PRO BALBO
De Provinciis consul aribus. — Ce discours est politique. N" 4. (No 7.) S'adressant à Pison : « Emisti grandi pcciinia, ut tibi de pecuniis creditis jus in libcros populos contra senatusconsultum , et contra legem generi tui, dicere liceret. Id cmtum ita vendidisti, ut autjus non diceres, aut bonis cives romanos everteres. »
« Vous avez acheté, moyennant une forte somme d'argent, la permission de dire le droit chez ces peuples libres, de le dire sur les dettes dont" ils pourraient être tenus, contrairement aux sénatusconsultes et à la loi proposée par votre gendre. Ce que vous avez acheté, vous en avez trafiqué au point de ne pas dire le droit, ou de ravir leurs biens aux citoyens romains. »
N» 18. (X" 43.) Cicéron représente Pompée comme étant son sponsor auprès de César. Sponsor veut dire caution ou répondant. (Voy. p. 105.)
N» 19. (N° 45.) « Plebeiiis est Icge curiata factus. » Allusion à l'adoption de Clodius par un plébéien. (Voy. plus haut, p. 344).
Pro Balbo. — Balbus était né à Cadix. Pompée lui avait accordé la qualité de civis romanus; mais on lui contestait ce titre. Cicéron le défendit.
N» 5. (No 11.) L'orateur assure qu'un jour où Metellus le Numidique plaidait sa cause : « Quum ipsius labulœ circumferreniur inspiciendi nominis causa. » « Ses registres étaient produits pour examiner une créance. » (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 138.) Les
'.hcvaliers romains, ses juges, ne voulurcnl pas les regarder. « Ne forte, quod ille în tabulas retidisset, dubitasse quisquam, vermine, an falsum essct, viderelur. » « Pour ne pas paraître avoir même la pensée que Melellus eût pu porter sur ses registres quelque chose de contraire à la vérité. »
No 8. (No 21.) « Tul'u apud majores nosiros legem C. Furius de testamenlis; tulit Q. Voconius de mulierum hereditalibus. » « Chez, nos ancêtres, Furius a proposé la loi relative aux testaments, Voconius, celle qui concerne les hérédités déférées à des femmes. » Sur la loi Voconia, voy. in Verrem, aciio secunda, N"» 41 et 43, p. 191 et suiv.
Voici les paroles de Gaius sur la lex Furia testamentaria , (Comm. 2, § 225) : « Itaque lala est lex Furia, qua, exceplis quibusdam personis^ céleris plus mille assibiis legatorum nomîne morlisve causa capere permissum non est. »
On voulait assurer un héritier au testateur, en empêchant que l'hérédité ne fût épuisée par les legs (voy. in Verrem, loco citato, p. 195, et Gaius, Comm. 2, § 225). Aussi ne permit-on pas de léguer à chaque légataire plus de mille as; mais ce remède fut impuissant, car, dit le jurisconsulte : « Sed et hœc lex non perfeeit quod voluit; qui enim verbi gratta quinque milimm œris patrimonium habebat, paierai quinque hominibus singulis millenos asses Icgando totum pairimonium erogare. >i Le testateur multipliait les legs et évitait ainsi le but que s'était proposé la lex Furia. — Vint ensuite la lex Voconia, et enfin la lex Fulcidia. {Voy. loco citaio, N° 43, p. 195, et Gaius, Comm. 2, § 226 et 227).
N" 11. (Nos 27 et 28.) « Jure enim nostro neque mutare civitatem quisquam ïnvitus polesl, neqtic, si velit, mutare non polest, modo ad-
siscalur ah ea civitate, cujus esse se civitatis velit Duarum civiia-
tum civis esse^ noslro jure ctvili, nemo potest : non esse hujus civitatis civis, qui se alii civitali dlcarit, polesl. »
« D'après notre droit, nul ne peut être contraint de changer de cité; on ne peut non plus apporter des obstacles à celui qui veut en choisir une autre, pourvu qu'il soit accueilli par la cité à
laquelle il veut être agrégé D'après les principes de notre
Droit civil, nul ne peut appartenir à deux cités, celui qui s'est fait admettre dans une autre ne peut faire partie de celles-ci (de Rome). »
Ce passage csl explique par ce que nous ayons dil Pro Domo, N" 29, et Pro Cœc'ina, N° 33, p. 283.
« Sed clinm postliminio polesl civitaiîs fisrï mutaiio. » » Le changement de cité poul aussi avoir lieu à l'aide du poslliminhim. » (Sur le poslliminhim, voy. Topiques, N" 8, p. 73.)
