TN POINT D'HISTOIRE RECTIFIE
M. Datuy, contemporain, professeur renommé d'histoire et haut fonctionnaire, écrit sous l’an 1664 :
« Coutumes de Paris introduites au Canada.”
‘Cette date est fausse, bien qu’elle ait cela de bon qu’elle * ‘contredit le préjugé de ceux qui ont voulu que la Coutuüme de Paris eût été introduite par l’Edit de Création du Conseil Supérieur.
Dans nos Institutions Historiques et dans nos Commentaires de Droit, ouvrages dans lesquels nous avons amplement jeté les bases d’une histoire du Droit Canadien, nous citons un titre où la Compagnie féodale des Cent Associés veut que la Coutume de Paris soit gardée en tonte chose. Mais nous avons depuis mis la main sur des titres antérieurs. En 1637. la Compagnie, dans une inféodation en faveur du Procureur Fiscal Bourdon, dit: ainsi et au cas qui eschet en France selon la Coutume de la Prévosté et Vi-. comté de Paris.
Dans deux inféodations de 1640, à la Compagnie de Montréal et à François de Chavigny, il est dit : “ le tout suivant et conformément à la Coutume de la Prévosté et Vicomté de Paris, que la Compagñie entend être gardée et observée partout en la Nouvelle France” 1] est dit la
même. he dans L'inféodation de 1646 en faveur du Gour
verneur Huault de Montmagny; même chose dans l'in-
féodation citée de 1647, même choses, années suivantes, '
par exemple en 1651.
Tl est donc clair que la Coutume de Paris était lui, du ,. :
so] sous le gouvernement féodal. Est-il aussi clair qu'elle lait été sous le gouvernement civil an, royal ?
L’Edit de Création ne la mentionne point. Mais il est Na vrai que par sa charte, la Compagnie, des Indes. Occiden-.. :. vra l'exercer conformé- .
tales reçoit la juation du pays.et de ment et se!on la Coutume de Paris. Néanmoins, cela pe rait être passé inaperçu, comme nous l’établirons. par plusieurs titres. , | ir
} PET )'fpiriitit à 12 #1} ÿ } 1199 311" Toutes ou la plapart des concessions faites par. l’Inten-...
dant Talon en 1672 portent : ‘ au désir de la Coutume de la Prévosté et Vicomté de Paris, qui sera suivie. à cet égard, par provision et en attendant qu’il en soit ordonné par Sa Majesté.
Comment expliquer cela? Nous disons que la clause citée de la charte fut non avenue, parce que Talon .n’admit pas à exercer la justice la Compagnie, qui, dans ‘ses inféodations, ne fait point la mention de la Coutume de
Paris que nous avons vu que faisait celle des Cent. Elle. 1.
nomma M. Chartier de Lotbinière son Lieutenant-Géné-
ral Civiliet Criminel ; mais il fat éconduit par l’Inten- : : dant, qui régla la justice à sa manière, toit én compre-
nant bien.que si l’on admettait le dit fonctionnaire, oh né
pouvait en agir de la sorte. Onlit dans‘ les Procédés du’ *' Conseil : 4 Comme il convient fort au Canada dé faire © ‘” régner une forme de justice! distributive, 'briève, suécincte :''! et gratuite, Talon : demande qu’il soit établi des jugés ! dans chaque:eôte; avec appel à trois jugés qui seront éta- : blis à Québec;si mes: dits sieurs ne jugent qu'il soit mieux ‘ :
détablir le sieur: Chartier en la charge de lieutenant-général,
à laquelle:il a été nommé par la Compagnie des‘ Indes Or
cidentales. MARIE L.
Cette Compagnie fut révoquée'en:1674. 1" 7"
En 1674 même, là où on concède sous la Coutume de " |
Paris, c’estiencore war-provision:et en attendant. ‘°
En 1675;.nous, avons un ‘Arrêté dû Conseil! Supérieur je
portant que la Coutume de Paris sera suivie en toutes choses. Mais il n’eut point l’effet de fixer quelle était la
loi du sol, puisque, dans plusieurs infévdations, entreautres celle du comte de Frontenao au sieur D’Auteuil, eu 1677, il est répété, pur provision, en attendant qu’il en soit autrement ordonné par Sa Majesté. Même chose dans l’infeodation des lles Bouchard par l’Intendant Duchesneau en faveur du Sieur de Bécancour. 4
On en est réduit à faire des conjectures sur lés inten-
tions du Roi, preuve l’infévdurion de 1676 én faVeur du.
Sieur Lemoine de Longueuil, où il est dit, on plus que. des charges portées par lu :Coutume du Vexin Français, ce qui marque que ce n’est pas l'intention de Sa Majesté qu’aucune autre coulume soit suivie en ce pays que celle de la Prévosté et Vicomté de Paris. |
Mais cette ‘coutume finit par être reconnue par tout le monde comme la loi fixe du sol, puisque sous M. de Callière, sous le marquis de Beauharnois, sous M. de Longueuil, etc.; on lit dans les inféodations “ selon la Coutume de Paris suivie en ce puys.''
COrrespondance.
