‹ Examen raisonné, ou, Décisions théologiques sur le commandements de Dieu etChapitre 5 sur 18 · SU · texte numérisé non relu

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De la charité envers le prochain.

Dieu , ayant créé les hommes pour yivre en société , a dû d'abord jeter dans leur coeur les semences d'un amour naturel qui formât les liens généraux par lesquels les membres divers de cette société fussent unis ; et comme il les destinait aussi à former dans la vie future un corps glorieux , une société surnaturelle qui hériterait de sa gloire t et dont Jésust-Christ son Fils serait le chef, il- a dû établir.pour chacun

d'eux à l'égard de tous un ordre d'amour surnaturel* un amour que 4% nature seule ne. saurait ipspirer, mais que la grâce formerait, un ampur basé sur l'amour de Diçu tnême f , jet qui ne formerait pins avec lui qu'une même vertu , qu'une môme charité. Aussi est-il écrit que le second commandement qui ordonne d'aimer le prochain, est semblable au premier qui ordonne dYaner Dieu. Marc, tu, 31.

Toutes les créatures raisonnables' étant destinées à former cette société glorieuse qui doit jouir éternellement de la gloire de EKeu même, nous devons les aimer toutes cftm amour surnaturel : point d'exception. Le précepte de l'amour du prochain embrasse tous les hommes qui sont sur la terre, amis et enné~ ■ mis, fidèles *t infidèles , tous les saints qui sont dans le ciel et les Ames qui sont dans le purgatoire^ Les démons et les réprouvés sont seuls exceptés. Cela posé,

examinons»

Àvez-vous aimé votre prochain d'un amour intérieur et par des motifs surnaturels? (Il est certain que le précepte de la charité pour le prochain oblige de l'aimer d'un amour jntérieur (1) et surnaturel (2). Mais quand ce précepte urge-t -il? Suarez dit qu'il n'oblige, e% que nous ne sommes tenus d'aimer le prochain d'un amour interne et surnaturel, que lorsque cet amour est nécessaire pour remplir envers lin les œuvres de miséricorde qui sont obligatoires.

.(•*) Propositio swjuens fuit damnât* ab LmoçeiHio XI : IVpn lenemur projcimum diligere actu interrtb etforntali. t

(a) Mcrttô ab omnibus theologis rcjicitur sctitçnlia Cajctairi, <KceotUnos miqquam amoi-e super oaturali tencti prctxiiQBit) cMjcrc

et pour éviter tout danger de haine on toute offense à son égard. Selon ce savant auteur, assez souvent l'amour interne naturel suffit pour opérer les œuvres extérieures *le miséricorde , surtout celles qui sont communes et qu'on doit faire fréquemment, « Alors, dit-il, J'amour surnaturel n'est pas d'obligation. » Il le sera cependant, toutes les fois qu'il faudra exercer uqe œuvre dé miséricorde très-difficile et surnaturelle, ou surmonter une tentation de haine ou de vengeance si forte , qu'on croira ne pouvoir moralement la surmonter, que par un acte d'amour surnaturel. )

. N'avez-yous pas nourri au dedans de vous-même des préventions et des haines contre quelqu'uri ? (Péché mortel , si elles sont graves ; et péché véniel, si «lies ne sont qpe légères : elles sont graves , si elfes détruisent la charité (1).

Les théologiens distinguent deux sortes de haines : la haine d'inimitié, par laquelle nous voulons du mal à ceux qui nous déplaisent , en tant que c'est un mal pour eux; et la haine d'atxmination -, par laquelle nous détestons les personnes qui nous déplaisent, à cause du mal qu'elles non* font. La première est * de m nature, un péché mortel qui peut changer d'espèce s^lon la qualité de la personne qui est l'objet fie la haine , et du mal qu'on lui souhaite. Elle

' (t) Odiain&taeùià delibcçata$ v«diu*tatis qug flialetolô in prg*inram ferimpr. Gravitas ejns mensuranda est ex quantitate et ex qualitate mali proximo voliti , corpôralis vel spiritualis. Sporer. PeccatT^m odii potest habere deformitates spetie dïfrtiifctàff. Sètaret:

peut devenir péché véniel par défaut de consentement pariait , et à raison de la légèreté de ta matière.

La dernière , dit Billuart „ est rarement péché mortel , parce que détester une personne sujette à plusieurs défauts, à cause du mal quelle nous fait, ne paraît pas être un grand désordre , à moins qu'il n'y eût grave malédiction, ou que la haine fût telle qu'on refusât à la personne les signes ordinaires -de bienveillance qu'exige la charité , ou le pardon qu'elle solliciterait.)

N*avez-vous pas souhaité du mal à votre prochain? (Si le mal est grave , et ^u*il y ait pleine adver tance et consentement parfait, péché mortel; s'il n'est que léger, .où si, étant grave, il n'y a pas advertance pleine et consentement parfait , péché véniel. Quand le mal est grave , il y a obligation d'expliquer en confession l'espèce du mal qu'on a souhaité : si c'est la mort, l'infamie , ou d'autres maux notables. SicSuarez et mtdiï alii. ) ,

PPavez-vous point semé ou fomenté volontairement des discordes, ou causé des inimitiés par des rapports vrais ou faux, ou par d'autres moyens injustes ? (Si les discordes , les inimitiés ou les rapports injustes sont graves, péché mortel contre la charité et la Justice; autrement, péché véniel. Obligation dç réparer les torts causés.)

N avez-vous pas injustement causé i votre prochain des ennuis et des chagrins? (S'ils sont graves,, péché mortel; s'ils ne sont que légers, péché véniel. ^Obligation de réparer l'injure ainsi que les dommages qui s'en seraient suivis. )

Wavex-vous pas refusé de lui rendre service en des choses de conséquence, comme d'epopêcher qu'il ne lui arrivât quelque mat considérable, pouvant aisément l'empêcher ? (Péché mortel* )

N'avez-vous point intenté de procès sans raison légitime; et lorsque vous en avez eu à soutenir, n'avçzvous pas refusé de, les accommoder par des arbitres, sachant que l'accommodement ne vous était pas désavantageux? (Intenter un procès sans raison légitime, c'est blesser la charité et la justice plus ou moins, selon que la matière est plus ou moins grave. Obligation de réparer les torts injustement causés.» La charité oblige d'^accepter un accommodement, à moins qu'il ne soit fort, désavantageux : si on le refuse sans juste raison,, on peut blesser gravement cette vertu.)

Au lieu d'aimer vos ennemis , n'avez-vous pas porté la haine contre eux jusqu'à Refuser de leur donner lés marques ordinaires de bienveillance que la charité exige pour tout le monde , et de leur rendre les devoirs exigés par l'usage et la civilité? (Refuser à ses ennemis les services , les marques ordinaires de bienveillance, tels que, par exemple : ne pas- lés admettre aux aumônes et aux. prières communes; ne pas les inviter à un repas ou tous les parents , où tous les citoyens sont invités ; refuser de leur rendre le salut quand ifs saluent eux-mêmes, de leur parler quand ils parlent les premiers, ou de leur rendre quelques autres devoirs qui, suivant l'usagé et la coutume du pays , se pratiquent à l'égard de tout le monde, et dont l'omission ne pourrait être qu'un signe de haine; c'est en général péché mortel c/e rit

nature. Sic sanctus Thomas , Sporer, Namrrus et Lay~ man. Cependant le péché peut n'être que véniel , par défaut de cousentement parfait, ou à raison de la légèreté de la matière (i). Des misons légitimes peuvent même excuser de péché le refus de ces «ignés ordinaires de bienveillance (2) , comme, par exemple, si on ne les refuse que pour corriger son ennemi, pour manifester sa juste douleur, pu pour lui foire sentir le tort qu'il a eu de nous faire telle injure , pourvu toutefois. que l'injure soit récente, et que Je refiis . ne soit pas prolongé au delà des homes que prescrit la prudence ou la charité. ) Wavezwous pas quelquefois refusé de parler à

(i) Illa ôigna vel opéra charitatis inimico exhibenda sunt, ex quorum omissione is meritô intelligit nos malè affici erga ipsum , et lalia jaoonlsi ex malo afïeetu odii omitiere. Hinc nolie ©rare pro inimico , salutantem resalutafe , alloquenti respondere , postulanti naerces vendere , communia officia praestare quœ omnibus passim in communitate, civitate, vel domo aliquâ exhiberi soient, est mortale, njsi chantas Tel jùstitia aliud pruderiter suadeat ,.aut ratibns> bilis causa excusât : baec enim signa et obsequia societati httroana: debentur, et homo particulâris hanc obligationem infringere nequit , etiam quoad inimicum , absqùe nota actualis odii. Saepe tamen à mortati excusari potest , ratione imperfectionis actûs seu inadrertentiae; ratione parvitatis materia? ^ ut ai ma fetis sit ; et morse , ut si inimico te ofFendenti , solùm brevi tempore per unam tel altérant» horara eut etiam diem , loquelam , aliave signa charitatis neges ; ratione justi doloris , ut site offendenti neges opéra charitatis non in signum aiietajus o&l, sed solùm in aigoum ingeatis doloris ob aç* ceptam injuriant. Non potest tamen denegari reconçiiiaûo et venia in perpctuum. Sporer.

(») flunquam licet inimicum excludere à communibus orationibus, ▼. g. abOratione donripicô. $èc opines.

voire ennemi ou de le saluer, quoique lui-taême ne le fît point; et n'avez -vqhs pas tâché d'éviter sa rencontre? (Bonacina, Sporer, le B. Liguori et plusieurs. autres théologiens soutiennent que ne pas parler à «on ennemf , ne point le saluer, n'est pas par soimême une manifestation de haine , à moins qu'il ne toit supérieur, ou qu'auparavant on n'eût coutume de lui parler ou de le saluer; ou bien que , vu les circonstances , ce refus; ne soit raisonnablement r$r gardé comme un signe de haine. Quant à la fuite de là remontre de ton ennemi ; il faut en raisonner de même.

Rêgk générale. Pour connaître quel péché commet celui qui refuse à son ennemi les devoirs communs qu'impose la charité ou la coutume des lieui, U faut considérer son intention , et ce qu'il y a d'offensant pour son ennemi dans l'extérieur ou la manifestation du refus*

Pour f intention ; si quelqu'un refuse volontairement de parler à son ennemi , de le saluer ou de le rencontrer, etc. , par mépris pour sa personne, le jugeant indigne de tous ces égards et de son amour, il pèche mortellement : comme la personne du prochain est pour nous l'image de Dieu , le mépris qu'on en fait est cerné retomber sur Dieu lui-même. Sporer (f). S'il agit ainsi, non par mépris pour 6a per*-

*apM«M-

(i) Intellige tamen «empef adeste plenam ad*er tantiam ad roalitiam; Dam ob iwperfectionem aetûs, inadTertentiam et aubitam pasaionem , etc., à mortali saepè excusari oiuues falentur.

spnne , mais pour le consister , Je péché sera mortel si son intention est de le gravement attrister, et véniel s'il ne veut que lui causer quelque léger chagrin ; et s'il refuse de lui parler t ou qu'il évite de le rencontrer uniquement par haine pou* ses mauvaises qualités , sans autre intention , il ne pèche point , à moins que des circonstances ne fassent regarder cette manière d'agir comme une marque de haine pour sa personne , «ou qu'A puisse prévoir qu'en lui parlant ou le saluant il fera oesser la haïra de «on ennemi; S'il prévoit môme qu'en le saluant* Qu:Uii donnant d'autres signes de bienveillance , il no fera que Wrriter, la prudence demande qu'ils'» abstienne (1), s'il peut le foire sans scandale.

Quant à la manifestation du refus , il faut aussi considérer ce qu'elle * d'oflensant pour son ennemi , si raisonnablement elle doit être regardée comme. une marque extérieure de haine et d'inimitié , si celui qui est Fobjêt""du refus s'en apercent; s'il en est grave- & ment ou légèrement offensé ou scandalisé, s'il prend

de là occasion d'augmenter peu ou beaucoup son

(1) Charitàs erga inimicum Tel erga se ipsum aliquando suadet negare inimico signa communia charitatû , salutationes, alloquia.» responsiones , utpote quia inde speratur emendandus , errorem agniturus^ vel quia timetur ex his signis deterior futurus , injuriam illatam vilipensurus , et faciltiis denuo illaturus; aut certa ipsa signa charitatis sibi in despectum fieri , Tel aliter roalè interpretaturus , etc. Sic, erga te ipsum, pbtes devitare consortium, colloquium , aspeclum alterius tibi inimicj , ne redeat reçordalio injuriarum , ne nova* files insurgant vel majores commpiiones aut mala gravie ru , etc. Sporer.

inimitié^ si le scandale qpe petit cavstr le refus est grave ou légçr : to£t autant de cuxpnstaqçes qu'il faut examiner pour porter un jugement sur le pécM que commet celui qui refuse à son ennemies marr ques* ordinaires e de la bienveillance , et connaître s'il

iWrifét ou non > ^solution. )* ' ' '1

Quand on .vous a demandé parddfa -d'une offense,

haine n'e^t que légère-, et que le délai du pardon ne soit pas %*$«? s'il ;Jl'ç&t # par exemple,, que de quel**

ques- hëi^r^air*j^|^4 ^V^> ffl^Vfà ifê*? 86 ^ ,UH, ? offense g^y^ ( ^JW)im qi»Ê Je r^s>^ ne

contrôlât ou n^e^ca^d^i^t -gravement là personne qui lç den^i)4^ ^ chiite oblige de pardonner ]ine injure aussitôt qu'elle est réparée: Si une réparation publique e^écessaire, <hi pegt l'exiger ,: quelquefois pgmé qn; le dpit; *iai$ t jjl fapjt 'qu'QU n'p^sse .point par jpl ! esprftjte bay^e^s raispflj* légitimes peirtlnt parfois çtutop^se* à ji^r^ je pardoçi ; on n'est Pftinf strictement tem^ dp H Sç ij^cqncUx^^ immédiatement après l'injure reçïje % à c^usç du V'oublç qu'elle ^ pu occasionner dans l'àmé ; on peut attendre le temps opportun f dù l'agitation fiit cefcsé ; ; il suffit qu'en attendant on dépose toute haine. Si* Aim> Sporcr,

Quand vous javez eu offense Volontairement quel-

07 Vidëtur supra buinanapt fragilitatdm jp£um èog'cr^stsûm a<1 Itcoii ri Dation cm facicudam , «oiidum. sc4alA JJ/erliurhatiuni^Aft'/W***

.... . L ' i' ... 'jjb . ' l'M • " ■

dicti (heof.

qu'un , n'ayef-voos pas refusé de faire les premières démarches et les Satisfactions justes et raisonnables jtour vousréconeffier avec lui ? (Si l'offense est grave , : et qp*oft ïéfuse de prendre les moyens, d'une récôn-' ciliatïôrt ,' géch^ mortel; si l'offense n'est que légère péché véniel. Cest à celui qui a offensé le premier à faire les premières démarches, à moiiïs que dans la suite il n'ak été plus gravement offensé. Si TofFense est mutuelle en métoe temps, c'est çekii qui a. fait la pîusgraye injitte, ou qui est de beaucoup inférieur à Fautre , qui doit te premier prendre le» moyens dé réconciliation. Si l'un et f autre sont d'une condition égaie f et qiie l'offense sdt également grave de£ deux côtés, aucun n'est obligé de* demander pardon à faiitre; mais ils ne sont nuflertient diàpe^sés de se recoticÎMer. ) * x ' ' " v .

