L’éviction en tout ou en partie de la chose
‘20. Les défaüts cachés de Ja chose.”
Est-il possible de se plus mal exprimer ? Il faut dire que la garantie se Here mais il ne füut pas dire qu'elle est légale, car si elle est légale, qu’est-il besoin de garantie . conventionnelle : c’est au contraire la non-garantie qui est ‘convéntionnelle. ' Le on
Au lieu de dire que là garantie @ pour objet l'éviction, il fallait dire que la garantie @ lieu contre l’éviction, et il
estiençore. bou qu commissaires que igarr.
tie &.aussi, Aa 4 sq re le.trouble savoir © la loi quant àja résolution, dela. yenle, dans Vurtiel 60 Qu, nous, suggère. l'étrange. amendement que “le vendeur ne peut demander:.la, résolution de la sante faute pos aeha teur den, neyes, le prix, A moins stipnlation spécidle à cet effet.” aus les cunsidérans qui précédent, les Konorables | ju disent.que l’article 60 exprime la règle. générale. fon dé sur la maxime de Droitet. lartsle de. le Couture de Paris, que." les\meubles n’ont point de suite.” La.maxipe de la, Cons a.esl que smeubles-'ont. paint de suite:par. ypoth Île n’a aucun, TAPpOr. ny cé que disent cés queue que lé:droit de :résolntion. de, la vente: d’un meu rte le suit, pas dans, la main.d’un tiers, possesseur. de bon Après avoir. Me M en cs qe LAN LA des Re elles, la, dévra la, siguifico-
tion.et; copie de, Pate, on. pps me Ju een, abmeus qui suit.
415, Da, vente den. étend el droits. d'action, cuntte. des
tiers est parfaite entre: le, vendeur: et.l'acheteur, par. exéçulion dy.titre, s’il est, authentique, usa, remise, #lil est sous seing privé.”
Qnavait-dit plus haut; dans. les considérans: L'article en. amendement est so AE SORA: uécessaire. pour. fuire accorder. la, délivrance (d'objets incorporels!),avec le.principe que l'exécution du contrat rend la, vente, arfaite.
Je ne. connais point, l'existence, de, ce. pri ncipe dynt parlent les. codificateurs , du moins dans nos. lois,;.je.crois qu'il est importé d” Angleterre.
IL y a,.une section sus la vente des droits successifs. On ny prend pas ‘la pe ee à déclarer qu’on ne peut.pas vendre une sugçession non ouverte ; cependant, si telle vante
n’était pas légale en France, où an. pouvait. compter. au mains sur sa légitime, à plus forte raison, ne l’est-elle pas ici, où persoune. n’a . Drapranpent de droits successifs depuis Pacte de Québec. À
Da ouvre la section des, ventes forcés, en posant en printipe “ que le créancier qui a obtenu ju ement Fe au: débiteur peut faire, saisir et. vendre les biens. meubles etimmeubles du.son débitenr.” 4
de aurnie que, par la loi statuée, il f:]lait qne le montant adjugé fût de anneau piastres, pour qu’on MF Lau et vendre les immeubles.
Les articles 24, 26, 27 et 34 du Louage ne Hoi rx pratiques, Le premier porte qua les locataires sa dént'des tions, , Le second, qu’en cas “d'ineudie, F1 eût t présumé étre arrivé par da faute des josutaires, et et ur sont responsables, . Mais, ce qui est absurde, c'est l'article 27e c gui porte qu “
s'il y a deux où plusi urs locataires de ù 4 maison, ch pré met responsable ds Ma A Los te
oportion da #7 oyer., , Tartiole 4e a tra it à la prohibition de sous-louéf, qui u en à plus que de style dans les NN: K gere SNA qe D vis
"et mi 1 soumis af VE 4
Les commissaires ont publié, leur cinquième rapport.
Nousien,ouvrons la critique par l'examen, da, a terminologie et des définitions, ,,,, ;;
Bien qu’il y aitdaus Je: commission doux que ou canadiens et un seu juge anglais, il.parait que, le. texte re législatiun.toute française est ang rt QUE met parceque les autorités sont. aitées: sous L uglais, wais à eu juger aussi: “par les expressions 1ssues, el pi its, biens persqnnels du mari, immeubles, persuanels, de la femme(cette. expression\en particulier, n'appartient. ni au droit. français, ni au droit anglais), le forfait des biens, elc., etc. 1,
ÎLestidit, page, 10 :,‘ Pour qu’une, personne puisse être représentée, il faut, qu'elle. soit, morte, naturellement ,ou civilement : elle ne peut l'être tant qu'elle est vivante. .
Est-ce, qu’une [RRFAQRUS morte eixilement n'est pas vivante Î vu tustmekéta
On voit, page 186, l'ameublissement divisé en général ou particulier, déterminé ou indéterminé.
