PRO DOMO
Cicéron demandail au collège des ponlifes le rélablissemenl de sa maison qui, pendant son exil, avait été détruite par Clodius.
N<» 7. (N» 17.) Prœsto, 'promitto. — spondeo. (Voy. sur ces expressions, p. 72.)
No 13. (N°s 33, 34 et 35.) Clodius, l'ennemi de Cicéron, était patricien. Le tribunat du peuple étant réservé aux plébéiens, Clodius se fit adopter par un plébéien plus jeune que lui, afin d'arriver à ces fonctions. Celte adoption était dite adrogatio. Elle s'appliquait seulement à un sui juris qui se donnait en adoption, et se faisait devant les comices du peuple, dans les formes de la loi. Il y avait une rogatio : le pontife demandait à l'adoptant s'il voulait adopter, à l'adopté s'il voulait être adopté, et ^lu peuple s'il voulait ratifier : de là le nom d! adrogatio (voy. Gaius, Comm. l«r, § 99). Elle faisait passer l'adrogé dans la famille de l'adrogeant; il abandonnait sa familia; ses biens appartenaient dès lors à l'adrogeant. Enfin, il quittait les sacrifices de ses ancêtres pour accomplir ceux de la nouvelle famille dans laquelle il entrait. L'intérêt politique et religieux se réunissaient donc pour faire de Vadrogatio non pas un acte d'intérêt privé, mais public; aussi, les comices du peuple étaient-ils convoqués sous la présidence du pontife.
Cicéron attaque l'adoption de Clodius : 'i Qiiod est^ pontifices, jus adoptionis ? j « Quel est , pontifes , le droit qui régit l'adoption? ')
« Nempe ut is adoptet, qui neque procreare jam libéras fossit, et.
quum polucril, sil cxpertus. Quœ deinde causa cuique sit adopliuni!;, quœ ratio gcnerum ac dignitatis, quœ sacronnu. quani a ponlificum collegio solet. Quid est Itoruin in ista adoptione quœsituni? Adoptât annos viginti natus, ctiam minor, senatorem. Liberorumne causa? At procreare potest; habet uxorem; suscepit etiam libéras. Exheredabit iijitur patcr filium. »
<< Probablement, il faut que radoptanl ne puisse plus avoir d'enfants et qu'il ait cherché à en avoir quand il le pouvait. Quel doit être aussi le motif de l'adoption? Le collège des pontifes a l'habitude de tenir compte de la famille [gcnerum), de la dignité et des sacrifices. Dans cette adoption, a-t-on examiné un de ces points? Un individu, âgé de moins de vingt ans, adopte un sénateur. Est-ce pour avoir un fils? Mais il peut être père, il est marié, il a même des enfants. Il veut donc déshériter son fils? »
On sait que l'enfant adoptif avait les droits de succession comme le fils issu du mariage, et concurremment avec ce dernier. L'orateur continue : « Quid? sacra Clodiœ gentis cur iniereunt, quod in te est? i « Pourquoi, d'ailleurs, voulez-vous anéantir, autant qu'il est en vous, les sacrifices domestiques de la famille Clodia? »
Puis, après avoir employé l'ironie contre Clodius, après avoir fait remarquer que les pontifes n'avaient pas même recherché l'âge de l'adoptant, ce qui était contraire à l'usage, il ajoute : c Quas adoptiones, sicut alias innumerabiles, hœreditates nominis, pecuniœ, sacrorum secutœ sunt. » Cicéron veut dire que dans les adoptions qu'il a rappelées, des jeunes gens ont été adoptés par des vieillards, pour hériter du nom, des biens et des sacrifices. En effet, l'adopté prenait le nom de l'adoptant en modifiant le sien par la terminaison ianus {Scipio Emîlianus : César Octavianus). De plus, il succédait aux biens et aux sacrifices de la famille adoptive.
