‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 9 sur 27 · PRO MURENA · texte numérisé non relu

PRO MURENA

Murena, homme de guerre, était accusé de brigue par le jurisconsulte Servius Sulpicius, et Caton soutenait l'accusation.

N» 2. (N" 3.) Celui-ci prétendait que Cicéron, auteur d'une loi sur la brigue, ne devait pas prendre intérêt à Murena, accusé de ce crime. Le défenseur de ce dernier, entre autres arguments, répond : « Quod si in iis l'ebus repetendis, quœ mancipi sunt, is perictdum judicii prœsiare débet, qui se nexu ohligavit; profecto eliam rectius injudicio consulis designati, is potissimum consul, qui consulem declaravit, aiictor beneficii popxdi romani, defensorque periculi esse debebit. »

« Si alors que l'on réclame les choses mancipi à un adieteur, celui qui s'est lié par une obligation (qui nexu se obligavil) doit mettre cet acheteur à l'abri de Taclion; certes, à plus forte raison, dans l'affaire qui intéresse le consul désigné, le consul qui l'a proclamé doit être considéré comme l'auteur du bienfait accordé par le peuple romain, et le défendre dans le danger qui le menace. »

Ce passage demande plusieurs explications. — iNous savons déjà ce qu'on entendait par res mancipi. (Voy. Topiques, ÎV» 2, p. 3.)

Que désignaient les mots nexu se obligavil ? Au temps de la loi des XII Tables, celui qui se constituait débiteur était obligé nexii, car le contrat se constituait per œs et libram, par une pesée réelle ou fictive, et Varron disait, ainsi que nous l'avons vu (Topiques, N" 5, p. 52) : « Nexum estomne quod per œs et libram geritur. »

Cela est très-bien dévelopjié par M. Ortolan, [l'^'' vol., p. 85, Inslit. cxpliq., 3" édit. « Pour la formation des obligations, dit cet

auteur, le mélul e^l censé pesé el doiuK' par le créancier à celui qu'il accepte pour débiteur; ou bien une chose est soit réellement, soit fictivement aliénée ex jure quiritium, les paroles solennelles prononcées entre les parties forment la loi de celte dation, et le lien cinculum juris est ainsi formé. »

Voici comme les choses se passaient dans le cas de vente. Le vendeur mancipait la chose vendue, c'est-à-dire, les formalités de la mancipation s'accomplissaient (voy. Gaius, 1, § 119). On y rencontrait notamment la pièce de cuivre et la balance (^cps et lihra). Puis, en même temps, le vendeur s'engageait à garantir l'acheteur de toute éviction; c'était la lex mancipii, et le vendeur était dès lors obligé nexu, per ^s et libram. Il s'engageait notamment à payer le double du prix en cas d'éviction. Du reste, toute obligation existant entre un créancier et un débiteur s'appelait alors nexum, de nectere, lier, parce qu'il existe entre un créancier et un débiteur un vinculum juris, un lien juridique qui donne action au créancier.

Dans la vente, le vendeur était appelé OMcior, parce qu'il devait prœstare auctorilatem, c'est-à-dire, prester la garantie de la chose vendue à l'acheteur. (Voy. p. 248.)

Cicéron supposait donc que l'acheteur d'une res mancipi avait été évincé; lo vendeur qui nexu se obligavit, qui s'était obligé à la garantie, et notamment à payer le double du prix en cas d'éviction, devait prendre le fait et cause de l'acheteur (periculum judicii prœstare débet). En effet, celui-ci était obligé de dénoncer les poursuites au vendeur, et ce dernier devait faire tous ses efforts . pour mettre l'acheteur à l'abri de l'éviction, et lui éviter les dangers de l'action fperimlum judicii).

L'orateur se compare à un vendeur. En désignant le consul, il a été auclor beneficii populi romani; il doit donc, comme le vendeur, prester la garantie et être le defensor periculi, prendre le fait el cause de son successeur.

N" 9. (N" 22.) Murena, avons-nous dit, était homme de guerre; son adversaire Sulpicius était jurisconsulte. Les besoins de la cause exigeaient que Cicéron dépréciât le talent du jurisconsulte au profit du guerrier; Toraleur n'y manque pas.

« Tu actionem instituis, ille aciem instruit. » S'adressant à Sulpicius : î Vous dressez une action, c'esl-à-dire, vous rédigez la for-

mule (voy. p. 72); lui, Murena, range l'armée en bataille. « « Ille tenet et scit, ut hostium copiœ; tu, ut aquœ pluviœ arceantur. »

« Il fait en sorte de contenir les troupes de l'ennemi ; vous, les eaux pluviales. »

(Sur l'action aquœ pluviœ arcendœ, voy. Topiques, N» 4, p. 45.) « Ille exercitatus est in propagandis finibus^ tu in regendis! » « Murena est habile dans l'art d'étendre les limites (de l'empire), et vous, Sulpicius, dans l'art de les fixer. » (Sur les fines et l'action finium regundorum, voy. Topiques, N» 4, p. 45.)

