tel droit, parce que les autorités suivantes sont précises sur la question, allant à établir que ce droit appartient seul, dans les circonstances de l'affaire, à la Cour d'Appel ; au reste la Couronne l'a ainsi comprise en faisant une motion pour faire déclarer le demandeur " non suited and tliat furtker exécution be awardedP

Comyn's Digest. (Lord chief Baron) à la p. 594« du 3e vol., décide péremptoirement la question : " If lie (Plaintif! in error) does not (fyle error), there shall be a peremptory rule npon motion, and if then he does not, lie shall be non

SlLlted, AND EXECUTION AWARDED."

6 vol. Modem Reports p. 179, case 257, dit : " But after writ of error, the course is to serve a rule in the office to assign error ; and if they fait, to hâve a peremptory rule which must be upon motion, and upon default in that, to avvard exécution. — 1 vol. Ventri's Reports 53 Kjng's Bench and proc,"

Il est donc certain que puisqu'il incombait à la cour d'appel le devoir, l'obligation de fixer le jour de l'exécution demandé par la Couronne, le tribunal inférieur (cour d'Arthabaska) ne pouvait intervenir ni s'immiscer en aucune façon, parce qu'en matière de bref d'erreur, le tribunal de la première instance est désaisi de l'affaire et n'a pas contrôle sur son propre jugement, car il ne faut pas perdre de vue que le jour de l'exécution avait déjà été fixé par le premier jugement. Dès l'instant qu'une cour a cessé d'être saisie de l'instance, elle n'a plus le pouvoir de s'occuper du mérite de la cause — on l'a ainsi jugé dans la cause de Cuvillier vs. the Bank of B. N. A. rapporté au 8 vol. L. C. Juaist, p. 21 et 28. Est-ce que l'on pourrait

être dans le cas actuel moins particulier qu'on ne l'a été dans la cause citée 1 Est-ce que la vie d'un homme ne mérite pas que l'on soit sur ses gardes et que tous les avantages de la loi lui soient accordés ?

Il fut cité par le tribunal de première instance des autorités qui n'ont aucune application à la question — il s'agit do cas où l'exécution du condamné n'aurait pu avoir lieu le jour fixé, soit par le refus du shérif de faire l'exécution, soit enfin la mort du shérif, où l'évasion du condamné, mais pas une seule autorité ne traite de la question, savoir que, où il y avait eu un bref d'erreur. Lorsqu'il s'était agi de faire amender le rapport, le motif du refus avait été qu'il n'y avait pas de tels précédents dans le droit criminel anglais. Est-ce qu'on fera un précédent (vu qu'il n'y en a pas) pour envoyer un malheureux à la mort, qui a par trop péniblement démontré que le tribunal de première ii.stance a traité son affaire avec une coupable légèreté en empêchant la production du rapport de l'analyse chimique dont il est question. Ce tribunal cita : 2 vol. Adolphus et Ellis Rep. p.. 226 ; 1 vol. Bishop Crim. Law, p. 635 ; 1 Chitty's Crim.

Law, p; 705 ; et les Statuts Refondus du Bas-Canada. Il n'y a certainement rien dans les Statuts ni ailleurs contre les prétentions du malheureux.

Il est démontré que la cour d'appel avait seule le droit de fixer le jour de l'exécution. Ainsi le jugement de la cour inférieure du 26 mars dernier fixant le jour de l'exécution de l'infortuné condamné au 29 avril courant est illégal, et par conséquent le malheureux a droit à un bref d'erreur de ce dernier jugement, ou au moins à une enquête sur son affaire, et il cite à l'appui de cette prétention 96e vol. English Com. Law Rep. p. 836 ; 1 vol. Chitty's C. Law, p. 746. '

Le dit Pierre Duval dit Barbinas expose humblement :

Qu'une enquête a déjà été accordée dans la cause de Rob. Corrigan et autres, et dont l'impression du rapport des commissaires a eu lieu par l'ordre de l'Assemblée Législative le 27 mai 1857 ; que cependant il ne s'agissait que d'un prétendu déni de justice, tandis que dans le cas actuel l'on se plaint à juste titre

de graves injustices ; qu'enfin ici la question est de s'enquérir de la }égalité des procédés ;

Que d'après les discours de l'hon.

juge Mondelet ainsi que de celui de Sir L- H. La Fontaine, pourrait-on se refuser à accorder l'enquête demandée 1 Quant aux autres hons. juges en appel, leur opinion était que les griefs dont on se plaint formaient partie de la preuve et partant ne pouvaient, d'après le droit criminel anglais, être le sujet d'un writ of error, qu'il n'y avait pas de tels précédents en Angleterre, mais bien d'un appel, et qu'un tel droit n'existe pas au pays ni même en Angleterre ;

Que le condamné rapporte les discours de l'honorable juge Mondelet et de feu Sir L. H. La Fontaine, comme résumant ses plaintes : (Voir ces discours ci-après) ; *

Que le dit Pierre Duval expose respectueusement : —

Que le discours de feu Sir L. H.