Apostrophant Clodius qui s'était fait émanciper aussitôt après son adoption, Cicéron continue : « Tu neque Fonteins es, qui esse debebas; neque patris hères; neque, amissis sacris paternis, in hœc adoptiva venisti. »
L'enfant adopté, pu'is émancipé, avait, par l'adoption, quitté sa famille naturelle, et les sacra de cette famille; par son émancipation, il quittait sa famille adoptive et ses sacra; c'est ce qu» était arrivé à Clodius. Aussi l'orateur ajoute :
« Vous n'èles ni Fontcius (nom de l'adoptant) , comme vous deviez l'être; ni héritier de votre père (père naturel). Après avoir quitté les sacrifices de votre famille, vous êtes resté étranger à ceux de votre famille adoptive (par suite de l'émancipation). » 11 termine ainsi : « lia perturbatis sacris, contaminatis gentibus, et quam dcscruisti, et quam polluisti, jure Quiritium legitimo tutelarum et hereditaîum relicto, factus es ejus filius contra fas, cujus per œtatem pater esse potuisti. » « Après avoir troublé les sacrifices, souillé les familles , celle que vous avez abandonnée ( la famille naturelle), et celle que vous avez couverte d'opprobres (la famille adoptive) , vous avez perdu le droit de tutelle et d'hérédité que vous aviez d'après le droit des Quirites (on a déjà dit que l'agnat avait tout à la fois l'hérédité et la tutelle, voy. p. 29, et l'agnation cessait par suite de l'adoption et de l'émancipation, p. 62). Vous êtes devenu, contrairement au droit, le fils de celui dont vous auriez pu, d'après votre âge, être le père. »
N° 14. (Nos 36, 37, 38.) « Nego, islam adoptionem pontificio jure esse factam : primum, quod hœ vestrœ suvJ œtates, ut is, qui te adoptavit, vel filii tibi loco per œtatem esse potuerit, vel eo, 'quo fuit; deinde quod causa quœri solet adoptandi, ut et is adoptet, qui, quod natura jam assequi non potest, et legitimo, et pontificio jure quœrat ; et ita adoptet, ut ne quid aut de dignitate generum, aut de sacrorum religione minuatur : illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne quis dolus adhibeatur; ut hœc simulata adoptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.
« Quœ major calumnia est, quam venire imberbem adolescentulum, bene valentem, ac maritum, dicere, filium senatorem populi romani sïbi velle adoptare ; id autemscire et videre omnes, non ut iile filius instituatur, sed ut e patriciis exeat, et tribunus plebis fieri possit, idcirco adoptari? Neque id obscure : nam adoptatum emancipari statim, ne sit ejus filius, qui adoptarit. Cur ergo adoptatur ? Probate genus adoptionis : jam omnium sacra interierint, quorum ctistodes vos esse debetis; patricius nemo relinquetur. »
« Cette adoption n'a pas été conforme au droit pontifical, je l'affirme; d'abord, les âges sont tels que l'adoptant pouvait être votre fils, si même il ne l'était. »
Ce premier grief était-il fondé? La question de savoir si l'adoptant devait être plus âgé que l'adopté était controversée à l'époque
de Cicéron , car Gaius (Comm. 1"", § 106) s'exprime ainsi : « Sed et nia quœsdo, an minor nahi majorem natu adoplure possit, ulriusque adoptionis communis est. » Par ces derniers mois, le jurisconsulte veut dire : c'est une question commune à l'adrogalion cl à l'adoption d'un alieni jiiris par un autre père de famille, qui s'appelait l'adoption proprement dite.
Plus tard, l'adoptant dut avoir dix-huit ans de plus que l'adopté. (Voy. § 4, liv. 1er, tit. 11, Instit. de Justinien.)
L'orateur continue : « Ensuite, on a coutume de demander les motifs de l'adoption, pour que l'adoptant obtienne parla loi et le droit des pontifes ce qui ne lui a pas été accordé par la nature, afm qu'il ne diminue rien de la dignité des ancêtres ou de la religion des sacrifices, et surtout afin de se prémunir contre l'imposture, la fraude ou le dol ; et le fils adopté doit simuler, autant qu'il est possible, les enfants que la nature aurait pu nous donner. »
Cicéron dit, avec raison, que l'adrogation intéressait tout à la fois l'organisation politique de ^l'aristocratie patricienne et l'organisation religieuse; aussi, d'une part, les comices intervenaient-ils (plus tard, ils furent remplacés par trente licteurs) , et d'autre part, le pontife présidait l'assemblée appelée à voter sur Vadrogatio.
