PRO COELIO RUFO. - IN PISONEM
Pro Coeuo Rufo. — Célius Rufus, jeune débauché, fui accusé d'avoir empoisonné Clodia, sœur du tribun Clodius.
j>jo 7 (]>io j[7 j „ ^am quod ces alienum ohjcctum cst^ sumtus reprehensî, tabiilœ flagilalœ : vidcte^ quani pauca respondeam. Tabulas, qui in patris poieslale est^ nulias confiât : versuram nunquam omnino fecit ullam. »
« On reproche à Célius ses dettes, ses dépenses exagérées, on demande ses registres; je répondrai en peu de mots : celui qui est sous la puissance de son père ne tient aucun registre ; il ne fait aucun emprunt. »
Le fils de famille, n'ayant pas de patrimoine, ne pouvait avoir de registres particuliers; il pouvait bien faire un emprunt, mais il est probable qu'il avait peu de crédit, car le créancier n'avait à peu près aucune garantie.
N° 8. (No 20.) « Fore qui dicerent, uxores suas, a cœna redeuntes, nilreclatas esse a Cœlio. » Ce fait donnait lieu à une action d'injures. (Voy. Gains, Comm. 3, § 220.)
N» 14. (]\° 33.) Expressions mater familias , malroyia. (Voy. Topiques, N" 3, p. 15.)
N° 29. (N° 68.) « At sunl servi illi, de cognatorum sententia, nobilissimornm et clarissimorum hominum, manumissi. n
« Les esclaves ont été affranchis d'après l'avis des parents, hommes très-nobles et très-éminents. » Puis, Cicéron ajoute : « 2'andem aliquid invenimus, quod isia mulier de suorum propinquorum , forùss'iniorum virorwn , scntenùa , alquc anctorilale fecisse videalur. »
« Enfin, nous rencontrons donc quelque chose que celte femme semble avoir fait avec l'avis et Vauctorilas de ses proches. î
On sait que la femme était en tutelle perpétuelle et sous celle de ses agnats (voy. Topiques, N" 4, p. 29) : les agnats étaient des cognais unis par des générations masculines (voy. Topiques, N° 6, p. 55 et suiv.). Le mot cognais est pris dans ce passage laio sensu.
N" 30. (N" 73.) « In qua provincia quum res eranl et possessiones paiernœ. »
Les Romains ne reconnaissaient pas sur les fonds provinciaux le dominium ex jure quiriiium. (Voy. Gaius, Comm. 2, § 7.) Parlant de ces fonds, le jurisconsulte dit : « Nos autem possessionem lanlum et usumfructum habere videmur. » Aussi l'orateur dit-il : « Possessiones patemœ, > et non dominium. « La possession, « et non le droit de propriété.
No 32. (N° 77.) Spondeo, voy. p. 71 et 112.
In Pisonem. — Ce discours contient une invective de Cicéron contre Pison.
N° 8. (No 16.) « Per interdicla crudeîilalis tuœ. » Par les interdits de votre cruauté. » (Sur les interdits, voy. Pro Cœcina, p. 228.)
N* 9. (N° 18.) « Sed quisquam tant inops fiieril unquam, qui^ islo non modo propiignatore tutiorem se, sed advocalo, aiit adstipulalore, paratiorem fore puiaret ? »
« Quelqu'un a-t-il jamais été réduit à se croire non-seulement plus en sûreté avec un pareil défenseur, mais encore plus rassuré avec un pareil avocat et un tel adstipulalore t Nous avons vu [Pro Publio Quintio, p. 124) ce que l'on entendait par adslipulalor .
Cicéron compare donc la protection de Pison à celle d'un adsû' pulator.
N° 20. (N° 48.) Il lui reproche d'avoir licencié l'armée de Macédoine. Il est, dit-il, un fou, un insensé, etc. Et il ajoute : « Si familiam tuam dimisisses, quod ad neminem, nisi ad ipsum le, perlinerely amici te lui conslringendiim pularent. »
« Si vous aviez dissipé votre patrimoine (faniilia, voy. dans ce sens, p. 192). qui cependant n'appartiendrait qu'à vous seul, vos amis penseraient qu'il faut vous comprimer. » Allusion à l'interdiclion qui pouvait être prononcée contre un prodigue.