LaFontaine est une confirmation évidente des opinions émises dans celui de l'hon. juge Mondelet, à l'exception que Sir L. H. LaFontaine, avec la majorité de la Cour d'Appel, est d'opinion que la Cour d'Appel n'a pas jurisdiction en de telles matières, c'est-à-dire qu'elle admettait l'importance de griefs soumis par le prisonnier, mais qu'elle croyait n'avoir pas jurisdiction, ni pouvoir de faire compléter le record dont une partie seulement lui avait été transmise, attendu qu'elle ne trouvait pas de précédents ;

Que s'il n'y avait pas en Angleterre de précédents semblables en tous points à la cause du présent condamné, cela ne diminuait pas le mérité de ses griefs, pareeque partout dans le monde civilisé, la première cause en un genre est le précédent, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y en aura pas avant une cause, c'est celle-ci qui servira de précédent à celles qui viendront dans la suite, et surtout dans les causes où il s'agit d'envoyer un homme- à la mort. Et nulle part, la Cour fait elle-même les causes pour les juger ensuite, mais les prend telles qu'elles viennent et juge sur leur mérite, comme le démontre l'hon. juge Mondelet, dans son éloquent discours.

Le prisonnier expose de plus que des cas de doute analogues à ceux qui existent dans sa cause, ont eu lieu dans l'affaire de Gray, à Montréal, en 1855, et que sur ces doutes le dit Gray a eu son pardon de l'Exécutif'; que cet exemple milite en faveur de l'accusé ;

Que sur le tout le malheureux a droit de demander une enqnête, et un sursis d'exécution en conséquence:

1° Vu le défaut d'identité du vase dans lequel les viscères de la défunte ont été déposés, le Dr. Lafarge jurant de l'avoir expédié avec un bouchon de liège au Dr. Larue, et celui-ci jurant l'avoir reçu avec un bouchon d'épi de blé-d'Inde ;

2° Vu le peu de soin qui a été pris du vase pendant son transport, ayant le dit vase, jusqu'au moment de l'analyse chimique, été entre les mains de tout le monde et exposé sans gardien sur la voie publique, c'est-à-dire sur les chars et ailleurs, et la présomption où l'on est que le vase a pu être changé, de même que les viscères;

3° Vu l'insuffisance légale des procédés chimiques de l'expertise médicolégale du Dr. Larue, comme il a été démontré ;

4° Vu la soustraction des moyens de défense de l'accusé, savoir, l'empêchement par la Cour de montrer aux jurés le rapport de l'analyse chimique par elle ordonnée ;

5° Vu l'insuffisance du record transmis par la Cour de première instance à la Cour d'Appel, laquelle insuffisance a été cause que cette dernière Cour n'a pu faire droit à ces griefs ;

63 Vu le jugement de la Cour d'Appel sus cité ;

T Vu le droit qu'a le malheureux d'appeler à la Chambre des Lords et à un bref d'erreur du jugement fixant le jour de son exécution et le droit qu'au moins il a à une enquête sur toute son affaire. *

Taleot et Tousignant.

Avocats de P. Duval.

Québec, avril 1864.

discours de l'hon. juge mondelet.

" Il s'agit, dit M. le juge Mondelet, sur motion du demandeur en erreur, condamné à mort sur conviction du

meurtre de sa femme par empoisonnement, de nous prononcer sur trois questions, savoir :

" 1° Les notes des témoignages n'ont pas été, au procès, prises par le juge présidant la cour, mais par un étranger qui n'était pas sous serment ;

" 2° Les jurés se sont retirés sans qu'il soit constaté qu'ils aient été gardés dans une chambre sous clef, et sans être sous la garde d'huissiers assermentés, tel que l'exige la loi ;

" 3° Qu'il appert aux procédés de la séance du 19 mars dernier, que le nommé Moïse Forest avait \ été eritendti comme témoin de la défense, et qu'ayant produit, devant la dite cour, deux bardeaux et une gazette sur lesquels avait été l'arsenic mentionné au procès, comme moyen de défense, et que le tout fut montré aux jurés de l'agrément et consentement de la cour ; qu'au même instant l'honorable juge présidant la cour ordonna au Docteur Larue, présent à l'audience, de faire, aux frais de la Couronne, l'analyse chimique des matières contenues sur les deux bardeaux produits par le témoin Forest; qu'en effet, l'analyse fut faite au désir de l'ordre de la Cour : (Suit l'entrée faite sur le registre des procédés de la cour " M'ïse Forest produces two shingles and a news-paper wpon zvhich there ivas said to be arsenic, Court orders Doctor Larue to analyse them") Qu'en conséquence de ce que dessus, l'honorable juge suspendit la séance de la cour pendant trois heures environ, pour attendre l'analyse chimique du Dr. Larue.

Que le Dr. Larue a fait l'analyse chimique ordonnée, comme dit est, a fait un rapport, lequel n'a pas été ouvert et publié en Cour, le résultat n'en a pas été connu des jurés, pour la raison que le procureur de la Couronne déclara qu'il n'entendait pas se servir du dit rapport, ou entendre le dit témoin."