« La fraude peut-elle être plus évidente, quand on voit un jeune homme imberbe, bien portant et marié, qui vient déclarer qu'il veut adopter un sénateur du peuple romain, lorsqu'au vu et au su de tous, cette adoption a lieu non pas pour que l'adopté soit institué héritier comme fils de l'adoptant, mais bien pour qu'il cesse d'être patricien et devienne tribun du peuple? Rien n'est plus clair , car l'adopté a été émancipé de façon à ne pas rester fils de l'adoptant. Pourquoi donc est-il adopté? Approuvez cette adoption, les sacrifices périront, et vous devez en être les gardiens-, puis il n'y aura plus de patriciat. »
Le fils adoptif était héritier sien de l'adoptant (voy. p. 216); il devait être institué héritier ou exhérédé, tout comme le fils issu des justes noces (voy. p. 192). mais, étant émancipé, il perdait ses droits d'hérédité.
Aussi, d'après Cicéron, Clodius avait été adopté non pas pour devenir l'héritier de l'adoptant, pour être son fils, mais bien
pour être tribun du peuple, car il avait été émancipé de suite par l'adoptant.
Du reste, ces deux numéros prouvent que, même à la fin de la république romaine, on suivait pour l'adrogalion l'usage et la décision du collège des pontifes; des lois spéciales n'avaient point encore réglé les conditions de l'adoption.
A la fin du numéro, l'orateur revient sur le danger qu'offrait l'entrée des patriciens dans l'ordre des plébéiens. La république manquait de patriciens pour remplir certaines fonctions toujours réservées à ces derniers, fonctions qui tenaient à l'ordre religieux. Ce passage est utile pour l'histoire du Droit Romain,
N" 15. (N» 39.) « Quo die de te lex curiata lata esse dicatur, etc. »
D'après ce texte, l'adrogation exigeait une lex curiata.
No 17. (Nos 43 à 45.) Cicéron veut bien accorder que Clodius a été valablement nommé tribun du peuple, mais il l'interpelle à raison de l'édit de proscription qu'il fit rendre contre lui.
« Vêtant leges sacratœ, vêtant XII Tabiilœ , Icges privatis hominibus irrogari; id est enim privilegium. »
« Les lois sacrées (rendues lors de la retraite du peuple sur le mont sacré), les lois des XII Tables défendent de proposer des lois contre un individu; c'est là ce qu'on appelle privilège. »
î Puis : « Hanc vos igilur, pontifices, judicio aique aiictoritate vestra tribuno plebis potestatem dabitis, ut proscribere possit, quos velitl quœro enim, quid sit aliud proscribere. Velitis, jubeatis, ut
M. TULLIUS IN CIVITATE NE SIT, BONAQUE EJUS UT ME A SINT. Ittt enim
fecit, etsi aliis verbis tulit. Hoc plcbiscitum est? hœc lex? hœc rogatio est ? »
« Donnerez-vous, pontifes, par votre sentence et votre autorité, à un tribun du peuple le pouvoir de proscrire qui bon lui semblera? car n'est-ce pas proscrire que de dire au peuple : Voulez-vous, ordonnez-vous que M. Tullius ne soit phis citoyen, et que ses biens m'appartiennent? Il a procédé ainsi, quoique en d'autres termes. Est-ce un plébiscite? une loi? une rogatiol » (Sur le plébiscite, la loi, les rogationes, voy. Topiques, N» 5, p. 48.)
La fin de ce numéro est utile à consulter pour le droit criminel.
N» 18, (No 47.) « At quid tulit legum scriptor peritus et callidus? Velitis, jubeatis, ut M. Tullio aoua et igni interdicatur? »
« Qu'a-l il donc proposé, ce rédacteur de lois, cet homme si
rusé et si habile? Voulez-vous, ordonnez-vous que Veau et le feu soient interdits à M. Tullius? »
X° 29. (N'o* 77 et 78.) « Scilicet quum hoc juris a majoribus proditum sit, tit nemo civis romanus aut libertatem, aut civilatem possit amittere, nisi ipsc auctor factus sit : quod tu ipse potuisti in tua causa discere. »
t Nos ancêtres ont décidé qu'un cilojen romain ne pourrait perdre les droits de liberté ou de cité sans sa volonté, et vous avez pu l'apprendre dans voire propre cause. >
Dans ces deux passages, Cicéron fait allusion à une doctrine de la législation romaine. Daprès un premier principe, l'on ne pouvait enlever à un citoyen romain la qualité de civis sans son assentiment; daprès un second, l'on ne pouvait appartenir à deux patries. Pour arriver à faire perdre la qualité de citoyen romain sans violer, du moins en apparence, ces principes, on interdisait l'eau et le feu ; on mettait le citoyen au ban de la société romaine; on défendait de lui fournir les choses indispensables à la vie. Le condamné était forcé de s'expatrier et d'aller chez un autre peuple. Il était alors censé avoir abdiqué sa patrie, non par contrainte, mais avec une entière liberté. (Rapprocher plus haut Pro Cœcina, N" 33, p. 283, et infra, Pro Balho, N» 11).