N"* 11 et 12. (Nos 25 à 27.) : i Primum dignitas in tara tenui scientia quœ potest esse? res enim sunt parvœ, prope in singulis litleris atque interpunctionibus verborum occupatœ. Deinde, etiam si quid apud majores nostros fuit in isto studio admirationis ; id, cnuntiatis vestris mysteriis, totum est contemptum et abjectum. Posset agi lege, necne, pauci quondam sciebant. Fastes enim vulgo non habebant. Erant in magna potentia, qui consulebantur : a quibus etiam dies, tanquam a Chaldœis, petebatur. Fnventus est scriba quidam Cn. Flavius, qui cornicum oculos confixerit, et singulis diebus ediscendos fastos populo proposuerit, et ab ipsis cautis jurisconsultis eorum sapientiam compilant. Itaque irati illi, quod sunt veriti, ne, dierum ratione pervulgata et cognita, sine sua opéra lege posset agi, notas quasdam composuerunt, ut omnibus in rébus ipsi intéressent. »

« Quelle peut être la dignité d'une science si frivole? Les éléments en sont petits, ils roulent sur des syllabes, des lettres, des points. Puis, si cette étude put exciter l'admiration de nos ancêtres, du moment où nos mystères ont été dévoilés elle n'a réveillé que le mépris et le dégoût. Jadis, peu de citoyens savaient si l'on pouvait ou non intenter l'action de la loi. Les jours fastes n'étaient pas connus. Les jurisconsultes étaient en grand honneur, on les consultait sur le jour comme les Chaldéens. Mais il se rencontra un greffier, nommé Cn. Flavius, qui creva les yeux des corneilles. (Proverbe romain : les corneilles étaient considérées comme ayant des yeux très-fins. — Cela équivaut à tromper un trompeur.) 11 rédigea un calendrier où le peuple put connaître les jours fastes, et il déroba aux rusés jurisconsultes leur propre sagesse. Ceux-ci furent irrités, et craignant que du moment où les jours fastes étaient connus et divulgués, on pût agir par action

de la loi sans leur minislère, ils composèrent certaines formules afin de se rendre nécessaires dans chaque affaire. »

L'orateur feignait d'ignorer que le formalisme de l'ancien Droit tenait au système aristocrafique qui régissait alors la Rome républicaine (voj'. ce que nous avons dit, Topiques, N» 2, p. 8). (1) Aussi, cette procédure des actions de la loi devint-elle odieuse et fut-elle remplacée par la procédure formulaire. (Voy. Gains, Comm. 4, § 30.)

Pomponius (loi 2, De origine juris, § 7, liv. l«^r, tit. 2, au Digeste) dit : (( Postea cum Appiiis Claudius proposuisset . et ad formam redegisset has actiones : Cn. Flavius scriba ejus, lihertini filius, subreptum librum populo iradidit : et adeo gratum fuit id munus populo^ ut tribunus plebis fieret^ senator, et œdilis curulis. »

Cicéron tourne ensuite en ridicule les formes de la revendication dans l'action sacramenti. Pour bien saisir ce passage, il faut se rappeler ce que nous avons exposé dans le discours Pro Cœcina, Ko 1, p. 237.

A une première époque, lors de la revendication d'un immeuble, les parties allaient avec le magistrat sur le fonds litigieux, et là elles accomplissaient les formalités de l'action sacramenti, la manuum consertio^ la vindicatio, etc.

A une seconde époque, elles se rendaient d'abord devant le magistrat, puis avait lieu V ex jure manuum consertio, c'est-à-dire, que l'une des parties provoquait l'autre à quitter le tribunal pour aller sur l'endroit litigieux faire la manuum consertio. Le magistrat intimait aux parties l'ordre de s'y rendre. Les parties y allaient accompagnées de témoins ; on accomplissait sur le terrain la manuum consertio ; ensuite , l'une d'elles était censée entraîner l'autre par violence, afin de la ramener devant le magistrat : c'était la deductio quœ moribus fit., dont parle Cicéron dans son discours Pro Cœcina.

A une troisième époque, à laquelle fait allusion le passage suivant, les parties n'allaient plus sur le terrain litigieux, elles se contentaient d'apporter un fragment représentatif de la chose litigieuse, et, devant le magistrat, on feignait la deductio, comme depuis longtemps on feignait la manuum consertio.