Ne vous êfeè-vpùà'point rëjotti de ce que yop ennemkiétaïent humiliés, et des malheurs temporels qui leur arrivaient^' f Si on le feit avec pleine délibération , et que ce *olt par une bkiné ^inimitié , gvL plutôt, pariée que c'est tin gràntf mal pour eut, péché mortel. S'en téjouiî* seulement pafrce qtfe , ftïeu ayant permis ceà malheurs, il en provient un bien' pour nqus, n est pas un péché: Lessiùs. On ne pèche pas non plus en souhaitant à* son ennemi tjn m^l temporal même grave, uniquement pour qull se convertisse et qtfil devienne meilleur. Êonçcina.) é

Lorsque vous avez conçu de la haine contre quelquun, n'en avez-vous pas dit du, mal, racontant et même exagérant ses défauts, en affaiblissant ceux que vous pouviez avoir? Péché mortel, si le mal <ïiV>n en dit injustement est arave, ou blesse nota-

blemeht sa réputation ; *et pèche véniel; si le mal no

itassQ <|toe Mgè#e»*ént la réputation de 1» personne* Obligation de justice dç réparer le tort causé ^1)* ) ! La charité.enve^ ta prôcbaû» oblige- <te Je .secourir par h^mône dans, h çéeeàsité: n'ave?-vouà fas refusé d* le faire» # fuyant comm4riémèi*t? {PMié mortel»- t°<su àm ïfflJrôin* nécessité, vous ne le seçoprezf de vos tfaas, Qui ne «ont point nécessaires à votre Vjïéi ¥ si, c&ns la. ilécessîté grave, yous ne ^assistez des bien» sijpprflps .ai* maintien d§ votre

étaU • i ' • ■ •

Si le prochain m» se trouve qufc dans la ïaéeesaité commune, comme sont les pauvres ordinaire? qui rnendient, le retus de l'auiùone dans tel ou ;tel cm particulier *' si Vop a du^uperflp, nfest tait au jplus,

(i). Confessarius pœnilentem m inimicitiâ persey-erauiem , recou» ciliari scilicet proximo, odiura ( internura , viridictam injustam deponere nolentem, item signa charitatis communia inimico exhibera recusantera , absohere non potest. Si pœnitens coniess^rip di<*i^ se omnino telle ignoscere , et illara non odisse , sed tamen non* fosse ôbïivisci, net aspîcéré,, âlloqui, salutare , etc., advertat confessarius' sàep^ aUquos esse ita constitutos ut, non, ex \ero odio \oIuntario interne in prôximum, sed solùm ex fbrti impression e ptianlaçtica post injuriara acceptant, in memoriâ impressam^ statim , ad recordationem , ad conspectum Tel prôesentiam inimici , moyeantur amaritudinis , odii et vindictae motibus. Si his motibus résistant contrario actu amoris et bepevolentiae, çum èjs, habenda est pa tien lia et bis cautè credeodum cùm dieunt se ex anim'o ignoscere inimico , non tamen posse oblivisci. Unde; pœnitens. interrogandûs est qualitcr non possit obliyisci , an solùm quoad memoriam et ftorrorera. injuria; acceptas , yel quoad malevolentiam et ad malè ei dèsideran» dum procédât. Si prius , credàt confessarius et absolvat ; si postçrius, ncquaquam. Sic Sporer et Sancius. ^

qutfne faute vénielle , à moins qu'il rie soit accompagné d'âif grave scandale; car l'obîïgjàtiôn* idë faire l'aumône étant cômmunémçnt -fondée sur là "nécessité du prochain , elle ne doit pas être - grave quand; celleci ne test point (f). ' Làyman^ S^Muf, P.* Anton, et

* * ait

Vasqitez. Cependant*, diaprés le .Sentiment le pïus commun, il faiit regarder comme coupable" cte'péchë mortel un riche qui, ayant 4^stfpeïflti, ne voudrait faite l'aumône à personhe dans la ftécestitê commune,^ repousserait tous* les pauvres. Sic Sanchez et oZtt-(2). . . ' •

Les riches quî refusent pendant longtemps de faire l'aumône' dans la nécessité coinmune, avec rïntentioh de la faire dans un temps plus opportun, ou d'employer leur, superflu en d'autres bonnes œuvres , ne . pèchent pas, à -moins qu'il n'y ait scandalç, Sporer.

Nota. Demander l'aumône sans nécessité et se faire passer potir pauvre , ne l'étant point , est un péché

(i).An divites teneantur omne superfluum pauperibus erogarc? communiler negatur. En qtfod dicit sapiens Sylvius : Teuetur divcs dare, nec .omnibus pauperibus occurrentibus * nec tolum superfluum , sed non itâ modicum pro quanti ta te su» substantiae, ut si afii divites sic facerent, pauperibus deesset subsidium. Cajetamis, Navarrus et'fclii communiter ( contra aiios ) arguunt de mortali notabilia habentem superflua, qui ita modicè tribuit > ut si caeteri divites non ma gis darent, coramunibus pauperibus sustenlatio ucccssaria deesset notabilités P. Viva et alii cum communion, ai» Î5. Ligori, censent satisfacere probabilitcr divites erôgando in pau'peres communes quinquagesimam partem suorum redituum , scd non in eâdcm proportione , si divitiae multùm excédant.

(2) Altamen confessa rius , ait Layman, tali* diviti absolu lionem non facile negare débet, cùm de bac obligationc , qualis sitj doctores non conseil tiant*

contre la charité et contre la justice , qui oblige à restituer les aumônes à ceux qui les ont données , si ia somme est notable ; et aux pauvres , si Ton n'a reçu de chaque particulier qu'une aumône modique , quoique toutes réunies forment une somme considérable. 11 faudrait raisonner différemment v si Ton ne faisait qu'exagérer sa pauvreté ; car on croit ordinairement ; que les pauvres agissent ainsi. Ceux qui ne sont pas dans le besoin, et qui pour s'enrichir demandent L'aumône , pèchent donc gravement et sent indigne* de l'absolution , s'ils ne veulent se corriger. )

N'avez-vous point refusé ou négligé de secourir votre prochain dans se» besoins spirituels? (Péché mortel r si ses besoins sont graves et «qu'on puisse le secourir; et péché véniel, s'ils w soiK nullement graves, et qu'il n'y ait pas danger probable qu'ils le deviennent : s'il y a un précepte naturel et divin qui oblige à assister le prochain dans ses besoins corporels , et même sous peine de. péché mortel , dans une : nécessité grave,, à plus forte raison le même précepte oblige de le secourir datfS ses nécessités spirituelles. S. Thomas. )

Quand vous avez vu quelqu'un commettre des fautes graves, ou dans un grand danger d'en commettre , n'avez-vous pas négligé de le reprendre et de le corriger , sachant que vous pouviez le faire avec succès? (Péché mortel, à moins que certaines circonstances n'en excusent. La correction fraternelle^ d'après tous les docteurs , est un devoir imposé £ tout le monde, qui oblige sous peine de péché mortel en matière grave,' et de péché véniel en matière

légère (1). Mais, pour que l'omission de ce devoir soit mortelle , il faut, 1° qu'elle soit pleinement volontaire ; 2* que ce qui forme la matière de la correction soit un péché grave et évident dont on n'est point corrigé, ou un grave péril d'y tomber (2); 3° qu'il n'y ait pas d'autre personne qui puisse et qui veuille la faire ; 4° qu'on puisse prévoir que probablement la correction aura son effet (3); 5* qu'on n'ait pas lieu de craindre, en la faisant, un grave dommage ou un grand inconvénient (4). Comme il est rare que toutes ces conditions se trouvent réunies ensemble, il est rare aussi que les particuliers (5) soient tenus , au moins sous peine de péché mortel » de faire la correction fraternelle. Billuart. La crainte ou une répugnance à reprendre certaines personnes peut excuser de péché mortel si on ne le fait pas >

(i) Su perfores ratione officii ad corrcetionem fraternara tenentur strietiùs quàm alii, et inter ipsos plures, utparochi, episcopi / tenentur ex yu titiâ ratione siipeadii. 27» Lyon.

(a) Peccata venialia nemo (uisi superior) tcnetur eorrigere sisi ad summum sub veniali » ciu» facilltme potest. Lajmaru Teneretur tamen sub raortali per accidens , s! ex peocato veniali exsurgeret proxiraura morftatis periculum, grave tcaudalam, disciplina? detrimentum. ft* dubio an proximus pecc&rît «ut peccaturus sit necne , solus superior per se inquirere tenetur, et «tante dubio admonere potest. Sporer.

(3) Superiores saepè tenentur , etsi inutiïiter fa riant, publiée pee- ^cantes coram omnibus arguere, ut et caeteri tiraorein habeant.

(4) In exlremâ necessitale spirituali , o ni nés proximo succurrere tenentur, etiam cura, periculo vitae. TheoL pract.

(5) Fortasse excipïendi sunt qui eum aliquo sunt familiariter coniaucdw

pourvu cependant qu'on ne croie pas l'amendement certain dans le cas où se ferait la correction. Sic S. Thomas (i).

Dans le doute si la correction sera utile ou non * on doit la faire si Ton est certain qu'elle ne sera point nuisible; .mais dans le doute si elle sera- utile du nuisible, il faut examiner si le mai .qu'elle peut occasionner l'emporte sur le bien qui peut en revenir; ou si c'est le bien qui l'emporte sur le mal , ou si l'un et l'autre sogt égaux. Dans le premier et le dernier cas , on doit omettre la Correction , pourvu cependant que la personne qu'on voudrait corriger ne. soit pas dans une nécessité extrême , telle que le danger réel de mourir en péché mortel ; dans le second cas, on doit la faire : le mal qui en provient n'est occasionné qu'indirectement. Sic cotnmuniter theol. )

Ne vous êtes -vous pas cru dispensé de foire la correction fraternelle , sous prétexte que la personne qui devait être corrigée était dans l'ignorance ou dans la bonne foi? (Si Ton prévoit que la personne est dans une ignorance vincible, elle doit être corrigée et instruite : nulle difficulté là-dessus; mais si son ignorance est invincible., il faut distinguer : ou l'on a lieu d'espérer que la correction ou l'avertissement portera son fruit , ou non. Dans le premier cas , on doit avertir la personne ; dans le second , on ne doit

(i) Habert et Collet tiieunt absolutè nullam esse obîigationero corripieudi ob quodvis pecealuin etiara mortalc eo3 quorum igaotum est ingenium , ne Haut pejores.

est temj , sous peine de péché nforlel , de prier dans les cas suivants : lorsqu'on a à combattre une tentation farte qui ne peut se surmonter sans la prière; 2° quand on est dans un imminent péril de mort , ou que le salut est exposé à un danger grave,; 3° dans les calamités publiques , lorsqup la communauté ou la société se trouva dans un ;grand diriger (i) ; 4° d'après, Sylvius, Suarez et Navarre, lorsque le prochain se prouve dans un danger où une nécessité extrême spirituelle , et qu'on ne peut le secourir que par la prière; 5° quand on est oblfgé d'accoinplir Quelque commandement qui requiert un secours spécial , ou de s'exciter au repenti? de ses péchés pour obtenir la iusjtificatioit. . ■ *

* Examinons maintenant.

N'avez-vous pas passé un temps considérable sans faire aucune prière? (On ne peut déterminer l'espace de temps suffisant pour pécher mortellement dans l'pipission de la prière, Plusieurs théologiens croient qu'il fout l'espace d'un mois entier.. Filliùcius et lfc B. Liguori ^regardent ce t sentiment comme probable, Bauny, dans sa Somme, soutient que l'omission de la prière du matin ou du soir est un péché véniel : l'usage en effet semblerait en fyire une loi qui oblige sub kvù On peut dire d'ailleurs que ceux qui négligent souvent de faire la prière aceoutumée du matin et du soir, et qui ne prjmt que fojt rarement, tombent souvent dans des fautes graves : quand le*

(i) Trnic quivis ex populo teuel itur ad oralioucm , et quidam Uih gravi culpà , ornnia la m eu prutleuli judicio «esùmamk. SpotW»

prières cessent, lès secours dé Dieu pour l'ordinaire cessent aussi. ). v '

ÎPavefr-votis pas fait voé prières du matin et du soir ou d'autre^ sans yttemion, vous Kvrant volontairement, aux distractions , , sans recueillement, les faisant précipitamment? (t^éché véniel. Suarèz. Pbur pécher mortellement dans les distractions volontaires "pendant la prière , il fout quelles soient accompagnées de mépris , à moins que la prière ne soit d'obligation , tel que le bréviaire, ou la messe les Jours qu'elle est de précepte. Bans ces détti derniers cas une distraction pleinement volontaire est péché mortel , si dte dure pendant une partie notable de Fbfftce 'ôû de îa messe. Sic sentmtia prùbàURot. )

Wavez-vous point quelquefois ri, badiné pendant votre prière? (S'il gavait mépris, péché mortel : oe mépris retondrait sur Dieu m&ne; si ce c n'est que par légèreté f péché véniel seulement , B*ft n'y a pas grave scandale. ) >

Pouvant 'chaque jour donner quelque temps A la méditation ou à l'oraispn mentale, n*ave2-Vou& pas totalement négligé ce saint exercice ? (Plusieurs auteura ascétiques, tels que^Gerson (1) et le B. Lïgubri (î), soutiennent qu'ôii ne ; peut sans le secours delà méditation, à* moins d'un miracle, parvenir à une vie chrétienne. Mais, théologiquement parlant,

(1) Sine meditationis auxilio, absqae ntiraculo,, ad Titam christianam riemo attingere potest.* Gers*, de MeB,

(a) Celui qui ne médite point les vérités éternelles ne peut , ams miracle, vivre en chrétien, B, Liguori, Prat. de ? amour envtr* Jésus-Christ. '

on ne voit rien qui fasse de la,, méditation un» précepte particulier. Que la prière vocale doive N être accompagnée . de là prière Mentale, nul doute : si la . prière est nécessaire au galut, c'est surtout la prière de l'esprit et du cœur. C'est de cette prière que parlent Jes Ecritures sacrées et les Pères dçPEglisiJ* qupnd ils établissent là nécessité de l'oraison ou prière , et non pas de la' méditation proprement dite. Cependant* jekcrois qu'il pçuf y avoir des circonstances où * par accident, la méditation devient obligatoire; par exemple , quand telle ou telle personne^ vu l'état qu'elle exerce , 0*>l£? ck(^o§tapces; dangereuses où elle se trouve, pe ^ui remplir* coovei^^w^n^se^flevoirs et ôpércy son salut sans le secoure de la^iwdita|iQ^. tyn reste f |0Uf les auteurs de la f yie spkituelj^'acçp^ent à dire tjue ['oraison mentale , proprement méditation , , jçst $*jp gr*wl secoure pour le sf lu}, pt ilsConlfoujours conseillée même au* laïques» ) . ' r i

PTavez-vous poipt négligé de prier les saints, dé recourir à. leur médiation v ou de les invoquer? (JNul péché. Quelques théologiei^s ont prétendu q^ïLy ayait un précepte d'ihyoquer lès sainte, mais ce ^eiUipaent n'çpt nullement fondé : le .concile de Trente a seulement décidé qu'il est bon. et utile dâ les invoquer (t). Cependant négliger d'avoir recours, à leur inie£pes T sion , c'est négliger ui\ moyen de salut (2)v t li : ;

(i) Ses.9, iS 9 décret, dé Inv.sanct. ~

(2) On peut utilement invoquer les enfants baptisés, morts avant l'usage de la raison. Tkeol. Pictàv. Il faui en dire autant par rapport aux âmes du purgatoire, suivant le sentîmtent le plu$ probable, Bellarmin et Suarez* •* . . " ' '

La charité nous oblige décrier pour tous les hommes : n'avez-vous rien à vous reprocher relativement à ce devoir? (Il est certain que nous sommes obligés de prier les uns pour les autres, afin, oomtye dit l'apôtre saint Jacques » que nous soyons .sauvé*; maip on satisfait à ce devoir par les prières communes, et surtout par l'Oraison dominicale. Il peut cependant ^trouver des circonstances où Ton soit obligé, même sous peine dépêché mortel, de prier spécialement pour quelqu'un; aiusf qu%flous l>v<$?. fKt f 1» haut (p. 60).