" 1° Cette motion qui en est une for diminution of record>est l'unique procédé devant nous ; plus tard, si elle est accordée, nous pourrions être appelés à décider si les raisons d'erreur sont telles que nous les dussions accueillir. Pour le présent, il ne s'agit que de faire compléter le record, ou le rapport, voilà tout. Sur le premier moyen, je pense que

bien qu'il soit préférable que les notes des témoignages soient prises par le juge même, et qu'il devrait toujours le faire, néanmoins cette omission de sa part n'est pas une chose qui doive engager cette Cour à en ordonner la mention au record.

" 2° Quant à la garde des jurés par des connétables, ça doit se faire, mais je ne vois pas que nous devrions ordonner que mention de cela soit faite au record, nous devons plutôt présumer que tout a été régulièrement fait à cet égard.

"3° Il en est tout autrement quant au troisième moyen. Il est allégué que le rapport au record n'est pas complet, et nommément qu'une partie essentielle des procédés de la Cour, et entre autres, l'ordre même de la Cour, que les bardeaux et la gazette produits en Cour et le contenu (savoir l'arsenic) fussent analysés par le Dr. Larue, ne sont pas mentionnés au record ou rapport fait à cette Cour des procédés par le greffier de la Couronne, ainsi que le fait de la production du rapport de l'analyse chimique, et du fait que ce rapport n'a pas été ouvert et communiqué aux jurés.

i( Il ne faut pas perdre de vue, que le procédé que le demandeur en erreur se plaint n'être pas mentionné au rapport, est un procédé de la Cour même qu'elle a adopté, ordonne de son propre mouvement, et pour l'accomplissement duquel, elle a, est-il allégué, suspendu la séance durant trois heures. Certes, si ce procédé n'en est pas un qui doive apparaître au rapport, surtout lorsqu'il a été, comme il est allégué, entré au registre même de la Cour, je ne comprends plus quel moyen un prisonnier peut avoir de se faire rendre justice devant cette Cour, avec un précédent dont le résultat peut être et serait ici de le faire monter à l'échafaud. S'il ne s'agissait que de quelque décision qu'aurait rendue la Cour, ou des objections à des questions proposées aux témoins, l'on comprend, car c'est une chose élémentaire, l'on comprend que le writ d'erreur ne serait pas accueilli par cette Cour. Mais ici, c'ett tout autre chose. En effet, n'est-ce pas un " substantial proceeding on the trial /" n'est-ce pas le procédé même de la Cour 1 Et la suspension de la séance, durant trois

heures, pour obtenir une analyse chimique, laissant, durant ces trois heures, les jurés en proie à toutes les suppositions et les conjectures imaginables quant à la quantité d'arsenic qui était tant sur la gazette que sur les bardeaux, seront-ils traités d'enfantillage, d'inutilité, de farce judiciaire? Je ne puis, pour un instant, accueillir une pareille prétention, qui, suivant moi, traiterait aussi légèrement que cela Un ordre solennellement prononcé par une Cour durant des procédés dont le résultat doit être d'absoudre un accusé ou de l'envoyer à la mort. Cela ne se trouve pas dans les livres, a-t-on dit, il n'y a pas de précédent ! Mais cela ne se trouvet-il pas dans la raison, dans la justice 1 Est-ce que les lumières de la raison que l'homme a reçues de son Créateur ne lui révèlent pas ce qui en doit être ? Incontestablement ! Mais, dit-on encore, on ne mentionne jamais ces choses là sur l'indictment, non plus que dans le record ou rapport que le tribunal inférieur fait des procédés à la Cour du Banc de la Reine, devant laquelle un condamné se pourvoit en vertu d'un writ of error. Soit ! Mais du moment que ce qui peut-être n'a jamais arrivé a lieu, pourquoi ne le mentionnerait-on pas ? Et si on n'en fait pas mention dans le rapport, quoique ce soit entré au registre, me dira-t-on qu'il faut de propos délibéré refuser que cette entrée au registre en vertu d'un ordre, d'un fiât de la Cour même, apparaisse au rapport et soit soumis à la considération de la Cour ? Je ne puis souscrire à une pareille doctrine. Je suis d'autant plus opposé à ce qu'on ferme ainsi péremptoirement au prisonnier la porte de la justice pour lui ouvrir celle de l'éternité, en le faisant passer par l'échafaud pour s'y rendre, que sans le moindre effort d'imagination, l'on peut arriver à la supposition bien naturelle et bien raisonnable que si le rapport de l'analyse chimique avait été produit, le jury aurait peut-être eu la preuve que toute la quantité d'arsenic constatée avoir été acheté par le prisonnier, avait été déposée sur les bardeaux et la gazette, et par conséquent, l'arsenic qu'on a trouvé dans l'estomac analysé de la femme du prisonnier, a pu y être introduit ou par

elle-même ou par quelqu'autre personne que le mari, ou par accident quelconque. Pourquoi ne produirait-on pas le rapport au procès? L'a-t-on ouvert en secret ?