(l) Voy. article de M. Bcnech, Revue de législation, année 1853,

« Quum hoc fieri bcUissime posset : Fundus Sabinus, meus est : IMO MKus : deinde judicium : noluerunt, Fundus, inquit, qui est in AGRO, QUI Sabinus vocatur. Satis verbose. Cedo, quid postea? Eum

EGO EX JURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO. Quîd tum? InDE EGO TE EX

JURE MANU coNSERTUM voco. Quîd liuic tavn loquacitcr liliyioso rcsponderet ille, unde petebatur, non habebat. Transit idem jurisconsultus, tibicinis latini modo : Unde tu me, inquit, ex jure manu con- SERTUM vocasti, INDE EGO TE REV0CO. Pnctor inicrca, ne pulchrum se ac beatum putaret, atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen compositum est, quum ceteris rébus absurdum , tum

Vero nullo USU : UtRISQUE SUPERSTITIBUS (PRiESENTIBUS) , istam viam

Dico : inite VLvai. Prœsto aderat sapiens ille, qui inire viam doceret: Redite viam. Eodem duce redibant. Hœc jam tum aqud illos barbatos, ridicula, credo, videbantur. Homines, quum recte atque in loco constitissent , juberi abire; ut, unde abissent ^ eodem statim redirent, lisdem incptiis fucata sunt illa omnia, Quando te in jure conspicio :

ET H^C, SeD ANNE TU DICIS, QUI CAUSA TINDICAVERIS? qUCB dum Cront

occulta, nccessario ab eis , qui ea tenebant, petebantur; postea vero pervulgala, atque in manibus jactata et excussa, inanissima prudentiœ reperta sunt; fraadis autem et stultitiœ plenissima. »

J'emprunte la traducUon de ce passage à M. Borjjean. (Trailé des actions, l^r vol. p. 386). « On pouvait très-bien procéder ainsi : fundus Sabinus meus est imo meus, ensuite juger; c'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Fundus, disent-ils, qui est in agro qui Sabinus vocatur (voilà bien des mots); mais voyons la suite). Eum meum ex jure quiritium esse aio. Et après, inde ibi ego te ex ju/re manu consertum voco. L'adversaire ne sait que répondre à tout ce verbiage de plaideur. Le jurisconsulte passe alors de son côté, comme un joueur de flûte latin dans une comédie, et lui souffle son rôle : Unde tu me, dit-il, ex jure manu consertum vocasti, inde ibi ego te revoco. Cependant, pour que le préleur ne se crût pas trop d'esprit et de talent en répondant de lui-même , on a eu soin de lui dicter aussi le rôle qu'il doit réciter, et qui n'est pas moins absurde que les autres. 11 parle donc ainsi aux plaideurs : Suis utrisque supcrstitibus prœsentibus istam viam dico : inite viam. — Notre savant était auprès d'eux pour leur montrer la route — redite viam^ disait le magistrat, et ils revenaient en suivant le même guide. — C'était dès lors une chose

bien ridicule, même aux yeux de nos anciens, que d'ordonner à des hommes de quitter la place où ils étaient , et où ils devaient être , pour y revenir à 1 instant même. Ces autres formules ne sont pas moins pleines d'extravagance : Qiiando te in jure conspicio^ et celle-ci : Sed anne tu dicis causa vindicaveris . Tant qu'elles furent un mystère, il fallut bien recourir aux initiés-, mais dès que leur publication et l'habitude de s'en servir les eurent fait regarder de plus près, on les trouva aussi vides de sens que pleines de sottises et de mauvaise foi. »

Il faut joindre aussi le passage d'Aulugelle cité par M. Bonjean, p. 385, et Gains, Comm. 4, § 16.

Il résulte de la lecture des discours Pro Cœcina et Pro Murena, que, du temps de Cicéron, la deductio quœ moribus fit était tantôt réelle, en ce sens qu'elle avait lieu sur le terrain litigieux; tantôt fictive, quand elle était accomplie devant le tribunal du magistrat, en présence d'un fragment de la chose litigieuse. Ce point ne nous paraît pas avoir été traité par les commentateurs modernes du Droit Romain.

11 nous semble que Cicéron vivait à une époque de transition où l'on rencontrait tout à la fois la deductio réelle, celle dont i' parle dans son discours Pro Cœcina, puis la deductio fictive, celle dont il nous entretient dans le discours Pro Murena^ et qui tendait à supplanter la précédente.

On a déjà vu que, de son temps, la procédure formulaire cherchait à s'introduire entièrement, à l'aide de la procédure per sponaionem, et même per formulam petitoriam . (Voy. supra, p. 198 et 211).

Il prononça le discours Pro Cœcina l'an 685 de Ronje, à l'âge de 38 ans, et celui Pro Murena l'an 691, âgé de 44 ans. La procédure avait-elle changé pendant ces six années? (Voy. du reste sur la deductio M. Ortolan, 2^ vol., p. 407, 3^ édition).