N° 23. (N° 55.) Sur la sponsio, voy. p. 71 et 112. Cicéron fut
provoque pur l*isoii en verlu de la sponsio suivaulo, : « Me promettez-vous tant ^ si je suis entré par la porte Esquiline'i »
N° 28. (N" 69.) « Tabulas obsignare vcUe. t> « Vouloir apposer un sceau sur les lablelles. » (Sur les labulœ, voy. Pro Ruscio comœdo, p. 138.)
N° 35. (N« 86.) « Nonne, quum ce talenta tibi Apollonialœ Ronue dédissent, ne pecunias créditas solverent, ullro Fufidium, equitem romanum, hominem ornatissimum, credilorem, debitoribus suis addixisti? »
<c Alors que les habilanls d'Appollonie vous avaient remis à Home 200 talents, pour ne pas payer leurs dettes, n'avez-vous pas de vous-même adjugé à des débiteurs leur créancier Fufidius , chevalier romain, homme d'une grande distinction? »
Cicéron reproche à Pison d'avoir interverti les rôles, en faisant de Fufidius, le créancier, Yaddictus de ses débiteurs. (Sur Vaddicins, voy. Pro Roscio comœdo, N» li, p. 174).
PRO PLANGIO. - PRO RABIRIO POSTUMO.
Pro Plancio. — Plancius, accusé de brigue, eut Cicéron pour défenseur.
N° 3. (N" 8.) t Nam si îta esset : quod patres apud majores noslros tenere non poluerunt, ut reprehensores essent comitiorum, id habereni judkes ; vel, quod multo etiam minus esset ferendiim. Tum enîm magistralum non gerebal is, qui ceperal, si patres auclores non erant facti : nunc postulatur a vobis, ut ejus exsilio, qui creatus sit, judicium popuii romani reprehendatis . »
« S'il en était ainsi, les juges auraient une puissance que nos ancêtres n'ont pas voulu laisser au sénat. Ils pourraient censurer les comices, et, pour mieux dire, ils auraient un pouvoir qui serait bien moins supportable. Car alors le magistrat élu n'exerçait pas ses fonctions si les sénateurs ne l'autorisaient pas [non erant auclores facti), tandis qu'on vous demande aujourd'hui de vous opposer au jugement du peuple romain, en excluant celui qui a été élu. »
D'après Tite-Live (liv. le"", N° 17), « les sénateurs décrétèrent que le choix du roi fait par le peuple serait ratifié par le sénat, et aujourd'hui encore, le sénat conserve le même droit, alors qu'une loi est votée, ou que des magistrats sont nommés. Mais ce n'est plus qu'une formalité, car souvent le sénat approuve le résultat encore inconnu des comices, même avant que le peuple n'ait exprimé ses suffrages, »
N" 17. (N" 4t.) t Selecii judices. » «< Juges choisis sur les listes, i
N» 19. (N" 47.) « Pro multis spoponderit. » « Il a promis pour plusieurs, il s'est porto sponsor. » (Sur la sponsio , voy. p. 71 et 112).
N" 20. (N» 49.) Cicéron signale la prérogative de la première centurie appelée à voler : « An tandem una centuria prœrogaliva tantum habet auclorttatis , ul nemo unquam prioi' eam tulerit, quin renuniiaiiis s'il. »
N-^ 22. (N° 53.) Nous noterons l'expression : a At nonnuUas punciis pœne toiidem, > pour expliquer que les deux candidats avaient eu un nombre égal de suffrages. Cela rappelle le vers si connu d'Horace : « Omne tulit puncium qui mîscuit utile dulci. »
N» 28. (N° 68.) « An ceterîs, quum cujusque dies venerit; hoc nomen, quod urget, nunc, quum petifur^ dissolvere. »
« Ne faudra-t-il pas que je paie chacun quand le jour de l'échéance sera venu, et ne faut -il pas que j'acquitte de suite la dette urgente qui m'est réclamée? »
Cicéron veut dire que beaucoup de gens de bien l'ont défendu; mais Plancius ayant eu besoin de lui, il a dû d'abord lui payer la dette de la reconnaissance. Dies venil signifie : le jour de l'exigibilité du droit est arrivé; nomen dissolvere : payer, éteindre une dette.