Que contenait-il 1 Etait-il défavorable à l'accusé 1 II était du devoir de la couronne d'en faire usage dans l'intérêt de la société en général. S'il était favorable au prisonnier, de quel terme qualifierais-je la suppression qu'on en aurait faite ? D'ailleurs l'ordre de la Cour, entré au registre, partie intégrale du procès, demeurait par là même sans exécution. Il y en a la preuve par écrit, et on refusera d'en avoir le rapport !

44 Je vais plus loin : n'y eût-il eu qu'un dotite, un doute raisonnable à cette occasion, c'eût été du devoir de le dire aux jurés, et à ceux-ci d'agir en conséquence. La Cour, dis-je, n'aurait pas manqué de rappeler aux jurés que dans une semblable circonstance, je veux dire le doute, l'accusé doit être acquitté ; et un verdict de " non coupable," au lieu de " coupable,'' eût été le dénouement du procès. — Cette seule considération m'effraye, et n'y eût-il d'autre raison que celle-là, elle devait, à mon avis, être plus que suffisante pour engager cette Cour, à qui on a dit qu'il n'y a pas de précédent, d'en faire un. Pas de précédent ! Mais avant le premier précédent en aucune cause ou matière, y en avait-il 1 N'a-t-on pas commencé par le premier avant d'arriver au second 1 Pas de précédent ! Quoi ! on va faire étrangler un homme qui, avant d'être condam né à mort, s'est plaint à la Cour de ce qu'il soumet à celle-ci, a été accueilli par un refus et une condamnation à mort, et cela parce que l'on ne trouve pas de précédent! S'il n'y en a pas, je le dis encore, faisons-en un, et avant de confirmer la condamnation à mort, assurons-nous des procédés qui ont eu lieu : c'est le seul moyen de savoir si la conviction et la condamnation peuvent soutenir l'éclat de la lumière. Ne les laissons pas dans les ténèbres, de peur que cet infortuné ne soit privé du bienfait qu'il attend de l'influence du soleil de la justice ! Pas de précédent V Mais n'est-il pas vrai qu'à l'occasion de la simple récusation d'un jury, et l'ordre de la cour sur ce, l'on peut se pourvoir par writ d'erreur ?

Et cependant ces procédés ne sont pas entrés sur Vindictment, mais bien dans le registre on le livre de procédés que tient, en cour, le greffier de la couronne ! Va-t-on comparer ces procédés à celui dont il est question, duquel dépend le sort du prisonnier?

" lf the ivhole record be not cerîified or not truly certijied by the Inferior Court to which the w/it of error is direcled, the Plaintif in error, as ivell in criminal as in civil cases, may allégea diminution of record, shoiving that part ofthe recoi d lias been omitted, and remain in the Inferior Court not certijied, and a certiorari will be awarded. — " Archbold's Pleading and Evidence (14 E. p. 169!)

" Veut-on avec vérité affirmer que tout le record a été certifié et transmis à cette Cour, and that no part of il remains in the Inferior Court not certijied ? Au contraire, n'est-il pas allégué qu'une partie substantielle (a substantial proceding at the trial) a été omise dans le rapport? Ne suffit-il pas qu'on nous informe de cela pour nous faire une loi, surtout quand il s'agit de la vie ou de la mort d'un de nos semblables, de nous assurer du fait? Il ne peut en résulter, d'ailleurs, aucun mal ; dans le cas contraire, le prisonnier monte à l'échafaud ! Sans attribuer aux termes dans le writ d'erreur, " you send tous, in our Court of Queerûs Bench for Lower Canada aforesaid, sitting at the City of Québec, distinctly and plainly under your seal, the record and process aforesaid with a ll thixgs touchi.ng the same," une signification illimitée et par là même déraisonnable, je suis d'avis que si ces mots " ail tkings touching the same" signifient " those things which are esse?itial and which may enable the Court of error to do justice., and ivith and which Jull justice might not be done." Ne seraitce pas une erreur palpable, que de prétendre que les seules choses dont puisse ou doive s'occuper cette cour sont la mention de Vindictment, la soumission de cet acte d'accusation aux grands jurés, leur rapport, le plaidoyer du prisonnier, la fixation du procès, le verdict du petit jury et la sentence? Et pourtant, voilà où nous conduit la prétention delà couronne ! Secouons donc, sans hésiter, la poussière des précédents ! Sortons donc,

au moyen de la lumière de la raison^ des ténèbres où nous demeurions, faute de précédents, et prenons les moyens de rendre justice à celui qui l'attend de cette cour, et si, plus tard, le prisonnier a à subir la peine de mort, qu'il passe de cette vie à l'autre la conviction dans l'âme que tous les moyens humains pour lu,i faire rendre justice ont été épuisés, et qu'il ne l'attend plus que de Celui qwi la rend toujours.