L'orateur continue : « Nam quum permulta prœclare legibus essent constituta, ea jurisconsultorum ingcniis pleraque corrupta ac déprava sunt. Mulieres omnes, propter infirmitatem consilii, majores {n tutorum potestate esse voluerunt : ht invenerunt gênera tutorvm, quœ potestate mulierum continerentur . »

« Les lois avaient établi un grand nombre de principes trèssages -, la plupart ont été corrompus et altérés par les juriscon-

sullos. Nos ancêtres ont décidé que les femmes, à cause de la faiblesse de leur raison, seraient sous la puissance de leur tuteur; les jurisconsultes ont inventé des tuteurs qui sont sous celle des femmes. »

Nous avons vu (Topiques, N» 4, p. 29) que les femmes étaient en tutelle perpétuelle; mais, sauf la légitime, celte tutelle avait cessé d'être sérieuse, et le préteur forçait même le tuteur à donner son auctoritas. C'était là ce qui motivait la plaisanterie de Cicéron.

On a aussi donné de ce passage une autre explication. D'après Gains (Comm. 1, § 150 et suiv.) le mari qui avait la femme sous sa puissance (in manu) pouvait, par son testament, lui donner la faculté de choisir son tuteur, et quelquefois de le choisir autant de fois qu'elle le voudrait. Or, dit-on, cette o^tio ylena rendait illusoire la tutelle, car le tuteur qui ne voulait pas obéir à la femme était brisé en vertu de la faculté d'option qu'avait cette dernière. Cette prérogative était, du reste, spéciale au mari.

Cicéron continue son persifflage : « Sacra interire illi nolueruni : horum ingenio senes ad coemptiones faciendas, interimendorum $acrorum causa, reperti sunt. »

« Nos ancêtres n'ont pas voulu que les sacrifices privés vinssent à périr; les jurisconsultes ont trouvé des vieillards qui, pour faire périr les sacrifices, ont figuré dans la. coeinptio. »

Voici l'explication que l'on a donnée de ce passage. La femme héritière était tenue de faire les sacrifices; pour s'en affranchir, elle se donnait en coemptio à des vieillards. Ceux-ci acquéraient la totalité du patrimoine avec les charges inhérentes, entre autres, celle d'offrir les sacrifices. Mais la femme avait soin de faire le contrat de fiducie. Les vieillards s'engageaient à l'affranchir et à lui rendre tous ses biens en détail; c'est ce qu'ils faisaient. Toutefois, ils conservaient l'obligation d'offrir les sacrifices qui périssaient bientôt avec eux. C'était donc un moyen détourné pour en obtenir l'extinction.

Nous devons signaler la traduction de M. Victor Leclerc comme assez exacte sur tous ces points si délicats. Ainsi, l'auteur cite Cujas, d'après lequel le passage relatif aux tuteurs fait allusion à ceux que la femme choisissait ex testamento viri; puis il traduit ainsi ce qui a trait aux sacrifices : « Nos aïeux ne voulaient point qu'on laissât éteindre les sacrifices des familles : pour y par-

venir, l'arlifice des jurisconsultes a imaginé des ventes simulées avec des vieillards. » Et la note 21 (p. 363 du 11^ vol.) porte : « Afin que ces vieillards ne pouvant avoir d'enfants, les sacrifices s'éteignissent avec eux; ou plutôt, afin qu'après cette vente fiduciaire, ils revendissent à l'héritier ces mêmes biens qui, alors, nétaient plus un héritage, mais une simple propriété. » Il vaut mieux dire que l'obligation attachée à l'ensemble du patrimoine ne frappait plus chaque bien en détail. Dans la traduction de M. Gueroult, revue par M. Durosoir (édition Panckoucke, on n'a pas bien saisi le passage. « Grâce, dit-on, au génie des jurisconsultes, on a imaginé, pour les abolir, de faire acheter par des vieillards les maisons grevées de cette obligation religieuse. »

L'orateur continue : « In omni deniqiie jure civili œquitatem re- Uquerunt, verba ipsa tenuerunt : ut, quia in alicujus libris, exempli causa^ id nomen invenerant, putarunt, omnes mulieres, quœ coemptionem facerent, Caias vocari. »

'( Dans tout le droit civil, ils (les jurisconsultes) ont abandonné l'équité; ils s'en sont tenus aux paroles; par exemple, ayant trouvé dans le livre d'un jurisconsulte le nom de Caia donné à titre d'exemple, ils ont pensé que toutes les femmes qui font la coemptio devaient s'appeler Caia. »

Kous avons rapporté, Topiques, N° 3, p. 20, d'après Boece, les formes et les paroles de la coemptio; il paraît que toutes les femmes étaient désignées sous le nom de Caia,

