‹ Exégèse de jurisprudence [microforme]Chapitre 7 sur 9 · NE · texte numérisé non relu

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pout'soïrimes modiqués, à titré de ‘réconthense ‘ou aütre- Mént. ‘Il déinèure cépeñdunt ‘#üplhifaire ‘aux auttes ‘égards, et libre d’aliônet à fitré onéteux' et pour son propre avantage les bièns'iinsi donnés, même si la donation à ‘éause de mort est uiilvérsblle, ÿ pee ‘acquérir et posséder (des bièns' et'an disposée 's0us les restrictions qui précédent, et contracter autrement qu’à ‘titre gratuit Don “obligations affectant les biens donnés. AU mb PLAGE : Où cite’sous ce galimatias Pothier, Guyut, N. Denizart, Troplong et le Code... HA RP "Les ‘éommissaires ne s’éxpritient pas beaucoup plus ‘elaitément polir nous indiquer les ma nr res dont le'testateur peut révoquef son testament...

H'est dit: # 20.'far in acte dévant Notäire où laütre ‘‘iéte par écrit, par leduel le''Changèment ‘de Volonté est erpréssénent constaté .' A É *, 40 par! l’aliénation que le ‘testateur’ fait de la éhbse léguée.” sex Ë à À ! di Le à Dans lé‘niiéro 2/16! mot expressément est’ superflu, et l'on peut demiühder si, dans li quatrième il s’agit d'une ‘aliénätion sans écrit. Le auiméro quätre h’est-il pas compris dans le nüméro deux ?....N°y a-t-il pas révozation expresse et réVocation tücite ?. . Le testatèur ne, peut-il ‘pas révoquer par de Simples actions où du, moins, déroger au testament, par etetüiple preï.dré nu objet mobilier com- 1: pris dans le testament et le donner à qui que ce soit, fe- ‘Sant ei même temps tradition bien entendu?

Passons tux sûbititutions. “La lui du Bas-Canada rel'eonnait,” à ce qu’on dit, deux sortes de substitution.” ‘On’entend'pärler de’ la sübstitution vüigaire et dé la ! substitution fidei-comthissaire. ‘Quant à la première, il est bien vrai qu’elle serait réspéctéé dans le cus où on en : ferait ; mais îl'est faux que la loi Au Bus-Canadu la reconhäisse. En effet, si cela était, n’en serait-il pas question dans là Coutume de Paris, qui traite des donations entrevifs, à cause de mort et festamentaires? Or elle n’en dit pas un mot. Donc il n’y aipas une bien forte présomlion qu’elle la récunnaisse. #6 LE SA ‘‘1Effectivernent rl ÿ « mème une raison, pour qu'ellé ne 14 reconnäisse point; la subsutütion vulgaire est une :institution d’hériet ; or, ‘dans hbtre coûtume : #“ Institution > d’héritier: n'àfieu.” té

EUR { Le grévé possède pour lui même a titre de propriétaire.” 1!

HttiU, DRE oi @et article ;est entaché d'i ignorance, si lee mut fd ei ki Çommis et le mot propriété. ont quelque. signification, fee 1104 fidei-commis signifie Geraditas precariis el indirectis verbis. go - On n’est pas propriétaire, ou ne jouit pas même arszmo doons mini quand on use salva substantia ; or, selon les commis é) $alxes,eux; -«mêmes.(A:209), le grévé qui dila pide peut, être ant, @ssujetti à donner Caution on à souffrir l'envoi en : possesl sion de l’appelé qui, selou les mêmes comnissaires (A. 216) ge prend les biens directement du.substitnant. , pre- 4 Celui qui est chargé d’une telle. substitution, dit Fe- - FR tière, doit donc être regardé comme.un simple usufruitier, Qi gaine néanmoins.son droit soit. plus grand BL Cas, que l’appelé vienne à décéder avant lui on ne nisse: point.” É. Îl ext vrai que, tombant de contradiction en contradiction , les commissaires permettent au grévé d’hyrothéquer et d’aliéngx (A. 204) Mais ‘ ung telle substitution, dit au ch contraire Férière, emporte une prohibition absolue d’aliétier ni engager.” +4 Ce n’est pas tout, les ' commissaires jouent drétné it à à-il croix oupile, cariis nous disent (A.216)quePappellé est,

par l’ouverture.de la substitution à son Droit, saisi de suite «4 de:la propriété des biens.” a é Ecoutons à présent M: de. Ferière : :— Une différence

fe qu 1 faut observer entre la substitution directe. et la sub- “5 Stitution précaire, est.que. la substitution directe saisit de

Apleia droit, du moins,en pays de droit, écrit ; mais Ja. subla . Stitution précaire ne saisit point, mème en , Pays de droit

il aturit ; aiusi c’estau substitue de, se pourvoir, par. action simple en ouverture.de substitution contre le grévé ou

4 son béritier.le cas d’icelle arrivant.”

Le. On voit donc bien que les commissaires n’entendent rien sa AULLouL à Ja matière des substitution.

re Js écrivent: “ L'obligation de rendre les biens aubsti-

de tués dans leur intégrité ne l'empêche pas de les. hypothéquer et aliéner saus préjudice. des droits. de, l’appellé, qui les repreud fibres de tout hypothèque, charge ou servi-

ne ds tude et même de lu continuation du bail.” a Que. veut dire contracter une hypothèque nulle. une

veute uulle # Ce,sont précisément ces conséquences. qui

fout dire à M. de Férière que la substitution oblique em-

promener

pdt tintin sonoentmtnn maniere

porte prohibition absolue d’aliéner, comme on peut le voir ‘au mot substitution Fidei-comrmuissuire, Tome IT du Dic- : tionnaire de Droit.

Les commissaires établissent que telle ou telle opinion est loi en Canada par un flux d’autorités étrangères et même toutes modernes ; ils ont cité jusque à l’abréviateur qi a écrit sous le nom emprunté de M. Des Rivières

eaubien, et ils n’unt pas cité une seule fois le précieux travail que le Canada possède dans l'Extrait des Messieurs ; quand nous avions le témoignage de nos anciens, ils l’ont méprisé, et ils ont fait dire à Pothier ou à un autre, mort et enterré depuis longtemps, ce qu’il n’a jamais dit ni pu dire, que tel point est de loi en Canada. Enfin, on peut, sans embarros, adresser aux honorables commissaires l'adage de jurisprudence canonique : male facere et non facere idem est.

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