Sous l'empire , la déportation dans une île remplaça l'ancienne peine de l'interdiction de l'eau et du feu.
« Credo enim , quanquam in illa adopiione légitime factum est nihil, tamen te esse interrogatum , auctorne esses, ut in te P. Fon- TEius viT^ necisque potestatem haberet, ct iîv FiLio. Quœro, si aut negasses, aut tacuisses, si tamen id xxx curiœ jussissent, num id jussum esset ratum? Certe non. Quid ita? Quia jus a majoribus nostris, qui non ficte et fallaciter populares, sed vere et sapienter fuerunt, ita comparatum est, ut civis romanus libertatem nemo possit invitus amittere. Quin etiam, si decemviri sacramentum in libertatem injustum judicassent, tamen, quotiescumque vellet quis, in hoc génère solo rem judicatam referre posse voluerunt. Civitatem vero nemo unquam ullo populi jussu amittet invitus. »
€ Quoique cette adoption ait eu lieu d'une manière illégale. Ion vous a demandé, je pense, si vous consentiez à ce que Fonteius eût sur vous, comme sur un fils, le droit de vie ou de mort. Si vous aviez répondu négativement, ou si vous aviez gardé le
silence, quand même les trente curies eussent ordonné l'adoption, leur ordre serait-il respecté? Certes non. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, qui n'étaient ni courtisans du peuple, ni hypocrites, ni menteurs, mais qui agissaient avec sagesse et prudence, ont décidé qu'un citoyen romain ne pouvait, malgré lui, perdre sa liberté. Bien plus, si les décemvirs avaient jugé dans une cause de liberté que le sacramenium était injustum (voy. p. 9), cependant, celui qui avait succombé pouvait, mais pour ce cas seulement, en appeler de la chose jugée autant de fois qu'il le voulait. Personne, même d'après l'ordre du peuple, ne perdra malgré lui le droit de cité. »
D'après Cicéron , une personne qui se prétendait libre , si l'on décidait qu'elle était esclave, pouvait sans cesse renouveler le procès.
Nous ignorons s'il en était réellement ainsi à son époque, mais, en tout cas, plus tard cette faveur fut resserrée dans de justes limites. D'abord, il a été toujours de principe que la chose jugée était considérée, du moins pour les parties en cause, comme étant l'expression de la vérité. Cicéron, Pro Sylla^ dit : « Status enim reipublicœ maxime in rebiis judicatis continetur. »
On avait introduit une exception pour le cas où un individu qui se prétendait libre était reconnu comme esclave. S'il élait déclaré libre, le principe sur l'autorité de la chose jugée reprenait son empire; mais si au contraire le juge le déclarait esclave, Vadsertor libcrtatis qui le représentait (voy. Topiques, N» 2, p. 8) pouvait renouveler le procès deux autres fois; en un mot, la question de liberté pouvait être plaidée jusqu'à trois fois.
Ceci résulte de la loi l^e, au code de Justinien (liv. 7, tit. 17), loi dans laquelle cet empereur abroge la nécessité de Vadsertor libcrtatis , et la possibilité de reproduire ainsi le procès quand la sentence avait été défavorable à la liberté. On y lit : « lUis legibus quœ dudîim et secunda^ et tertia vice adsertorias lites examinari prœcipiebant, in poster um conquiescentibics. »
No 30. (N» 78.) « Qui cives romani in colonias latinas proficiscebantur, fieri non poterant Latini, qui non erant auctores facti, nomenque dederant. Qui erant rer.um capitalium condemnati, non prius htinc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo vertendi, }wc est, mutandi soli causa vénérant : id autem ut esset faciendnm, non
ademptione civitalis, sed tecti, et aquœ. et ignis interdictione faciebant. »
« Les citoyens romains partant pour les colonies latines ne pouvaient devenir Latins qu'après y avoir consenti et avoir fait enregistrer leurs nonms. Ceux qui étaient condamnés à une peine capitale ne perdaient le droit de cité qu'après avoir été reçus dans la ville où ils étaient venus pour résider. Pour arriver à ce but, on ne leur enlevait pas le droit de cité , mais on leur interdisait tout abri, l'eau et le feu. » (Voy. plus haut, p. 349.)