« Jam illud mihi quidem mirum videri solet, tôt homines, tam ingeniosos, per tôt annos étiam nunc statuere non potuisse, utrum diem

TERTIUM, an PEREXDIXUM : JTDICEM, an ARBITRUM : REM, an LITEM

dici oporteret. »

« Ce qui m'étonne, c'est que tant d'habiles gens n'aient pu, depuis tant d'années, décider s'il faut dire diem, tertium ou perendinum (le 3^ jour ou le surlendemain), juge ou arbitre (voj . p. 88), l'aflfaire ou le procès. »

Cicéron se chargera lui-même de répondre à ces plaisanteries (voy. De oratore). Il feint d'oublier que tout le formalisme du Droit civil était l'œuvre des patriciens; et au moment même où le défenseur de Murena prononçait son discours, il se faisait dans la jurisprudence romaine un travail important qui devait enfanter la belle époque du Droit. Cicéron, il faut le direct

le redire, se Irouvait placé enlre deux mondes juridiques, celui de l'ancienne Rome et celui de la nouvelle , qui devait faire prédominer les grands principes d'équité dont notre orateur fut l'un des plus nobles interprètes.

N« 13. (No 28.) Cette science, dit-il, roule sur des formules; en trois jours je serais jurisconsulte, si je le voulais. Et il ajoute : « Etenim guœ de scripto aguntur, scripta sunt omnia : neque tamen quidquam tam anguste scriptum est, quo ego non possim, Qua de re AGiTL'R, addere.

« Toutes les formules d'actions sont écrites, et cependant elles ne le sont pas avec tant de soin que je ne puisse trouver moyen de les adapter à l'affaire que j'aurais en vue, en ajoutant qva de re agitur. »

On a indiqué, Topiques, N^ 17, p. 86, les diverses parties de la formule, et notamment la démonstration où l'on mentionnait le fait qui avait donné lieu au procès, qua de re agitur.

N« 14. (N» 30.) Quand vient l'heure du combat, disait Ennius : « Non ex jure manu consertum, sed mage ferro, inquit. rem repe-

TUNT. »

« On reprend sa chose par le fer et non en se livrant à la manuum consertio, violence légale, vis civilis et festucaria. (Voy. plus haut, p. 237.) » Ennius voulait dire que l'on avait alors recours à la violence réelle et non pas fictive ou juridique.

No 17. (No 35.) « Pergitisne vos, tanquam ex syngrapha, agerecum populo. »

« Pensez-vous donc agir envers le peuple romain comme si vous étiez porteur d'une syngrapha? » (Sur les syngraphœ , voy. Pro Roscio comœdo, p. 144). Le débiteur était tenu par cela seul qu'il avait signé, quelle que fût la cause de son obligation. Le juge ne devait pas rechercher comment et pourquoi il avait écrit, mais si la syngrapha existait. La pensée de l'orateur a donc une grande énergie, c'est comme s'il disait : pensez-vous que le peuple n'ait rien à dire, rien à objecter, que vous ayez contre lui une syngrapha devant laquelle il doive nécessairement s'incliner ? -

PRO ARGHIA POETA. - PRO FLAGGO.

pRO ARCHiA POETA. — Oii conlcstait au poêle Archias sa qualité de citoyen romain.

N» 5. (No 11.) Cicéron veut prouver que son client s'est comporté en civis romanus.

« Et testamentum soepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates civium romanorum. >

€ Il a fait son testament d'après les lois de notre cité, et adition des hérédités appartenant à des citoyens romains. »

Pour tester [condere testamentum), et pour être institué héritier, il fallait être civis romanus. (Voy., sur ces deux points, Topiques, N" 4, p. 36 et p. 84. — Sur Vaditio hereditatis, voy. p. 41.)

Pro flacco. — Flaccus, accusé de concussion, fut défendu par Cicéron.

N» 3. (N° 6.) « In tam varia jurisdictione tam multa décréta, toi hominum gratiosorum lœsœ voluntates : quœ est unquam jacta non suspicio, quœ tamen solet esse falsa, sed iracundice foa:, aut doloris? »

Flaccus avait été préteur. Or, dit son défenseur : « Avec une juridiction si étendue, alors qu'il a rendu tant de décrets, qu'il a dû léser les prétentions de tant d'hommes en crédit, s'est-il élevé contre lui, je ne dirai pas un soupçon, d'ordinaire si mal fondé, mais la moindre plainte ou le moindre ressentiment ? »

No 7. {^(' 15.) Dans ce discours, Cicéron relève souvent le mérite des institutions romaines, et se livre à des plaisanteries amères et piquantes contre les Grecs. Le passage suivant peut être