9te portez-vous pas l'indifférence à l'ég$fd des âmes du purgatoire jusqu'à ne jamais prier pour elles? (Tout chrétien est obligé de secourir, par ses prières ou d'autres bonnes oeuvres, les âmes du purgatoire , qui sont sans doute dans une nécessité grave. Celui qui ne voudrait jamais prier pour ces ârqes , et principalement pour celles qui lui sont spécialement chères , telles que celles de ses parents, ne pourrait être excusé de péché mortel, Sporer. Pour remplir ce devoir, dit le même auteur, il suffit ordinairement de penser à ces âmes dans les prières que nous frisons, . et surtout dans la dernière demande de l'Oraison ttominicale , délivrez-nous du mal. )

An lieu de ne demander à Dieu, dans vos prières, que des choses utiles à sa gloire et à votresîhit, ne lui avez-vous pas demandé des biens temporels pour des vues humaines et peut-être même. criminelles? (H est bien permis de demander à Dieu, d'une 'manière absolue, les biens temporel* nécessaires^à la vie; mais pour les autres, tels qkie les grandes richesses , certaines dignités , etc, , on rie peut le» de-

mander que condi tionnellement , c'est-à-dire qu'autant qu'ils peuvent êtfe utiles au salut. Sic S aimant, et communiter tfool. Demander à Dieu dès biens temporel» poil? des yues purqment humaines ou véniel-* lement coupables , par exemple , pour satisfaire sa vanité , c'est péché véniel seulement : l'injure faite à Dieu en ée qu'on lui demande un secours pour une chose, qui l'offense légèrement, ne me pawtft pas assez grave pour un pédbté mortel, quoi qu'en dise le £. Antoine. MaMti orf tèfr dttnânde pôw une fin gravement coupable , il y a une injure, grave fàfrfi à 'Dieu , et par conséquent un péché mortel ooatre la Religion.

Ce que là tertu de religion défend : superstition, — tentation de Dieu , — profanation des choses saintes.

Superstition. Les Pères de l'Eglise ont toujours regardé les superstitions comme des restes du paganisme opposés à la pureté de la foi chrétienne , et comme une invention du démon , qui veut avoir des adprateurs et une religion à sa manière, et qui tâche de tromper ks simples > de les détourner par ses artifices de l'obligation quHls dut de recourir à Dieu dans leurs adversités et dans leurs besoins.

]}e l'aveu de tous les théologiens , la superstition est* péché mortel de sa nature, ex toto génère suo, disent-ils , et ne peut devenir péché véniel que par

défaut d'advertance et de consentement parfait. Etant une espèce de société avec le démon , elle renferme un pacte exprès ou tacite avec lui. Le pacte est exprès lorsqu'on a recours aji démon et qu'on Finvoque par des paroles ou par certains signes ou caractères, et qu'on lui fajt quelque promesse. Si l'on ne stipule rien avec lui , il n'y a qu'une simple invocation qui est toujours également un grand crime. Le pacte est tacite toutes les fois que , sans invoquer le démon , ne voulant même rien attendre de lui , on emploie , pour opérer certains effets qu'en désire , des moyens ou des causes qui n'ont aucune vertu ni naturelle ni surnaturelle pour les produire; car alors l'effet, ne pouvant être attendu ni de Dieu ni de la nature , ne peut l'être que du démon.

Quoique ce pacte tacite ou ce recours implicite au démon ne souffre point légèreté de matière quand on agit sérieusement, la bonne foi cependant , excuse souvent de péché mortel , comme il arrive chez ceux qui ne soupçonnent point qu'il puisse y avoir aucun pacte avec le démon dans l'acte qu'ils font.

On a recours à la superstition pour quatre objets : 1° pour opérer des effets merveilleux , et c'est magie ; 2° pour connaître l'avenir ou des choses cachées, ce qu'on appelle divination ; 3° pour faire du mal aux autres, et c'est maléfice; 4° pou/ obtenir un effet quelconque, ou régler sa conduite sur l'observation d'un événement fortuit j c'est ce qu'on appelle vaine observance*

Examinons.

N'avez - vous pas quelquefois invoqué le démon '• 5

pour opérer quelque eftfet extraordinaire tît surpre* nant? (Péché très-grave; cas réservé presque dans tous les diocèses; et excommunication portée par Jean XXQ , donC tout confesseur peut cependant ab*

soudre. Sporer* )

Wavez-vous point consulté les devins pour découvrir des choses cachées , pour savoir Pavenir, pour connaître > par exemple , si vous vivrez longtemps , si vous vous marierez, si telle affaire réussira ou ne réussira pas , si vous devez entreprendre tel ou tel voyage , par qui vous avez été volé ou trompé , etc. ? (Péché mortel, si la bonne foi n'excuse; et, d'après plusieurs théologiens, excommunication. Sylvestre et d'autres croient^ que cette excommunication n'est que ferendœ sententiœ. Cas réservé dans plusieurs dio^

cèses^l).

Ne vou$ êtes-vous pas quelquefois adressé à ces vagabonds, nommés ordinairement Bohémiens, qui disent la bonne aventure , et dont tout le talent est de tromper et de voler? (Si l'on ajoute foi à ce qu'ils disent , péché mortel , à moins que la bonne foi

(i) Nutic rari snnt qui pactum ouro daemone explicitum habent, et rari forsan daemon respondet ei qui per signa et tana tacite eum inTOcat. Si autem confessari» occurrant magi ac dmnatorcs , Ai quomodo agere débet cum ipsis : e*aminandi sunt i« de ™rm superslilionibus , et quo fine tali superstition, addixerint ; a- de apostat et haercsi : abnegant enim Christum et Deum, renuntiant sacramentis, etc.; 5» de blasphemiis in Deum et sanctos de sacnlegiis : abutuntur enim rébus lacris, ut aquâbened.ctâ Euchamfia , etc.; 4» de luxuriâ et comraixtione cum daemone ; 5° de d-mnft prosimo'iUatis , etc. Thtol. pract. ' /

A'excuse. Si on ne les consulte que par jeu, par cih riosité , sans ajouter foi à leurs paroles et sans grave scandale , péché véniel. Sanchez et B. Ligori. Cependant , si le bohémien agissait sérieusement , quoiqu'on agît soi-même par jeu , il y aurait péché mortel : ce serait coopérer à une véritable superstition. )

N'avez-vous pas employé le sort divinatoire pour connaître les choses futures , «achées ou perdues ? Ne vous êtes-vou& pas aussi servi pour cela de certains jeux de cartes ou de dés diversement arrangés? (Péché mortel , si l'ignorapce *n'èxcuse. H faut raisonner de même de ceux qui , pour obtenir le même effet, font tourner un Crible ou un tamis j ou qui prétendent découvrir les choses à venir en ouvrant les livres des saintes Ecritures et s'arrêtant au premier mot qui se présente à l'ouverture du livre. Si cependant on le faisait sans y ajouter foi , uniquement pour s'amuser, bien persuadé que ces moyens sont incapables de donner une connaissance des choses cachées , on ne ferait tout au plus qu'une faute vénielle. Mais si Ton se servait sérieusement de ces moyens pour savoir ce qui résulterait de leur usage, quoiqu'on n'eût pas l'intention de connaître une chose cachée , on pécherait mortellement ; ce serait, dit le Rituel de Toulon, s'exposer à être trompé par le démon, dont les opérations sont toujours cachées sous l'usage de ces moyens. )

Ne vous êtes-vous pas servi de la baguette divinatoire pour découvrir des voleurs , des homicides , des bornes perdues, des mines, des sources d'eau, etc.? ( Si Von s'en sert pour découvrir un voleur, un homicide, une borne perdue, ou pour connaître une

chose future, superstition et péché mortel , de l'aveu de tous les théologiens. < Nous défendons, sous peine d'excommunicati on , dit Pévêque de Belley dan? son Rituel , de faire tourner la baguette divinatoire..* pour connaître l'avenir , pour découvrir des voleurs ou des bornes , et nous nous réservons l'absolution de ceux ou celles qui se rendent coupables de pareils crimes. » »

Mais si l'on emploie cette baguette pour découvrir des sources d'eau ou des mines de différents métaux , l'usage ne m'en paraît pas si décidément blâmable , quoique en mon particulier et avec le plus grand noipbre des théologiens je le regarde comme su-» perstitieux. En effet , on peut considérer trois choses à l'égard des opérations de la baguette divinatoire , la baguette elle-même , la personne qui la tient , et les sujets ou objets sur lesquels elle fait des indications. Or, sa vertu surprenante n'est attachée à aucune de ces trois choses. Ce n'est pas à la baguette , puisque ceux qui s'en servent prennent indifféremment quelque baguette que ce soit, de quelque bois qu'elle soit faite, comme faisait Jacques Aimard. «D'ailleurs, si c'était précisément à la baguette que cette vertu fût attachée, elle devrait opérer les mêmes effets entre les mains de qui que ce fût qui voudrait s'en, servir pour les opérations auxquelles elle est employée ; ce qui cependant n'a pas lieu.

Ce n'est pas non plus à la personne qui se sert de la baguette que cette vertu est attribuée : on ne voit rien dans l'homme qui soit capable de produire naturellement ce surprenant effet. S'il y avait quelque Jiose , ce ne pourrait être que le tempérament ou la

disposition singulière de quelque organe, qui ne serait pas commune à tous les hommes , et qui cependant conviendrait à tous ceux qui ont ce talent ; car, si ce talent est naturel, il faut qu'il ait les mêmes principes, et des dispositions uniformes en tous ceux qui ont* cette vertu , puisqu'elle produit en tous les mêmes efeets. Or, il est certain que parmi les personnes qui prétendent avoir cette vertu 3 y en a de divers âges, de divers seies, de divers tempéraments, de différentes constitutions, de divers pays, et qui ne sont ni parentes ni alliées.

* Quant aux sujets ou objets sur lesquels se font les indications, on ne peut pas dire que la vertu de là baguette puisse leur être attribuée. Sans entrer dans les raisonnements que font certains physiciens, nous nous contenterons de dire que , si ces objets avaient quelque vertu , la baguette devrait tourner sur eux indistinctement dès qu'ils se présentent. 0r, il est certain que cela n'est pas; car ceux qui exercent cet art avouent qull faut que la pensée et l'intentien de celui qui cherche , dirigent les indications ; en sorte que , si Ton veut trouver par exemple une source , il faut se déterminer à chercher de l'eau : alors, disent-ils, la baguette ne tournera que sur l'eau, et non sur les métaux qui pourraient se rencontrer. Mais, d'après tous les docteurs, ce qui s'ppère physiquement ou naturellement, s'opère indépendamment de la volonté de l'homme, posées les mêmes circonstances. Donc, etc.

Autre raison : le P. Lebrun rapporte plusieurs faits où la baguette est restée immobile entre les mains de certaines personnes qui protestaient fle vouloir

rien faire de superstitieux; mais si les objets qu'on veut chercher avaient la vertu de fairç tourner la baguette , elle devrait tourner, quelques protestations qu'on fit. Tout paraît donc superstitieux dans l'usage de la baguette divinatoire.

Cependant j'avoue que , s'il pouvait y avoir des personnes tellement constituées que la baguette tournât dans leurs mains en présence aune source d'eau ou d'une mine, quand même elles ne la chercheraient point, je ne croirais pas dans ce cas £on usage superstitieux (1). )

N'avez-vous pas employé, pour guérir certaines maladies , des paroles , des signes , des actions , ou certains remède^ qui n'ont aucune vertu ni naturelle ni surnaturelle pour produire cet effet? (Superstition et péché mortel, si la bonne foi n'excuse. En sont coupables, 1° ceux qui, pour obtenir cet effet, portent ou font porter certains caractères , certaines ligatures, certains billets; qui font usage des herbes cueillies précisément la veille de S. Jean-Baptiste ou de tel autre saint, ou cueillies par une personne à jeun, pliées d'une certaine minière» nouées de tant de nœuds et d'un ruban d'une telle couleur; qui font l'application de la clef d'une église qui est sous le

(i) Sporer, qui aliquo modo virgae bifurcatae favet, dicit : « Physici observant non quamlibet ejusmodi virgam ubilibet natam, sed tnntùm natam in loco et fundo sub quo latent ejusmodi fontes et metallorum ven» , habere hano virtutem et sympaibiam occultam nt vehementi illo motu et ictu suo versus talem locum etiam alibi prodant latentes illas venas et mctalla. »

titre de saint Pierre', pour guérir ou préserver de la rage; qui lient tme branche d'arbre pour la -plaie qu'on veut guérir ; qui appliquent certaines images appelées astronomiques ou talismans; qui affectent de planter Je fer dont on s'est blessé dans un arbre de certaine espèce, etc.; 2°, ceux qui, pour opérer le même effet, emploient avec des circonstance» vaines et superstitieuses des paroles ou des choses sacrées; qui , par exemple, font certaines prières tel jour, avant le lever du soleil, répétées tel nombre de fois ni plus ni moins ; qui se servent de certaines bénédictions qui ne sont nullement approuvées par l'Eglise pour produire cet effet (1) ; qui portent sur eux l'Evangile de saint Jean, ou un morceau du cierge pascal , une image du St-Suaire , etc., comme préservatifs assurés et infaillibles contre la maladie, contre la mort subite , le tonnerre , le feu , enfin contre tout accident fâcheux; 3° sont également

(i) An rei sinf superstition* quimedentnr quibusdam.morbis signo ctucis , aut yerbis sacris , aut mhiatione ; plures, ut Azor, contra alios negant et dicunt tune dari virtatem naturalem , vel donum à Deo gratis datnra. Sie (utagnoscit S. Thomas) reges galli strumas , les écrouelles , tactu manant, et reges hispani sauant scrophias. Bonacina censet haec operari per efîluyia corporis subtilissima ; sed , cùm omnes ejusdem temperamenti eamdem -virtutem non babeant , nrîhi videtur (quoad reges) probabiliùs esse donum à Deo gratis data m ad bonum publicum.