" Quant à cette cour, qui n'a à s'occuper que de ce qui lui est soumis judiciairement, et qui ne peut convenablement exprimer d'opinion quant à ce que doit faire lE'xécutif, qui seul aura le droit d'agir à l'égard de la conviction et de la sentence de mort prononcée contre le prisonnier, il demeurera acquis à sa conscience, le fait important qu'elle aura pris les moyens de s'assurer si le procès a été complet, et la société, qui y a un droit incontestable, aura la certitude ^que si on a retranché de son sein un de ses membres, on ne l'a fait qu'après s'être bien assuré que le verdict du jury ne pouvait être autre que celui qu'il a prononcé, et que l'exécution qui suivra la sentence de la cour aura été le résultat légitime d'un procès dont aucune partie n'a pu laisser entrevoir aux jurés un doute raisonnable, et un moyen de se rendre compte de la mort de la femme du prisonnier autrement que par le fait de ce dernier.

" Je suis donc d'avis que la motion devrait être accordée. Je suis seul de'eet avis; mon dissentiment devra, par conséquent, être entré.

" Je dois à l'Honorable Juge Stuart, qui a présidé lors du procès, de déclarer que je lui tiens compte du talent, du zèle et des sentiments d'humanité qu'on lui connaît, et si je ne puis app/ouver la non production au procès du rappo t du Dr. Larue, de l'analyse que l'Honorable Juge est allégué avoir ordonné, j'en attribue la cause uniquement à une erreur : huma?ium est errare. Quant au record au rapport par le greffier de la couronne, c'est son acte et non celui de l'Honorable Juge.

" Quant à la majorité de cette cour dont le jugement va renvoyer la motion contre le prisonnier, sa décision solennelle doit juridiquement faire présumer

que je suis en erreur ; je voudrais, mais je ne puis me le persuader, encore moins m'en convaincre, malgré le respect qu'inspirent les talents et les connaissances si bien connus de mes quatre Honorables collègues."

DISCOURS DE l'hON. JUGE MEREDITH, (*)

C'est,jecrois,la première fois qu'un dossier dans une cause criminelle se trouve soumis à la considération de cette cour en vertu d'un bref d'erreur. La cour a donc à décider pour la première fois de la nature et de l'étendue de sa jurisdiction comme cour d'erreur en matière criminelle ; et quoique je ne puisse dire que j'aie trouvé dans la présente cause aucune difficulté sérieuse, cependant, vu la grande importance de la question soulevée et sa nouveauté, ainsi que le dissentiment de monhonoraWe collègue Mondelet d'avec la majorité, je crois utile d'expliquer au long les motifs de mon adhésion au jugement qui sera rendu en cette cause.

Le principal grief du demandeur en erreur est que le rapprot d'une analyse que l'on allègue avoir été ordonnée par la cour, pendant le procès, n'a pas été soumis au jury, comme il aurait dû l'être. Afin de pouvoir juger de ce grief il nous faut nécessairement décider si aucune partie de la preuve produite en cour inférieure ou les jugements du juge président concernant cette preuve, peuvent être soumis à la révision de cette cour en vertu d'un bref d'erreur. Archbold,en posant la règle générale des procédés en erreur, dit:

" Il y a lieu au bret d'erreur pour tout Xi vice essentiel apparaissant à la face il du dossier et qui aurait pu faire annu- " 1er et mettre de côté l'acte d'accusa- ° tion, ou qui aurait pu être fatal sur " défense en droit ou arrêt de juge- « ment." (1)

Suivant cet auteur, qui s'accorde avec d'autres qui ont écri'. sur le même sujet, (2) le bref d'erreur est le recours qu'il

(*) Traduit des " Lower Canada Reports" par Ernest Sabourin Ecr., Avocat de Montéal.

(1) Archbold's Crim. PL, Edition of 1809 p. 164.

(2) 4Blackstone, 391: — Archbold, Practicein Crown Office, page 200 : — Archbold Criminal Procédure, page 198.

faut prendre contre certains vices essentiels (1) apparaissant à la face du dossier.

Il est en conséquence important de savoir quelle partie des procédés de la cour inférieure devait apparoir à la face du dossier ici rapporté en vertu d'un bref d'erreur.

Quant à cette question, je pense qu'on peut utilement avoir recours aux réponses des juges anglais à certaines questions à eux soumises par la Chambre des Lords dans la cause de Mellish et Richardson,(2)comme expliquant en général, la nature des'procédés en erreur, quoique l'on ne doive pas oublier que ces réponses ont été données dans une cause civile. Dans cette cause, le juge en chef Tindall, en exprimant les opinions des juges, dit: "Le véritable but d'un " bref d'erreur est de soumettre le jnge- " ment définitif de la cour inférieure " à la révision de la cour supérieure, " afin que des prémisses dans le dossier " de la cour inférieure, cette cour puisse " confirmer ou annuler tel jugement, " selon qu'elle arrivera à une conclu- " sion soit semblable, soit différente de " celle de la cour inférieure."

" Ces prémisses (ajoute le savant " juge en chef) sont les plaidoyers e»tre "les parties, la continuation régulière (3) " des procé 'es, le verdict d'un jury sur " une contestation en fait, s'il y a eu " contestation, et enfin le jugement de " la cour inférieure."