- 338 — cité pour riiisloire du Droit Romain : « Quœ scisceret plèbes, aut quœ popuhis jiibcret, summota concione, distributis ■partîbiis, iributim et ccnturiatim descriptis ordinibus, classibus, œtatibus, auditis auctoribus, re multos dies promulgata et cognita. juberi vetarique vo- Inerunt. »

rs'o 17. (No 40.) Il veut repousser le témoignage d'un misérable phrygien qui accusait Flaccus : « Atque huic eidem nuper très équités romani honesti et graves, quwn in causa liberali eum, qui asserebatur , cognatum suum esse diceret, non crediderunt. •

« Dernièrement, cet homme, dans une cause où il s'agissait de la liberté [causa liberalis) et où il était adsertor libertatis (voy. Topiques, N» 2, p. 8), affirmait que celui qu'il disait libre était son parent, et trois chevaliers romains, hommes honnêtes et graves, ne l'ont pas cru. »

N" 18. (No 43.) Reproche adressé à un autre témoin : « Et furti, et pro socio damnatus est. » « Il fut condamné par suite de l'action de vol et de l'action pro socio. » Le condamné était noté d'infamie. (Voy. Pro Roscio Amerino, p. 93 et suiv.)

N° 20. (Nos 46^ 47^ 48j Cicéron raconte le trait de fourberie d'un nommé Héraclides : « Qui lamen credidit P. Fulvii Veratii, kctissimi hominis, fide. » Fulvius Veratius fut la caution, le sponsor ou le fidejussor du prêt (voy. p. lOo). — Même idée : t Ejus enim fide sumpsit a Fufiis. >

On rencontre le mot pupîllus fort inexaclemeut traduit par mineur, puisque pupille désigne l'impubère sui juris qui est en tutelle, et celle-ci finit à douze ou quatorze ans; tandis que mineur désigne celui qui a moins de vingt-cinq ans. Plus loin, <( fidem suom libérât, » veut dire qu'il paya comme fidéjusseur, comme caution, avec recours contre le débiteur principal qui était libéré.

De nomine Fabiano. — Nominibus recitatis. » Le mot nomen signifie créance ou registres. (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 138 et 139.)

Iléraclide ne paya pas, et Cicéron ajoute : « Quum judicatum non faceret, addictus Bermippo, et ah hoc ductus est. »

« Comme il n'exécutait pas la sentence [judicatum non faceret) ^ il fut addictus à Hermippe et emmené par ce dernier. » (Les mots ■judicatus ei addictus ont été expliqués Pro Roscio comœdo. No 14, p. 174.)

N° 21. (N"s 49, 50, 51.) Héraclide, avant d'èlre entraîné comme aJdiclus, vendit quelques esclaves à Hermippe et le désintéressa; puis, quand le frère de Ciccron eut remplacé Flaccus, il alla le trouver et prétendit que les récupérateurs avaient jugé contre lui, sous l'empire de la violence exercée contre eux par Flaccus. Alors, dit le défenseur de ce dernier : u Frater meus, pro sua œquitatc prudentiaque, decrevit, ut, si judicatum negaret, in duplum iret; si meiu foacios diceret, haberet eosdem recuperatores. »

« Mon frère, avec équité et prudence, décréta que si Héraclide déniait le jugement, il serait condamné au double, et s'il prétendait que les récupérateurs avaient été dominés par la crainte, qu'il aurait les mêmes récupérateurs. »

Le défendeur qui, dans certains cas, déniait l'obligation dont il , était tenu, était condamné m duplum; on disait alors : Us inficiando crescit. C'était une peine infligée au plaideur téméraire (voy. Gains, Comm. 4, § 171). Parmi ces actions qui croissaient au double contra infitiantem, figurait précisément Taction judicati donnée à celui qui avait obtenu une condamnation contre le condamné qui n'exécutait pas la sentence, et la déniait. C'était un moyen énergique de faire respecter la res judicata.

Le traducteur (édition Panckoucke) s'exprime ainsi : « Mon frère décida que s'il se croyait mal jugé, il pouvait demander une réparation au double. » C'est un contre-sens.

Cicéron continue : « Recusavit; et, quasi nihil esset actum, nihil judicatum, ab Hermippo ibidem mancipia, quœ ipse ci vendiderat, petere cœpit. M. Gratidius, legatus, ad quetn est additum, actionem se daturum negavit; re judicata stari ostenditplacere. »

« Héraclide refusa; et comme s'il n'y avait ni action intentée, ni jugement, il se mit à réclamer à Hermippe les esclaves qu'il lui avait vendus. M. Gratidius, lieutenant du préteur, devant qui l'aflFaire fut portée, refusa de délivrer l'action; il démontra qu'il devait s'en tenir à la chose jugée. >

Ce passage prouve que le préteur pouvait refuser la formule d'action, s'il était évident que le procès ne pouvait aboutir.