N° 12. (N°s 29 et 30.) On trouve dans le commencement les mots postUminhim et sponsio df'-jà expliqués ; puis : « Sed nos non possumus el hujus esse c'ivilalis, cl cujusvis prœterca : cœlcris concessiim est. t
« IN'ous ne pouvons être en même temps citoyen de Rome et de toute autre cité, les autres le peuvent. »
Cicéron ajoute qu'il a vu des hommes inexpérimentés, ignorant le Droit, qui ont accepté des fonctions de juges, de membres de l'Aréopage à Athènes; mais, dit-il : « Quuin^ ignorarent, si illam civilatem essent adepti, hanc se perdidisse, nisi posdimînîo récupérassent. Peritus veto noslri juris ac niorîs nemo unquam, qui hanc civitatem retinere vellel, in aliam civitatem se dicavit. «
ï Ils ignoraient que s'ils avaient acquis le droit de cité à Athènes, ils l'avaient perdu à Rome, à moins de le recouvrer par le postlimînium (c'est-à-dire, par le retour à Rome, avec l'intention d'y rester). Mais le citoyen, instruit de nos lois et de nos mœurs, qui a Voulu y conserver le droit de cité, s'est bien gardé de s'attacher à une autre. »
No 13. (Nos 31 et 32.) « 0']uraprœclara^alque divinitus jam inde a principio romani nominîs a majoribus nostris comparata ! Ne quis noslrum plus quam unius civilalis esse possit {dissimililudo enim civitatum varietatem juris habeat necesse est); ne quis învitus civitale mutetur; neve in civitale maneal invilus. Hœc sunt enim fundamenta firmissima noîlrœ libertaiis., sui quemque juris et retinendi, et dimittendi esse doniinum. >
« 0 belle jurisprudence, presque divine, établie par nos ancêtres dès l'origine du peuple romain! L'un de nous ne peut appartenir à plus d'une cité (la différence entre les cités en établit nécessairement une dans le droit). Personne ne peut changer malgré lui de cité, et personne n'y reste contre son gré. Ce sont là les fondements de notre liberté, chacun est libre de con- ^orver ou d'abandonner son droit. »
Voici la pensée de Cicéron , qui est encore d'une grande vé-
rilé de nos jours, car nous suivons les mêmes principes que le Droit Romain.
Chaque ciloycn doit respecter les lois de Rome, car il est libre de choisir sa cité, et, par conséquent, s'il reste civis romanus, c'est volontairement. Il doit donc obéir à des lois qu'il s'impose, pour ainsi dire.
Nos 14 et 15. (N«s 33 et 35.) Deux fois Cicéron rappelle le principe développé plus haut [Pro Domo, N" 49, p. 352). ( Sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod populus plebesve sanxisset. » « Rien ne peut être sacré que ce qui a été décrété par le peuple. »
N» 20. (No 45.) Il soutient qu'il faut consulter les hommes spéciaux. Scévola l'augure, dit-il, quand il voulait statuer sur le droit relatif aux prœdiatores^ consultait Furius et Cascellius prœdiatores. — Le prœdialor était celui qui achetait les biens hypothéqués à l'État et vendus par l'État (voy. Gains, Comm. 2, § 61 ; qui mercalur apopulo, prœdiator appellatur, et p. 207). Probablement, ce Furius et ce Cascellius étaient acheteurs de ces sortes de biens. L'orateur ajoute que dans le cas où quelque difficulté s'élève sur son eau de Tusculum, il consulte plutôt Tugio qu'Aquillius. 11 s'agit ou d'une servitude d'aqueduc qu'avait Cicéron, ou de l'action aquœ pluviœ arcendœ. (Voy. Topiques, N» 4, p. 45.)
No 25. (Nos 56 Qi 57) — „ Simulillud nesciebat, prœdiorum nullam esse genlem ; emptionibus ea solere sœpe ad aliénas hommes, sœpe ad infimos, non legïbus, tanquam lutelas, pervenire. s
« Il ne savait pas que les biens ne sont d'aucune gens; que par des ventes ils appartiennent à des étrangers, souvent à des hommes infimes. Il n'en est pas d'eux comme de la tutelle qui est déférée parles lois. î (Sur la gens, voy. Topiques, No 6, p. 54.) La tutelle était déférée par la loi, d'abord aux agnals, puis aux gentiles. (Sur les agnats, voy. Topiques, loco cilato, p. 55.)
« Adoptio Theopliani agitaia est : per quant Cornélius nihil est, prœlerquam propinquorum suorum hereditates, asseculus. »
I On a parlé de l'adoption de Théophane; elle n'a rien fait obtenir à Cornélius Balbus, si ce n'est l'hérédité de ses proches. »
Allusion à l'adoption qui faisait passer le fils adoptif dans la familia de l'adoptant, et, dès lors, lui conférait l'hérédité sur les biens des membres de sa nouvelle famille, c'est-à-dire, de la famille du père adoptif. (Voy. Pro Domo, N"» 13 et 14, p. 3'i'5.)