" Les parties au procès en cour inferi- " eure ont droit, ex debitojustitiœ, d'avoir " dans le dossier toutes les prémisses qui " ont motivé tel jugement." Dans le cours de l'énoncé du jugement, le savant juge en chef ajouta : " La loi est telle- " ment stricte à ne permettre comme " seules parties légitimes du dossier que " les plaidoyers dans la cause et le jn- " gement en résultant, que lorsqu'on " voulut soumettre à la révision d'une " cour supérieure l'opinion, en fait de " droit, du juge présidant au procès, le " second Statut de Westminister (13

(1) See as to certain formai defects, cap. 99 C. S. C. secs. 84, 85, pp. 102*7, 1028.

(2) 9 Bingham, page 127 :— Vol. 22, E. C. L. B,., page 276 : — See also Chitty's General Practice, Vol. 2, page & 72.

(3) As to continuance in our Court, vide capj 77, Con. Stat. L. C. Sec. 78.

" Edouard 1) en donna l'autorisation ex- " presse par une loi d'exception."

Je n'ai pu trouver rien de positif concernant ce qui doit être convenu dans le dossier d'une cause criminelle rapportée devant cette cour en vertu d'un bref d'erreur ; mais en parcourant les formules de dossiers criminels citées par les meilleurs auteurs, tels que Blackstone (1), Chitty (2), Gude (3), et Archbold (4<), on trouve qu'elles sont les mêmes quant à l'essentiel (5) que le dossier maintenant devant nous, et, quant à ce qui concerne particulièrement la cuise actuelle, je puis dire qu'aucune de ces formules ne contient les notes de la preuve, ni aucun des jugements du juge pendant le procès.

On trouvera pareillement, en référant aux rapports que nous avons des cm uses importantes devant les cours d'erreur, qu'on ne parait pas avoir même tenté d'obtenir d'une cour d'erreur la révision d'aucun des jugements de la cour en première instance sur des questions de preuve. Par exemple, dans la cause si connue de Daniel O'Connell et autres (6), qui occupa les membres les plus distingués du barreau d'Angleterre et d'Irlande et dura vingt-quatre jours, un grand nombre d'objections furent soulevées contre la preuve de la couronne, et une de ces objections fut décidée contre les prisonniers par deux juges contre un disse ntiente ; (7) cependant suivant les rapports des procédés devant la cbambre des Lords, on ne parait s'être aucunement occupé ni des objections soulevées nidesjugementssur ces objections, et cette omission, il me semble, ne peut bien s'expliquer que par la supposition que les avocats éminents de la défense trouvèrent qu'il était impossible de soumettre à la révision d'une cour d'erreur de semblables matières.

(1) 4Blackstone, appendice. [1]

(2) 4 Chitty, Crim. Law, p. 389.

(3) 2 Gude, p. 208.

(4) Archbold, Crim. Proc, Ed. of 1852 p. 193.

(5) There is a différence as to forme in which the record is certified to the Court, but, upon this point, we hâve not been called upon to express, and do not expresse, any opinion.

(G) 1 Cox. 413:— See alsp Smith O'Briens, •case, 3 Cox. 361.

(7) 1 Cox. 405.

Il peut à première vue paraître étrange, peut-être même déraisonnable, que dans un procès criminel, l'adresse du juge au jury, et les jugements de la cour sur des questions de preuve, ne puissent être soumis à la révision d'un tribunal en dernier ressort en vertu d'un bref d'erreur ; mais cette impossibilité sous notre système actuel de procédure peut, je crois, être facilement démontrée.

L'adresse du juge au jury est faite verbalement, et par conséquent ne peut, à moins d'une disposition spéciale de la loi, être soumise à la révision d'un autre tribunal.

Il est vrai que le juge prend note des témoignages et fait aussi une entrée de ses jugements sur les objections soulevées à l'encontre de la preuve ; mais les notes du juge restent en sa possession et ne forment en aucune manière partie du dossier, et conséquemment, à défaut même de toute autre autre raison, ne peuvent être rapportées cdmrae partie du dossier. En Angleterre, dans les causes civiles, quand une des parties au procès trouve à propos d'objecter à la preuve, comme ayant été admise ou refusée illégalement, ou à aucune partie de l'adresse du juge au jury, il a droit, en vertu du statut à cet effet, à une liste d'exceptions, (1) au moyen de laquelle le jugement ou l'adresse auxquels on s'objecte, et la preuve, autant qu'il est nécessaire, sont mis par écrit et font ainsi partie du dossier, de manière que le jugement ou l'adresse dont on se plaint, peuvent être soumis à une révision en vertu d'un bref d'erreur.

Dans les cas de trahison et de félonie, il est certain qu'il ne peut y avoir de liste d'exceptions \ (2) il n'y a donc, en pareils cas, aucun moyen d'obtenir comme parties du dossier les jugements du juge sur des questions de preuve ou son adresse au jury, et conséquemment

(1) As to proceeding in Civil Cases in Lower Canada., vide secs. 33, 34, 35.

(2) Archbold, Crim. PL page 148, " In cases of Treason snd Felony a Bill of exceptions lias never been allowed." As to cases of misdemeanor. See D. & B. page 412, and particularly errata et addenda p. XII, where Lord Campbell is reported to hâve decided against granting bill of exceptions, even in case of misdemeanor.

il est tout à fait impossible de faire une révision en Vertu d'un bref d'erreur des jugements ou instructions du juge pendant le procès (3).