La division connue en umeublissement absolu et borné ou limité c’est-à-dire. à concurrence d’une, somme, est lReRUcoup plus simple, correcte et commode. « 4, + nt,
Ce qui suit.ressembhle, à un contre:sens.
. L'exclusion deuommunauté n'empêche pas qu'il ne soit stipulé que la femme touchera, sous ses siiiplesiquittances, Sés-revenus.isaus l’autorisation.de son, mari,” | Le fait est qu'il-fant que, la femme fasse cette stipula-
tion si elle veut que la clause d'exclusion ait réellement l'effet qu’elle s’imagine qu’elle a et qu’elle devrait avoir en effet.
Où dit, page 6 du texte du Code: .
‘“ La succession ab intestut. se subdivise en légitime, qui est celle que la loi défère aux parens, et en succession irrégulière, quand, à défaut de parents, elle est dévolue à quelqu’un qui ne l’est pas.” L
Ce n’est pas du tout ce qu’on entend en droit par succession irrégulière, et il est de maxime qu’il n’y a point dans le Bas-Cunada de successions irrégulières.
Dans la définition du testament, il est dit que le testateur dispose par libéralité ; cette circonstance n’est propre qu’à la donation ; les commissaires au reste voudraient-ils jurer qu’un homme qui ne possède rien ne puisse pas faire un testament, exprimer ses dernières volontés et ses dernières recommendations suprema testalio mentis ; un testament, dans le droit Romain primitif, n’imposait-il pas souvent qu’un fardeau aux héritiers nécessaires ?
Les témoins doivent étre majeurs ou âgés de vingt ans (page 90). Il faut dire vingt ans accompits.
ans le titre de Ja section iv, on a omis après : ‘“ De l’Ouverture” les mots dela substitution.
‘ Ce don mutuel est la donation égale et réciproque. ... de l’usufruit des biens de leur communauté.”
Il faudrait dire de leur part respective des biens de la communauté.
‘“ Si cette dissolution est demandée par les enfants, ils peuvent, soit en leur propre nom s’ils sont majeurs, soit au nom du tuteur, pour ceux qui sont mineurs, contraindre le survivant à procéder à l’inventaire et à leur rendre compte.
Si on ne peut stipuler généralement pour autrui, à plus forte raison les minears ne peuvent:ils stipuler pour leurs tuteurs ! je pense bien que le vice n’est que dans l’expression.
‘“ Il y a deux espèces de douaire, celui de la femme et celui des enfans.”
Le douaire de la femme et des enfins n’est qu’un seul et même douaire, témoins les commissaires eux-mêmes daus l’article [75 :
“ Le douaire coutumier consiste dans l’usufruit, pour. la femme, et dans la propriété pour les enfans,...,..,..
‘Lés honorables commissaires s’attribuent presque tourjours le pouvoir législatif, comme l’on peut s’en convaincre par les passages suivants :
“ Après discussion, il a été convenu qu’on laisseräit, en toute propriété an père ou à la mère survivant... 7. ..
‘“ Plusieurs de ces règ'es sont conformes à la Coutume de Paris, et ont été retenues comme telles, tandis que d’autres, prises du Code Napoléon, ont été préférées.”
4 C’est d’abord (à) l'héritier, s’il est seul appellé, à prendre la succession ; c’est ensuite le légataire universel, qui, d’après les principes adoptés par les commissaires, est à tous égards loco heredis ou plutôt est lui-même Z’héritier institué.”
Mais la coutume dit expressément institution d'héritier n’a lieu !
Le don mutuel n’est pas en désuétude, comme on le suppose page 48. :
“ Cette cause est formellement mise de côté pour l’avenir par l’article en amendement 65.”
“ Pour l’avenir, les règles qui concernent la capacité des témoins (dans les testaments suivant les formes anglaises) seront les mêmes que dans la forme authentique.”
‘ Ces dispositions, imitées du Code Napoléon, sont nouvelles, muis jugées nécessaires pour la protection des tiers.
“ L'article 65 abnlit cette cause (réduction pour légitime) de révocation (réduction) s’il n’y a stipulation expresse.” Page 60.
Ce haut ton est condamné par l’aveu suivant des honorables commissaires eux-mêmes, page 12.
“ Mais tenus d'exposer la loi telle telle qu’elle existe, tls s’acquittent de ce devoir en soumettant les neuf premiers articles de cette section.” |
Sur le chapitre du Mariage les commissaires exigent pour les contrelettres la présence de tous ceux qui ont assisté au contrat, Cela n’est vrai que pour les mineurs.
Ils s’imaginent qu’il est de loi en Canada qu’on peut convenir que la communauté ne commencera pas du jour de la célébration, de cela seul que Pothier croit qu’une telle convention est valide ; mais ce n’est pas du tout ce qu'on a cru ici,et l’urticle de la Coutume est exprès. L’amendement que suggèrent les commissaires est donc un dors-d’œuvre.