ATota. In dubio an talis effectua proveniat à causa naturali an* supernaturali , -vel à superstitione , praesumendum est provenire à prima causa et non à superstitione. S. Thomas, Spore?, Sanche* * Layman et aUi. Sed , ait Goritia, pr&millenda est protestatio no Icndi effecturn , si qua superstitio suivit.

coupables du même péché de superstition ceyx qui se servent des paroles de FEcriture-Sainte ou des choses sacrées pour opérer des effets ridicules, comme pour faire remuer sur un fil un anneau sans le toucher, etc. ; ou qui prétendent faire pleuvoir en jetant dans l'eau la statue ou l'image d'un saint, etc. En tous ce& cas , l'ignorance , si elle n'est pas crasse ou affectée , peut excuser au moins de péché mortel. Vide Collât. Andeg. et BUluart. )

Ne vous êtes-vous pas quelquefois fondé sur certaines rencontres , sur certains événements qui arrivent par hasard , pour tirer des présages de malheur ou de bonheur? par exemple, n'avez-vous pas cru que lorsqu'il se trouve treize personnes à la même table , il doit en mourir une dans le courant de Tannée ; que si la croix entre clans une maison un vendredi , ou plutôt s'il en sort un convoi ce jour-làj, trois personnes doivent y mourir la même année; que lorsque le coq chante à une heure indue , que Ton s'est blessé contre le seuil de la porte en sortant de la maison , qu'on a entendu le cri d'un corbeau (1) ou d'une chouette , que Ton a trouvé une salière renversée sur la table , deux pailles ou deux couteaux arrangés en forme de croix , ou qu'on a éternué en se chaussant , c'est un pronostic de quelque malheur ; qu'il y a de^ jours et des lieux malheureux , et qu'il ne faut pas, par exemple, commencer un voyage un

(i) Ex raorâ corvorum super tectum domûs in quâ decumbit rcgrotus , non omnino superstitiosè conjicitur propinquitas funeris, ob eorura acutisshi^um olfactum ad odores cadaveris. Sporer.

vendredi , ni se marier le mercredi , ou faire la lessive un tel jour, comme les jours des Rogations , m se mettre à telle place en jouant pour être heureux au jeu , etc. ? ( Plusieurs théologiens traitent tous ces cas de superstition. Mais comme ces croyances sont plutôt des préjugés , des faiblesses d'esprit que de vraies superstitions , les personnes qui y sont sujettes ne s'imaginant pas que le démon ait aucune part à toutes ces circonstances , je suis porté à croire qu'à raison de la simplicité , de Fignoratice ou d'une trop grande timidité , elles ne sont , pour l'ordinaire » que des fautes vénielles , et qu'elles ne seraient des fautes mortelles qu'autant qu'on voudrait en former des systèmes fixes et des règles de conduite. Billuart et Sanchez favorisent ce dernier sentiment. )

Ne vous êtes-vous pas imaginé qu'en portant sur vous des reliques , un chapelet ou un scapulaire , quelque déréglée que fût votre vie , vous ne mourriez point en état de péché mortel ? (Même décision que la précédente : le péché serait sans doute mortel , si l'on prenait de là occasion' de vivre dans le désordre.)

N'avez-vous pas quelquefois ajouté foi aux songes, prétendant deviner par leur moyen des choses futures et des événements purement casuels , comme , par exemple, le numéro d'un billet qui doit gagner à une loterie, etc.? (Péché mortel, si la bonne foi n'excuse. )

Il y a des songes de différentes espèces : il y en a qui viennent de Dieu ; les Livres saints en fournissent? nombre d'exemples. Quand oij est certain que Dieu est Fauteur d'un songe, il faut y ajouter foi et en

faire la règle de sa conduite. On connaît qu'il vient de Dieu lorsqu'il propose un bien évident et laisse l'âme tranquille, plus humble et plus fervente. Mais les confesseurs ne doivent pas aisément y croire : souvent le démon se transforme en ange de lumière. Il arrive très-rarement, dit S. Grégoire de Nyfee, que Dieu nous avertisse par des sorfges : il ne le fait que pour de grandes raisons.

Il y a des songes qui sont naturels , qui viennent du tempérament : par ces songes on peut sans péché juger de la disposition présente du corps. Galien , de Prœsagio ex imomniis , fait voir les causés de tous ces songes. Il y en a d'autres qui sont moraux, et qui sont produits par les pensées, par les conversations du jour précédent : il est aisé de découvrir par ces songes la cause qui les a produits. Il y en a d'autres enfin qui viennent du démon, qui, non content de tenter les hommes pendant le jour, travaille encore la nuit à les porter au mal. Ajouter foi à ces songes, en faire des recherches vaines et curieuses, ou en conclure tel événement casuel et régler là-dessus sa conduite , est superstition et péché mortel : comme il n'y a aucune relation naturelle entre ces songes et l'événement qu'on y attache, il faut que celle qu'on y suppose soit produite par le démon. Cependant le péché peut n'être que véniel à raison de l'ignorance ou de la bonne foi , ou parce qu'on n'ajoute foi à ces songes que faiblement , et qu'on ne s'en sert point pour règle de conduite. Lessius et Navarrus.) 1 N'avez-vous pas prétendu connaître avec certitude les mœurs , les penchants , les inclinations des personnes , et les choses qui peuvent leur arriver, par

exemple , si elles seront heureuses ou malheureuses % si elles vivront longtemps ou non, par l'inspection seule du dedans de la main et des lignes qui s'y rencontrent , ou en considérant les traits et les linéaments du visage? (Superstition et péché mortel, si la bonne foi n'excuse. Les linéaments-et les signes qui paraissent dans la main ou sur le visage peuvent cependant servir de fondement à des conjectures probables, quoique fort incertaines, sur les inclinations des hommes , sur leur génie et leur tempérament ; mais non point sur leurs mœurs actuelles, s'ils sont voleurs ou voluptueux , etc. ; ni sur ce qui peut leur arriver ou ne pas leur arriver, telles que la longueur ou la brièveté de la vie , la- prospérité ou l'adversité , etc. ; ce sont des contingents libres qui , ne pouvant avoir aucune relation avec les signes dont nous parlons , ne peuvent se connaître en cette circonstance que par le moyen de la superstition ou du. démon. Lessius et Sanckez.

Quant à l'astrologie judiciaire* qui consiste à vou^ loir deviner, par l'aspect et l'arrangementydes astres > les choses qui dépendent de la liberté de l'homme % par exemple , son état , sa condition , sa conduite , son mariage, etc. , elle est évidemment superstitieuse (1). Les livres qui en traitent, ainsi que ceux qui traitent de la chiromancie , sont spécialement prohibés. Dens. )

(x) Astrologia naturalis non csfrsupcrstitiosa : v. g., arbitra ri lunae phases inûucre in plantas , astra ia tcmpcramcntum , potest esse error, non supcrslitio. Thcvl. pract.

N'avez-vous point quelquefois traité de superstiti des pratiques religieuses approuvées par l'Eglise, t que les exorcismes, les indulgences, les pèlerii ges , etc. ? ( Péché* mortel , si Ton sait que l'Egl pratique ou approuve ces actes religieux. )

Ne vous êtes-vous jamais rendu coupable de ma fice , ou du moins n'avez-vous pas tenté d'en fair et n'en avez-vous point conseillé? (Lp maléfice , éta une espèce de magie par laquelle , avec le secours < démon , on nuit ou Ton tâche de nuire à quelqu'i dans ses biens temporels ou spirituels , est non-se lement un péché de superstition très-grave > mi encore un péché contre la justice, qui oblige à restitution celui qui en est coupable et qui a eau des torts. )

Sî quelquefois vous avez été affligé de quelque m léfice , au lieu de recourir à la prière et aux autr remèdes spirituels , niavez-vous pas cherché à voi en délivrer par un autre maléfice ?( Péché mortel. C ne peut jamais opposer un maléfice à un autre , par< que ce serait faire société avec le démon. H n'est doi pas permis de prier le malfaiteur, quelque dispoi qu'il soit , d'Ôter le maléfice par un autre , ni de cor sentir qu'il le fasse.- Cependant on peut prier Fautei du maléfice de le lever, sachant qu'il peut le faii par un moyen licite • par exemple , en rompant ] pacte qu'il a fait avec le démon , détruisant , brûlar les caractères , signes , figures , auxquels le pacte es annexé et à la vue desquels le démon cause le donc mage. 11 est aussi permis d'employer les remèdes na turels; mais les plus efficaces sont les remèdes sur naturels , la prière , les bonnes œuvres , la fréqueu

tation des sacrements , sultout de l'Eucharistie , et le sacrifice de la Messe, En tout cela , on doit bien prendre garde de rien mêler qui ressente la superstition. On peut encore faire sur ceux qui sont attaqués de maléfice les e^prcismes institués par l'Eglise , mais avec la permission de Pévêque. Layman et Lessius. .

Lorsque l'auteur d'un maléfice se présente au saint Tribunal, il faut lui demander s'il a employé des choses saintes i et quelles : c'est sacrilège ; s'il a fait tort à quelqu'un ; s'il a enseigné son art à un autre ; s'il a rendu au démon les honneurs qui ne sont dus qu'à Dieu , ou s'il a cru qu'il lui en était dû : c'est idolâtrie ; et s'il a des livres de magie , afin de les faire brûler ainsi que le pacte fait avec le démon*

Plusieurs docteurs croient (contra alios) que si le confesseur trouve ce pénitent disposé , et qu'il ait le pouvoir d'absoudre de ce crime qui est ordinairement un cas réservé , il ne doit pas différer l'absolution à un autre temps , parce que le pacte fait aved le démon lui donne un grand pouvoir sur celui qui l'a fait , en sorte que , jusqu'à ce qu'il ait été absous , il le traite avec cruauté et l'empêche de retourner à spn confesseur ; ou , s'il y retourne , il lui fait souvent désavouer le péché dont il s'était accusé. Collât. Andegav. )

La superstition consiste encore à rendre à Dieu un culte faux ou illégitime : n'avez-vous rien à vous reprocher là-dessus?... N'avez-vous pas quelquefois employé au culte de Dieu des choses fausses ? par exemple , n'avez-vous pas publié ou accrédité des révélations, des visions ou des miracles fcpie vous saviez être faux , et fait passer de fausses reliques pour de

vraies reliques de saints ? ( Péché mortel , qui cèpe dant peut devenir véniel à raison de Fignoranc S. Thomas et Lessius. L'Eglise défend de publier auci miracle nouveau et d'exposer aucune relique , ava qu'ils aient été vérifiés et approuvés par l'évêqu Conc. Trid.)

NVvez-vous point invoqué ou honoré publiqu ment comme saintes des personnes mortes , dont sainteté n'avait point été reconnue par l'Eglise? (P ché mortel , si la bonne foi n'excuse. Alexandre III défend expressément, quand même ces personn feraient des miracles. On peut cependant invoqm ou prier en particulier un homme mort en odeur c sainteté , quoique sa sainteté n'ait pas été encore d< clarée par l'Eglise. GuiberL )

N'avez -vous point quelquefois employé dans ] culte de Dieu ou des saints , des pratiques vaines c inutiles , telles que , par exemple , ne vouloir entendr la messe qu'à une certaine heure , avant le lever di soleil; ne vouloir l'entendre que d'un prêtre qui port tel nom , ou que de son confesseur ; ne vouloir pa filer les samedis ou les vendredis , quoiqu'on vaqu à d'autres œuvres serviles ; vouloir jeûner le diman che , quoiqu'on ne jeûne pas les autres jours , etc. ' (Péché véniel. D'après le commun des théologiens, le culte superflu n'est péché mortel qu'autant qu'i renferme 1° une vraie superstition ou un grave scandale ; 2° un mépris formel des règles de l'Eglise , ou qu'il est accompagné d'un mélange odieux de choses saintes et de choses mauvaises , comme seraient des paroles , des chansons honteuses ou impies. )

Tentation de Dieu. Attendre de Dieu , lui demander

sans nécessité ce qu'il n'a pas promis, une faveur spécial^ contre Tordre de sa providence, ou une marque miraculeuse de son pouvoir, c'est ce que l'on appelle tenter Dieu.

Dieu veut qu'on emploie les moyens qui sont dans l'ordre de sa providence , et que Ton ne déroge jamais sans nécessité à Tordre naturel qu'il a établi. Or quiconque, sans nécessité ou sans aucun indice de la volonté de Dieu , lui demande un secours extraordinaire, transgresse les lois de cet ordre établi, et commet une irrévérence envers Dieu. C'est en cela que consiste la malice de la tentation de Dieu; elle est péché mortel de sa nature , de Taveu de tous les théologiens. Ce péché cependant peut devenir véniel par défaut de consentement parfait et à raison de la légèreté de la matière, quoique quelques docteurs ne reconnaissent dans la tentation de Dieu, même virtuelle, aucune matière légère.

N'avez-vous pas quelquefois dit , fait ou demandé à Dieu quelque chose pour éprouver s'il était puissant ou miséricordieux? (Péché grave et infidélité : c'est douter des perfections divines. Lcssius. Si le doute était positif, opiniâtre et manifesté extérieurement , il y aurait hérésie et excommunication. Sporer. )

Dans une maladie grave*, et dangereuse , n'avezvous pas refusé toutes sortes de remèdes, espérant que Dieu seul vous guérirait? (Péché mortel. Lessius , Suarez, Navarrus et Sporer. Je ne vois guère en effet comment on pourrait excuser de péché mortel, à moins qu'il n'y eût une certaine bonne foi , un homme qui , en ce cas , sachant qu'un remède dont le prix n'est pa& excessif vu ses facultés peut le guérir, re-

saintes ou sacrées sont celles qui , par une loi divi ou ecclésiastique, sont .consacrées à Dieu, quqii selon le rit public de l'Eglise , sont destinées à s culte. Comme elles 'ont un rapport spécial à Dk elles méritent un respect particulier i les traiter dignement, c'est offenser la fteligion et Dieu 1 même. *

Les choses saintes se divisent en trois sortes : personnes sacrées , les- lieux saints et les choses i servent au cuhe de Dieu. Leur profanation (ou le crilége ) est péché mortel de sa , nature. D ^>eut pendant devenir véniel par défaut de pleine adv tance , ou par légèreté de matière»

N'avez-vous pas profané les cérémonies de TEg en les représentant par bouffonnerie , ou les tourn en ridicule? (Sacrilège et péché mortel.)

