‹ Examen raisonné, ou, Décisions théologiques sur le commandements de Dieu etChapitre 6 sur 18 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Troisième Commandement de Dieu , et deuxième Précepte de l'Eglise : Les dimanches tu garderas , etc. Les dimanches messe ouïras , etc. . *

Le troisième précepte du Décalogue , quant à sa substance , ou plutôt quant à l'obligation de sanctifier certains jours, ou au moins de consacrer particulièrement au service de Dieu certain temps de Tannée , prend sa source dans la loi naturelle ; mais la détermination du jour ou du temps qui doit être coneacré au culte divin ayant été Jaîssée' par Jésus-Christ lui-même à la disposition de l'Eglise qui a fixé pour cela le dimanche / il suit que l'observation de ce saint jour n'est que de droit ecclésiastique , et qu'il n'y a de fondé sur le droit naturel et divin que la pratique du culte , dont le mode est encore à la disposition libre de l'Eglise. Ainsi pensent , avec plus de probabilité , les docteurs de Salamanque, leB. Liguori, Suarez, et plusieurs autres théologiens (contra altos).

L'Eglise, pour sanctifier le jour du dimanche , et rendre à Dieu le culte particulier qui lui est dû , a imposé deux obligations : la première , de s'abstenir ce jour-là de toute œuvre servile ; la seconde , d'entendre la messe. Ces deux obligations sont également imposées pour la sanctification des fêtes.

lit

Article premieb.

Des csuvres serviles.

On distingue trois sortes d'oeuvres , les serviles, les libérales et les communes.

Les œuvres serviles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit , et qui tendent directement à l'utilité du premier qui en est la cause efficiente : ainsi travailler la terre , moissonner, coudre , charpenter, ma'çonner, etc., sont des œuvres serviles. Les œuvres libérales sont celles qui dépendent plus de l'opération de l'esprit que de celle du corps, et qui tendent directement à cultiver l'esprit : telles sont la lecture,' l'écriture, l'enseignement, le dessin r l'étude , et tout ce qui appartient aux arts libéraux. Les œuyres communes sont celles qui s'exercent également et par l'esprit et par te corps , et qui se font indifféremment par toutes sortes de personnes , sans dépendre d'aucune profession , telles qy e voyager, jouer, aller à la chasse , à la pêche , etc.

Les œuvres, serviles sont défendues les jours de dimanche et de fête. Xa transgression de cette défense est péché mortel de sa «nature : ce péché peut néanmoins n'être que véniel à raison de la légèreté de la matière. Il n'importe point que ces œuvres se fassent ou ne se fassent pas en vue d'un gain : ce n'est point le profit qui constitue la servilité.

Les œuvres libérales , ainsi que les communes , faites même pour un gain , ne sont point par ellesmêmes défendues les jours de dimanche et de fête ;

cependant plusieurs sont prohibées , comme nous le verrons.

Il faut souvent consulter la coutume pour juger si telle ou telle œuvre est prohibée. Une coutume autorisée ou tolérée par les supérieurs ecclésiastiques dans un endroit peut établir une toi , comme elle peut aussi l'abroger. Cest pourquoi une œuvre sera prohibée ces saints jours dans tel pays , et ne le sera pas dans un autre, à raison d'une coutume légitime. Entrons dans un examen.

N'avez- vous point profané les jours de dimanche et de fête , en vous livrant sans nécessité à des œuvres servîtes? (Péché mortel ou véniel selon Kespace de temps donné au travail : toe travailler qu'une heure sans scandale , péché véniel. Suarez, Sporer et phres aKi. Travailler plus de deux heures, par exemple , deux heures et demie ou trois heures , péché mortel. Sporer, Fxlliudus, Laoroix et Gobât. Ces auteurs et plusieurs autres ne voient pas un péché mortel dans un travail qui ne durerait que deux heures , parce que , disent-ils , deux heures ne sont point une partie notable du jour (1), et ne peuvent nuire notablement au culte divin. Sanches et plusieurs autres regardent le travail de deux heures comme une matière suffisante pour un péché mortel : que le. travail ait été fait continuellement ou à différentes reprisés dans la journée, peu importe. Ce dernier sentiment est

(x) Quidam canonistae reqairunt ad peccatum* roortale tertiam ?el quartam diei parfera. Sed jwec opioio coramuniter rejiciltir.

assez reçu aujourd'hui , quoique le premier soit peutêtre aussi probable, )

N'avefr-vous pas fait travailler ces saints jours sans raison suffisante des personnes qui étaient à votre charge, telles qu'enfants, domestiques ou autres? (Même péché que si Ton travaillait soi-même (1). Les enfants et les domestiques doivent refuser de faire ce qu'on leur cçmmande en ce cas, s'ils n'ont pas à craindre un grave inconvénient (2). )

N'avez-vous pas quelquefois sciemment donné occasion de travailler ces saints. jours aux tailleurs, cordonniers et autres ouvriers , sans nécessité , uniquement pour satisfaire votre vanité"? (Péché plus ou moins grave , selon que le travail qu'on occasionne dure plus ou moins. Coopérer sans nécessité au péché d'autrui , c'est s'en rendre coupable, y

Quand vous avez eu des raisons légitimes dé vous livrer à des œuvres ser viles les jours de dimanche ou de fête , avez-vôus eu soin de travailler -en secret > autant que possible , afin d'éviter tout scandale? (Les personnes qui sont forcées de travailler ces saints jours «ont tenues de lé faire en secret , autant qu'elles le peuvent , et de ne faire en public que ce qu'elles

(i) Gùm opéra famuiorum Tel aliorura non unjuntur in unum ,

af * " ■*

seqmtur mandantem, y. g., sex personis ut laborent per horam tantùm non peccare mortaliter : non potest mandans magis peccafe quàm. ipsae personne quae solùm in hoc peccant I éviter. Sic probahilios P. Viva , Bonacina , B. Ligori contra alios*

(2) La crainte d'être chassé de la maison et de ne pas trouyer un autre maître, peut être un grave inconvénient pour on domestique.

sont obligées d'y faire ; autrement elles pèchent p] ou moins , selon que lé scandale qu'elles donnent < plus ou moins grand.