Héraclide intenta un autre procès contre Plotius. En parlant du juge, Cicéron ajoute : « Quiquum sententiam secundum Plotium se dicturum ostenderet, ab eo judice abiit, et quod judicium lege non erat, cansam totam reliquit. »

« Le juge ayant indiqué qu'il jugerait en faveur de Plolius, Héraclide s'éloigna et abandonna le procès, se fondant sur ce que la formule ou l'aclion (judicium) n'était pas légale. j>

L'orateur reproche ensuite- un autre témoin qui était débiteur de l'accusateur : « Pccuniam adolescenttilo, grandi fœnore, fiducia tamen accepla, occupavisti. Banc fiduciam commissam tibi dicis : tenes hodie, ac possides. »

« Vous avez prêté de l'argent à ce jeune homme à gros intérêts et en recevant un gage (fiducia, voy. sur cette expression Topiques, N» 10, p. 79). Vous dites que ce gage vous est acquis (probablement parce que l'emprunteur n'avait pas payé au jour fixé); vous le tenez, vous le possédez. »

Tenes, c'est la détention physique; possides, c'est la détention animo domïni, avec l'intention de se comporter comme propriétaire. (Voy. p. 134, sur le sens de ces expressions.)

Il est question dans ce numéro, ainsi que dans une grande partie de ce discours, des recuperatores. (Voy. p. 216).

N°23. (No 54.) « Nomine Caslriciano, » « créance de Castricius. »

N» 29. (N° 71.) « Jus a nostro magistratu dicilur. » t Le droit est dit par notre magistrat. »

No 32. (Nos 77 à 80.) i Quid, si non decrevisset, sed edixisset? » Le décret était une sentence rendue sur une affaire, il tenait à l'exercice du pouvoir judiciaire; l'édit statuait pour l'avenir d'une manière générale, il rentrait dans l'exercice du pouvoir législatif. »

« Mitto etiam, quod a nostris magistratibus in integrum restituta; mitto, quod nullo jure, neque in re, neque in possessione tua. lllud quœro, sintne ista prœdia censui censendo; habeant jus civile; sint, necne sint, mancipi; subsignari apud œrarium, apud censorem possint : in qua tribu denique ista prœdia censuisti ? »

« J'omets de dire que nos magistrats avaient ordonné la restiiutio in integrum (voy. sur la restitutio in integrum, p. 214). J'omets de dire que vous n'aviez aucun droit à ces biens, ni comme propriétaire , ni comme possesseur. Je demande si ces héritages doivent être soumis au cens, s'ils sont assujettis au Droit civil , s'ils sont mancipi ou nec mancipi, s'ils peuvent être portés sur les registres de Vaerarium ou des censeurs; enfin, dans quelle tribu vous les avez fait enregistrer. »

Sur les rcs mancipi (voy. Topiques, N" 2, p. 3), M. Giraud (Histoire du Droit Romain, p. 129) conclut de ce passage que les res maticipi étaient seuls imposables. Festus dit : « Censui censendo agri proprie appcllantur, qui et emi, et vendi jure civili possunt. » On voit que la pérégrénité s'appliquait aux choses comme aux personnes. Il Y avait des héritages pércgrins, comme il y avait des personnes pérégrines ; ni les uns ni les autres ne participaient au Droit civil, au jus quiritium.

« Census es mancipia Ainynlœ. Neque huic ullam in eo fecîsti injuriam : possidet enim ea mancipia Amyntas. »

t Vous avez fait porter sous votre nom, sur les tables du cens, les esclaves d' Amyntas. Vous n'avez causé aucune injustice à ce dernier, car il possède ces esclaves. » Cicéron veut dire que ce n'était pas là un moyen d'en acquérir la propriété.

N» 34. (N°s |84 et 85.) Il repousse un grave reproche que l'on adressait à son client.

« At enim Androni Sextilio gravis injuria facta est, et non ferenda : quod, quum esset uxor ejus Valeria intestato mortua, sic egit eam rem Flaccus, quasi ad ipsum hereditas pertineret. In quo quid reprehendas^ scire cupio : quod falsum intenderit? qui doces? Ingenua, inquit fuit. 0 peritum juris hominem! Quid? ah ingenuis mulieribtis hereditaies lege non veniunt? In manum, inquit, convenerat. Nune audio. Scd quœro, «stt, an coemptione? Usu non potuit. Nihil enim potest de tutela légitima sine omnium tutorum auctoritate deminui. Coemptione'i omnibus ergo auctoribus. In quibus certe Flaccum ftiisse non dices. »