Il est vrai, comme l'a observé mon collègue Mondelet, qu'on peut en appeler par bref d'erreur de la permission ou du refus illégal de récusation ; mais strictement parlant il faudrait pour cela qu'il y eût une réponse en droit ou en fait à l'encontre de la récusation, et un jugement rendu sur cette contestation.

C'est pourquoi quand les procédés sur une récusation sont réguliers il n'y a pas de difficulté à ce qu'ils soient rapportés comme faisant partie du dossier de manière à pouvoir être revisés en vertu d'un bref d'erreur ; et quand les procédés sur une récusation ne forment pas régulièrement partie du dossier, quoiqu'ils aient été rapportés comme étant de dossier, le poids et le grand nombre des autorités semblent favoriser l'opinion qu'ils sont suffisants pour l'émanation d'un bref d'erreur (-i).

Après ces considérations générales concernant les procédés qui doivent former partie du dossier d'une cause criminelle, je vais mantenant traiter des matières particulières à propos desquelles le demandeur en erreur désire faire amender le présent dossier.

La première objection concerne la manière dont les notes des témoignages ont été prises pendant le procès. Quant à cette question, nous ne pouvons être appelés à en juger, en autant que les notes du savant juge de la cour inférieure, comme on l'a déjà remarqué, ne forment aucune partie du dossier et ne peuvent, conséquemment, pour aucune raison quelconque, nous être soumises en vertu d'un bref d'erreur. Tous les juges s'accordent à trouver cette question exempte de difficultés ; mais comme elle a été soulevée, je puis observer, afin de prévenir toute fausse in-

(3) Grady and Scotland, Practice ofthe Crown Office, page 333. In cases of Treason and Felony there can.be no writ of error, in respect to objections in law raised at the trial, the provisions of the 13 Ed. 1, C. 31, as to the tendering of bill of exceptions, not applying to such cases ; vide, also, lst Chitty, Criminal Law, p. 622.

(4) See opinion of Willis J. and Barons Bramwell and Channel, in Mansells' case D. & B. 420, 422, 425.

terprétation, que malgré la coutume indubitable du juge présidant en matières criminelles, de prendre lui-même des notes des témoignages, il n'y a cependant rien dans la loi qui l'empêche de faire écrire par un autre les notes des témoignages quand il le croit nécessaire ; je l'ai vu faire moi-même en plusieurs circonstances.

La seconde objection du demandeur en erreur est qu'il n'appert pas que les jurés, en se retirant après l'adresse du juge, aient été commis à la garde de constables assermentés.

Tous les juges s'accordent à dire qu'il n'est pas nécessaire que ce fait apparaisse au dossier. Les précautions prises pour la garde du jury sont sans doute notées par le greffier dans le registre, mais ceîa ne forme aucune partie de ce qu'on appelle techniquement le dossier.

De plus, il n'appartient pas à une cour d'erreur de décider sur la suffisance ou l'insuffisance de telles précautions. C'est au juge présidant, avec l'assistance des officiers de la cour, à exercer sa discrétion quant aux moyens nécessaires à la garde du jury, et pour cela il peut et même il doit tenir compte de la situation et de la construction de la chambre des jurés, ainsi que d'autres circonstances locales et spéciales, circonstances dont une cour d'erreur ne peut avoir connaissance.

La troisième objection soulevée par le demandeur en erreur concerne le rapport d'une analyse faite, à ce qu'il parait, par le Dr. Larue, pendant le procès. C'est sur cette question que malheusement les juges de cette cour sont partagés d'opinion ; et cependant, il me semble, avec toute la déférence possible, qu'étant tous d'accord sur les autres points de cette cause, il ne devrait pas y avoir entre nous divergence d'opinion sur cette question. Suivant le demandeur en erreur, le rapport du Dr. Larue aurait dû former partie de la preuve. Mais si, comme tous mes collègues l'admettent, nous ne pouvons avoir par-devers nous les notes du juge où se trouve le corps de la preuve, pourquoi nous faudrait-il avoir le rapport du Dr. Larue que l'on ne pourrait en aucune manière produire, si ce n'est comme faisant partie de la, I preuve.

Il parait que le Dr. Lame a analysé une substance qui se trouvait sur deux bardeaux et sur une gazette. Mais à quoi servirait-il de vérifier si la substance sur les bardeaux et la gazette était de l'arsenic, à moins d'avoir, en môme temps, les notes du juge indiquant que la substance ainsi analysée ait jamais été en la possession du prisonnier? Et à quoi servirait-il aussi de s'assurer de la quantité d'arsenic trouvée sur les bardeaux et la gazette, à moins d'avoir par-devers nous les notes du juge établissant quelle quantité d'arsenic on a prouvé avoir été en la possession du prisonnier 1

Si l'on dit que l'on veut, non pas le rapport du Dr. Lame, mais l'entrée qu'on prétend en avoir été faite dans le registre de la cour inférieure, la question devient encore, s'il est possible, plus claire ; car que pourrait-on obtenir par la simple production de l'entrée du registre concernant le rapport, sans le rapport lui-même et sans ta preuve dont on prétend que le rapport aurait dû faire partie ?