«Pour que, la, mort paturelle ou civile de l'un. des conjoints, mette fi nà la commuuauté, il faut, s’il Jaisse des enfans mineurs de son mariage avec le survivant, que ce-' lui-ci fasse faire inventaire des biens commiins.”,. : , :
Poui Quoi, alors, dit-on, page 164 : : “ La communauté se di sons 0.,par:la mort naturelle, do. | par la mort civile ?” et A est que la communauté, est alors dissuute de plein droit; et que la continuation, qui est. une, communauté de tout, point diffétenté, comme l'établit trés-bien Eusèbe dé teuriéres. n’a pas ‘lieu de plein droit, puisqu'il faut qu’elle soit demandée par les mineurs, et que, comme tout droit facultatif, si ehos Da. jumais été demandéé, elle:n’a. jamais eu ieu, comme, en. gonvient Pothier Juicmême. La ge trine des commissaires n’est pas raisonnable.
On nous dit que.le, préciput ne se prend;que sur la masse das communauté « et non sur les biens pe sonnels du prédécéde.
Cela n’est pas vrai: le. contraire arrive si Je préeique. ne peut. pas autrement être pris hors pari. |
Nous ne lisons, pas sans une certaine horreur le dogirine suivante ; k
2es condamnations pécuniaires ençonries par le mari pour crime ou délit peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté. Celles encourues par la‘ femme ne peuvent s’exécuter que sur ses biens et après la. Aimalytion de la communauté.”
11 fallait an reste noter que nous sommes régis par le code criminel anglais.
Ce qui suit est aussi étrange :
‘ La séparation de biens quoique prononcée en justice est saus effet tant qu’elle n’a pus été exécutée soit par le paiement réel, constaté par acte authentique, des ‘droits et reprises de la femme, soit au moins par des procédures aux fins d'obtenir Le paiement.” ‘
Le mari pourra:t-il done s’avantager de sa négligence à payer?
Quand séparation est demandée, nn rapport de praticien n’est-1l pas au reste requis. La séparation est, censée exéoutée quand il y a eu inventaire.
On enseigné que lurs de la dissolution. de communauté par la mort naturelle ou civile, les immeubles qui la coniposaient en sont tirés et deviennent propres au ,Survivant
ponr-uné moitié et aux enfans pour l’a autre, page 170.
Jo ne sache pas que la part qui va a survivänt lui soit propre, mais ce passage contient au moins un aveu que Ja communauté est dissoute de plein droit par la-mort,
“ La clause que: Îes époux se marient sais communauté ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biëns ni d’en percevoir les fruits, lesquels sont ‘censés dpportés au mari pour soutenir les chargés du mariage.”
Si Cela n’est pas équitable, c'est du moins conforme à Ja’ pratique ; mais cb passage est en ‘evniradietion: avec celui que nous avons critiqué plus haut, page 10 de notre brochure.
‘Le duuaire préfix exclut 18 coutumier ; cependant il est permis de stipuler qué la femme ef les enfars auront droit de prendre l’un où l'autre à Jeur choix”? *" "
Où‘enseigne plis communément que les enfans sont obligés de s’en rapporter au choix de leur mère.’
11 est permis de‘stipuler‘* qu’il appartiendra à la femme en pleine propriété à l'exclusion des enfans et sans retour.’
Au contraire, pour que la fenine ait le ‘douaire én propriété, bien qu’il ait été stipulé sans retour, il faut (qu'il y ait point d’etifünts ou qu ‘ils y aiént renvncé! pour prendre la succession.
‘ Lorsque le douaire non ouvert est FER il est purgé par le décret.”
Le chapitre 36 des Statuts Refondus sauvegarde le douairé non ouvert Sans distinction.
1} est de l'essence de la donation faite pour avoir effet entre vifs que le donateur se dessuisise acttiellément et fasse tradition.”
Cela n’est pas vrai dans le droit français. Donneret retenir ne vaut ; mais, ce n'est pas donner ét retenir sion ne meurtipoint en possession dé ce qu’on a donné.
