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Le déux modes de fiction légale par laquelle, on peut:
altérer temporairement la nature des biens sont bien: con« nus sous le nom d’ameublissement. et de réalisation. : : |
Reconvention n’est, plus un terme connu, possession utile : est'une expressiôn louche et je ne comprends point celle
de colon partsaire.
Ll'estémité de l'article 650 de, Napoléon ; l'action réfé- :
chirait contre le mari ne ‘sont pas encoré des locutions fort,
correctes.
Je ne comprends point les ‘commissaires dans les pes-
sages suivants ?— tca SR EN tt ‘Mais ici s'élevait une question de conflit en matière
d'ordre publie.’ Les droits de la couronne d'Angleterre
sont-ils tous également et tellement absolus etimprescriptibles, que ceux dont elle a hérité par la cession du pays:
aient acquis Ce curactère par primauté sur le droit Civil
ancien ? Ou y en a-t-il aussi parmi ces droits qui soient. considérés comiñe mineürs, Comme prescriptibles en par-.
ticu.ier, et comme régis par les lois antérieures dans les
paysd’aécession. Cette dérnière doctrine est incontesta-
blement admise par lès publicistes angluis.” :
“En parlant de:buuirie foi, il faut remarquer que la mau- .
vaise fui légale s’inférant de la connaissance du droit
d'autrui, il n’y ani immoralité ui injustice à ce qne l'ac. |
quéreur ne souffre pas de: cette connaissance survenne :
après Coup. : C'est lors de soir acquisition qn’il paie le prix
où s'engage à le payer ; il espère alors que la possession |
lui prucurera là libération de droits qu’il n’a ni conseniis ni connüs ; il ne doit pas être trompé dans cette espérance.” ‘Je crains que ces deux passages ne contiennent que des
contresens et qiie les commissaires n’y aieut nullement. .
déployé la faculté d’unir des idées ensemble.
On lit à la page M8: “ Ainsi, la servitide de puiser de l’eau à une fontziné emporte le droit.de passage” ; ne fallait-il pas ajouter lés mots pour cet objet, car le droit de puiser de l’eau ne suppose pas le droit dé passage en général. - Ajoutez qu’en droit on distingue îter ou droit de passage à pied, et viä ou droit dé passage en voiture.
On lit à la page 146 que le bailleur peut forcer l’emphy- k
tevte à enlever à ses frais les améliorations non obligu-.
toires, si elles peuvent l'être avec avantage pour lui et sans détériorer de sok. sheg F °
Pourquoi ces restrictions ! une fois le bail fihi, est-ce
que le bailleur n’a point le jus wii et abutir |
Je ue m'étais pas aperçu que dans le traité des Obligations Jes honorubles commissaires eussent suggéré l'abolition de la lésion entre majeurs! J'espère bien que la législature rejetera cette suggestion déshonnête, car c’est par le eu naturel, sinon primaire, du moins secondaire, que l’égalité est requise dans les contrats commutatifs de vente, d'echange, etc. ‘Les cominissaires veulent simplement qu’on abolisse les contrats commutatifs, comme ils.ont. déjà cru supprimer d’un coup de plume les contrats uuilatéraux; Ils veulent que, comme aux Etats-Unis, on puisse acquérir d'une manière valide ce qui vaut mille louis pour uu dollar! : |
J’admire la présomption de trois légistes canadiens qui vnt'éntrepris de déuaturer tout ce que la sagesse vollec-: ; tive des siècles a sanctionné. |
Cés légistes n’ont pas ôsé suggérer, eux qui font des mytiades de suggestions ab hor et ab hac, d'abolir le droit atroce de confiscation contre la famille déjà plongée dans la douleur de celui qui est sous le coup d’une condamnation capitale, et les voilà qui rétabliraient, s’ils le pouvaient, le droit d'aubaine.
« Biens échus à Sa Majesté par aubaine, déshérence, bâtardise ou confiscation.”
Le droit odieux d’aubaine aboli par les nations civilisées, a disparu de notre code par le statut provincial de 1849, sanctionné en Angleterre en 1850. Depuis lors tonte personne peut acquérir ici des propriétés de manière à les transmettre à su postérité.