Le savant juge qui présidait au procès aurait pu sans doute être requis de réserver pour cette cour la question du droit du prisonnier à soumettre le rapport en question au jury, et s'il y eût eu le moindre doute concernant les droits du prisonnier à ce sujet, nous pouvons être certains que la requête aurait été accordée ; en ce cas nous aurions pu, au besoin, avoir par-devers nous non seulement le rapport, mais toute la preuve produite, non pas, il est vrai, comme partie du dossier, mais comme faisant partie de la cause réservée et soumise à ce tribunal. Aucune requête de ce genre n'a été faite, et je suis parfaitement d'opinion que ce n'est que dans le cas de questions réservées que la preuve produite en cour intérieure, ainsi que le rapport en question et les jugements du savant juge à ce sujet, peuvent être régulièrement soumis à la révision des juges de cette cour.

Avant de terminer mes remarques sur cette partie de la cause, je dois observer qu'on n'a cité aucune cause et qu'on n'en peut citer aucune que je sache dans laquelle on ait, en Angleterre ou en Irlande, obtenu un bref d'erreur pour

des raisons telles que celles alléguées par le demandeur en erreur à l'effet d'obtenir l'amendement du retour qui nous est soumis.

On a cependant dit que, s'il n'y a pas de précédent en faveur d'une requête telle que la présente, nous devrions en établir un dans cette cause. Cette proposition vraisemblablement ne recevra pas la sanction de cette cour, vu que nous ne pourrions lui donner effet sans outrepasser les limites de notre jurisdiction et nous arroger des pouvoirs auxquels nous n'avons pas même un semblant de droit.

On a fait beaucoup d'efforts pour attirer votre attention sur l'injustice qu'il y avait d'accorder un droit d'appel dans une cause civile d'importance et de refuser ce droit dans une cause criminelle où la vie même d'un homme est en jeu ; mais il est évident que cette question est toute du ressort de la législature. Nous ne sommes appelés qu'à bien comprendre l'étendue de nos pouvoirs et à accomplir de notre mieux les devoirs qui en sont l'accompagnement nécessaire. C'est cependant un sujet de satisfaction pour nous de savoir, quant aux questions maintenant soumises à notre révision, que les sujets de Sa Majesté dans le Bas-Canada ont les mêmes moyens d'obtenir justice en matières criminelles .que leurs co-sujets de la mère-patrie. Ici, comme en Angleterre, " des vices essentiels apparaissant à la face du dossier" peuvent être révisés en vertu d'un bref d'erreur. Ici, comme en Angleterre, la cour qui entend le procès peut à sa discrétion réserver " aucune question de droit soulevée dans le cours du procès" à la révision d'un tribunal plus élevé.

Mais ici, comme en Angleterre, le droit d'appel est plus restreint à l'égard des causes criminelles qu'à l'égard des causes civiles.

On a beaucoup discuté en Angleterre s'il serait bon de modifier la loi à ce sujet. En 1848, la Chambre des Lords confia à un comité l'examen d'un projet de loi intitulé " Loi en amendement " du droit criminel" (The criminal Law amendment bill) ; et dans le cours du débat devant ce comité, Lord Lynd-

hurst, Lord Brougham, Lord Denman (alors juge en chef de la Cour du Banc de la Reine), le baron en chef Pollock, et onze autres membres du Banc Judiciaire anglais, émirent très fortement une opinion défavorable au droit d'appel en matières criminelles. On a depuis introduit plusieurs projets de loi dans le Parlement Impérial pour accorder un droit d'appel dans le cas de trahison et de félonie ; mais il ne paraît y avoir eu qu'un seul de ces projets de loi qui ait subi plus qu'une première lecture, et je crois que les deux derniers projets de loi sur ce sujet, ceux de 1860 et de 1861, ont été rejetés sans division de voix. Je crois donc qu'on peut affirmer sans crainte que non seulement les auteurs les plus éminents, mais même que l'opinion publique est en faveur de la loi actuelle.

Il appartient, comme je l'ai déjà dit, au Parlement de décider s'il serait bon de modifier notre loi à ce sujet ; je ne me serais pas permis d'y faire allusion n'eûtce été l'opinion émise par mon collègue Mondelet concernant la nécessité de soumettre à la considération de la législature un tel sujet dont on ne peut s'exagérer l'importance.

Laissant donc de côté une digression qui, je l'espère, sera excusée, afin ^de 'nous occuper de la présente cause, j'en suis venu à la conclusion, après examen réfléchi, que nous ne pouvons faire aucun amendement ou entrée d'aucune sorte dans le dossier au sujet des griefs du demandeur en erreur, et je crois en conséquence que sa motion doit être rejetée, non pas seulement, comme on l'a dit, parce que nous ne trouvons aucun précédent qui nous autorise à l'accorder, mais parce que le sujet soumis à notre considération est évidemment en dehors de notre jurisdiction.

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