NIavee-vous pas quelquefois çujfei profané les rôles de l'Ecriture-Sainte , en les faisant servir à plaisanteries et à des allusion! indécentes, ou chantant de mauvaises chansons où elles étaient c ployées ? ( Sacrilège et péché "mortel , si la simpli ou la bonne foi n'excuse. Lessius. Le péché ne se que véniel , si , sans aucun mépris , oç les emplo $ des allusions , profanes il est vrai , mais indiffère! en elles-mêmes , comme on fait quelquefois dans conyersations (1). Sporer n'excuse pas cependant çéché mortel celui qui par habitude abuse ainsi

(i) ConciliumTrid., in fine sess. 4, vocat temerilalem , tort \erba sacrae Scriplurœ ad scurrilia, fabulo&a, vana , adulai* delractoria , etc.

ou le faisant servir à des usages que 'la -Religion con

damne , tels que bal , comédie, mascarade, etq,? (Péclu

. mortel : c'est un mépris qui retombe sur la Religion

N'avez-vous point profané le pain bénit et l'eau bâ nite , en ,les foulant ayx pieds ou les donnant aux ani maux? (Si on le fait par mépris, péché mtrtel; s' n'y a pas de mépris , péché véniel : c'est une espèc de sacrilège , disent les Conférences d'Angers , que d ! profaner le pain bénit , l'eau béniie et le cierge pasca!

Au lieu de respecter les reliques des saints , ne 1( ayez-vous pas déshonorées en vous en moquant , 1< traitant comme une chose profane, et peut-eli •môme les foulant aux pieds ? ( Sacrilège et péché mo tel. D'après les théologiens, il y a le même péché profoner ainsi les images de J. JC. et des saints*)

H N'avez- vous point quelquefois volé des reliques (Sacrilège et péché mçrtel, quand même la reliqi ne serait point notable , si l'on a prévu que le maîl en serait gravement contristé. Molina, Navarrus B. Ligori. Via. Diana. Cependant la dévotion join à l'ignorançte ou bonne foi peut excuser de péclj Vendre des reliques serait simonie et péché grave.)

N'avez-vous pas profané des lieux saints , tels qu glises, cimetières, etc., en y faisant des actions i décentes , criminelles ou contraire!? au culte de Die pour lequel ces lieux sont destinés ? (Sacrilège et p ché mortel , es que l'action est gravement oppos à la sainteté du lieu ; et péché véniel , si elle n'y < pas notablement opposée (l).

(i) Loçus sacer sacrilège ac morlaliter pbUuîtnr : i° pur irijui caro fiasguinis humain efiusionem aut homicidium eùaiu tinc.

de poing, l'excommunication est également encourue ; mais les évêques et leurs .grands-vicaires peuvent en absoudre , quelque notoire que soit la percussion. B. Ligôri et Cabassut. Dans le doute si la percussion est légère ou grave , elle doit être réputée grave. Su communiter Bonaâna , B m Ligori et Concina, nixi verbu Extrav. )

Quoad sacrilegium venereum personale, vide Caput

fcxtum.

ghaphre second.

I^euxième Commandement de Dieu : Dieu en vain tu ne jureras, etc*

* Par ce commandement Dieu nous défend expressément de profaner son saint nom en nous en servant pour' autoriser le mensonge où l'injustice , et même en l'employant à des choses vaines e£ inutiles : Fous ne prendrez point en vain > nQUS dit-il , le nom du Seigneur votre Dieu, Exod. xx , 7.

9 D'après les docteurs, ce précepte renferme trois obligations* : la première , de ne jamais faire jàes jurements téméraires et indiscrets ni des parjures; la seconde, de ne proférer aucun blasphème; et la troisième , de ne point transgresser les vœux que nous, stvons faits.

Article premier.

Vu Jurement.

Comme souvent on confond les espèces de péchés v et qu'on fait consister le jurement où il n'est point , il est nécessaire d'en donner une définition précise et claire. - •

Le jurement , d'après S. Thomas et le commun des docteurs , n'est autrefchose qu'une invocation expresse

ou tacite du nom de Dieu qu'on prend à témoin de quehj . chose. Il peut se fyire par des paroles ou par d signes : ainsi Ton jure en levant la main au ciel, < la portant sur l'Evangile" comme on jure en disan Je prends Pieu à témoin.... Quand on emploie d signes , l'invocation du nom de Dieu est tacite.

Le jurement se divise principalement eit asserto et en promxssoire. Par le premier on prend Dieu à t moin d'une chose pré&nte ou passée; par le second qp\ regarde une chose à vçnir, on le prend à téirrc de la sincérité d'une promesse ou du dessein que Y 9 de l'exécuter. v *

Le jurement est en lui-même' un acte de religioi en jurant on rend â Dieu un, honneur souveraii confessant qu'il est l'auteur de toute vérité, la ver même , infaillible et immuable ; qu ? il coiUjaît jtou qu'il pénètre ce qu'il y a de plus caché dans le cœ de l'h\)mme, et qu'on a recours à son témoigna comme au souverain Seigneur de toutes choses. Mai pour qu'il soit un acte religieux et permis , il doit et fait avec vérité, justice et jugement : c'est-à-dire , faut que la chose qu*on affirme avec serment s< vraie, et qu'on la croie telle; qu'elle soit bonne juste; et que le' jurement ne se fasse qu'avec disci <ion et pour une cause nécessaire. Si l'une de ces tr< conditions manque, le jurement n'est plus lin acte vertu , mais une action. qui offense Dieu.

Pour juger quand le jurement qui n'est pas rêve de cçs trois conditions est péché mortel ou péc véniel , if faut examiner quelle est la condition q manque. Si c'est la première .(la vérité), le jui ment est toujours mortel : devenant parjure, il n'adm

aucune légèreté de matière; il ne peut devenir péché véniel que par là bonne foi ou une négligence à connaître la vérité, qui ne serait pas gravement coupable, Si la seconde condition (la justice) manque, le jurement est péché mortel ou véniel , selon la gravité de la matière, ou selon que la chose jurée est gravement ou légèrement illicite , disent Lessius et Sanchez contre plusieurs autres théologiens qui croient que le jurement fait en faveur d'une chose même légèrement mauvaise %st péché mortel. Enfin si la troisième Condition ( le jugemc&t ) manque , c'est-à-dire si Ton jure pour une chose vraie de peu de conséquence , sans nécessité , ou bien par légèreté d'esprit , avec précipitation etnnconsidérément , le jurement n'est , pour l'ordinaire, qa§ péché véniel. Sic communiler doctores.

Pour faire un jugement il ne suffit pas d'employer des expressions qui renferment ou énoncent un jure- • ment, il faut encore avoir l'intention d'invoquer le'témoignage de Dieu poifr assurer ce que l'on dit. Cette intention peut être explicite ou implicite : elle . est explicites quand , proférant des paroles qui renferment un jurement , on a l'intentidn de prendre Dieu à témoin pour confirmer ce que l'on dit ; elle est implicite , quand on jure par les créatures où se manifestent singulièrement les attributs de Dieu : car quand on jure par elles , on est censé jurer par leur auteur, puisque ce ne sont pas lea créatures ellesmêmes qui donnent la force et l'autorité au jurement , mais bien la majesté de Dieu qui reluit en elles.

Examinons. . •

N'avez-voùs point juré pour faire, croire comme

vraie une chose que vous croyiez, être fausse , t comme fausse une chose qye vous saviez être vraie ou comme certaine une chose que vous regard»

comme douteuse? (Parjur^ et péché mortel , si \\ a l'intention d'invoquer le témoignage de Dieu et s y à pleine advertance , quelque légère que soit i chose jurée : mentir, même légèrement , en prenaj Dieu à témoin , c'est lui faire une grave injure, Lessv et omnes. Le péché serait plus grave , si le juremei était solennel ; par exemple » si , interroge juridiqu, ment par uft juge compétent > on affirmait ou nie avec serment autre chose que ce qu'on sait et que < que l'on croit. Ce cas est réservé dans plusieurs di cèses : lé. faux serment devant les juges est mên puni d'excommunication, dit le B. Liguori; mais ne crois pas que cette excommunication soit reconm eu France. 11 y a obligation de justice de réparer toi

. les dommages que le faux serment a causés. ) .

. * N avez-vous pas juré sans faire attention si ce qi vous disiez était vrai ou faux? (Péché mortel, s'il a une négligence gravement coupable à connaître vérité : on s'expose ainsi ààjommettre, un parjui

IVavez-vous pas quelquefois juré ou promis av

(i) Ad rectè jurandum non requirilur certitudo absolula, sed si •ficit certitudo moralis extra judiciura ; at in judicio requirilur noti certa*, ezperimentalis , de yîsu, etc. Billuart.

Com muni ter rustiçi non apprehendunt gravitatemperjurii , dùi confitcntes de juramentis , paru m Tel minime distinguunt juramei vera 9 falsis. Quare pro iis qui consuetudinem talitcr pejerandi («eut f confessariis potiùs cejaseo abstinendum esse aj> instrucm

sermetit dé faire une chçse mauvaise ou- injuste ; par exemple , de ne poinj; pardonner, de vous yenger* d'aider quelqu'un a déroba ou à faire quelque autre mauvaise action? (Si le mal qu'on jure, de faire est notable , péché mortel : c'est une grave injure (aite à Dieu que de l'attester pour une chose qui doit l'ofien ser gravement. Sic amnès (1). Si le mal n'est point notable , connue, par exemple, si Ton' jure de faire un léger mensonge ou une légère injustice , etc., le jurement n'est que véniel ; d'après Lessius j Jkmacina , Sporer et Sanchez : ces auteurs ne voient là qu'une injure légère failfe à Dieu. Plusieurs autres théologiens regardent ce jurement comme mortel : c'est , disentils , une injure grave faite à Dieu que de le prendre à* témoin et comme caution d'un péçh& véniel qu'on, veut cdmmettre. Ce dernier sentiment n'est certaine- * ment p^p dépourvu de probabilité. Du reste , tous les docteurs avouent qu'on est tenu de ne point accomplir la promesse d'une chose mauvaise , faite par serment.) ••"•"-

N'avez-vôus point juré ou assuré avec serment avoir fait une mauvaise afction , par exemple , tel ou tel péché? (Si le serment est fait seulement pour rendre

«JL

falibus de peccato gravi qnod reverà est in perjurio, ne peccata materialia in iis, ob malum habitura quem babent, formalia évadant; Dene ta m en talcs coosuetudinarii sunt fortiter moneqdi ut deinceps . desinant fakumjurare. Caelerùm non seroper expedit monerc hujusmodi pœnitentem de gravhate perjurii, si raonitio praevideatur non de facili profutura. B. JbigorL

(i) H\c dua* malitia? concurrunt : uno, quôd vclit malum; altérai quod ad boc> ahutatur aueloritate Dcî.

quelqu'un plus certain du fait , et non pas pour 4 firmer le plaisir qu'on aurait eu à la mauvaise acl péché seulement véniel , s'il n'y a'pas grave scaru Sic probabiliùs Sxiarez , B. Ligori contra Tolet et diceritesem mortale. Le péché serait cependant mo si le senpaent était employé pour confirmer une e médisance qu'en aurait faite : le serment serait \ un moyen dont on se servirait pour rendre la difii tion plus certaine , et ccmséquemment plus grave qui serait une grave injure faite à Dieu. )1

N'avez-vouspas quelquefois juré sans nécessité assurer une cfiose honnête ou indifférente? (F seulement véniel pour l'ordinaire : un juremenl sans nécessité , pour une chose licite que Ton

, vraie , ne cause pas à-Dieu une injure grave. Less;

* plures aKL Cependant le péché* serait mortel, si I<

. rement était accompagné d'un mépris formel- ou plicite de Dieu , d'un grave scandaïfe ou d'une colère. De même aussi quiconque jure habituelle] sans réflexion ne peut guère. être exempt de I mortelle , à cause du danger de jurer à. faux , dit rez ; car, pour Pordinaire , ceux qui jurent souve inconsidérément ne font presque nulle attention jurent vrai ou faux, si la chose estfconne ou mauv s'il y a danger de scandaliser les assistants , ou si en a pas. )

N'avéz-vous point employé dans vos discours manières de parler : C'est aussi vrai qu'il est vrai Dieii existe. . . , qu'il n'.y a qu'un seul Dieu. . . , que me voit, qu'il m'entend..., que J. C. est au Sacrei de l'autel...; c'est aussi certain que l'Evangile , i ( Si par Jà on voulait comparer la vérité de Fexisl

de Dieu , de l'Evangile et du dogme de rjEucharistiè avec une vérité humaine , et signifier qtfil y a autant de certitude dans ce que Ton assure qu'il y en a dans ces vérités de la foi, ce serait blasphème et péché mortel^ mais > si Ton entend seulement dire que la chose affirmée, est certaine en sa manière comme ces vérités de. foi le sont en là leur, régulièrement parlant , . ce n'est ni jurement ni blasphème : le témoignage de Dieu n'est point invoqué, et Ton ne voit pas non plus que ces expressions , entendues dan3 ce dernier sens, lui fassent une injure, dès cfue la chose assurée e§t véritable. Sanchez et B. Ûgori. Comme les personnes qui emploient ces expressions ne font pas pour l'ordinaire attention à ces sens- différents , et ne profèrent ces paroles que par manière de parler ou pour donner plus de poids à leur proposition , il faut croire qu'elles ne font point de blasphème , et que , s'il y a un jurement, il n'est que péché véniel, à moins qu'il n'y ait grave scandale. Néanmoins les confesseurs doivent inspirer à leurs pénitents une horreur salutaire de cfcs expressions * et ne rien oublier pouy détruire? l'habitude qu'ils auraient contractée de les proférer.

Quant à ces paroles : Dieu m'est témoin..., par Dieu.. .^sur mon Dieu.. .,viveDieu...., Dieu est vérité..., proférées par manière d'invocation, elles sont des jurements d'après l'usage commun ; mais , comme pour jurer il faut avoir l'intention explicite ou implicite, de prendre Diçu à témoin de ce que l'on dit , si l'on ne profère ces paroles que par manière de parler, sans la volonté d'invoquer le témoignage de Dieu , il n'y a pas jurement* Sporer? Layman et Les s lu s. Toutes les per-

sonnes grossières qui ignorent en quoi cônsist jurement, "et qui se Servent de ces expressions i nullement penser à invoquer le nom de Dieu j assurer ce. qu'elles disent , ne pèchent donc pas j cisément contre la Religion , mais seulement à rai du scandale qu'elles peuvent donner, ou du mensc qu'elles peuvent faire ; l& péché sera alors pro j tionné au mçnsonge, et au scandale causé.