D'uilleurs, comme me l’a fait apercevoir un honorable monsièur, les conimissaires vnt condescendu très naïvement à nous apprendre ce que c’est qu’un habitant du Canada, en disant fort gravement que c’est toute personne qui y a sa résidence. Ici l’éloge doit se mêler à. la critique ; si les honorables juges consacrent l’expression Aabitant qu’on avait cri jusqu’à présent trop. vernaculaire; il est du moins bien établi que tout habitant n’est pas un dos . blanc! !
“ Tous les biens vacants et sans maître, ceux des per-
sonnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abundonnées, appartiennent au domaine public.”
Les biens vacants appartiennent tout d’abord aux. créanciers, qui font nommer un curateur, ‘ |
On voit par les paragraphes précédents que les droits des sujets ne sont pas lort en sûreté sous la plume des honorables commissaires, qui s’imaginent aussi pouvoir dispenser le pouvoir législatif, td à
C’est pour donner suite à cette manière de voir que
l'on a introduit duns l'article 35 du présent titre une dispo-
sition qui confère aux municipalités et aux corporations
des villes le pouvoir qu'elles n’ont pas actuellement, de
faire à ces fins les réglemens requis.” Cet article, conforme au 664e du code Napoléon, est
pour nous une disposition nouvelle, adoptée cependant,
mais en addition de la loi actuellement en force.’
La cominission est chargée de nous dire quelles sont nos lois, non d’en faire de nouvelles. |
Relativement à la prescription, les commissaires voudraient qu’elle pôt s’acquérir par une possession violente :
“ Il en est de même de l’article 16, si ce n’est quant au second paragraphe de l’article 2223 du code Napoléow, qui n’a pu être reproduit comme étant pour nous la loi actuelle, les maximes de notre aucien droit s’opposant à ce que la
session violente puisse devenir légitime lorsque la vio-
ence a cessé. “ Il parait plus juste et plus conforme aux
“ notions primaires sur le sujet, d'adopter la doctrine dun “code français,” en exceptant cependant le voleur, qui doit être distingué du simple possesseur violent.”
Après n'être demandé si les commissaires ne s’imaginent pas que lon peut voler des immeubles, je leur demanderais à eux-mêmes comment ils ont découvert. qu’il était plus juste que la violence fût une des bâses de la propriété et à quelles notions primaires ils font allusion. Je n’aperçois 1à que la doctrine napulévnienne du fait accompli.
le n’admets pas de distinction entre la possession violente et celle qui a cessé de l’être, parce que la violence est de soi transitoire et ne peut durer ; il faut donc la saisir à son origine. Je me permettrai de dire que les honorables commissaires me paraisseut uvuir peu de notions exactes de justice! ‘
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+ 2anoue of tft 0 etunitozéro à ( j J'aà snbereulas commissaires dans. quelques. ke lèurs définitiohe. dr. MS OS EU ‘ L’usufruit, disent-ils; est le, droit de, jou ir : pe AE dont.uv autre a la ge (A comme.ls riétaire. luimôms;”mais à la charge d’en conserver:la,#übstance.”