N" 32. (No 79.) Il examinera, dit-il : « Quod cujusque inleisit. > Le créancier obtient de son débiteur ce que l'on appelle le quanti
IXTEREST.
Il y a une différence entre la position du créancier auquel on a satisfait, et la position de ce même créancier, alors que l'obligation n'a pas été exécutée. Inler est, il y a un intervalle qu'il faut combler. Le débiteur doit réparer : 1" le dommage qu'a subi le créancier, quantum illi abest, ce que l'on appelle le damnum emergens; 2" il doit lui tenir compte du lucre dont il l'a privé, quantum lucrari potuit, c'est le lucrum ccssans. — Le jurisconsulte romain dit : « In quantum mea inler fuit; id est, quantum mihi abest ^ quantumque lucrari polui, » et l'art. 1149 du Code Napoléon porte : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perle qu'il a faite et du gain dont il a été privé. »
pRO Uabirio Postumo. — Cicéron prit la défense de l\abirius Poslumus, accusé de concussion. — N"« 2 el 3. (N<« 3 à 7.) On Irouve lexprcssion syngraphœ qu'on ne peut pas traduire. (Voy. Pro Roscio comœdo^ p. 144.)
iVo 4. (^'o 8.) « Sunt lites œslimatœ Gabinio; nec prœdes daii, nec ex ejus bonis, quanta summa lilium fuisset^ a populo recepta. >
« Gabinius a été condamné pécuniairement (voy. lîtis œstimaiio. p. 320). Des cautions [prœdes, voy. p. 207) n'ont pas été données; et le peuple n'a pu recouvrer le montant des condamnations sur les biens. »
Cicéron donne ici l'exemple d'une vente de biens à la suite d'un judicium publicum. Il y avait alors sectio ou publicatio bonorum. (Voy. Pro Roscio Amerino, p. 92.)
N° 9. {N<» 25.) « Hoc quidem semel susceplo atque conlracto, perpetienda illa fuerant, ut se aliquando ac suos vindicarel. »
« Une fois cela entrepris et terminé, il devait souffrir ces choses pour revendiquer lui et les siens, » c'est-à-dire, pour tirer lui et ses amis de cette situation .
On sait que le propriétaire qui n'a pas la possession de la chose la revendique (rem vindicatj. De même, ici, Rabirius avait commis une faute, il avait prêté, dit Cicéron, au roi d'Alexandrie, son argent et celui de ses amis. Une fois engagé, il devait rester auprès du roi pour se sauver lui et ses amis, « ut se et suos vindicaret. »
N" 11. N» 32.) Res prœjudicata, chose préjugée. (Sur \eprœ}udiciumf voy. p. 182.)
N» 13. (No 37.) Prœs, prœdes, caution. (Voy. p. 207.)
N" 17. (N° 45.) I Ecquis est ex tanto populo, qui bona C. Rab. Postumi nummo sestercio sibi addici velil? »
« Dans cette foule, en est-il un seul qui veuille que les biens de Rabirius Postumus lui soient adjugés moyennant un sesterce? (c'est-à-dire, pour rien, nummo uno, comme disent les jurisconsultes romains.) »
« Postume, tune es Qirii filius, C. Rabirii, judicio et voluntate, filius; natura, sororis fdiusl »
i Postumus, n'êtes- vous pas le fils de Gurius, et le fils de Rabirius par l'adoption (judicio el voluntatej, et par la nature fils de sa sœur? »
1.' adoption proprement dite, c'est-à-dire, celle d'un fils de famille (alieni juris) , par un autre père de famille, se faisait devant le préteur (voy. les formes infra, De finibiis bonorum et malorum, livr. 1, N" 7). C'était un acte extrajudiciaire; de là ces mots : juilicio et voluntaie.
Postumus, fils de la sœur de Rabirius, était devenu fils adoptif de son oncle.