ALL
. sur l’article 149 du.code Napcléon, ei diffère en 6e que, 1 après ce dernier, la surveillance est dans-le cas y prévu, accordée aux ascendants les plus, proches: des mineurs. C'était aussi:la.pratique sous l’aneien :droit;:pouttant la chose n’était pas obligatoire. Le juge, sur l’avis du conseil de famille, pouvait confier cette: charge à d’autres qu'aux ascendants, si:les intérêts-duimineur lexigeaient.” ‘1! Lescommissaires sont chargés de nous dire quel eat notre droit, et non de l’altérer à leur guise ; ‘il'est’ vrai que ‘toutes: nos tutelles soht datives; mais il: est aussi vrai que |: nous avons un vestige de la tutelle légitime des Romains en ce que iles sdb ndants les plus proches sont nréférés. “ Chacun des époux peut demander la séparation de corps:pour mauvais traiteménts.”? ‘2:10 "00 100 N’est-il pas SH EE commissaires aient songé --ott'eas d’une femme qui bat son mari ? pourtant lex de or- :dinarte contingentibus. Le pt “Par suite de l'autorité müritale, la femme ne peut poursuivre ou être poursuivie son8 l'autorisation Ou . l’essistoïice de son mari, quand même elle serait marchande publique. ' Cependant celle qui est séparée dé biens où non commune, peut ester en' jugement pour le cas où il s’agit de simple administration.” | joue.
Cet article est plein de fautes. Il.n'y a que la sépara-
“tion judiciaire qui autorise la femme à.ester en. jugement et.il est de pratique que la simple exclusion de communauté n'équivaut pas à la séparation contractuelle de manière à permettre à la femme d’administrer. .
:.. # Le défaut d’autorisation du mari, quand: elle est re-
. quise, comporte une nullité que rien né peut couvrir.” * ‘Voilà ce qui ess pratiqué, mais les commissaires au-
raient bien pu nous citer la respectable minorité d'auteurs
qui pensent comme la. loi d'Espagne: e/ marido puedu ratificar. 4 rat el uisque les commissaires ont cru devoir parler des statuts, ils auraient dû :suggérer un mode de promulgation raisonnable... Fax Il est à regretter qu’ils aient taxé le: code: Napoléon ! de lénité et qu'ils uient affecté de ne pas suggérer l’abolition de la confiscation des biens comme conséquence d’une condamnation emportant mort civile !
e que, prévu, ueurs.
int la “conautres ient.” >] eat i que i que nains és,
n de
songé le or-
peut
sis- | > punon agit
Dara- .
ment
Féçue À moins qu’at préalabledl n’apparaisse que
Ir.
- Unelecture plus soigneuse vient de me convaincre que «je suis passé trop Pr sur le chapitre de la preuve des.obligations. Onlit:à la pa Re 110 ::
1" Le preuve doit être la vieil ure dont le cas, par sa
mature, soit susceptible.”
:.ff Une preuve secondaire ou inférieure ne peut être a preuve aginaire ou la-meilleure; ne pent être fournie.”
e ne sais pas ce que va-dire:la magistrature de ce pré- . Cepte. ; mais pour. moi, je n’en saisis pas très, bien la portée. Yest us propositio p générale qu’on.nous fait àce qu’inaus le titre ; 115’ Ds nc de la. preuve, vocale comme reuve littérale ;, on n ’exigera pas toujours la: meil- LS Yeuve p sible, puisq u se se contentera d’un seu!
témoin, croyable'où non croÿe ble, comme on va le voir.
Inférieur est-il necessairement synonimé de secondaire ? et la pronsle partie de la proposition vaine n'est-elle Bis À e mots ambigus? :
Ün témoin, n’est pas inadmissible à sde témoigiäge à cause de, parenté ou: snrous mais sa crédibilité en peut “Ah e affectée”
Je \Crois qu'on nous .dit. ici des naivétés, On pourra
ire la preuve par. un seul témoin même parent; même av add à Sa crédibilité peut en êrre affectée, nous dit-on. Que nous importe ? Son témoignage sera-t-il admis oui.on non ? 1l sera admis. Or, s’il est admis, que fait au témoin que sa. crédibilité soif affectée, puisque la loi veut bien se cèhtenter d’un seul témoin non croyable.
; Nos codificateurs ne se sont pas compris eux-mêmes pour. n’avoir vas voulu faire de suggestious ici, quand ils ‘en font à tous. propos. J'ai lu dans les Statuts qu’un seul témoin fait une bonne prouvé ; mais je n'’uurais pas cru
€ ’on ôserait consigner üne. pareille monstruosité dans un
ode... Testis unus testis nullus, dit le Droit. ‘“ La raison
exige deux témoins, dit Montesquieu, parce qu’un témoin
quiafirme, un accusé qui nie, font un partage et il faut un tiers pour le vider,” Jérémie. Bentham a endossé ce précepte, et St. Paul disait aux Corinthiens: “ Voici la troisième fois que je suis prêt à vous aller voir ; sur le rapport de deux ou.trois témoins, toute affaire sera décidée.”
Et voyons comme on démolit sans réflexion ce qui a été
établi après mûre délibération. Jusqu’à notre dernier bi/ ‘de judicature, on s’est contenté d’un témoin en fait de à, Commerce seulement, en’ prétendant faire une faveur au commerce, comme on le-fait dans tous:les pays où il.est en honneur ; eh-bien, c’est aux affaires d’une natüre’ non commerciale :qu’est transférée cette faveur, puisquela. preuve en est encure plus sommaire que celle des transactions commerciales : il suffit d’un témoin en effet, tandis que dans les affaires commerciales, il y a de plus le journal ou‘son.extrait.. Voilà comment on se met aux antipodes des principes premiers. ie AUX Bi pq
‘Il est absurde de procéder à la codification des lois dans un pays ou'on les altère tous les ans. Ailleurs, on ne législate qu’en dehors du Code Civil, et voilà comment le Code Napoléon, en particulier, ést demeuré intact.
” Qui sont ceux qui, en Canada, rendent notre droit.com- ‘mun si mobile? .,, | . Ce sont.les avocats canadiens qui ont des siéges en Parlement. Je connais les principanx avocats anglais de Montréal ; ceux-là aiment nos lois françaises et en ont sans cesse les adages succincts sur les lèvres; les autres ne semblent soupirer qu’après les lois importées ; et pourtant comme dit M. Huerne de La Mothe, la loi porté par les contumes est plutôt un accord mutuel, une volonté uvanime; une décisiun éclairée de la nation sur l’objet qu’elle concerne qu’une loi souveraine; pronônéée avec l'appareil de l'autorité. La loi ‘portée par les coutumes -est une convention sortie des mœurs de la nation, appréciée dans son sein, perpétuée par un mutuel con*ours. ;Une telle loi: représente sans cesse plutôt les mœurs d’une mation que la rigidité d’une: loi. De quelle force n’est donc -pas-revêtue une pareille loi, qui a pour observateurs ceuxlà même qui l’ont perpétuée dans l’usage ? qui n pour observateurs ceux-làmême qui l'ont dictée? Tel est tout citoyen à l’égard de la coutume ; il l’a reçue de ses pères avec respect, il l’observe avec religion et en perpétue l’ob- «Servation avec scrupule:. Un citoyen transgresseur, ennemi de cette loi ne peut donc être qu’un controversiste . wdieux dans la société. (*)
:(#) Cet'article a été reproduit à Québec par la Réforme.