Il est utile de remarquer ici que quatre causes pc vent autoriser à faire des œuvres serviles les saii jours : 1° la dispense de l'évoque ou du curé, qui si pose toujours un motif raisonnable : ceus; qui se dans la nécessité de travailler doivent, autant q possible , la demander. Le confesseur ne peut po: l'accorder : il ne peut que décider qu'en tel ou cas la loi n'oblige pas.

2° L'usage public , quand il est toléré par l'autor ecclésiastique* Cest sur cet usage que se fonde plusieurs graves théologiens qui autorisent les h* biers à raser les jours de dimanche et de fête, pour qu'ils n'y emploient pas le temps consacré aux < fices divins. Ils donnent la même décision pour ] boulangers, les bouchers, les traiteurs, les pâtissiej les confiseurs et autres qui vendent ce qui se mang et le débitent ces saints jours; ils peuvent même préparer, d'après eux , quand cela est nécessaire mais avec les précautions prescrites , comme de ter leurs boutiques fermées , au moins en partie , et Plusieurs autres choses peuvent encore être autoi sées par l'usage; mais il faut bien se donner de gare de confondre l'usage légitime avec l'abus : toute coi tume qui détournerait totalement de la sanctificatic des jours sacrés, serait un abus et non un usag légitime.

3° La nécessité publique ou particulière : ainsi première autorise à travailler aux fournitures des ai mées qui passent , aux préparatifs pour Karrivée d'u

prince , à foire les digues nécessaires pqjir préserver d'une inondation , et généralement tous les ouvrages publics qui ne peuvent se différer. C'est elle qui excuse les matelots , les bateliers , les courriers , les messagers et autres, qui sont cependant obligés, d'entendre la messe ces jours-là , s'ils le peuvent» Elle autorise encore la levée de la récolte, des fruits, blés , foins, etc., quand elle devient pressante. La nécessité particulière autorise à travailler pour subvenir à une nécessité du prochain, réelle et pressante. C'est elle qui fait permettre aux maréchaux ferrants et aux charrons de travailler quelquefois ces saints jours, et à certains artisans, tels que les cordonniers et les tailleurs , d'achever, aux jours de fête , les ouvrages commencés-, lorsqu'ils y sont forcés par le besoin que Ton en a , comme , par exemple , de finir les souliers d'un homme qui n'en a point de convenables pour aller à là messe, d'acheter des habits de noees ou de deuil , qui pressent beaucoup. C'est à cause de cette nécessité qu'on permet à un homme de travailler ces saints jours,' s'il a une grosse famille qu'il ne puisse absolument nourrir et entretenir qu'en travaillant alors ; de même qu'à ceux qui souffriraient un dommage réel et considérable , s'ils ne travaillaient point (ï) : on permet aussi aux tuiliers, verriers,

(i) Item occasio magnum lucrum acquirendi quod omninoamitteretur, si non laboraretur, exeusat ab exerfcendis servilibus die festo : qui enim laboribus se sustentant, et raras habent occasiones talts magni lucri acquirendi , existimant se damnum magnum sustinere , cùm magnum lucrura amittunt , quod arapliiis acquircre non

chaufourniers et fondeurs , de faire ce qu'il faut p< entretenir le feu dans leurs fours , lorsque leurs < vrages sont commences , et qu'ils- ne peuvent les s pendre sans un grave préjudice.

4° La piété. Ainsi sont permises plusieurs œirv serviles qui regardent le culte divin f comme balaj nettoyer, orner une église, préparer ce qui est i cessaire pour la solennité d'une fête » tel que faire < reposoirs , etc. ; la piété excuse aussi ceux qui f des fosses pour enterrer lés morts. Cependant p sieurs théologiens , tels que Suarez et Filliucius , gardent comme péché véniel de renvoyer ces travï au jour même , si Ton peut les faire la veille. La p n'autorise paé à~ laver les linges d'autel, à faire < pains à consacrer, ni à faire des bouquets p l'église , les jours saints : ces œuvres, qui sont servi! peuvent évidemment être remises à d'autres jours (1

N'avez -vous pas cru pouvoir vous livrer quelqi fois les jours sacrés à des œuvres serviles , sous pi texte que vous ne le faisiez que par récréation , pc éviter l'oisiveté , ou même pour en donner le pr< aux pauvres? (On nç peut travailler les jours

possunt. Sic forte probabilihs Sporer y Bonacina, Sanchez con alios.

(i) An , ob solam pietatem , Iiceat die sacro exstruere ecclesia vel lapides aut ligna vèheread ejus aedificium? Quidquid die plures , negant certè probabiikisSuarez, Sanchez, Sporer et alii , î actu urgeat nécessitas gratis, Tel salteimùsi iûtenreniat itcei episcopi. Plures doctores rectè permittunt die sacro laborare cbnficienda ornamenta pro ecclesia indigente quae sibi alinnde pi videre nen valet.

dimanche «t de fête , pour éviter l'oisiveté , qu'autant qu'on éprouverait une tentation grave qui ne pourrait se surmonter que par le travail. Sic probabilité P. Viva , B. Ligori et Sporer. De même on ne peut travailler, ces saints jours ; pour des pauvres, qu'autant qu'ils seraient actuellement dans une nécessité grave. lidem cfuctores. )

N'avez-vous point fait , ces saints jours , des marchés sans nécessité? (Quoique les marchés ne soient pas par eux-mêmes des oeuvres serviles , ils sont cependant prohibés par l'Eglise , surtout s'ils se font en public et avec" solennité. Cap. deFeriis. Néanmoins l'usage autorise > au moins dans beaucoup d'endroits , à vendre et à acheter ce qui est nécessaire les jours de fête et de dimanche pour la nourriture et la propreté du corps , et encore ce dont les gens de la campagne peuvent' avoir besoin dans la semaine , les vivres, les vêtements et autres choses semblables qui se consument ; mais il n'est pas permis d'exposer publiquement ces marchandises pour les vendre, excepté dans certaines foires ou marchés admis par la coutume (1). On doit tenir sa boutique fermée , ou du moins n'en laisser que la porte ouverte.