Mes chers Rédricteurs,
Je profite d’un moment de loisir pour vous écrire ‘sut trois sujets différents, mais d’une actualité incontestable.
lo. Je vous félicite tout. d’abord du zèle patriotique avec lequel vous défendez 1» cause des époux Aylward, ces victimes d’une conspiration odieuse. L'institution du jury a fait son tempset n’est plus bonne à rien. C’est aux jurés à décider de quelle espèce est l’homicide ; qu’arrive-t-il !...C?est que, dans un cas de préméditation évidente, il declarera manslaughter tandis que dans un autre cas d’homicide, en se défendant et après provocation, il déclarera murder... Encore, dans l'affaire des Aylward les blessures n’ont-elles pas été la cause efficiente de la mort survenue ensuite, mais bien le manque de soins appropriés. (à
Il n°y a pus, au reste, que le jury qui ait erré, personne n’a respecté les formes usitées dans tout procès criminel,
ce qui est démontré dans votre feuille et‘ ans le Courrier du, Canada.
20. Vous avez reproduit dans votre Huméro du 20 de ce mois, le bill de M. Sicotte, concernant les donations entre vifs et testamentaires. . nié!
Ce qui est dit de ces dernières est d’abord parfaitement inutile. , Mais c’est bien pis du paragraphe deuxième concernant les arrérages de rentes viagères. . Lisez le bien et vous verrez que, tout en supposant qu’ils n’ont. pas été en effet payés, on pourra, au bout de trois ans, plaider prescription en offrant de jurer qu’ils ont été acquittés. Or, l'honorable premier ne peut ici avoir en vue que le … faux serment, car, s’il s'agissait du serment vrai, la preseription serait tout-à-fait hors de cause,puisqu’on n’a point besoin de prescrire quand on a payé. On peut ajouter
w’il est étrange qu’on veuille encore étendre la pratique du serment judiciaire, quand il y a devant l’Assemblée Législative un autre bill pour y. substituer l’affirmation simple.
gb. Maintenant M. l’abbé, Larmarche, de, l’Evêché, a publié un travail considérable et par conséquent digne de la critique, sur l’usure. La mienne ne portera que sur un point, qui est de savoir si les intérêts, usuræ,.en sus de la restitution du prêt, sont contre le droit naturel.
Je ne l’ai jamais cru, et le chancelier d’Aguesseau ne le croyait pas davantage quand il disait à Domat.qu’il était à sa’connaissance que l’usure était défendue : par le . droit divin et par le droit ecclésiastique ; mais qu’il. ne savait pas qu’il fût contre le droit naturel. Bien loin: d’avouer qu’il apprenait quelque chose, il entendait, je songe, exprimer au contraire un doute d’une manière polie, La propriété, les contrats, ne sont pas de droit naturel, mais de droit public ou des gens. Certains auteurs dénomment un droit naturel secondaire, mais cette dénomination est abusive. : Quant à Domat, il s’exprime encore d’une: manière inexacte quand il dit qué rien n’est mal que-parce que Dieu le défend, et que rien n’est bien que parceque Dieu l’ordonne, car il est bien plus correct de dire:que le droit naturel existe de soi et que Dieu ne permet nine tolère ce qui est contraire à ce droit immuable. De ce:que . Dieu permet aux Hébreux de s’approprier les vases, des Egyptiens, on ne conclut pas que le vol est licite, mais on
conclut que la propriété n’est pas de droit naturel, Je déduis la même conclusion de ce que Dieu a permis l'usure “aux Juifs avec les gentils ; je dis permis parce que l'abbé Fleury (Maurs des Chrétiens et des Israélites) dit que l’u- 1 sure était prohibée entre les Juifs et permise avec les gens0tiles :M4 l'abbé Lamarche veut qu'elle n’ait été que talérée. Je l'accorde volontiers, car celu ne fait aucune dif- ‘1 férence à mes yeux. 4 Mais si Aristote et Thomas d'Aquin ont ténu avec rai- | sun que l’usure est contre le droit naturel, aucun taux ne saurait être licite, et l’habile lecteur aurait pu, en ce cas, : !se dispenser de féliciter le moteur du bill qui est devant la législature. “ Si l’on admet, dit le cardinal de La Luzerne quel’intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle, on nes 0 aucune loi ne peut faire qu’il ne soit pas un péché. : AL BLONT ] il ‘(est aisi que l’enténdait le pape Grégoire XIII, quand il répondait au duc de Bavière, au sujet d’un intérêt de quatre par cent: Nul/a loge aut consuetudine exeusari rgotest, (illud auctarium,) cum ille contractus sit jure divino et naturali prohibitus.
: “1 Si en est ainsi, il faudrait abolir et la Société de Cons- | traction et la Banque d’Epargnes, tout le système moderne ‘1 de-crédit est digne de blâme, et les Turgot, les Say, les :l Bentham et lesautres créateurs dé l’économie politique n’ont pas même le droit d’être entendus. Mais ce qui peut ° 1 nous'rassufer , e*est que la Cour de Rome elle-même a ‘’itenwæompte du changement des 'circonstanges, comme | cela apparaît par le Mandement récent de Mgr, de Mont- 1 réaljet que Mastrofini a publié à Rome; avec permission, ‘ün'livre où il enseigne que l'usage de l’argent peut faire objet d’uncontrat et est un titre à l’indemnité. * | Iliest du reste urgent de limiter par une loi le taux de sWintérêts:: D" cn tro BrBAuD,
PNEU PTIT RES
:: .Jereviens sur le sujet de l’usure, qui occasionne tant de -::débats depuis plus d’un mois. Il est peut-être d'autant
‘plus à regretter que ces débats'aient eu lieu, que les trois individus qui:ont attaqué ou défendu le révérend lecteur, :! adoptent également ses opinions où conclusions pratiques, suetqu'iliest bon d'éviter; quand on le peut, tout. scandale ougnglais. Ilny:a véritablement qu’un point de dispnte -ventre les divers opinants,--de savoir'si l'usure est ou:‘ron