N» 32. (N» 85.) Cicéron veut établir qu'il n'a jamais perdu la qualité de citoyen romain.
« Quis in meum lociim judicem subdidit? Quis meorum amicorum testamentum discessu meo fecit, qui mihi non idem trihuerit, quod et si adessem? n
« Qui s'est assis comme judex à ma place? Qui de mes amis a fait son testament depuis mon départ et ne m'y a pas porté comme si j'étais resté à Rome? »
On sait que le citoyen romain, et non le pérégrin, pouvait être institué héritier testamentaire. (Voy. Topiques, p. 84.)
N° 41. (No 109). « Quid est sanctiiis, quid omni religione munitius, quam domus uniuscujusque civium? Hic arœ sunt, hic foci, hic dii pénates, hic- sacra, religiones, cœrimoniœ continentur; hoc perfugium est ita sanctiim omnibus, ut inde abripi neminem fas sit. »
L'on ne pouvait arracher un citoyen de son domicile pour le conduire devant le magistrat, in jure. (Voy. loi 18, au Digeste, De in jus vocatione, liv.' 2, tit. 4, et joindre M. Bonjean, Traité des actions, p. 372, l^^ vol.)
N° 46. (N^' 121.) « Nihil loquor de pontificio jure, nihil de ipsius verbis dedicationis , nihil de religione, cœrimoniis ; non dissimula me nescire ea, quœ, eliamsi scirem, dissimularem, ne aliis molestus^ vobis etiam curiosius viderer : etsi efjluunt multa ex vestra disciplina, quœ etiam ad nostras aures sœpe permanant. »
Ce passage prouve que, même à l'époque de Cicéron, le droit sacerdotal n'était pas encore divulgué aux profanes, ou tout au moins ne devait être censé connu que par les initiés.
N» 49. Nos 127 Qi 128.) « Nonne vobis Numa Pompilius videtur loqui? Discite orationem, pontifices, et vos, /lamines; etiam tu, rex, disce a gentill homine : quanquam ille gèntem istam reliquit. »
« Ne vous semble-t-il pas entendre Numa PompiliusV Écoutez re discours, ponlifes, et vous, flamines, et vous aussi, roi des sacrifices; écoulez ce que dit ce gentilis, et il a cependant abandonné sa gens. »
L'adrogalion faisait perdre la gentilité , car elle entraînait une capitis diminutio. (V'oy. la définition même de la gentiUtas, Topiques, N» 6, p. 5ï.)
« Video enim esse legem reterem irilnmiîiam, guœ veiet, injumi plebis œdes, terram, aras consecrare. »
« Une ancienne loi tribunitienne défend de consacrer un fonds de terre, une maison, un autel, sans le consentement du peuple. »
Plus loin : « Sed quia consecrahantur œdes, non privatorum domicilia, sed quœ sacrœ nominantur. »
« Cette loi ne s'appliquait pas aux biens privés, mais aux édifices qui étaient consacrés et que Ton appelait sacrés. »
Les choses sacrées n'étaient pas dans le commerce; elles étaient nullius (Gaius, Comm. 2, § 3). Dans le § 5, ce jurisconsulte enseigne que la chose est sacrée, soit par l'autorité du peuple, soit par un sénatusconsulte. Le sénatusconsulte fut introduit probablement sous l'empire.
No 50. (No 129.) Cicéron fait allusion d'abord aux syngraphœ (voy. Pro Roscio comœdo, p. 144). Puis il ajoute : o Sed uno iempore cautiones fiebant pecuniarum. » î A ce moment, on te signait des billets. » Cautio veut dire ici billet.
Ce discours Pro domo fut couronné de succès. 11 offre des détails curieux pour le Droit privé, et surtout pour le Droit public.
PRO SEXTIO. — DE ARUSPICUM RESPONSIS.
Pbo Sextio. — Sexlius avait toujours pris la défense de Cicéron, pendant son exil. A son tour, il fut accusé de violence et défendu par le grand orateur.
N» 30. (J\o 65.) « Cur, quum de capite civis [non disputo, cujusmodi civis), et de bonis proscriptio ferretur, qmim et sacratis legibus et XII Tabulis sancitum esset, utneque privilegium irrogari liceret, neque de capite^ nisi comitiis centuriatis, rogari, nulla voce est audita consulum? »
« Pourquoi, quand on proscrivait la tête et les biens d'un citoyen (et je n'examine pas de quel citoyen), alors que les lois sacrées et les Xll Tables avaient décrété, cependant que l'on ne devait pas porter des lois personnelles et statuer sur une peine capitale en l'absence des comices par centuries, pourquoi n'at-on pas entendu la voix des consuls ? » Voy. plus haut, Pro Domo, No 17^ p. 348.)
N" 34. (No 73.) Revenant sur les lois des ancêtres, Cicéron dit : « Non posse quemquam de civitate tolli sine judicio; de capite non modo ferri, sed ne judicari quidem posse, nisi comitiis centuriatis. »
(n On ne peut enlever à personne le droit de cité, sans un jugement; quand il s'agit du caput (voy. p. 32), on ne peut nonseulement faire une proposition, mais même rendre une sentence que dans les comices par centuries. »
No 51. (No 100.) '( Venio ad comitia, sive magistratuum placet, sive legum. »
« J'arrive aux comices, qu'ils s'occupent des magistrats ou des lois. »
Certains magistrats, nommés dans les comices par centuries ou par tribuS; devaient encore recevoir ïimperinm, ou le pouvoir
exécutif, dans^dcs comices par curies représentées plus tard par trente licteurs.
No 52. (No 111.) Dans une invective contre un nommé Gellius, Cicéron sY-crie : « Te sororis films Postumus, adolesccns gravis, senili judicio, nolavit, quum in magno numéro tutorem liberis non instiluit. »
« Postumus, ton neveu, jeune homme grave, avec un jugement digne d'un vieillard, vous a noté et ne vous a pas désigné comme tuteur de ses enfants. »
Le père de famille avait le droit de nommer un tuteur testamentaire aux fils qui étaient sous sa puissance.
No 66. (No 138.) « Uœc qui pro virili ■parte defendunt. »
Sur la part virile, voJ^ p. 225, m Verrem, De signis, N» 37.
J)e Aruspicum Responsis. — Des prodiges avaient eu lieu à Rome Les aruspices consultés répondirent que les jeux publics avaient été négligés, les lieux saints profanés, des ambassadeurs massacrés, la foi des serments violée, les plus saints mystères souillés -, les dieux, disaient-ils, annonçaient à Rome ce qu'elle avait à craindre de la discorde des grands. Si le courroux des Immortels n'était apaisé par de justes expiations, les provinces tomberaient au pouvoir d'un seul, les armées de la République seraient détruites, et les maux deviendraient irréparables.
Clodius prétendit que le rétablissement de la maison de Cicéron était la seule cause de ces prodiges. Suivant lui, les dieux ordonnaient sa démolition ; puis, le nommant l'oppresseur, le tyran de la République, il le dévoua au courroux céleste, et le chargea de tous les maux dont Rome était menacée.
Dès le lendemain, Cicéron lui répondit par ce discours :
No 4. (No 7.) « Diem diœisset, ut fecerat : fecissem, ut ei statim tertius a prœtore dies diceretur. »
« Qu'eût-il fait? Il m'eût ajourné comme il l'avait déjà fait. Je l'eusse traduit devant le préteur qui l'eût cité à comparaître sous trois jours. »
N" 6. (No 11.) Parlant de sa maison : « Deinde eamdem domum populus romanus, cujus est summa potestas omnium reriim, cornitiis ceniuriaiis, omnium œtalum ordiuumque suffragiis, eodem jure esse jussit, quo fumet. »
« Lnsuile, le peuple romain, souverain (ii loiiles clioses, a décidé, dans des comices de cenlurie, par les suffrages de loul âge et de loul ordre, que celle maison jouirail du droil dont elle jouissait auparavant »
Cela veut dire que la maison, au lieu d'être sacrée et hors du commerce, devait élre considérée comme privée et faisant partie du patrimoine de Cicéron.
No 7. (No 14.) « Multœ sunt domus in hac urbe, patres conscripti, atque haud scio, an pœne cunctœ jure optimo; sed tamen jure privato, jure hereditario, jure auctoritatis, jure niancipi, jure nexi : nego esse ullam domum aliam, œque privato jure, atque optima lege, publico vero omni prœcipuo, et humano, et divino jure munitam. »
« Pères conscrits, il y a dans celle ville beaucoup de maisons (je ne sais même si je ne dois pas dire toutes) dont la possession est fondée sur les titres les plus légitimes {jure optimo]-, cependant, soit qu'on les possède comme propriété privée, à titre héréditaire, à litre d'une longue possession ou d'usucapion {jure auctoritatis, voy. Topiques, N» 4, p. 46) , à titre de mancipalion (voy. Topiques, N" 2, p. 3), à titre de neœum, je prétends qu'il n'en est aucune qui soit appuyée sur des litres plus légitimes, sur un droit privé plus incontestable que le mien. Si l'on examine aussi le droit public, on verra également qu'elle est garantie par le droit liumain et divin. »
Jïtre nexi. — On a vu, Topiques, N» 5, p. 52, que l'on appelait nexum toute opération faite per ces et libram. La mancipatio était dès lors un nexum. Il y aurait donc une redondance dans ces deux expressions jure mancipi, jure nexi, à moins que cette dernière expression ne désigne plus spécialement l'aliénation de l'objet donné en gage par le débiteur à son créancier. Nexum vient de nectere, lier. (Voy. infra, let. 653".)
N" 11. (N" 23.) « Puer ille patrimus et matrimus. j On appelait ainsi les enfants nés d'un mariage auquel étaient venues s'ajouter les formalités de la confarreatio. (Voy. Topiques, N» 3, p. 19.)
N» 13. (No 29.) « Alterum futabo rcgciti, si hubuerit, unde tibi solvat, quod ei per syngrapham credidisti. »
<i Je le considérerai comme roi, s'il peut vous payer ce que vous lui avez prêté par une s-ijngrapha. » (Sur les syngraphœ, Pro Roscio comœdo, p. 144.)
N" 14. fN" 32.) i( Vetera forlasse loquimiir : quanquam hoc si minus civili jure perscrij)tum est, lege tamen nalurœ^ comimtni jure gcntium sancitum est, ut nihil mortales a diis immortalibus usucapere possint. »
« Nous revenons pent-clre sur des choses anciennes. Quoique le Droit civil soit muet sur ce point, cependant la loi naturelle, le droit des gens établit que les mortels ne peuvent rien usucaper contre les dieux immortels. »
Sur l'usucapion (voy. Topiques, N» 2, p. 4). — Clodius avait détruit des temples et des oratoires qui étaient rcs sacrœ, dès lors hors du commerce, choses non susceptibles d'usucapion. (Sur le droit des gens, voy. Topiques, N» 2, p. 2.)
N» 15. (N» 32.) On y parle des « sacra gentilitia, » « sacrifices dus par la gens. (Sur la gens, p. 54.)
N» 16. (No 34.) Sur les syngraphœ, Pro Roscio comœdo, p. 144.
]\fo 21. (]\o 45. j Cicéron se présente comme le cognitor de Rome qu'il a sauvée des périls. (Voy. sur le cognitor, N» 7, Pro Publia Qiùnlo, p. 106.)
N» 23. (N°.48.) « In quibus Icgibus inerat curiata illa lex, quœ tottim ejus iribunaliim conlinebat. »
(c Parmi ces lois était la loi curiate, sur laquelle reposait son tribunat. »
11 fait allusion soit à la loi curiate, qui avait admis l'adoption de Clodius par un plébéien; soit à celle qui lui avait donné l'imperium comme tribun; car le tribun, nommé dans les assemblées par tribus, devait recevoir dans une assemblée de curies l'itnperium^ c'est-à-dire, la délégation du pouvoir exécutif.
N° 27. (No 57.) « Parentihus, et diis immortalibus, et patriœ nos primum natura conciliât. Eodem enim tempore et suscipimiir in lucem, et Jwc cœlesti spiritu augemur, et certam in sedem civitatis ac libertatis adscribimur. »
« Nos parents, les dieux immortels, la patrie, sont naturellement chers à nos cœurs. Au même instant, nous recevons la lumière et l'air qui nous vivifie, et nous obtenons les droits de liberté et de cité. »
Nous avons déjà dit (Topiques, N» 4, p. 32) que l'état d'un citoyen romain se composait des status libertatis, civitatis cl familiœ.
DE PROVINGIIS GONSULARIBUS.