• Quoiqu'on n'emploie ces expressions que par sirr assertion ou par manière de parler, il peut toujo y avoir une faute vénielle à s'en servir, en ce qv

> prend sciemment en vain le nom de Dieu , et qu le mêle dans des discours frivoles. Tout chrétien ci donc s'en abstenir*

Les paroles suivantes : Dieu sait si je dis la vérité. Dieu voit, la chose...., Dieu connaît ma pensée., je vous parle devant Dieu. . . , Dieu voit ma conscience . n'étant proférées qa'énonciativement , pour mieux s surer qu'on ne ment pas et qu'on paçfe comme < pense , ne renferment point un jurement. Elles < seraient cependant un, si l'on avait l'intention d'i

* voquer le témoignage de Dieu ; car on peut jurer < employant des paroles qui ne renferment pas en elle mêmes un jurement , si en les proférant on a la v< lonté de prendre Dieu à témoin de ce que Ton di Layrnan, Bonacina, Suarez et Lewus.

Pour ces mots : En vérité..., en conscience..., su nia conscience. .., ma foi..., par ma foi..., foi d prêtre... , foi de bon chrétien... , ils ne sont pas de jurements : ceux qui les profèrent n'ont pas intentioi de prendre Dieu à témoin , paais de témoigner seule ment qu'ils disent la vérité d'après le témoignage d

leur conscience et la connaissance qu'ils ont de la chose* Lessius , Sanchez et Salmant. Quant à ces manières de parler : C'est aussi vrai gpie j'existe...., <jue le soleil nous éclaire..., elles ne sont pas non plus des jurements : nul témoignage n'y est invoqué. H faut en dire autant de ces expressions corrompues : pardi, tnordi, Utedi, quoiqu'elles semblent signifier . la même chose que par Dieu, mort Dieu, tête de Dieu, parce que ceux qui les emploient n'ont aucune intention de prendre Dieu à témoin. Ces mots , je le jure, ou je jure que la chose est ainsi > ne renferment point un jurement : c'est une simple affirmation dont on se sert , pour témoigner que l'on doit tenir ce qu'on dit pour aussi sûr que si l'on jurait réellement. Si cependant on avait déféré précédemment le serment, ou qu'on eût 'demandé à c&ui qui prononce ces paroles d'appuyer son assertion du nom de Djeu , d'un saint ou de tout objet sacré , et que , pour satisfaire à cette demande , il répondît : Je jure , ce serait un jurement. B. Ligçru . Comme , parmi toutes ces manières de parler- énon* cées ci-dessus, il y en. a qui scînt ambiguës, et que . le vulgaire , pour l'ordinaire-, y voit un jurement , on doit s'en abstenir à cause ^ sôandale qu'elles peuvent causer. ) '. W . *

Il est défendu de jurer sans nécessité par les créatures où se manifestent particulièrement la .toute* puissance , la bonté et la majesté de Dieu ; ne l'ave*vousf point fait en vous servant de ces mots : Je jure par le ciel,.., par le soleil..., par la terre..., parla clarté de Dieu..., par mon âm£.., par les reliques des saints, etc.? (Comme les attributs divins relui-

sent singulièrement dans ces créatures , jurer f elles c'est jura: implicitement par Pieu lui-mêim qui en est l'autfte. Suarez. Çè jurement est de mèi espèce que celui où le témoignage de Die* est < pressèrent invoqué. Ltssius. Mais, si Ton ne pi nonce ces paroles que par manière de parler, sa aucun* intention de jurer, ou d'invoquer le témoigna de Dieu, elles ne sont pas des jurements : accom] gnées jnême de légqr mensonge , elles ne seraient q péché véniel. Regincddvs. Cependant, pour que c paroles* soient des jurements, il suffit qu'on attes ces créatures pour donner plus d'autorité à ce qu'i affirme, quoiqu'on n'ait pas l'intention actuelle ou e plicitë d'invoquer le témoignage de Dieu : l'intenti* implicite suffit; et l'on est censé l'avoir alors ; si l'i teation d'invoqu5r le témoigna*ge de Dieu n'est p expressément exclue, )

N'avez-vous point, quelquefois , en jurant , ajou l'exécration , ou l'imprécation au serment, disant p: exemple : Que Dieu me punisse, si je ne dis pas ^rité... ; que je ne voie jamais la face de Dieu.. que la foudre m'écrase....; que la terre m'abîme., que je sois damné, si....; que jamais je ne voie ciel.... , etc. (Si l'on est moralement sûr que la clio assurée eÉt vraie , ces jurements rie sont que d< péchés véniels, si Fçn n'a nullement l'intention d'il \£>quer la justice de Dieu en cas de mensonge. Sar chez. Ils , peuvent cependant être souvent mortels à raison d'un grave scandale ou d'une grande colère Si l'on n'est point sûr que la chose affirmée soit vraie et , qu'en cas qu'ell#ne le soit pas , on ait l'intentio d'invoquer la justice de Dieu , on commet de;:

péchés mortels , l'un contre la religion , comme parjure , et l'autre contre la charité , en ce qu'on se souhaite de grands maux. Mais comme pour l'ordinaire ceux qui font de tels serments n'ont pas l'intention d'invoquer la justice de Dieu et d'attirer sur eux de telles malédictions, il n'y a ordinairement qu'un seul péché , qui ne serait même que véniel si l'on ne prononçait ces paroles exécratoîres que par manière de parier, sans vouloir prendre Dieu à témoin, sans grand scandale et sans colère grave , supposé d'ailleurs qu'il n'y eût aucun mépris de Dieu : ce dont on peut juger par les circonstances (1). Bonacina. )

N'avez-vous pas quelquefois juré ou promis avec serment de faire quelque chose , ayant l'intention de ne pas vous obliger ou de ne pas tenir votre pro^ messe, ou bien, sachant qu'il n f était pas en votre pouvoir d'exécuter ce que vous promettiez? (Parjure et péché mortel : la vérité manquant dans le serment, il n'y a point de légèreté de matière. Sie omnes. )

N'avezVvous pas négligé ou refusé de faire une chose licite que vous aviez promise avec serment? (Si la chose promise est importante , péché itiortel ; si elle ne Test point , péché véniel seulement : il n'y a pas ici parjure ; car , en jurant , on ne prend Dieu à témoin que de la sincérité de la promesse , et non

(i) Le jurement par lequel on se souhaite du bien, se rapporte à celui qui se fait avec exécration : car comme Ton se désire du bien si l'on dit la vérité, de même on est censé se désirer du mal si ou ne la dit pas. Collât. Andcq.

pas précisément de son exécution à venir. Sic pr< biliùs Azor, Suarez, Layman et aiii plures contra roi alias. Si la chose promise est fulile ou moins parfa le serment n'oblige pas (1). )

FTavez-vous pas quelquefois porté des personn jurer sans nécessité , et peut-être même à se parju (Péché plus ou moins grand, selon que le jurée dont on est cause est plus ou moins grave. Pc quelqu'un à se parjurer est toujours péché moi si la bonne foi n'excuse. Sic omnes. )

N'avez-vous point exigé un jurement ou le sera de quelqu'un, sachant ou soupçonnant avec ra qu'il jurerait contre la vérité? (Péché mortel , si grave raison n'autorise à le demander. Rarement particulier peut avoir une raison suffisante pour ex dans ce cas le serment. S. Thomas et Suarez*

Une personne publique, par exemple, un ji peut toujours , à la réquisition d'une partie , ex le serment de quelqu'un , quoiqu'il sache qu'il se jurera : il est obligé de suivre la forme prescrite le droit. Il ne peut néanmoins jamais l'exiger deux parties sur le même fait. )

Lorsqu'on vous a fait prêter serment , ne vous i vous point servi de paroles ambiguës , équivoques de restriction mentale , au lieu de répondre cou

(i) Obligatio juramenti promissorii tollitur i° cessatione , scilicet res juramento promissa fit illicita vel inipossibilis ; 2° donatione illius in cujus favorem factum est jura inentum ; 3° ii tione et annulatione, quae solùm competit superioribus ; 4° dis sationc et commutaiione.

inément à l'intention de celui qui exigeait le serment? (Il n'est jamais permis de se servir, dans le serment, de restriction purement mentale : la proposition contraire a été condamnée par Innocent XI. On est donc parjure si on l'emploie* Quant aux restrictions qui ne sont pas purement mentales, et aux paroles équivoques , ajnbiguës qui ont plusieurs sens , il est permis, si l'on a des raisons légitimes, de les employer dans le serment , et de les entendre en un sens dans lequel on prévoit que celui qui l'exige ne les prendra pas : ainsi , par exemple j quelqu'un est interrogé par un juge sur des choses qui ne sont pas de sa compétence , ou sur des vérités que la religion , la justice ou la charité défendent de publier, et dont la déclaration serait nuisible au public , au prochain ou à luimême v il n'est pas obligé de répondre conformément à l'intention de ce juge , puisque sa demande n'est point juste et légitime; car un juge n'a droit d'interroger son justiciable que d'une manière juste et juridique, et seulement sur les choses qui sont de sa compétence. Celui qui est ainsi interrogé contre l'ordre de 1% justice, peut donc user d'une restriction qui ne serait pas purement mentale , ou de paroles ambiguës et équivoques. SicNavarrus, de Lugo, Sanchez, S. Afitoninus, Soto, B. Ligori et plures aliù II suit de là qu'un homme public qui serait interrogé par un juge sur une chose qu'il doit tenir secrète à raison de son état et pour cause de bien public , peut répondre avec serment qu'il li'en sait rien ; c'est comme s'il disait : Je ne le sais pas de manière à pouvoir vous le dire, 11 faut en dire autant , à plus forte raison , d'un con-

fesseur qui serait interrogé sur les péchés que so pénitent lui aurait déclarés en confession. )

N'avez-vous pas contracté l'habitude de prononce le B. et le F., et autres paroles grossières? (Ces mot grossiers , indifférents en eux-mêmes , ne sont poir des jurements : nul témoignage n'y est invoqué. Il ne peuvent être péché qu'à raison du scandale du d la colère.)

AlfïCLE DEUXIÈME.

Du Blasphème.

Le blasphème , disent plusieurs théologiens , es une locution injurieuse, exprimée par des paroles, de écrits ou des signes, et même conçue dans V esprit seul contre Dieu, contre les saints, contre des choses sacrée* ou autres créatures considérées comme œuvres de Dieu.

Le blasphème se divise en énonciatif et en exécra toire. Le premier se borne à avancer quelque chose d'injurieux à Dieu, aux saints, etc. Le seconde enchérit sur le premier, en ce qu'il renferme un esprit de colère et de révolte contre Dieu , contre les saints , etc.

Tout blasphème, séHeusement proféré, est un péché très-grave de sa nature, et n'admet aucune légèreté de matière. Sic omnes. II peut cependant devenir péché véniel par défaut de pleine advertance : ainsi quand une personne , dans un mouvement subit de colère , profère des croies blasphématoires sans

pleine délibération, ne faisant pas réflexion à ce que signifient ees paroles , le péché n'est que véniel. S. Thomas.

Pour être coupablç de blasphème , il n'est pas né- &ssaire qu'on ait une intention directe d'injurier Dieu ou de diminuer l'honneur qui lui est dû ; il suffit que le blasphémateur, en proférant des paroles injurieuses à Dieu , pense à ce qu'il dit et s'aperçoive que les paroles qu'il profère outragent Dieu ou par leur signification , ou par la manière dont il les prononce : alors il a une intention indirecte d'injurier Dieu , quoiqu'il agisse par le mouvement de quelque passion.

Examinons.

. Ne vous êtes- vous pas quelquefois rendu coupable de blasphème contré Dieu en pensant ou disant , par exemple : Dieu n'est pas juste. .. ; il n'est pas sage... ; il n'est pas tout- puissant... S'il est juste, s'il est tout-puissant , comment n'empéche-t-il pas cela .... ? Comment souffre-t-il telle chose... ? Dieu est cruel. •• U n'a point de bonté. .. Dieu ne s'occupe pas de nous sur la terre... Il ne fait pas attention à ce qui se passe ici-bas..., etc. (Péché très-grave : tous ces blasphèmes, proférés sérieusement, à dessein prémédité et opiniâtrement , sont punis d'excommunication , dit le B. Liguori (1); en France, dans plusieurs diocèses,

(i) Le concile de Bourges , de l'as â5#4, a renouvelé Je canon Si quis...., qui veut qu'on excommunie un laïque qui est tombé dans le crime de blasphème ; et le concile de Bordeaux , de Tan i583, ordonne qu'on prive les blasphémateurs do la communion.

lis sont des cas réservés , avec certaines clauses cepen dant. Si ces paroles blasphématoires sont proférées ei badinant , par manière de jeu , jocosè , quelques théo logiens n'y voient pas un blasphème ni un pécb mortel ; mais Sanchez , Sporer et autres pensent 1 contraire avec plus de probabilité , à moins que 1; manière de proférer ces paroles n'éloignât toute ir révérence grave envers Dieu : en effet , Dieu est troj digne de nos respects pour que ses attributs soien avilis jusqu'à servir tTamusement aux hommes.

Quant aux pensées de blasphème , elles ne son pas des péchés , si l'on n'y donne pas son consen te ment.