Nous voyons à regret que les honorables commissaires sont hostiles à la légitime des enfans ; maïs nous prenons acte de ce qu’ils eonviennent que l'opinion commune est qu'elle sübsiste én fait de donations entre vifs: Ên effet
l’Acte Impérial de Quéliec ne mehtionne que les testuments; or, inc/usio testament fit cxclusio donations comme le remarquait Ciignet à cette époqué. Il est vrai que deux jugemens ont décontenancé la légitime; muis des jugenens ne sont pas des lois et lé &27 de M. Sicütte ‘pour, ns-
similer la loi des donations à celle des testamens n’en est pas devenue une. Qui peut approuver qu'un Christie ait donné tous ses biens à ses enfans adultérins à l’exclusion de ses enfans légitimes! ! Le citoyen peut départir ses biens à qui il veut, pourvu tontefuis qu’il satisfasse à l’obligation naturelle de pourvoir au besoin de sa famille, dit l’avoyer de Vattel. W |
“ La femme mariée ne pouvant s’oiiger sans l’autorisation de son mari ou de la justice, et toute acceptation irhposant des obligations, il suit que l’une ou l’autre de ces autorisations est nécessaire pour qu’elle puisse accepter une succession.” |
Ceci est très mal raisonné. Si accepter était s’obliger, la donation ue serait donc pas un contrat unilatéral ! Si, comme dans le droit romain ous avions la pétition d'hérédité, nous serions de l’avis-de l’auteur ; mais la femme n'a pas besoin d’autorisation parcequ’il n’est besoin d’aucune acceptativn expresse et que le mort saisit le vif. |
Mais je n’arrêterai pas. facilement les honorables com missaires puisqu'ils retranchent la suisine à l’héritier d’un trait de plume, dans quel but, eroit-on ?..pour la transférer au légataire universel. J’aurais cru, moi, que si le mort ne saisit pas l’héritier, encore moins saisit-il le légataire ! Laissons parler.
‘“ Il a été déjà question du grand changement opéré dans nos lois par cette législation (les actes de 1774 et de 1801). Il en est aussi résulté dans la jurisprudence pratique l’assimilation du légataire à titre nniversel ou à titre universel à l’héritier sous presque tous les rapports, et. les . opinions des légistes, étonnés peut-être dabord de la portée du changement, ont sans cesse progressé dans le sens de cette assimilation, La säisine légale du légataire à l’instar de celle de l’héritier * est le point qui a jusque au temps présent souffert le plus de contestation. Les commissaires en présentant comme uu point encore plus ou moins douteux l'opinion qu’ils adoptent, savoir celle. qui repousse la nécessité d’obtenir délivrance, ont cru qu’elle était plus en harmonie avec le principe nouveau qui régit la matière ; ils ont aussi tâché de rendre le sujet plus complet en mettant l’héritier et le légataire sur le He pied
# Nous ne voyons pas de moyens de donner la saisiné au légatatre ‘sans ta retirer à l’héritier,
quant à leurs obligations envers les tiers. 11 fant avouer qu’il y avait déjà méme dans l’ancien droit avec l’existence de réserves coutumières, t1ne tendance à ne pas cunsidérer le successeur universel autrement que l'héritier.”
“ Le légataire, à quelque titre que ce soit (même à titre singulier et sans aucune note d’universalité apparemment) est par le décès du testateur ou par l’évènement qui donne
effet au legs, saisi du droit à la chose léguée. .. .sans être
obligé d’obtenir la délivrance Zegale de l'héritier,” qui, par conséquent, n’est pas saisi. à .… Ce qui prouve la singularité et l’illégalité de cette opinion, c’est que, dans la cuuse de Blanchet, versus Blanchet, les plus éminens juges ont tenu pour la saisine de l'héritier et que M. Loranger n’a pas mené à fin son projet de loi pour exempter de la délivrance légale de l’héritier. Quant à la tendance de l’ancienne jurisprudence même dont parle les commissaires, elle n'est sans doute pas duns les passages que voici :
‘“ Suivant notre droit, ce n’est pas le légataire qui est saisi : c’est l’héritier.’ Eusèbe de Lauriére.
4 Il n’y a point de confusion des biens du testateur et du
Jlégataire universel, celui-ci étant obligé de demander la
délivrance de son legs à l’héritier.” Ferriére.
“ Quoique les légataires universels soient en quelque sorte heredis loco, ils ne sont point suisis ; ils doivent demander à l’héritier la délivrance de leur legs.’ Pothier.
Nous trouvons les commissaires moins déruisonnables quand ils exigent l’envoi en possession dans le cas d’un . Conjoint par mariage succédant à l’autre en vertu de l’E-
dit Unde vir et uzor ; néanmoins, quel mal adviendra-t:;) au conjoint survivant qui est en possession des biens s’il ne se fait pas envoyer en possession ?
On nous dit que les Lettres de Bénéfice d’Inventaire ne sont plus requises ; nous avons insinué Ja même chose dans nos Commentaires. M. le député Protonotaire Honey
en mentionne néanmoins l’honoraire dans ses Tables of Fees.
“ La donation à cause de mort par le même acte (contrat de mariage) est irrévocable en ce sens que, à moins d’une cause de droit, ou d’une condition résolutoire valide, le donateur ne peut ln révoquer, ni disposor des biens donnés par donation entrevifs nt par testament, si ce n’est
RE