PARTIE III. — LIVRE III
de la hiérarchie judiciaire. Cette cour est composée d'un président, d'un vice-président , de six conseillers , de trois suppléants , d'un procureur général, d'un substitut et d'un greffier.
L'organisation de l'Église hellénique ne préoccupa pas moins la régence que la création des tribunaux. L'ordonnance royale du 23 juillet/4 août 1833 a été le point de départ de cette orga* nisation.
Une fois émancipée de la domination du patriarche de Constantinople , sujet des Turcs, l'Église hellénique a été constituée , d'une manière essentiellement parlementaire. Comme toutes les Églises orientales, elle ne reconnaît d'autre chef que Jésus-Christ. L'hypothèse qui donne aux orthodoxes l'empereur de Russie pour chef est une fable ridicule digne d-être mise à côté de la papesse Jeanne*. Les évêques regardés comme les successeurs des apôtres , gouvernent, à leur place , une portion du troupeau fidèle. Mais comme depuis les temps apostoliques, les pasteurs se sont réunis en conciles
* Le catéchisme russe lui-même dit : < L'Église n*a qu'un seul chef, qui est le Christ. » (Voy. la traduction française , p. 59. Paris, Klincksieck, 1851.)
pour s'entendre sur les intérêts communs , on a confié la direction de TÉglise hellénique à un synode résidant dans la capitale et composé de cinq membres , y compris le métropolitain d'Athènes qui le préside.
Les évoques étant nommés par le roi , la Grèce n'est pas exposée à redouter perpétuellement, comme dans TOccident méridional, l'intervention d'une autorité étrangère et souvent hostile dans des affaires aussi importantes que le choix et la direction des chefs de la hiérarchie. En même temps, le Saint-Synode désignant toujours trois candidats au gouvernement, personne ne peut se plaindre raisonnablement de voir le domaine de la conscience envahi par l'autorité civile.
Si la constitution de l'Église hellénique n'est pas exposée à une centralisation absolutiste , si elle assure les droits de l'État , elle n'offre pas les mêmes garanties au clergé sécuUer. Ce clergé, non-seulement ne peut pas aspirer aux dignités ecclésiastiques , mais il ne reçoit pas de traitement de l'État. Quelques missionnaires et les professeurs de musique sacrée sont seuls exceptés. Le revenu des prêtres consiste en quelques redevances sur les récoltes et surtout en casuel.