Ces paroles : Malgré Dieu je ferai cela....; qu< Dieu le veuille ou ne le veuille pas, je le ferai.... je renie Dieu. . . . , sont des blasphèmes et des péché mortels. Sanchez. )

N'avez-vous pas souhaité que Dieu ne fût pas par* fait , tout-puissant comme il Test ; qu'il ne prît pa soin des affaires d'ici-bas; qu'il ne connût pas oi qu'il ne punît point les péchés des hommes ? ( Blas phème et péché très-grave, s'il y a plein eonsen tement. )

N'avez-vous pas quelquefois attribué à des créa tures ce qui ne convient qu'à Dieu , disant , pa exemple , comme disent les magiciens, que le démoi est tout-puissant , qu'il connaît tout ce qui doit arri ver, et qu'il en sait autant que Dieu (1); ou ,commi

(i) Licèt daemones non possint certo cognoscere futura quse peu dent à lihero arbilrio, de occultis lamcn et fut uns longé plura cou

disent les astrologues , que tous les événements qui arrivent dans le monde sont attribués au destin ou aux astres; ou bien ; comme parlent certains amants passionnés , que telle personne est aussi belle , aussi aimable que Dieu , etc. ? (Blasphème et péché mortel. Lessius et S. Thomas. )

N'avez-vous point été assez malheureux que de faire des imprécations contre Dieu , de le maudire , souhaitant qu'il n'existât pas,? (Péché énorme. Sic omnes. ) •

N'avez-voua pas prononcé dans la colère le saint nom de Dieu d'une manière outrageante, y ajoutant même quelquefois le mpt sacré, quoique vous n'eussiez pas l'intention d'injurier j Dieu? (Péché mortel, si l'on s'aperçoit que ces paroles, vu les circonstances 9 injurient et déshonorent Dieu gravement,. Le péché est plus grave et peut avoir doublement lieu quand il y a grande colère ou grave scandale (1). )

m^*amrmmm^

noscunt quàm hommes , sive in causis naturalibus , et sic praesciunt tem pestâtes ; mortes ; sive per experiçntiam longi temporis ; sive quia vident in locis remotis dansas positas vel effectus incboatos ; sive quia , Deo permit tente , scire possunt quid ipsi velalii d*mones facturi sint; aut per revelationem à sarittis angelis quibuscum per similitudinem nature intellectualis conveniunt. Theol. pracL (juce citât Billuart. '

(i) Hoec verba, sacré nom de D. , non mihi videntur esse proprié blasphemiam in se, nec peccatum grave, si illa proferentes non intendant neque explicité neque implicite Deum inhonorare ; quod est de essentiâ blaspnemiae. Equidem saepè illa verba proferuntur in ira vel in indignatîone , sed neque ira neque indignatio ad Deum tendit, bene verô ad hominem lantùm vel ad jumentum. Cumautcru wulti theologi , ut Cajctanus. Bonacina et alii apud Layiuan (1. IV,

IS'avez-vous pas quelquefois parlé injurieusen tes saints * des choses sacrées , des sacrements , cérémonies saintes, et généralement de tout ce q un rapport immédiat à Dieu ou au culte qui lui dû? (Blasphème et péché mortel, si la bonne n'excuse. Leteius (1). Le mépris des amis de Di

tit. x, c. 6) dicant non esse Màspiiemiam in ira vel rixâ eu m al enuu tiare quîdpiam de Deo vel explicité vel implicite , quod \< est, v. g. à mars Dei..., corpus DeL.., vulnera Dei, si affi indignaliunis non tendat eontra Deum , sed contra hominera tat Tel jumentum cui aliquis irascitur, et , utpote vanam usurpatio AOimnisj divini , esse tantiim peccatum veniale irreligiositaiis, i mibi videtur dieendura de bis vertus > sacré N. de D. y in se vana usurpatio neminis divini. Verbam sacré, quod de Deo ei tiatur, verura est , non ipsum inhonorat.

Dixi in se, quia illa verba saepe saepius sunt blasphemia et pe tum raortale ratiotie ckcnmstantiarum. Etenim ad blaspbemi inquiiuit theologi, non rrqtnriUtr explicita vel expretsa Deum c viciandi intentio, sed sufticit virtualis et implicita, nempe quott per verba aut per modum ea pronuntiandi , juxta coraraunem prohenoionemin t aK patria , Deos dehpnoratur et çontemnitur. A illa verba S. 2V* de D. posstmt, ex communi apprebensione et talis vel talis patriœ, censeri divini honoris diminutionera contin Unde saepe saepius possunt esse blasphemia et peccatum grave tioue circumstantiarum. Quàm aure&pias graviter offendunt! Aj aud tentes baec verba Deus ordinariè censetur his inhonorari, et rjt6 absterrentur à similibuf dictis.

Quoad verba , nom de Dieu , si non prsecedat sacré; sacré ne sinon sequatur de Dieu, vel simpliciter sacré, non raihi viden mortalia nisi sint prplata in ira gravi f vel adsit grave scandai i Quoad illas formulas corruptas,. per modum loquendi prolat mordie (mort de Dieu) , ventredie (ventre de Dieu) , iêtedi (1 de Dieu), jarnidie (je renie Dieu), maugredie (malgré Diei jon videntur esse blasphemia nec peccatum grave , nisi proferan jtndignatione in Deum aut contemptu mysteriorum quœ significan

<i) Mitlti iheologi parvitntem materiae agnoscunt in blasphcii

10* des choses saintes ou de ce qui se rapporte immédia* tement à sou culte, retombe sur Dieu lui-içême. (1).)

N'avez-vous point fait des imprécations contre les saints, les maudissant, ainsi que contre des choses sacrées, des jours saints, tels que celui de Noël , de Pâques, etc.; contre les créatures qù reluisent spécialement la grandeur, la puissance et la majesté de Dieu , par exemple , le ciel , la terre , notre âme , etc.? (Blasphème et péché grave : la malédiction est censée retomber sur Dieu. Suarez et alii. 11 faut en dire autant des signes menaçants et injurieux que Ton ferait contre ces créatures. )

N'avez-vous pas quelquefois tenu de mauvais propos contre la Ste. Vierge , comme dfeux-ci , par exemple : qu'elle n'a pas toujours été pure...; qu'elle n'est pas mère de Dieu , etc. ? (Blasphème et péché trèsgrave. Si ces propos sont proférés sérieusement et à dessein prémédité , hérésie et excommunication , reconnue même en France , d'après ce que nous avons dit à l'article de la foi. )

N'avez- vous point maudit le temps , la pluie , la

contra sanctos, sed Lessias et plures alii probabilius contrarium tenent. Item Suarez et alii tenent blasphemiam contra Deum diflerre specie a blasphemiâ contra sanctos,. et in confessione gravitatem Masphemia» esse exprimendam.

(i) Si quis sanctos ut oHm Domines contumeliosâ loquelâ afficiat, non est propriè blasphemiâ , quia ibi nnllos est respectus *d Deum. Sed si ex odio vel indigna tio ne , peccat mortaliter contra duliam et merentiam sanctis debitam; si verô ex joco vel levitate, r. g. si GrUpinum et Crispinianum vocet sutores, peccat venialîter. Billuart et Busemb.

grêle , le feu , le vent ou d'autres créatures irraisonnables? (Maudire ces créatures , en tant qu'elles son l'œuvre de Dieu qui en dispose soit pour nous punir soit à d'autres desseins , blasphème et péché mortel Les maudire en elles-mêmes , sans aucun rapport i Dieu , péché véniel seulement. Lessius et Bonacina ( 1 ). N'avez- vous pas quelquefois maudit des personnes! (Vu que* pour l'ordinaire l'on ne maudit pas le hommes comme créatures de Dieu , mais seulemen à cause de leurs défauts , ou pour manifester sa co 1ère et son indignation , il n'y a pas blasphème, mai seulement péché contre la charité (2). Ce péché se rait mortel si Ton donnait de graves malédictions telles que celles-* : Que le démon vous emporte... que la foudre vous écrase , etc. , et que l'on désira intérieurement, et de propos délibéré, que la choa arrivât. Mais si Ton ne prononce ces malédictions qu< par- un mouvement subit de colère , sans désire] qu'elles s'accomplissent, le péché n'est que véniel Sporer et Bonacina. Il serait cependant mortel , s'i y avait grave scandale , ou grande colère , ou si ce! malédictions étaient données à des supérieurs pré scnts , car ce serait une grande irrévérence commis*

(î) Item et S.. Thomas qui dicit : « Maledicere rébus irrationabilibuS in quantum suut creaturae Dei, est peccatum blasphemue ; maledicere afttem eis in se consideratis , est otiosum et vanum. »

(a) Il faut raisonner de même des malédictions données à dos personnes mortes. B. Ligori. C'est sans fondement que certains théologiens ont regardé comme des blasphèmes les malédictions données aux morts.

à leur égard; et si d'ailleurs il y avait pleine ad* ver tance. )

Quand on a blasphémé en voire présence , au lien de reprendre et de corriger le blasphémateur, pouvant et devant le faire, navez-vous pas applaudi à son blasphème? (Péché mortel. Combien sont coupables les parents , les maîtres et les supérieurs qui négligent de corriger ceux qui sont à leur charge , quand ils profèrent des blasphèmes! (1).)

N'avez-vous pas l'habitude de mêler les noms de Dieu, de Jésus-Christ t, de la Sainte Vierge ou des saints dans vos conversations profanes , vous exprimant ainsi : Ah Dieu ! — ah Jésus Maria ! —*- bon J)ieu! bonne Vierge! etc.? (Il n'y a ici ni blasphème ni jurement; mais il y a toujours une faute vénielle, en ce qu'on prononce ces mots comme s'ils étaient purement profanes, et sans esprit de religion, et souvent même par des mouvements d'impatience :. Que U nom de Dieu , dit VEsprit-Saint , m soit pas

(i) Confessarius interroge! bJasphemîas coafîtcntes % quid dixerint, quâ intentione... Quoties blasphemiam confundunt cum vernis quae mera sunt convicia in homines vel in bestias ! Gùm in pfaxi non facile afïirmari potest an talia Tel talia verba blasphcmke sint, interrogetur pœnitens ; si neget ipse affectura indigaationis su£ erga Dcum se exlendisse, sed solùra. adverses homincm vel junrcntum ctii iratus fuerat , tune coufessarius attendat ad vcrba prolata ; si t-nim ex se non exprimant bfasphemiam sive divini honoris dirainutionem , non censenda sunt hlasphemiae , saltem in se , nec peccatum grave. Si verô sçcundùm se convicium in Deuiu exprimant, et proferens consideret significala vcrbôruin advcrtatque quod dicit esse blasphemiam , censenda sunt blasphemiae et peccatum grave, uisi taroen sine perfectâ advcrtenliâ proferautur, ul ait S. Thomas.

fans cène dans #ùtrc bouche; ne mêle* point dam vos discours les nom» des saints , parce que mus ne serez pas m cela exempt de faute. Ëccli. xxm.

Prononcer Je nom du démon dans la colère , sanî imprécation , n'est pas en soi un péché; il n'y a d( péché que la colère , ou le scandale qu'on peut causer, qui quelquefois peut être grave. Laynan. )

Les confesseurs doivent imposer aux blasphémateurs des pénitences, très-graves, proportionnées i J'énormité de leur crime : In foro conscientiœ, dit 1( pape Léon X , ncmo Hasphemim reus absque gravissim pœniteniià , severi confessons arbitrio injunctâ , possi absolvi.

ARTICLE TROI8IÈMK.

Du V<BU.

Les doMeurs définissent le vœu : une promesse d'u plus grand* bien , * faite à Dieu librement et avec dél bêration*

Une promesse positive , foite avec intention de s'( bliger sous peine de péché : par conséquent un simpl propos , une résolution , par exemple , de se confei ser chaque mois, de faire chaque jour une lecture à piété , etc. , n'est point un vœu , parce qu'on n'a ps l'intention de s'y obliger sous peine de péché.

D'un plus grand bien : par conséquent il faut qu le vœu ait pour objet un bien plus considérable , so en lui-même , soit respectivement , et plus agréable Dieu que son contraire. S'il n'avait pour objet quu moindre bien ou une chose indifférente , il sera

nul ; Dieu ne 1 accepterait pas ; ainsi le vœu de se <. marier, considéré absolument en lui-même, est nul , parce que la continence qui Jjtf est opp«|ée> est un plus grand bien (1>- Cependant si Vm regarde otort** par rapport à une persopne à>qui le marfcfcg* eA-^ pectîvement meilleur que la virgîafcév à?o«*e *»" grands dangers d'incontinence auxquels éAt: art «posée par la malignité de son tempérament , t»t \ valide* t ;

Faite à Dieu : par conséquent w\0 pHÉèesse faite à la Sainte Vierge ou aux saints , à "ptàas qu'elléhje , j.se rapporte à Dieu , n'est pas un voett;, mot* une simple promesse. Si cependant en faisant unq promesse à Dieu on joint le nom d'un saint à celui dfe fMtu , disant , par exemple : Je promets à Dieu *t à un tel saint , il y a un voeu : le nom du saint marque seulement qu'on fait la promesse à Dieu en l'honneur d'un tel -saint, ou en présence d'un tel saint qu'on prend* à téuaoin on qu'on invoque.

librement et avec délibération : par conséquent 1$ vœu exige le parfait usage de la raison et toute la liberté qui est nécessaire pour faire un péché mortel ; car, pour s'engager, il faut savoir à quoi l'on sW gage, y penser, l'examiner et être libre pour le faire :* ainsi un voeu qui a été fait par légèreté d'esprit , si inconsidérément et avec tant de précipitation qu'on n'y a fait aucune réflexion , n'est pas proprement un

(i) Il y a des théologiens qui disent que , par le plus grand bien , il faut entendre un bien qu'il est plus louable de faire que d'omettre, sojnme étant d'une plus grande perfection*

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vœu': Ad votum, dit S> Thomas, tria requirun îx necessitale, primo quidem deUberalio, secundo p pott/tm* t^hntatè / ^$rtié promissio in qu& ratio \ fstfieUur. ; .fijftmijBnst

* fW*mà+you» pu quelquefois fait dés vœux în< cfetfe prévoyant les inconvénients ou .la grande d! otriti qu'il y aurait ^ les accomplir? («Péché au me véniel : quoique le vœu sqit une chose très-agrés à Dieu, dfet aller Contre l'honneur qui lui est qpe de feire 4& vœux trop précipités. Celui qui un vœu chine «grande importance avec peu de flexion'* pèche au moins vénieHement , disent docteuri deSalamanque. La prudence demande qi consulte ordinairement un sage directeur, quand veut fairç un vœu de quelque importance. )

N'avez-vous pas fait des vœux par un mauvais i hf ou pour une mauvaise fin , comme , par exemp de faire l'aumône pour vous acquérir de la \i gloire, pour obtenir une victoire injuste, ou p corrompre une personne? (Si la fin du vœu est tablement mauvaise , péché mortel : le vœu est a une injure grave faite à Dieu. Sic omnes. Si elle r "que légèrement coupable , le vœu. n'est qu'un pe véniel : l'injure par rapport à Dieu ne paraît pas < grave ; d'ailleurs il n'y a qu'une faute légère à acee plir ce vœu 2 il ne peut donc y avoir qu'un pc véniel à le faire. Sic forte probdbiliùs Mayol, Syl et alii contra Laytnan , B. Ligori et alios qui putant tum illud esse mortale , quia, inquiunt, est de blas^ miâ veïle ut malum cedat in honorera Dei. Le vœu n est fait que pour une fin mauvaise est nul ,

ni

son exécution même est un péché (1). Layman ei Lessius.)