« Andron Sextilius a éprouvé une grande injustice qui ne peut être soufferte. Valeria, sa femme, mourut intestat, et Flaccus se conduisit comme si l'hérédité de Valeria lui appartenait. — Mais que lui reprochez-vous? Je désire le savoir. A-t-il élevé des prétentions mal fondées? (falsum intenderit; voy. sur la partie de la formule appelée intenlio qua actor desiderium suum cojîcludit. Gains, Comm. 4, § 41 ; Topiques, N» 17, p. 86). Quelle preuve en donnez-vous? — Elle était ingénue. — Mais, habile jurisconsulte, est-ce que la loi ne défère pas les hérédités des femmes ingénues? — Elle était in manu mariti. — J'entends. Mais était-elle tombée in manum par l'usage ou par la coemptio ? L'usage , c'est impossible. Elle ne pouvait s'affranchir de la tutelle légitime sans Vauctori-

las de ses lulcuri. Par la coemptio? tous avaient donc donné leur auctoritas. Mais Flaccus ne figura pas parmi eux. »

On sait que les femmes étaient en tutelle perpétuelle et sous la tutelle de leurs agnats (voy. Topiques, N» 4, p. 29). Flaccus, d'après Cicéron, était agnat de Valeria, l'un de ses tuteurs et de ses héritiers ab intestat (voy. eodem loco). Les liens de l'agnalion étaient brisés par la capitis diminutio (voy. Topiques, N° 4, p. 61). Parmi les événements qui faisaient perdre l'agnation et, par suite, les droits de tutelle et d'hérédité, figurait le cas où la femme, quittant sa famille, tombait suh maim mariti; car alors elle entrait dans la famille de son mari, où elle était loco filiœ. (Voy. Topiques, No 4, p. 62, et sur la manus. No 3, p. 16 et suiv.)

Cicéron répond donc que Flaccus a pu prendre possession des biens de Valeria, car étant son agnat, il était son héritier. Mais, objectait-on, Valeria était m manu mariti; dès lors Flaccus n'était plus son agnat, et tous les biens de Valeria appartenaient à son mari (voy. Topiques, N» 4, p. 44). L'orateur répond : Comment est-elle tombée m manum mariti? Par l'usage (sur Vusus, voy. Topiques, No 3, détails, p. 17) ou par la coemptip? Mais elle ne pouvait tomber in manum mariti qu'avec Vauctoritas de son tuteur. Or, Flaccus ne l'avait certes pas donnée.

Ce passage prouve lo que la femme sul juris ou alieni juris ne pouvait, sans Vauctoritas de son tuteur ou la permission de son père, tomber in manum mariti. Le père ou le tuteur pouvait interrompre Vusus à l'aide de la trinoctium usurpatio. (Voy. Topiques, N» 3, p. 16.)

2o Qu'il fallait Vauctoritas de tous les tuteurs intéressés à ce que le lien de l'agnalion ne fut pas brisé (omnibus auctoribus] .

Ce point de Droit est confirmé par Ulpien (Règles, tit. 11, § 26). Cela démontre, encore une fois, que la tutelle était organisée bien plutôt dans l'intérêt des tuteurs légitimes appelés à l'hérédité, que dans celui des personnes en tutelle.

« Tu, T. Vetti, si qua tibi in Africa venerit hereditas, usu amittes? »

« Et vous, Vettius, s'il vous arrivait une hérédité d'Afrique, la laisseriez-vous usucaper? »

L'usucapion d'une hérédité était soumise à des règles exceptioiiînellcs que nous verrons plus tard.

0 At istius hereditatis, jam Globulo prœtore, Flacci nomine petita possessio est. »

« Mais déjà, sous la prélure de Globulus, la possession de biens de cette hérédité a été demandée au nom de Flaccus. » (Sur la possession de biens que donnait le préteur, voy. Topiques, N» 4, p. 34.)

No 35. (No 86.) « Doti, mquil, Valeria pecuniam omnem suam dixcrat. Nihil istorum explicari potest, nisi ostenderis, illam in tutela Flacci non fuisse. Si fnit^ quœciimquœ sine Iwc anctorc est dicta dos, nulla est. »

« Valeria avait dit toute sa fortune en dot. Vous ne pouvez rien en conclure, si vous ne prouvez que Valeria n'était pas sous la tutelle de Flaccus. Si elle y était, toute dot qui est dite sans Vauctoritas du tuteur est nulle. » (Voy. nos explications Pro Cœcina, No 25, p. 267.)

« In Lurconis libertum judicium ex edicto dédit. » « Il a délivré, en vertu de son édit, une action contre l'afifranchi de Lurcon. » (Sens du mot judicium, p. 72.)

Il est aussi question, dans ce discours, des registres, tabulée^. (Voy. p. 138.)

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