‹ Excursions en Roumélie et en MoréeChapitre 140 sur 339 · PARTIE III. — LIVRE III · texte numérisé non relu

PARTIE III. — LIVRE III

1812, il visitait les bibliothèques de Paris avec le même zèle qu'il étudia plus tard le droit public, le droit canonique et le droit privé du peuple hellénique*. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que l'on trouve dans ses travaux un sage esprit d'éclectisme qui assure aux codes de la Grèce le premier rang parmi les législations de l'Europe orientale.

Un décret rendu au mois de février 1835 portait « que les lois civiles des empereurs de By* zance contenues dans VHexavivlos d'Harménopoulos seront provisoirement en vigueur. » Le même décret ajoutait pourtant « que les coutumes consacrées par un usage long et non interrompu, ou par des arrêts judiciaires, auront force de loi partout où elles auront prévalu. » En 1860, ce décret était encore en vigueur. Cependant on s'occupait de la rédaction d'un Code civil, plus en harmonie que l'ancien droit avec les besoins des sociétés modernes. Déjà plusieurs lois importantes avaient modifié profondément la législation. Telle est la loi sur les registres de l'état

* Voy. son livre : Dos griechische Volk in offentlicher, kirch' Itcher und privatrechtlicher Beziehung, etc. Heidelberg 1836", 3 vol.

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civil, loi d'une grande portée, empruntée, mais d'une façon trop incomplète, au code français, et qui finira, il faut Tespérer, par recevoir les développements nécessaires. En outre, le code de procédure civile contient plusieurs matières qui appartiennent réellement au code Napoléon. Telles sont les dispositions sur le conseil de famille, les tuteurs, etc.

L'administration de la justice civile est confiée aux cours royales , aux tribunaux de première instance et aux justices de paix.

La Grèce n'est point, comme la Russie avant la réforme judiciaire, privée d'une corporation chargée de défendre les prévenus. Il est vrai que si l'organisation de l'ordre des avocats ne présente pas aux accusés toutes les garanties désirables , la situation des magistrats donne sujet à des plaintes encore plus fondées^

Lorsque les tribunaux furent constitués, on n'exigeait des juges presque aucune garantie de capacité; encore les conditions, si insuffisantes, prescrites par la loi, ne furent-elles pas obsertées dans les premières nominations. Du reste, dans un moment où le pays sortait d'une lutte acharnée, le manque d'hommes compétents obli-

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