N'avez- vous point quelquefois fait vœu de faire des choses mauvaises en elles - mêmes , comme , par exemple, de commettre tel péché, de tirer une vengeance injuste de tel affront? (Si la chose vouée est gravement mauvaise en elle-même , le vœu est mortel. Sic omnes; mais si elle ne l'est point, comme serait, par exemple, le vœu de faire un léger mensonge, Soto , Navarre et plusieurs autres ne voient dans ce vœu qu'une légère injure faite à Dieu «et une faute vénielle. Lessius et le B. Liguori le regardent comme mortel , en ce que c'est une injure faite à Dieu que de vouloir qu'une chose mauvaise , même légèrement , tourne à son honneur (2). Cependant , disent-ils, souvent la bonne foi ou l'ignorance peut rendre le péché véniel. )

JVavez-vous point transgressé les vœux que vous

(i) Secus si pravus finis sit tantùm finis voti seu applicationis toluntatis ad vovendum, et non \oli executionis, Hinc valet Tûtun), si affecta \anae gloriae cor a m aliis voveas templum acdificandum* Voves illud facere absolutè non oh pravum finem , etsi ex affeôtu pravo ncotus fueris ad hjoc absolutè vovendum* Undè actus vQvendi est quîdem peccatum, non vero ipsius executio. Lessius,

(2) Scinduntur theologi circa valorem voti conditionati quod rém malam snpponit, y. g. : Voveo, etc., si è duello victor rediero, Suarez ac Toletus illud valere existîmant ; sed Theol. pract. rectè distinguit : si conditio in hoc sensu intelligatur i Si Deus temeritatem meam non puniat , votum valere vidctur, quia malum duelli est merum praesupposituni, non autcm finis intentus. Si ver6 conditio in hoc sensu intelligatur : Si occidero adversarium meunt , invalidam videtur, quia fit sub conditione turpi.

aviez faits? (Transgresser volontairement un vœ en matière qui est grave ou par elle-même ou pa des circonstances qui l'accompagnent , péché mortel Sic omnes. Si la matière n'est que légère sous ton les rapports , comme, par exemple , le vœu de dii simplement trois Pater et trois Ave Maria , le pécli n'est que véniel. Suarez , Layman et alU contra qxm dam. Le vœu est une loi que s'impose celui* qui I fait ; or les lois n'obligent que sous peine de péch véniel en matière légère.

La lhatière d'un vœu est légère toutes les fois que si elle était commandée par l'Eglise , elle n'obligera que sous peine de péché véniel ; et grave si , ain commandée , elle obligeait sous peine de péché mo tel : par conséquent un jour de jeûne est une matiéi grave pour un vœu. Bonacina et alii.

Gomme l'obligation du vœu dépend de la volon de celui, qui l'a fait , on doit surtout examiner l'intei tion qu'il a eue en le faisant : on peut, dans une m< tière grave, ne simposer qu'une légère obligation ou ne s'obliger que sous peine de péché véniel , que que, dans une matière légère, on ne puisse poii s'imposer une obligation grave. Par conséquent transgression d'un vœu en matière grave ne serait qi péché véniel , si en le faisant on eût voulu ne s'impos qu'une obligation légère (1). )

(i) Ad votum suiïîcit intentio implicite se obligandi , etsi oatu igodretur voti, modo suspicetur aliquam contrahi obligation* strictam : minime est necesse ut praevideantur omhia quae «x vc sequunlur. Sporer et alii*

N'avez-vous pas quelquefois trop différé d'accomplir vos vœux? (Sî dans le vœu on s'est prescrit ui* temps , comme , par exemple , de jeûner la veille d'un tel saint , on est obligé , sous peine de péché mortel , d'accomplir le vœu au temps fixé , dés que la matière du vœu est grave, si d'ailleurs on peut l'accomplir. Si la matière du vœu n'était pas d'importance , l'obligation ne serait que sous peine de péché véniel (1). Si l'on a fait un vœu absolu , sans se prescrire un temps , on est tenu de l'accomplir à la première commodité. Il faut en dire autant du vœu conditionnel, quand la condition est remplie (2) : le différer un temps notable, sans cause légitime, est péché grave lorsque la matière du vœu est d'importance. Sic communiter iheoL Mais quel est ce temps notable? quel délai faut-il pour un péché mortel ? Si le vœu n'est pas perpétuel, comme ,. pair exemple , celui de faire dire des messes^, de jeûner, de faire un pèlerinage, etc., plusieurs théologiens, tels que le B. Liguori , Lacroix et les docteurs de Salamanque , pensent que le différer sans cause légitime au delà de deux ou trois ans , est péché mortel : d'autres sont moins sévères (3). S'il s'agit d'un vœu perpétuel , tel que , par exemple , est le vœu d'entrer en religion , de

(i) Cùro dies hic appositus sit ad obligationem finiendam , transacto die, cessât votum. Secùs dicendum si dîes tantùm ad obligationem sollicitandara appositus esse t. Lacroix»

(a) Si la condition du vœu manque, le vœu n'oblige plus: par exemple , vous avez fait vœu de faire dire deux messes , si tel ma-* lade revient en santé : s'il meurt, vous n'êtes tenu à rien.

(3) Juxta Sporer et quosdâm alios , vota non perpétua q>ne ex dilatione nullam paiiuntur dirainutionem , ut jejunium, pcrcgrina-

recevoir les ordres sacrés , de s'employer toute la vi# an service des malades dans un hôpital , etc., différer six mois de l'accomplir sans raison légitime , est péché grave ; le différer moins de six mois n'est que péché véniel. Sic Sanchez , Lacroiûc, B. Ligori et aïU. Plus on diffère ce vœu , plus on dérobe au service de Dieu , auquel on s'est Toué. )

Dans le doute si vous aviez fait un vœu ou une simple résolution , vous ètes-vous déterminé à l'accomplir? Quand on doute réellement avoir bit un vœu, Lacroix, le B. -Liguori, et plusieurs autres théologiens (contra plures alios) pensent, et avec assez de probabilité , que le vœu n'oblige point , appuyés sur ce principe , qu'une loi douteuse n'oblige pas , n'étant point suffisamment promulguée ; je conseillerais cependant ou d'accomplir le vœu , oïl d'en de* mander dispense. Les personnes d'une conscience timorée, qui doutent si c'est un vœu qu'elles ont fait ou un simple propos, doivent croire que ce n'est point un vœu , surtout si ce doute vient peu de temps après l'avoir fait : quand on fait un vœu , il ne s'efface pas si vite de la mémoire.

tio, etc., possunt probabilher sine peccato raortali quantomlibet remilti (nisi periculum sit ea omoino omittendi propter obliyionem vel ob aliquod impedimentum futurura , ut senium vej impossibilitas fa tara), quia talis videtur infteutio voventium : eo ipso quo «pris in suoTotp te m pus non determinaf , censetur ad oullum terapus graviter sese astringerevoluisse, sed solùmad rem ipsanvquocuraqu» tempore praestândam. Sententia contraria verior videtur. Àttamen non puto statira ad iterandas confessfones adigehdos esse qui mnlto tempore taliumYotorumexecutionem distulerunt, ait Theol, pract.; considerandus est negligegtiœ gradua.

Si l'on est certain d'avoir fait le vœu ou d'avoir pro nonce des paroles qui énoncent un vœu , et que l'on doute si Ton a eu l'intention de s'obliger ou sr on Fa fait avec pleine délibération, on est tenu d'accomplir le vœu : dés qufon a prononcé librement et avec réflexion des paroles que Ton savait renfermer un vœu , on doit présumer en général qu'il y a eu l'intention de s'obliger et assez de délibération pour le faire, à moins qu'on ne soit sûr du contraire. Suarez, Sanchez, Layman et Filliucius (1). Si, après avoir fait un vœu , on doute l'avoir accompli , on est obligé de s'en acquitter : la validité du vœu s étant certaine , le vœu oblige tant que son exécution ne Test pas. Sic omnes. )

Après avoir violé , une ou plusieurs fois, un vœu que vous aviez fait , comme , par exemple , celui de •feire, chaque jour de votre vie ou pendant plusieurs années , telle prière , teHe mortification , etc. ' 9 ne vous êtes-vous pas déterminé à ne plus l'accomplir ? ( Si la matière du vœu pour tel jour n'est que légère , on ne pèche , il est vrai , que véniellement chaque fois qu'on le viole , parce qu'il n'y a pas de connexion entre l'objSt du vœu pour tel jour et l'objet du vœu pour le jour suivant , quoiqu'il soit le même (2) ;

(i) In dufaîo de mente to venus, fieri débet interpretatio secun-

4um verba quibus osa* est * qu* sont acçipienda in commuai sensu

-si nihîl obstet. Busemb. Item attendi débet finis à voyente specta-

tns , quia , nt aîunt theologi, ratio volendi mensura est rei voliu*.

(») Excipienda sunt vota realia (quibus res ab actione éepara-

bilis promittitur ) ; soient enina in unam materiam coale&cere* Ui^de

vorens dare singuiis diebus assero pauperibus, peccat mortaliter

iQajs sewdéterminer à ne plus accomplir son vœu , est p£|kér mortel dès que la matière du vœu, collectivement prise, forme une matière grave. Sic communiter theol. )

Ne vous étes-vous point quelquefois imaginé qu'après avoir transgressé un vœu , tel que «celui de chasteté ou autre , par là même il ne vous obligeait plus?* (La transgression d'un vœu ne peut jamais en faire cesser l'obligation , à moins que l'observation n'en devienne impossible. L'obligation du vœu ne peut cesser que de trois manières : 1° par le changement de l'objet du vœu , lorsqu'il survient quelque circonstance notable et telle que, si l'auteur du vœu l'eût prévue, il ne l'aurait pas fait; 2° par l'irritation ou annulation, laquelle se fait par ceux à qui l'auteur du vœu est tenu d'obéir, et dans les matières où il estjôbligé de le faire; 3° par la commutation ou la dispense, qu'on ne peut* obtenir que du Pape (1) ou de l'évêque diocésain. )

cùm ad materiam gravent) pervenerit , si votum non impleat. TkeoL pract. et. Défis. «>s

(i) Le Pape seul peut 'dispenser des vœux solennels , ainsi que du vœu simple et perpétuel de chasteté , du vœu d'aller à Roirie au tombeau des Apôtres, à Jérusalem , à S. Jacques de Compostelle, et d'entrer en religion , quand ces vœux sont certains et absolus. Cependant, (d'après une décision de la cour de Rome, envoyée à ïévêque du Mans , le a janvier i836 , le vœu que fait une persqûjfr du sexe d'entrer en religion dans les monastères de France gftHs 'qu'ils existent aujourd'hui , n'est pas réservé au Pape. Voici les ps> rôles du bref de Grégoire XVI : Vçtummulieris ingrediend[religionem, eu jus intentio respexerit ad monasteria prout nunc in> Galliis existunt, non est reservatum, quia scilicet monasteria

Quand vous êtes devenu héritier de quelqu'un qui, après avoir fait un vœu réel, par exemple , de donner en bonnes œuvres telle somme d'argent ou autre chose, est mort sans l'avoir accompli, n'avez-vous pas sciemment refusé de l'acquitter? (Péchés mortel, si la matière du vœu est notable ; péché véniel , si elle n'est que légère. Les vœux réek du défunt, affectant s£S biens au moins indirectement , passent aux héritiers : c'est une dette de la éuocession d'après le droit, pourvu cependant que la succession soit capable de supporter cette charge , et que la légitime de l'héritier nécessaire ne soit point lésée. Sk commumter.

On ne peut pas en dire autant du vœu personnel, tel que , par exemple , est celui de faire une prière , uqe pénitence : n'affectant que la personne qui Ta fait, il ne passe point à d'autres. De même aussi, si l'on promet une chose par vœu au nom de quelqu'un , celui-ci n'est point tenu de remplir ce vœu , s'il ne l'aratifié. Celui qui l'a fait n'y est pas non plus tenu , à moins qu'il ne se soit obligé à le faire exécuter, ou à l'acquitter lui-même en cas que la personne ne voulût pas le ratifier. )

N'avez-vous point engagé vos enfants ou ceux qui sont dans votre dépendance à faire des vœux contre* leur gré? (Si les vœux sont d'importance , péché mortel : les parents et autres qui ont autorité pèchent mortellement, s'ils contraignent leurs enfants, ou

epdern à Secte apoÈtolicd y attentis peculiaribus circumstantiîs, non tanquam ordines vere et proprie religiosi t sed utï piissimarum familice feminarum œsïunantur.

ceux qui leur sont soumis , à se faire religieux t oa à embrasser l'état ecclésiastique contre leur jgrè. Il faut en dire autant , si , voyant en eux des dispositions qui les appellent à ces états saints, loin de les y porter, comme ils doivent le faire, ils les en détournent sans raison légitime» Le concile de Trente porte excommunication contre tous ceux, parents* et autres, qui forcent les personnes du sete à se faire religieuses, ainsi que contre ceux qui» sans juste cause , les empêchent de prendre le voile ou de faire les vœux de religion, Sess. xxv, e. 18. )

Ne vous êtes-vous pas quelquefois fait dispenser de quelque vœu sans raison légitime ? (Si le vœu est en matière grave , péché mortel , soit de la part de celui qui demande la dispense , s'il sait qu'il n'a pas une, raison suffisante (1) ; soit de la part de celui qui l'accorde. Sporer. Si l'objet du vœu n'était que léger , il est probable que le péché ne serait que véniel. La dispense accordée sans juste raison est nulle „ et le

(i) Causas légitimas dispensationis vpti sunt: i° imperfecta deliberatio , ut si quis ex metu , pueritiâ , scrupalo , inconsideratione seu* levitate voverit; 2° magna dtfBcultas exequendi votum, etsi, «altéra, juzta plure»; praevisa fuerit \ 3° pericuîum transgressionis ob indispositionem particularem voventis , sire ob comraunera fragile tatem homioum : sic rationabiliter dispensateur à TOto castitati» personae ad carnis lapsum valde pronae ac fragiles ; 4* roajus bonum ex di*pensalione proventurum shre Voventi, sive eommunitatû Rectè autem ceoset Sporer solùm esse sufficientem causam dispensationis totalis , cura tanta adest circumstantia ex parte ▼©remis aut materiae vel finis voti , ut rationabiliter dubitari possit an votum per se cesset, neene. In omnibus aliis casibus adraisceuda est aliqu* commutation subrogando aliquid operis boni*

vœu oblige comme avant la dispense (1). Dans le doute si les raisons que l'on a sont légitimes ou non > on doit les exposer aux supérieurs et s'en tenir à leur jugement. La dispense accordée dans ce doute est présumée légitime. B. Ligori et alii.)

Quand on vous a commué un vœu , avez-vous eu soin de remplir exactement l'œuvre qui vous a été imposée en échange? (La bonne œuvre qui remplace le vœu oblige comme le vœu lui-même , sous peine de péché mortel en matière grave/ et sous peine de péché véniel en matière légère. 11 ne faut pas des raisons aussi graves pour fa commutation d'un vœu que pour la dispense.

L'auteur du vœu peut , de sa propre autorité; changer la matière de son vœu en une chose évidemment meilleure, si le vœu n'est pas un de ceux qui sont réservés au Pape. Peut-il aussi le changer en une chose évidemment aussi bonne ? plusieurs théologiens ont cru qu'il le pouvait; mais le sentiment contraire est communément admis.

Les confesseurs ne sauraient apporter trop de précaution pour permettre aux jeuqes personnes qu'ils dirigent de faire des vœux, surtout des vœux d'importance, et difficiles à accomplir, tels que sont le vteu de chasteté perpétuelle et le vœu d'entrer en religion. Us doivent éprouver leur vertu pendant un temps considérable, et ne leur permettre de faire ces vœux qu'autant qu'ils seront moralement certains qu'ils seront accomplis. )

(0 Summus Pontifes etiam invalidé dispensât in votis, utpote in Icgc dWinA , ei sine causa dispensât. Sporer.

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