Quant aux autres choses pu marchandises qui ne sont pas nécessaires, peut -on les acheter ou les

(i) In pluribus locis non tidentur prohibai parvi mercatus publia in quibus fructus et alia comestibilia vendujitur ad usum quotidiannm , et forsan quaedara con?enticula ad rendendum et eznendum' Tundos , ^ulgo dicta montes > enchères , quœ ruri fiant post TC6|icra&. Theol. pract.

vendre en secret ces jours-là ? Plusieurs, théologien étrangers sont pour ^'affirmative , s'appuyant su l'usage (1) ; les auteurs français en général soutier nent un sentiment contraire : quoi qu'il en soit , o peut toujours se conformer à l'usage des lieux , sur par les gens de bien. )

N'avez-yous pas fait des voyages , ces saints jours sans nécessité ? (Les voyages à pied ou à cheval ainsi qu'en voiture , ne sont ni une œuvre servik ni prohibés par l'Eglise. Sic* communiter P. Vive Sucrez, Laymçn, Navarrus, Billuart et alii conti quosdam. S'ils exposent au danger de perdre la mess< on pèche plus ou moins , selon que le danger auqu on s'expose est plus ou moins prochain. )

M'avez-vous pas voiture des marchandise3 9 d denrées ces jours -là sans nécessité? (Comme c'e une œuvre servile , le péché est plus ou moins gra selon que le travail ou le temps qu'on y emploie e plus ou moins notable (2). Cependant, si l'on av<

(i) Per consuetudinem viçleturnunc oranino licitas esse merca privatus , sive quidvis vendere vcl emere , clausâ officinâ ; lie etiam omnes contractas , si fiant sine instrumentis et judicïs auc ritate. Lacroix et B. Ligori , qui citai Sanckez , P. Viva et ait Item et Billuart qui dicit : « Privati contraoius maxime in ter p beios qui nonnisi diebus festivis convenirc soient , videotur ex c< suetudine et quâdam nécessita te liciti.

(a) « Senteatia probabilior, saltem bodie , censet omnino liciti esse ducere currus Tel jumenta onusta , quia iu tali labore mulioi non insumunt tempus notabile; et si aliquando sit notabile, ex« satur Tel ob vitandum grave damnum, vel ob publicam utilitate Tel quia adest unr^ersalis consuetudo* » Sic B. Ligori. Ego aul non censeo in Galliâ illam consuetudinem excusare , saltem in c nibus locis..

Sommemsê son voyage pour une juste cause , on pour* rait le continuer un jour de fête, dit BilluarU Si Ton voiture pour une nécessité urgente , il n'y a pas de péché 2 à plus forte raison , si c'est pour les besoins publics» Une grande utilité particulière et momentanée pourrait même excuser de péché , d'après plusieurs théologiens. )

N'avez -vous pas fait moudre sans nécessité les jours de dimanche et.de fête? (Les meuniers gui ont des moulins à vent peuvent faire moudre ces jours-là pour ne pas perdre l'occasion du vent, dont ils ne sont pas sûrs pour un autre jour* Quant à ceux qui ont des moulins à eau ou à bras, ou qu'ils font tourner par des animaux, il n'y a que la disette de fariné qui puisse les autoriser à faire moudre. Rituale Tehnense et Collât. Andeg. (1). J'ajouterai cependant : à moins que dans l'endroit il n'y eût un usage contraire et légitime qui les autorisât. ). L

N'âvez-vous point quelquefois employé à la chasse ou à là pêche une partie des dimanches ou des fêtes ? ( La chasse et la pêche , n'étant point des œuvres serviles .quand elles ne sont pas accompagnées d'un grand appareil et d'un travail notable, ne sont pas défendues : elles ne deviennent péché qu'autant qu'elles empêchent la sanctification des jours sacrés, ou qu'elles sont un sujet de scandale. Sic probabiliùs Sforer, Layman et Billuart. La chasse au fusil, au

(î)Sanchez et Lacroix dicunt non èssé ilhcitum molcre, sï l *»oiâ» tigatur aquâ, et si côoperaUo et applicatio hominis sit modica. N©«. oinnino excusarem nisi adesset coasuetudo légitima.

filet, et la pèche à la ligne sont assez autorisées para nous, au moins par la coutume. )

Ne tous ètes-vous pas occupé ces saints jours d< affaires du barreau, comme citer des parties, il tenter des procès, exécuter des sentences, défér< le serment judiciaire , ou exercer tout autre acte < justice qui se fait avec bruit et contention? (Quoiqi ces œuvres ne soient pas servîtes, elles sont néai moins prohibées par l'Eglise : il n'y a que la néce site ou une utilité urgente qui puisse tes autorise Pour juger de la grièveté du péché que commette ceux qui les exercent sans nécessité, il faut cons déser plutôt l'importance de la cause qu'on traite de la sentence qfu'on porte, que la longueur du fem] qu'on y emploie. Sic communiter. Cependant il e permis ces jours-là de prendre des informations ; 1 juges peuvent examiner lès procès qui sont à leur ra port , et en faire les extrait^ ; on peut consulter 1 avocats , et faire généralement tout ce qui ne requie pas le bruit du barreau ; les avocats eux-mêmes les procureurs peuvent vaqué* aux fonctions otè naïres de leur profession qu'ils peuvent exercer- sa] le bruit du palais, et recevoir l'honoraire du travc qu'ils font. Sanchez, Lacroix et Coltator Jndegav. Qna; au travaiL des notaires * qui n'est point une œuvj servile par lui-môme, ayant rapport à la justice plusieurs théologiens pensent que, quoiqu'il soit pr< hibé par les lois ecclésiastiques , il peut maintenar se faire ces jours-là, au moins sans péché mortel , raison de l'usage et de la nécessité du peuple , et poi ne pas perdre les pratiques que l'on a. D!abord il e certain qu'en tout pays les notaires peuvent faire h

testaments des malades > fes contrats de marjage, les actes d'élection pour quelque charge publique, et les délibérations des assemblées de paroisse. Pour les autres actes, ils peuvent se conformer aux usages légitimes établis dans les endroit*

Lès œuvres dont nous parlons ne peuvent s'exercer pendant les offices divins sans une nécessité urgente. )

N'avez- vous pas fait la classe ou enseigné oes jours* M, donné des consultations, tracé des dessins, des plan» d'ouvrages /pour en retirer un gain? (Toutes ces actions, étant des œuvres libérales, ne sont -point prohibées : le gain qu'on en retire ne peut pas les rendre sewiles. Par conséquent elles ne seraient péchés, qu'autant qu'elles empêcheraient ce qui est nécessaire pour la sanctification des saints jours* Sic commumter Saurez, Sporer, Layman H alii. )

Ne vous êtes* vous point livré, les jours saints, à des divertissements défendus ou à des péchés graves? ( Quoique le péché ne sgit pas une œuvre servile et que, plus probablement, la circonstance des jours sacrés ne change pas son espèce, je crois néanmoins , avec plusieurs docteurs 9 que la circonstance des jours de dimanche et de fête peut aggraver notablement la malice de certains péchés très-graves et très-opposés à la sanctification de ces saints jours (1). )

Etant cabaretier par état, n'avez-vous pas donné i boire et i manger les jours de .dimanche et de fête à toutes sortes de personnes» même pendant le ser~

(t) Ul\, inquiunt plures theologi, lodi theatrici , quaedara c ho< ira* comessationes totâ ferè die protract®, magna ebrietas , etc.

vice divin? (Les cabaretiers peuvent, donner à boire et à manger aux voyageurs à toute heure du jour y pourvu qu'eux-mêmes ne manquait pas les offices : c'est alors nécessité. Quant aux domiciliés ou gens de l'endroit , ils ne peuvent les recevoir durant le temps des offices divins sans grave nécessité : le péché serait sans doute mortel , si par là ils leur donnaient occasion , sans raison grave , de manquer la messe. Ils peuvent encore souvent se rendre très-coupables en les retenant chez eux la nuit , favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes » les jurements , l'ivrognerie et autres crimes.

Article deuxième.

De l'obligation d'entendre la mes$e les jours de dimanche

et de fête.

Le précepte cfentendre la messe les jours de dimanche et de fête est d'institution apostolique , et

oblige , sous peine de péché mortel , tous les fidjèles qui ont atteint l'usage de raison, s'ils, n'en sont dispensés par des causes légitimes.

N'avez- vous pas manqué la messe ces jours-là par votre faute ou sans raison légitime? ( Péché mortel. Sic omnes. ) ,

N'en avez -vous point manqué une partie sans cause raisonnable?. (Si la partie manquée est notable, péché mortel; si elle n'est que légère, péché véniel. 'Les théologiens varient à l'infini quand il s'agit de déterminer ce qui constitue une partie notable ou une légère partie de la messe. Voici ce qui

me paraît pouvoir être affirmé avec plus de raison et de probabilité : c'est une partie notable et péché mortel de manquer sans raison, 1° depuis le % commencement de la messe juscpfà l'Evangile inclusivement. Ita Suarez, Namrrus, Fagundez, Azor et de. l u g (1); 2° depuis la communion inclusivement jusqu'à la fiii. Sic probabilim Bonacina, B. Ligori et Régi* nafdtis : si la communion n'est pas une partie essentielle du sacrifice, au moins en est-elle partie intégrante ; 3° manquer tout ce qui précède l'Evangile , avec ce. qui suit la communion du prêtre. Lacroix, Suarez et B. Ligori (2); 4° manquer la consécration avec la communion du prêtre. Sic communiter theoL Plusieurs théologiens , tels que le B. Ligori, Concina

et Laeroix, pensent que manquer seulement latconsécration ou la communion sous les deux espèces-, est un péché grave (3) ; 5° manquer depuis la fin de la consécration jusqu'au Pater exclusivement. Sic B. Ligori, Lacroix et S aimant., qui dicunt esse partem digni-

taU notabïlem. *

De lu on conclut que manquer seulement- depuis lé

commencement dte la messe jusqu'à l'Evangile cxclu-

(x) Alii tamen dicunt non esse mortale etsi omittatur Evangclium , domraodo audiatur totura reliquum cum Evangelio ultimo inclusif. De Lugo. Salmanticenses et ahi dicunt illam sententiam esse probabilem, etsi Credo omittereturv

(q) A t tamen Sporer, Na?arrns et Layman dicunt non esse partem nolabilem, nec culpam gravem.' Ilfa spntentia non est impro* nabi lis.