»*'E'est ridicule:de: citer-neuf autorités sur que définition ; il est pire encure de citer faux. 1:1; ;| ui,
o1 Est-ce qhe:le: propriétaire: ne, peut. point. Abattror.les GA AS A ES dit pourtat, page. 116, que Pusufitifler
‘œeile peut pas: !: : LUE Lie à 0 4 Lesiarbres frnitiers qui meurent, ajoute-t- on. ceuxmêmes, qui sont arrächés ou- brisés. par. :Regident, appattiennent à : Fa RaTans mais. il "M teuu. 4e les JARIPASET par! d’autres.” AUTTE Le Diépwiéfà is sil tenu, ini, de remplacer çes arbres :etarbrist Ron suiuvt : gout On. uous dit, encore; page ils, que: les ; mines et. les ge. rières-ne:sout point-comprises: dans l’usufruit.….;:.1, : #1 ŒEucdisant-que l'emphytéose est le: bail, smahéaiahe, les: commissdire ne: paraissent’! point s'être Jouté qu elle comprénd:Paucien contrat dé-éensive. soc nos “1144 {/emphytéese com porte aliémations tant. ti Fig dure ; “le-prenenr. jouit de: tous es droits: sine à ma aa té de propriétaires?” 9151: 19V9D Swiuc arf *t\aCeba:ü/est pas: vrai, sa: raie propriété comporte de.droit ‘d’abuser:de sa chosejetlon-nous;dit à -le page, 154;que le “preneuiun” apas:lei druir lei détériorer «Pimmeuble buillé,” ‘s’il commet des: dégradations qui en dimiquent notableriment la valeur, leibailleur" peut le: faire, expnlser, et con- “darnner à, remettre lesichoses dans: leur ancien état.?.. :L'emphytéose:ne peut:comporter:aliénation, car tout : bail estécessairement : un:titre. précaire 3:le, contrat de censive n’était: vulgairement appelé bail que par abus. 4 lAtssiest-il écrit à lu page:166: Ainsi .l’emphytéute, le fermier, le dépositaire, ’usufruitier et tous ceuxiqui.ob-. Aienment précairement la chose du Lo onto ne peu vent. Puoqué rit par prescription! ? 5}; 3:
s! 2Onous dit page 164, que “pour prescrire atrmoÿen deoJa : possession, il faut qu ip suit (continue et non interrompue: #94 LT ri Celu n’e:t pas toujours vrai : « | Loyagir un tes dit Domat, n’entre en possession de l'hérédité que quelque:
fais Apr l'otvertite dé lé abcodsion Pintbivéie heu possesseur H'ittéfromipt pas là presétiptioni "car P'hBHdUle
tient lieu demaître : he”éditas locum dominæ bôtiniet. ‘*
‘Les ébhimissaites” étüient que In Ipréscription de cinq dans Contre ls thédècins n’est pas tire prescription a sôtife: “Pour fhoi, je /crois Mu les pres six hs'statibes'soh des prescriptions absolues, d'autant, plus "qe de statit "10 “et1 Wictoria s'appelle (lé istitut des” # Limitations” ’U'ac- “tions ; et'nôus croyons que toute prescfiption'devräit'être absolue ; car supposez que M. Day où'uün “atitre Honôtfble ‘Commissaire veuille m’imposer ’le’sérment ét que. je lui ‘dise: Vous votléz mé fire faire un faux sermbtit en de disant de jrer que j'aie fait payé, puisque ‘par là-ôme qhe'je plaidé prescriptiôu, j'avoneique jé n'ai! point payé, : Que Poürrä-t'il répliquer ?" Aussi le texte’ dé là Cottulhe “porte-tiil'les mots “ ne peuvent faire ation." " "" *'Ilest singulier pe les commissaires, qui “1:14 été si mi- 'HutièuKlaur IX préstription, n’aient pas/sohgé" pit )tion 6bntre'tes nütaires, Qué ns stattits dt laissés ‘dans le droit commun. TT On nous dit que l’usufruit s’éteint entre autres causes par l’abus de jouissance. :
D'abordije ne:vuistpas.que lusufruitietsaitstenuié plu qu'a couserver la substance et ensuite il n@ pourrait, dans ‘tous les Cas, être exact-qie l’usufruit cessAt. avan! coni amnation en justice. La résolution ne peut être que ferende ‘señtenti®. | SE Jai peine À'revenit dé 1 surprise où j'ai été en Yoypnt les commissatres traiter les rentes foncières comme meubles parce qu'un statut les déclare rachetables comme les rentes constitiiées; C’est tomber:dans: l'absurde: Au moins faudrait-il dire qu'elles::sont immeubles: tant:-qu'elles né sont! pâsrnehetéés." ‘L'une .et -l’antre: rente; (constituée, foncière) dit la Novelle 160,se rangent entrelesimmeubiles, “même: celle-qüi peut être rachetée, avant-qu'’ells ne le soit en effet”? tn TRe él [Haror 94 7 Hits ste «4 L’empereur-Justinien; dit: Gujas,:range, parmi: les immeubles: les rentes, peñsionss; «qui proviennent-des :imee, wenbles.” He noi musuh st L'acte 19et 20 Victoria narnullement:aboli Particle 113 dit de la coutume, ni le 15e selon lequel on peut:même hy- A pothéquer res rentes.