(3) De Lugo et Sporer non aodont de peccato morialt dainoarc^ ci dicunt in praxi posse sustioeri banc vel illam scfitcntiam.

riveraient, ou depuis la communion du prêtre jusqu'à la fin de la messe , ou bien l'offertoire seu 1 , n'est pas une faute grave. )

N'ayant pu assister à toute là messe* ne vous êtesvous pas dispensé sans raison d'assister à la partie que vous pouviez entendre? ( Si Ton peut arriver à la messe avant la consécration , on est obligé , sous peine de péché mortel, d'y assister, quoiqu'on n'ait pu en-, tendre ce qui précède. Sic feri omnes. Mais si l'on ne peut arriver à la messe qu'après la consécration, deux, sentiments partagent les théologiens, Le B. Liguori et plusieurs autres soutiennent qu'on est obligé d'entendre la partie de la messe qui suit la consécration, Jte Lugo, Sporer et Henriquez pensent le contraire avec assez de probabilité : car le précepte est d'entendre le sacrifice de la messe ; mais , aprçs la consécration , il n'y a plus 4e sacrifice : alors l'essence de * la messe manque ; par conséquent l'obligation de l'en-, tendre doit cesser (1).)

Quand il vous est arrivé de manquer une partie de la messe, et que vous avez pu: y suppléer en entendant la partie d'une autre messe, correspondante à la partie omise, n'avez -vous pas sans raison négligé de le faire ? ( Si la partie omise n'est que lé-

(i) B. L%ori dicit sententiam contrariant esse tenendam in praxi, quia audirif>otest pars notabtlis caeremonia» ab Ecdes.il praecèptae. Sed adestne praeceptum andiendi caeremonias à consecratione sive ab "essentiâ missae separatas , ejr» quod no» satis probat • Quare doc* tores asserunt nos non teneri feriâ sextâ Parasceve officio hujus diei adesse, etiamsi occurr eret festam ? quia deest consecratio , etsi adsit coramunio sacerdotis .

gère, péché véniel ; si elle est notable, péché mortel s ainsi , si Ton n'arrive à la messe qu'après l'Evangile ou après l'offertoire , il y a obligation d'entendre une autre messe jusqu'à l'Evangile ou à l'offertoire inclusivement Sic commumtur Salmant. p B. Zigori et alii.) N'avez -vous point .cru pouvoir satisfaire au précepte d'entendre la messe , en assistant à deux moitiés de messes dites par deux prêtres différents? ( Si l'on entend ces deux parties de messes simultanément, il est. certain qu'on ne satisfait pas à l'obligation d'entendre la messe. Mais si l'on assiste à deux demi-messes en deux temps différents , et que ce soit dans l'espace d'une heure, plusieurs théologiens, tels que Sporer * le B. Liguori et autres, croient comme probable qu'on satisfait au précepte, pourvu qu'on assiste à la consécration et à la communion faites par le ittême prêtre ; mais ils conviennent presque tous que/ si l'on agissait ainsi sans raison légitime, on ne serait pas exempt de faute vénielle (1).)

N'àvez-vous paa quelquefois assisté k la jnesse ces maints jours avec l'intention formelle de ne pas satisfaire au précepte, vqus* proposant d'en entendre une autre pour remplir l'obligation ; et ne vous e£til point ensuite arrivé de manquer par votre faute celle que vous vous étiez proposé d*entendre?. (L'E- , glise n'exigçant pag de nous que nous ayons l'intention de satisfaire au précepte, mais seulement que

(i) La proportion 53, condamnée par Innocent XI, n'atteint pas ce cas.

130, bqû3 fessions un acte religieui en entendant la messe dévotement, celui qui l'entend ainsi j même avec l'intention formelle de ne pas satisfaire au précepte, se proposant .d'entwndw une autre messe, accomplit l'œuvre prescrite, et remplit toute l'obligation im, posée par l'Eglise. Rar conséquent, il n'est point » tenu d'assister à la messe qtfil 'jfest proposé d'en, tendre pour satisfeire au précepte. H ne pécherait donc qu'autant que. s'y .croyant obligé, il agirait contre sa conscience en y manquant. Sic probabiliùs Smrex,U$sius et plùres «Ztt,. contra Navarrum et alips,) JYe vous êtes-vous pas feit quelquefois illusion sur les raisons que vous"; pouviez lavoir de manquer la messe ces saints jours? (Pour dispenser d'une obligation notable , il faut une cause grave : si elle n'est que légère, elle nîèxcuse point dejpéché mortel, à moins qu'il n'y "ait bonne foi. Les causes légitimes qui dispensent de l'dbligation détendre la messe sont : V l'impossibilité physique ou morale , telle que l'état de maladie, d'infirmité, de convalescence même, quand on, aurait à craindre un§ rechute (1); l'éloignement de l'figlise (2), surtout quand le temps ne per.

(i) In dnbïo an incommodai* sit fere vel sufficienter grave .'stan^ dumeatjudicioviriprudeniis; etsi, petito consilio, adhuc maneat dubium , de Lngo et alii putant mairem Ecclesiam in tali casu ad missam non otiligara.

(a) Suarez Lacroix et alu dkunt quôd regulariter excuset distant* unius leuca, iter pedibus agentes, et minus, si esset molestia mvis, wnbr.s vel alia causa. Sed raihi videtur non posse dari regu-, hm generalem pro omnibus : habenda est ratio persouarum, loci. Kmporîs et CQpsuqtudinjs. , r » '

paet que difficilement dé se mettre en chemin ; enfiii toutes les fois qu'on ne peut aller à la messe san; un grave inconvénient spirituel o«v temporel (1); 2° l'exécution d'un autre devoir plus pressant, comme celui de secourir ou de gtrdet un malade,, quand personne ne peut le faire (2). L'usage de certains pays peut encore fournir une excuse légitime, par exemple, la coutume de ne pas sortir pendant quelque temps après les couclies (3) ou après brmort d'un proche parent (4) ;

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(i) Excusantur ab audiendo sacro , i* milites in statione , custodes necessarii domûs , pecorum quae sige grati darano domi retinerinon possunt, nec alterius custodiae cooamitti. Si suit plures custodes et una dicatur missa, debent alterna tim eam audire. Ita Suarez, lu quibusdam locis , ruricolae , quamVis possem pecora aliorum cura suis custodire alternatim , singuli tamen sua custodiunt ex usu tenir poris immeraorialis; forsitan non sunt inqùietandi, praeserlim si non sitsuccessus ex admonitione. Theol. pract, a Nu triées matrés quai non habent domi cni relinquarît parvulos sine pericùld , et quae non possent eos adducere in ecclesiam sine notabili adstantium perturbatione (ita Suarez et multi alii) ; imb, juxta Henriquez , si domi fiiias in periculo relinquerent. 3° Uxor, si et accessu ad ecclesiam timeat gravera indignationem viri iracundi Tel zelotypi. Ita Azor 9 Suarez et alii, 4° Mulieres non habenjes Testes juxta suum statum décentes ; si valde manè missam npn possint audire , vel in ecclesià ùbipopulus npn concurrit/ Idem dicendum de puellâ inboncstè praegnante/et etiam de puellâ sciente se ab aliquo turpiter concupisci. B. Ligùri , Suarez et aliU

(a) In dubio de necessitate custodiae excusatur , et hoc , juxta. quosdam theolpgos, etsi adesset alius assis tens, si in fi rm us putarct talis assistentiam esse ajbi necessariam , et aliàs grave» patcretur tristitiam. B. Ligori.

(3) Sporer dicit : Per sex hebdomades ; sed consulendus est usus locorum.

(4) Ex Lîgori , mensem permisit S. Çarolus Borromanis in coi*. «Jîq \ Ncàjolanensj,

mais en ces cas, quand on sort et que Ton se moittre en public, on doit aller i la messe. )

Ne yous êtes- vous point fait une habitude de ne pas assister â là messe de paroisse, de manquer les instruction» sans raison, légitime? ( La messe où se font les instructions est d'obligation pour tous cepx à qui elles sont nécessaires et qtii n'ont pas d'autres moyens de s'instruire. Y manquer par sa faute est un péché plus où moins grand, selon lé degré d'instruction dont on a besoin (1). )

(i) An sit obligatio pro omnibus fidelibus audiendi missam p fcrochialem donrinicis et festis raajorjbus ? Ex communi sententiâ. doctorum non existât iila obligatio : « Ccrtura c*t r inquit card. de Lurq (de sac. Eue h. d. 32, s. 1), satisûeri huic praecepto audiendo missam extra parochiam , modà non audiatur in sacellis privatif , quia , licèt olim fortasse fuerit obligatio audiendi cam in pafochiâ, postea privilegiis derogatum fuit iili obligationi ; et licèt in Triden* tino dicatur fidèles teneri adiré suas parochias , ubi id commode fieri potest , ad audiendum verbum Dei , ibi tainen nihil dicitur de missâ audiendâ , et uniyersalis Ecclesiœ consuetudo ostendit non esse receptam illam obljgationem etiam quoad conçûmes, eoquod fortasse id regulariter fier| commode noupoterat. » Citaqjtur pro iU& sententiâ Soarez, Àzor, Navarrus , Bonacin», & Antoninas, Tolet, Laymaùv Sylvester , Billuart et . alii. Uixde dicit Benediciuft XIV, citans pro illâ sententiâ plures doctores , nonposse hodie episeopum prœcipere suis subditis ut se sistant missœ parocJdali, quia non potest delere consueiudinem quœ, cum vigçat in loto orbe, jeun induit naturam juris communis. De Syn. diœc. L xi, c. i4» Sed , his non obstaûtibus, potestne dici in Galliâ digère coutrariam consuetudinem, seu potius juri antiquo in Galliâ non fuisse derogatum ? Salvo judicio meliorî, eenseo iu Galliâ, saltera in pldribus diœcesibns, non hodie vigere jus antiquum nec obligationem strictam audiendi missam parocbialem* En quod didt episoopus Beliiccncis in suo Rituali çdilo anno i834 : «L'obligation d'assister à la messe de

Ne véus êtes-vous pas quelquefois exposé ces saints jours au danger de manquer la messe sans raison , en allant à là chasse ou en voyage , etc. , prévoyant que probablement vous ne seriez pas arrivé à temps pour l'entendre au moins en entier? (Péché mortel, si Ton s'expose au danger prochain de manquer une partie notable de la messe; et péché véniel, si le danger n'est qu'éloigné, ou que la partie qu'on s'expose à manquer ne soit pas notable. ) x

; Après avoir entendu la sainte messe , n'avez-vous pas passé le reste de, la journée sans faire aucune prière, ni aucune œuvre de piété? (Quoique l'Eglise, par une loi générale , n'ordonne que l'assistance à la messe les jours de dimanche çt de fête , et la cessation de toute œuvre servie , il est difficile d'excuser , au moins de faute vénielle, ceux surtout qui n'entendent ces jours-là qu'une messe basse sans assister aux vêpres (ï), et sans vaquer à aucune œuvre de piété pendant la journée, pouvant le foire (2). )

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paroisse est-elle sub gravi , de telle sorte qu'on puisse assurer que tous deux qui manquent la messe du prône trois dimanches consécutifs, pèchent mortellement? Nous pensons qu'il vaut mieux ne pas se décider d'une manière aussi générale, mais qu'il faut s'en tenir , ainsi que le dit Benoît XIV , à des invitations qui doivent être plus pressantes envers ceux qui ne sont pas instruits de la Religion. »

(i) Fatètur Billuart, item et Coll. Andeg., vesperis ex consuetudîne sub veniali esse assistendum. £ contra Sporer ait : « Quoad vesperas aliasque orationes publicas» nullum praeceptum; sed consuetudines pi* sunt mérité urgendae à parochis , prasertim pro juventuto alioquin ctiosâ, etc.

WEquidem cum Sylvio et plerisque theologis censeo excusan à

N'ayant pu assister à la messe ces saints jours, n'ayez-vous pas négligé d'y suppléer par des prières ou d'autres'bonnes œuvres? (Conformément à la pratique des fidèles, si ITm ne peut entendre la sainte

mortali illum qui nihil aliud prteter missae auditionem et ab operibus serviiibus vacationem diebus festis operatur; 11911 enim mihi videtur adesse legem ad aliud stricte ob'ligantem. 5ummi quidem pontifices et concilia hortautur fidèles ad alia bona opéra praeter auditionem missae, nempe ad assistentiam concionibus, vesperis et catechesi; sed nihil dicunt quod veram legem indicet sub mortali obligantem. Les ecclesiastica praecipiens missae auditionem et à serviiibus operibus vacationem interpretatur , explicat et ad illum cultum déterminât praeceptum divinum circa dominicae sanctificatidnem. Si nihil aliud praeeipiat , eoncludendum est nos ad nihil aliud stricte teneri.*

Et verfc ex sententiâ longé prôbabiliori quara tenent Navarrus, Suaraz,Sanchez, Azor, S. Antoninus, Bellaçminus et alii, observantia diei dominici est tant iim de jure ecclesiastico. Equidem est de jure divino ac naturali ut impendatur aliquod tempus ad Deum cqitaadum ; sed determinatio bujus cultus. et dierum quibus conferendus est, fuit à Ghristo disposition! Ecclesiae re- Ijcta , ita ut , inquiunt . Ligori et doctores Salmanticenses , posset tune Papa decernere lit observautia dominicae duraret tantiim per aliquas horas , et qu6d licerent aliqua opéra servilia. Determinavit autem Ecclesia , ad Deo cultum reddendum , diëm dominicain ; et ut illa dies sanctificetur et Cultus rectè Deo reddatur , quid praecepit ? auditionem missae et ab operibus serviiibus vacationem ; nulla alia lez quae aliud praecipiat. Ergo , etc. *

Billuart, Dens (haud sanè relaxi) non agnoscunt legem sub gravi ôbligantem ad aliud quam ad auditionem missae et vacationem ab'operibus serviiibus. Priqr nonnisi reprehensibilem dicit qui nihil aliud , praeter missae auditionem et ab operibus serviiibus va* catîonem, diebus festis operatur. Posterior dicit talem peccare venialiter.

His positis, rectè eoncludendum est à mortali excusari illum qui diebus sacris tantiim missam audit et ab operibus serviiibus vacat , et* non posse absolutionem denegari fideiibus sufBcienter erudilis

messe ces jours-là , on doit se faire un devoir d'y suppléer par quelques pHères pendant à peu près le temps de la messe , ou par quelque autre œuvre de religion (1).)

Avez- vous toujours veillé avec soin à ce que ce.ux qui sont à votre charge entendissent la messe ces saints joufs? (Les pères et les mères sont tenus d'envoyer à Ja messe leurs enfants dès qu'ils ont atteint le parfait usage de la raison; les maîtres et les maîtresses ont la même obligation à l'égard de leurs serviteurs. Les uns et les autres pèchent mortellement, #i, par une négligence grave de leur part , ceux dont ils sont chargés la manquent sans raison légitime. )

N'avez-vous pas quelquefois été cause volontaire que d'autres personnes ont manqué la messe ces

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circa Religionem , qui diebus sanctis nihil aliud operanCur praeter miss» auditionem «t ab operibus servilibus vacationem. EHxi suffi* cienter eruditis. • .; quia , ut ait Suarez , rudiores , ignorantes quae sub gravi obligatione scire tenentur, lege caritatis obligantur, sub gravi, concipni vél catechesi interesse , si alias commode ea addiscere non possint.

(1) An vero qui diebus festis ac dominicis missara audire nequit teneatur stricte ad aliud quàm ad vacationem ab operibus servilibus ? Si agatur de diebus festis, multi theologi, inter quos Lacroix, Sporer, Billuart , dicunt illum ad nihil aliud teneri : equidem in his festis non~oblfgat jus naturale ac divinum , et ad ea sanctificanda praecepit Ëcclesia solum missae auditionem ac vacationem ab operibus servilibus. Si agatur de diebus dominicis, plures rectè dicunt excusatos à missâ teneri Deum colère aliquo speciali cul tu , saltem înterno 9 quia praeceptum est divmum ut in dominicâ Deus specialiter colatur ; et illud conforme est praxi fideliùm , maxime timoratorum , qui , si missam audire non potuerint, pensum suum Dec aHo modo scdulo tribuunft.

maints jours, où en entier 01* en partie, sans raison légitime? ( Péché mortel , si la partie omise est no* table; et péché véniel, si elle ne Test point.)

N'avez-vous pas quelquefois entendu la messe sans attention, vous livrant à des distractions volontaires? (Se livrer à des distractions pleinement volontaires (1) pendant une partie considérable (2), tel que, par

- (i) An requiralur attentio interna ad satisfacieudum raissœ prav cepto? Plures theclogi, ut de Lugo , volunt sufficere afêeationem externam , et defectum voluntarium attentionis interna* habent eo* Ium ut yenialem. Cian autem Ecftjeaia praecepit actura'religioaum , senfentia communier et probabilior affirmât adhuc réquiri attentionem internam yirtualem. Sed exipsâ.sufficit ni per missam attendamus ad aiiquid pium , siye ad yerba et actiones celebrantis , anirao Deum cdiendi ; sive ad mysteria Tel ad Def attributa , ut i psi us amorem, etc. ; sive ad quasdam veritates, ùt mortem , judicium , etc. ; conyeait taraenut attendatur ad principaliores missae partes, ut conseerationera et communionem. At Sporer,Ligori,et aHi bene advertunt postfactum neminem debere assaini -esse ob scrnpulum bujus attentionis non praestiiae , quia sufi&cit habuisse intentionem. généraient Daura coiendi. «Dicimt Suarez»Ligori, Lacroix commune esse quôd satisfaciat qui inter missam examinât suam consaientiam, sicut qui legit librura spiritualero, nisi legeret animo mémorise *man* dandi, vel stylum discendi. \&#gfi* c ■:■• ^W

An autem opus sitorare vel preces formare per missam F Suarez; Lessius, Lacroix, Ligori, Billuart et alit rectè negant 9 quia Ecclesia non yidetur praecipere nisi assistentiam pîam saçerdoti lîelebranti. Sed in. praxicousulendum est, maxime rudibus et non multùm piis, ne volun tarie distrabantur , ut preces sa Item mentaliter recitent, imô, cùm possunt, ut inlibello devoté legant. Puto autem modum conyenientiorem audiendi missam esse devotè actiones sacrificantis sequû

» <a) An sit peccatum mortaie sese distrahere .yoluntariè per çonsecrationem? Quidam affirmant. Negat yero de Logo , etiarasi as-

exemple, le tiers de la messe, péché mortel, si la bonne foi n'excitée ; si les distractions ne durent que pendant une légère partie, et qu'elles ne soient pas tellement répétées qu'elles forment une matière grave, péché véniel seulement. Les distractions qui ne sont nullement volontaires ne sont pas des péchés, et ne peuvent nuire au sacrifice, durassent-elles une grande partie de la messe (1). )

En entendant la messe , ne vous êtes-vous point quelquefois livré à des occupations qui,, quoique pieuses, étaient tout à fait étrangères au sacrifice, telle que la confession, etc. ? (D'après le sentiment commun , on ne peut satisfaire au précepte d'entendre la messe en se confessant ou, en faisant d'autres actions bonnes qui n'ont nul rapport au sacrifice (2) :

ristens distractus sit distraclione èxteriori. Sed si audieas sitita voluntarié distractus* ut nuMo modo ad missam attendat, forlè pn> babilius est esse grave peccatum.

(i) Etsi sit communis sententia qu6d distaaotio involaoftâriar non impediat quin aliquis satisfaciat praecepto missae, quia comrauniter non impedit quin ita attendat ut possit esse v tes tis sacrifiai peraoti, aut roddere ratkmem de ifs qnae geruntur ad arara, si tamen evagatio etiain inTofantaria esset talis ut redderet hominem *elutr abreptum et nullo modo attendentem ad sacrificium, iippediret auditionem missae; nam somnus involhntarius ideo impedit missae auditionem quia tollit humanam , moralem et çeligiosam assisteniiam; atqni illam aeqa$ tollit talis extraordinaria .evagatio animi* Ergo , etc. Lacroix.

(2) jLessins *t alii rectè excusant illos qui magna m sacri partem insumunt in colligendis ekemosynis , si simul attendant ad missam; idem de musicis et organaedk, etc», si, dum canunt Tel puUaal nutmmjeataifimu] ad mû&am attendant.

elles sont incompatibles avec l'attention requise pour la sainte messe. Cependant, si c'était une messe chantée, et que la confession ne remplît que des intervalles qui ne formassent point une partie du sacrifice, comme seraient les chants divers qui précèdent l'offertpire , la confession n'empêcherait pas qu'on n'eût suffisamment entendu la messe. .Ainsi pensent plusieurs théologiens. Qu'on puisse satisfaire à l'obligation d'entendre la messe en se préparant à la confession t s'examinant ou s'excitant à la contrition , c'est le sentiment commun. De même , d'après l'opinion la plus probable des docteurs, on peut pendant la messe d'obligation réciter son bréviaire ou dire des prières imposées pour pénitence par un confesseur. La même attention suffit pour s'acquitter de l'une et de l'autre obligation. B. Ligori, Collât. Andegav. et alii multi. )

Ne vous êtes-vous pas ocpupé quelquefois volontairement à parler, à rire, à badiner pendant la messe? (Si c'est pendant une partie notable, péché mortel; si ce n'est que pendant une petite partie de la messe , péché véniel seulement , à moins qu'il n'y eût grave scandale. ) #

N'avez- vous point, par votre immodestie, votre irrévérence , porté les autres pendant la messe à parler, à rire et se dissiper comme vous? (Péché plus ou moins grave , selon que le scandale est plus ou moins grand. Si celte dissipation dure une partie no* table de la messe , le péché est certainement mortel.)

N'avez-vous pas assisté à la messe ces saints jours* plutôt pour voir et être vu que par dévotion? (Celui qui ne vient à la messe que pour être vu ou pour

voir ce qUi »*y pas^ ** ef <l«' y aâsisie san» dévotion , n'e/ftepd nullement la messe : il finir pour laj.nrcssQ

. une-' assistance morale el religieuse. Sporer. hi Ton - n'a- (^l'irae-^Hiple 1ntcntioi£ de tMiité.,- et 'que d au\ Iqurs.QQ ;f>sifi« dévotement -à hwïice' péché véniel.) 'Nc^yous; et*s-\outf J>QÏnl èùssé aller au sommeil pin^anf I* messe Its.jduçs>4e fctçe^de <Jimaucbei , J (te'soïameil î *■, d&ruisantj'asjisr •

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