Il est dit, page 121, que le legs fait par un testament d’une rente viagère doit être acquitté par le légataire universel; naus croyons, nous, qu'il doit l’être par l’héritier.
Il est ridicule de parler en Canada de “ fer maillé et de ver dormant” ; l’explication que m'en a donné un arpenteur français ne s'accorde nullement, d'ailleurs, avec la savante étymologie de nos juges. te
Je ne sache pas qu’en notre pays les étages des maisons appartiennent à divers propriétaires, et cependant, on a voulu prévoir ce ças.
On a tellement la folie des suggestions que, pour ne dire jamais comme cette loi qu'on est chargé d’exposer et d’étayer d’autorités, on veut augmenter la distance à laquelle on peut placer poutres et solives dans un mur mitoyeu ; la coutume dit qu’on ne peut percer le mur qu'à moitié, les commissaires venlent qu’on puisse le percer en entier à quatre pouces près. Mais dans toutes ces matières, un bon ouvrier est bien plus compétent que les honorables juges qui se sont plus étudié à défaire nos lois qu’à les constater.
Extrait d’une lettre au Docteur Meilleur.
J'ai parcouru sur le Colonisateur l’article de M. Bibaud relatif à la Commission de Codification. 1l a parfaitement raison ; ses remarques sont d’une justesée frappante. Je RE rent surpris que ces observations aient échappé à
. Morin.
Ci-suivent nos remarques sur le quatrième rapport des Commissaires au Gouverneur-Général.
Il a trait aux contrats de vente, d'échange et de louage, dont nous ne comprenons pas le classement en”cet endroit.
Les commissaires suggèrent en amendement sur larticle premier et ne posent pas comme prineipe, que ‘la vente est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée ;”” et sous l’article, qui est une dénégation de ce principe, ils citent Pothier, comme si Pothier ne rangeait, avec le droit Romain, ln vente parmi.les contrats consensuels. Aussi nos hono-
sables commissaires se mettent-ils volontiers en contradiction flagrante avec eux-mêmes, quand, en commençant le chapitre de l’échange, ils nous disent : “Il s’opère par le seul consentement, comme la vente ;” donc la vente est un contrat sonsensnel. si | |
En fait, l'échange est plutôt réel qne consensuel, comme nous l’avons établi dans notre cinquième partie des Obligations. QUE. | à
“La simple promesse de vente ne vaut pas vente’ disent les commissaires. Au contraire, suivant nos lois, promesse de vente vaut vente, promesse de bail vaut bail, sans qu’il y ait tradition, comme vous l'avons montré dans la partie précités de nos Obligations. Ce n’est que le droit anglais qui dit: ‘ À promise of sale with tradition and actual possession is equivalent to sale ;” et en effet les commissaires ne citent que des autorités anglaises.
Ces messieurs avouent que les tuteurs et curatéurs ne peuvent acheter de ceux qu'ils administrent “excepté, ajoutent-ils, dans le cas de vente par autorité judiciaire ;” est-ce donc aux tuteurs, même quand ils ne seraient pas parens (car on ne: distingue pas) à profiter d’une vente faite souvent à bas prix ! Peut-on dire au reste qu’acheter une chose vendue par autorité de justice soit acheter du
ublic 1. |
g On nous dit qu’il est de loi en Canada qu’on peut véndre la chose d’autrui, seulement parceque Pothier enseigne que cela peut se füire. Pour nous, nous disons que cela ne se peut pas, parceque Dantoine et Domat l’enseignent ainsi: deux témoins en valent bien un sans doute. Voir au reste nos chapitres de la Venté et du Prêt dans notre cinquième partie des Obligations. à
“ La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, ‘est-il dit, est ou légale ou cunventionnelle, Elle a deux objets: