‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 13 sur 27 · PRO MILONE. - PRO MARCELLO. - PRO REGE DEJOTARO · texte numérisé non relu

PRO MILONE. - PRO MARCELLO. - PRO REGE DEJOTARO

Pro Milone. — Tout le monde connaît le fait qui donna lieu à ce discours.

N" 4, (No 9.) « Quod si duodechn Tabulœ nocturnum fwem, quoquo modo; diurnum autem, si se telo défendent, inlerftcî impune volueriint. »

« Si la loi des XII Tables permet de tuer impunément un voleur de nuit armé ou sans armes, et un voleur de jour, s'il se défend avec des armes. »

Le texte de la loi des XII Tables auquel Cicéron fait allusion, est ainsi conçu : « Si nox furlum faclum sil, si im occisit, jure cœsus esto. » L'auteur du rapprochement des lois mosaïques et romaines emprunte le texte suivant à Ulpien : « Proinde si furem noclurnmn, quem lex XII Tahularum omnino permiUit occidere, aut diurnum, quem œque lex permitùt, sed ita demum, si se telo defendat, etc. » (Voy., du reste, Pi'o Tullio. p. 307.)

N» 18. (N° 48.) « Teslamentum obsignavi, » Sur celte habitude des Romains d'apposer plutôt leur sceau que leur signature, voy. de Maistre, du Pape, liv. 1, chap. 15.

No 21. (N° 56.) (( Quamobrem vitam suam, quum maximis prœmiis propositam et pêne addiclam sciebat. »

« Comme il savait que sa vie était mise à prix et pour ainsi dire adjugée [pêne addictam). » [SurVaddiclio, voy. p. 174.)

iX» 27, (No 7i.) Cicéron suppose que Miloii se glorifie d'avoir

lue C-lodius. Il Jùiui qui, von ccdumuia litiiaii, non ittjnstis vindicm ac sacrnmcntifi. r.

Calimmia Uùum dc'signe ladion diiilcnk-r de iiiaiivais procès, sciemment ou par esprit de chicane (voy. (iaius , Comm. 4, § 178). lujuslœ v'mdicuc^ allusion au possesseur intérimaire, déterminé par le préteur dans l'action sacramenli (voy p. 198, in Verrem, actio secunda. No 45). Gains (Comm. 4, § IG) dit : « Postea Prœlor secundum allcrum eorum vindicias dicebat, id est, intérim aliquem possessorcm conslituebat. » Une fois les formalités de l'aclion sacramenli accomplies, le préteur désignait le défendeur; c'est ce qu'on appelait vindicias dicere secundum alterum, parce qu'on lui attribuait provisoirement la chose revendiquée, appelée vindiciœ, en le constituant possesseur durant le litige. Les vindiciœ étaient injustes quand celui qui n'était pas propriétaire avait pu obtenir la possession intérimaire. [Injustum sacramentum, voy. p. 9.)

N» 27. (N* 75.) « Quorum ulrique morlem est minitatus, nisi sibi horlorum possessions cessisset. a

« Qu'il menaça de faire mourir, s'ils ne lui cédaient la possession de leurs jardins. »

Parmi les moyens reconnus par le Droit civil pour transférer la propriété &e présentait la cessio in jure. (Voy. Topiques, N" 2, p. 7.)

« Absentem de possessione dejecit. i « Il s'empara de la possession quand il était absent, et ne la lui rendit pas lors de son retour, ou bien chassa ceux par lesquels l'absent possédait. » (Voy. le discours pour Cécina, sur l'interdit unde vi donné au dejcctus.)

N" 28. [^° 78.) « Jus perpeluœ possessionis, » Le propriétaire seul a le droit de posséder perpétuellement, c'est-à-dire, a seul l'exercice du droit de propriété.

N" 32. (N° 87.) « Incidcbantiir jam domi legcs, quœ nos noslris servis addicerenl. »

« On fabriquait déjà dans sa maison les lois qui devaient nous mettre sous le joug de nos esclaves. » {Addiciio, addicius, voy. p. 174.)

D'après Asconius, Cicéron fait allusion à la loi que Clodius avait proposée, en vertu de laquelle les affranchis, qui étaient au])a-

ravant seuls répartis dans les tribus urbaines, pourraient voler dans les tribus rustiques où se trouvaient les ingénus.

No 33. 'N" 89.) < Possideret, leneret. » Sur le sens de ces e-xpressions, vo}'. p. 134.

Pro Marcello. — IS» 2. (N" 6.) « Maximam vero parler» quasi suo jure forluna sibi vindicat. > « La fortune revendique une partie de ces exploits, de ces événements heureux comme étant à elle, comme lui revenant de droit. »

N" 8. (No 23.) Cicéron conseille à César de faire rendre des lois qui puissent encourager la propagation de l'espèce (propaganda soboles). Cet avis fut suivi par Auguste dans les célèbres lois caducaires, qui organisèrent un système de peines pour les veufs et les gens mariés qui n'avaient pas d'enfants, et de récompenses et de primes pour ceux, au contraire, qui étaient mariés et qui avaient des enfants.

Pro rege Dejotaro. — Ce roi avait partagé le sort de Pompée, son bienfaiteur. 11 fut accusé d'avoir voulu tuer César. Cicéron le défendit auprès du dictateur.

No 5. (i\° 14.) Auctiombus faclis. — N» 9. (N» 25.) Auctionatus. Ces expressions désignent une vente à l'encan. (Voy. p. 100.)

PHILIPPIGiï: ORATIONES.

Première Philippique — V 5. (N» 12.) « Coguntur non pignoribus. r> Allusion à la pignoris capio, saisie d'un gage que pouvait faire le magistrat.

N" 7. (N" 15 et suiv.) « Chirographum. » (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 144.)

No 8. .Nos 19 et 20.) iM. Bonjean dit (Traité des actions, 1er vol., p. 171 et 172) : « En 631, la loi Sempronla (de C. Grachus) transporta les judicia du sénat aux chevaliers; et pendant tout le reste du vii^ siècle, l'importante prérogative de composer les tribunaux fut vivement disputée entre les deux ordres. Elle fut successivement, et pour ainsi dire d'année en année, perdue et recouvrée, tantôt par le sénat, tantôt par les chevaliers. En 684, une loi de transaction, portée par Aurelius Cotta, établit trois décuries de juges [decuriœ judicum] . La première décurie était composée de sénateurs; la seconde, de chevaliers; la troisième, de tribuns du trésor. Pompée conserva les trois décuries avec quelques changements dans les conditions d'admission. J. César supprima la troisième décurie -, mais deux ans après sa mort elle fut rétablie par Antoine, qui la composa de militaires, sans égard au cens qu'ils payaient, n C'est à cette décision que Cicéron fait allusion.

N» 9. (N'o 23.) i Quid, quod obrogalur legibus Cœsaris quœ jubent, ei, qui de vi, itemque e'i, qui majeslatis damnatus sil, aqua cl igni interdicil »

« Pourquoi a-t-on changé quelque chose aux lois de César,

d'après lesquelles celui qui sera condamné pour violence ou pour crime de lèse niajeslé doit èlrc privé de l'eau et du feu? » Sur l'inlerdiclion de l'eau et du feu, voy. N" 29, Pro Domo, p. 349, Sur l'expression ohrocjaiur, Ulpicn (Règles, pr., § 3) dit : « Lex

ohrogalur Id csl mulatur aliquïd ex prima lege. »

iN" 10. (N" 26.) Ciccron fait allusion à la formule des rogaliones:

— COKSULES POPL'LU.M JLKE BOGAVERLNT. . . POPLLLSQIE JLIŒ SCIVIT.

Deuxième Piiilippique. — N" 14. (N" 35.) Il veut prouver que nul plus qu'Antoine n'a profité de la mort de César : « Quud si te înjudîcîum quis addncat, usurpelque illud Cassianiim : Cui bono

riERlT. >'

« Que si quelqu'un vous appelait devant un tribunal et invoquait contre vous la formule donnée par Cassius : celui qui aura profilé. »

Nous hasardons l'explication suivante : D'après la doctrine des jurisconsultes romains, celui qui s'enrichissait sans motifs légitimes {sine causa) avec le bien d'autrui, devait rendre le quantum locuplelior factus crat. Il était tenu d'une action que l'on appelait condiclio sine causa [condiciio, voy. Pro Roscio comœdo, p. 153. — sine causa, parce qu'il aurait conservé sans juste cause, contrairement à l'équité, ce dont il s'était enrichi). Cassius, étant préteur, avait probablement rédigé une formule d'après laquelle celui qui avait profité, cui bono fuerii, devait restituer. On trouve aussi le mot chirographorum. (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 144.)

No 16. (N" 40.) « Eeredilatcs mihi negasli ventre. » « Vous niez,

dit Cicéron à Antoine, que j'aie recueilli des hérédités. » i Ego

enim ampUus ÏI-S ducenties acceptum herediialibus reluli. » « Mais j'ai porté sur mes registj^es, comme reçu, plus de 20 millions de sesterces. » (Sur les registres et le codex accepti, p. 138).

11 ajoute qu'Antoine a été institué par un testateur qu'il ne connaissait même pas, qui a déshérité son neveu. Il lui fait ensuite reproche de n'avoir pas même fait adition de l'hérédité de son père. « Quuni ipse heredilaiem palris non adisses. » (Sur ladition d'hérédité, voy. p. 41.)

N» 18. (Nos 44 et suiv.) Decoxisse veut dire : devenir insolvable. On dit encore aujourd'hui tomber en déconfiture pour un non commerçant, et tomber en faillite pour un commerçant. « Tantum

enim se pro le inlercessisse. » Inlercedere, c'tsl obliger sa personne ou sa chose pour la délie d'aulrui. " Palr'io jure el polesiatc. » Allusion à la puissance palernellc.

N° '21. (N" 52.; « Addicta. <> Sur Vaddiclio,\oy. p. 17V.

!N» 23. (N» 56.) Cicéron reproche à Anlohie d'avoir accordé la restituùo in integriim à un joueur condamné, el il ajoute : "■ Nullum fuisse judiciutn de aléa. » « Est-ce parce qu'il ne devait èlre délivré aucune action contre les joueurs? »

La loi romaine (loi 2, § 1, De alealoribus, au Dig. , liv. 11, lit. 5) défendait les jeux où l'argent servait denjcu; elle faisait exception pour certains exercices qui virlulis causa fiunt. L'art. 1965 du Code Napoléon reproduit ces dispositions, en refusant toute action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari, et lart. 1966 indique les exceptions que faisait déjà la législation romaine. (Sur la restiluùo in inlegrum, voy. p. 214.)

N» 25. (N» 62.) « Hereditalum possessiojies datas. ^> Cicéron reproche à Antoine d'avoir donné la possession des hérédités à ceux qui n'y avaient aucun droit. (Sur les possessions de biens, voy. Topiques, N" 4, p. 34.)

No 26. (N" 64.) Parlant de la vente à l'encan des biens de Pompée, il dit : « Hasla posiia. » « La pique placée. » (Voy. p. 92, Pro Roscio AmeTino). Scelus seclioms, » « adjudication coupable. » (Voy. sur le seclor, eodem loco.J

N» 28. (No 69.) « Mimam suam suûs res sibi habere jussit ex Duodecim Tabulis. »

Ce texte n'est pas admis par tous. Nous suivons la version de M. Victor Leclerc. « Il a ordonné à sa comédienne de remporter ce qui lui appartenait en vertu de la loi des XII Tables. » Puis il ajoute : t Claves ademil; excgil. Quant porro spectatus clins! Quam probatus! cujus ex omni vita niliil est honestius, quam quod cum mima fecït divortium. »

<• Il lui a ôté les clefs, il l'a mise à la porte. Citoyen recommandable, éprouvé dans sa vie, il n'a fait aucune action aussi honnête que de divorcer avec une comédienne. »

Tout ceci est dit ironiquement, et nous pensons que ces mots ex Duodecim Tabulis sont placés avec intention, pour représenter Antoine agissant en vertu de la loi et en bon citoyen.

N» 29. (Nos 71 et suiv.) « AppeUalus es de pecunia, quam pro sec-

lionc debebas. » Le seclor (voy. p. 92, Pro Roscio AmerinoJ devait verser le priv de son adjiidicaliou au trésor publie. Prœdes (voy. p. 207). Auctio, vente à l'encan, auctionareliir. (Voy. p. 100.)

N« 30. (No 75.) « Sectorem. * (Voy. p. 92.)

N» 31. fN" 78.) « Ne L. Plancus prœdes suos venderet. » t L'on craignait que L. Plancus ne mit en vente les biens de ses Gaulions. >« fPrœs-prœdis, voy. p. 207.)

N°s 37 et suiv. (N^^ 93 et suiv.) On trouve les expressions synfiraphœ et cfiirographum . (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 144.)

N" 40. (N" 102.) Cicéron reproche à Antoine de s'être emparé, après la mort de César, des domaines appartenant à Varron; il lui demande en vertu de quel droit il a pu agir, Antoine est censé répondre : « Eodem, inqiiies, quo m heredum L. Rtibrii^ quo in heredum L. Turselii prœdia, quo in reliqnas innumerabiles possessiones. Et siab hasta, valcat hasta, valeant Tabulœ, modo Cœsaris, non tuœ; qxiibns debuisti, non quibus tu te liberavisti . Varronis quidem cassinatem fundiim quis veniisse dicit? quis hastfim istius vendilionis vidit? quis vocem prœconis audiviVi »

« En vertu du même droit que j'avais do m'emparer des héritages appartenant aux héritiers de L. Rubrius, ou aux héritiers de L. Tureellius et de tant d'autres innombrables possessions. — S'il y a eu vente à l'encan [sub hasta, voy. p. 92), que la pique fasse foi, que les registres fassent foi, pourvu qu'il s'agisse de ceux de César et non des vôtres, de ceux sur lesquels vous éies porté comme débiteur et non de ceux sur lesquels vous figurez comme étant libéré. Mais qui soutient que le fonds Cassinate, appartenant à Varron, ait été vendu? Qui a vu la pique préparée pour cette vente? Qui a entendu la voix du héraut? » (Sur les registres, voy. Pro Roscio comœdo, p. 138.)

No41. (N° 105.) nlnquîlinus, » le preneur d'une maison ou locataire. Cicéron représente Antoine comme locataire et non comme Xiropriétaire de la maison de Varron, de cette maisoii où retentissaient les éclats de la débauche, alors que sous son maître (sous Varron) elle était une retraite pour l'étude.

N» 42. (N" 109.) « In publicis niliit est tege qravitis ; in privatis firmissimum est tcstamcntum. »

» Dans les choses publiques, rien de plus respectable que la loi; dans les choses privées, rien de plus solide qu'un testament. •>

L'orateur reproche à Anloiue d'avoir violé les lois et brisé des testaments. Il se sert de l'expression « testamentum irritum. s Ces mots désignaient plus particulièrement le testament devenu nul parce que le testateur avait subi une capitis diminutio après avoir testé (Voy. Gains, Comm. 2, § 145, 146; et sur la capitis ih'minutio. Topiques, N" 4, p. 32.)

Troisième Philippique. — N» 3. (N" 7.) Expression spondeamus , voy. p. 71 et 112.

N» 6. (N° 16.) « Hinc Voconiœ leges. » (Sur cette loi et ses deux chefs, voy. p. 191 et suiv.)

Quatrième Philippique. — N» 4. (N" 9.) « Non illa infinita hasla satiavit. « « Cette vente considérable (il s'agit des biens de Pompée), faite à l'encan, ne l'a pas rassasié. » (Voy. p. 92),

Cinquième Phiuppique. — 1N° 4, (INos 9 et suiv.) « Aucliones » (voy. p. 100). « Chirographum , — syngrnphœ . » (Voy. Pro Roscio comœdo, p. 144.)

N» 11. (No 28.) « Spopondistis. » (Voy. p. 71 et 112).

No 12. N" 33.) « Sed libidini cujusque nos ila addixit. » (Sur ïaddiclus, voy. p. 174.) On trouve l'expression justit'mm. La justice était suspendue pendant ces jours dïtsjusti : il y avait armistice légale.

N° 18. (N" 51.) « Spondeo. » (P. 71 et 112).

Sixième Philippique. — N» 4. (N» 10.) « Tanquam si illi aqua et igni interdiclum sit. » « Plancus est méprisé, dit Cicéron, comme si l'eau et le feu lui étaient interdits. » (Sur cette peine, voy. N» 29, Pro Domo, p. 349.) « Tabulœ novœ. » Allusion aux registres pour désigner l'abolition des dettes. Les vieilles dettes étaient diminuées ou effacées. — « Sponsores et creditores Trebellii. » Le sponsor ou la caution qui avait payé avait recours contre le débiteur principal. Donc si Trebellius ne payait pas le créancier, il devait payer le sponsor.

N» 5. (No 15.) A propos des statues dressées en Ihonneur d'Antoine : « L. Antonio Jani medii patrono. Iiane'i Janus médius in

L. Anlonii dienlcla s'Uf Quis iinquam in illo Jano invenlus csi, qui T.. Antonio mille numiaum fcrrcl expensum? »

'( A L. Antoine, pairon du inilicu de la rue de Janus. Ainsi, la rue de Janus est dans la clientèle d'Antoine; mais a-t-on jamais Irouvé dans celle rue quelqu'un qui voulût prêter mille ccus à Antoine? » Il parait que cette rue était habitée par les usuriers. On cite ces vers d'Horace :

Poslquam omnis res niea Januin Ad médium fracla est

Ces expressions expensum ferre ont été expliquées, Pro Roscio comœdo, p. 138.

Septième Philippique. — N" 3. (N" 10.) « Spopondisùs. » (Voy. p. 71 et 112).

N» 5. (N° 15.) '< Régna addixil pecunia. » « Il a fait Vaddiciio de royaumes, moyennant de l'argent. » (Sur Vaddiclus, voy. p. 174).

huitième Philippique. — N" 3. (N° 9.) « Hasta Cœsaris, patres conscripti, tnnltis improbis et spem affert, et audaciam. »

<( La pique arborée par César donne de l'espérance et de l'audace à un grand nombre d'hommes pervers. » Sur la vente siib hasta, voy. p. 92.

Neuvième Philippique. — Servius Sulpicius , le jurisconsulte , avait été député vers Antoine. Il périt devant Modènes. On proposa de lui élever une statue dans Rome. Cicéron soutint celte proposition.

N'> 5. (Nos 10, 11.) En faisant son éloge, l'orateur dit : « Neque ronstituere litium actiones malebat, quam controversias tollerc. »

(t II aimait mieux éteindre les controverses que de rédiger les actions nécessaires au procès. »

Pomponius, qui écrivait sous Marc-Aurèle et Commode , parle ainsi (loi 2, De origine juris, § 43, au Digeste, liv. 1, til. 2) :

il Servius ciim in causis orandis primum loctim, ant pro certo post Marcum Tnllium obtinercf, tradilur ad consulcndum Quintum Mu-

riuiii (le rc aiitici sui iicrvcnissc, cumque cum sibi respondisse de jure Servîtes parum intcllexisset , itcrum Quinlum interrogasse , et a Quinlo Mncio rcsponsiim esse, ncc taincn perccpisse, et ita objurgatmii esse a Quinlo Mucio; nainque euin dixissc, turpe esse patricio, et

NOBILI, ET CAUSAS ORANTI, JUS, IN QUO VERSARETUR, IGNORARE : CU Vclut

conlumclia Servins traclalus, operam dédit jnri civili : et plurùmwt eos, de quibus locutl suinus, audiit; inslilulns a Balbo Liicillio, instructus autem maxime a'Gallo Aquillio, qui fuit Cercinœ. Itaque libri compliires ejus cxslanl Cercinœ confecti. Hic cum in legalione perisset, slatuam ei populus Romanus pro Bostris posuit : et hodieque exstat pro Roslris Augusti. Hujus volumina complura exstant : reliquit aulem propc centum et octoginla libros. »

On n'a pas oublié qu'il fut le rival de Murena qu'il accusa de brigue. (Voy. plus haut, p. 328.)

N» 7. (N" 16.) « Utique C. Pansa, A. Ilirtius, consules, aller, ambove, si eis videaliir^ qiiœstorîbus urbanis impereni, ut eam basim slaluamque faciendam et in Roslris sialuendam locenl ; quaniique locaverinl, tanlam pecuniam redemplori altribiiendam solvendamque curent. »

u En conséquence, C Pansa et A. Hirlius, consuls, l'un ou l'autre, ou tous deux, s'ils le préfèrent, donneront l'ordre aux questeurs de la ville de donner à l'entreprise la confection de cette statue qui devra être placée sur les Rostres, et ils auront soin de payer à l'adjudicataire la somme dont ils seront convenus. I)

^'ous avons précédemment parlé de la locatio operîs faciendi et du redemplor. (Voy. p. 206 et 207.)

Pomponius, comme on l'a vu, nous atteste dans le passage précité que la satue existait encore de son temps.

Dixième Philippique. — N" 3. (N" 7.) Cicéron, en parlant de Brutus, dit : « Qui quum prœlor tirbanus cssel, urbe canal, jus non dixit, quum omne jus populi romani recuperassel. »

(! Étant préteur dans Piome, il n'a point dit le Droit, lui qui a fait recouvrer ses droits au peuple romain. » Jus dicere désignait la fonctioii du préteur.

N" .j. f>" 11.) « Elsine C. quidem Anlonii celeritas contemnenda

cal : quem nisi in via caducœ hcredilates relardassent, volasse eum, non lier fecîsse diceres. »

u 11 ne faut pas mépriser la rapidité de C Antoine. Si des hérédités caduques ne l'eussent retardé en chemin, vous eussiez dit non qu'il marchait, mais qu'il volait. »

Une hérédité était dite caduque quand elle n'était recueillie ni par un héritier du Droit civil, ni par un successeur appelé par le Droit prétorien. C'est ce que nous appelons une succession en déshérence.

Cicéron accuse Antoine d'avoir pris ces hérédités caduques, quoiqu'elles appartinssent, comme telles, à l'état.

No 10. (N" 22.) « Tabulis novïs . » Allusion à l'aboliton des dettes.

Onzième Philippique. — N» 6. (Nos 13, 14, 15.) « Auctiones » (voy. p. 100). « Tabulœ novœ. » « Bona ejus censuît publîce possidenda. ï 11 s'agit de Dolabella. « Fusius, dit Cicéron, a déclaré que Dolabella était un ennemi; il a pensé que ses biens devaient être confisqués et vendus publiée, c'est-à-dire, comme biens de l'État. »

No 14. (No 36.) Antoine est « in bello hostis, in pace seclor. » (Sur le seclor, Pro Roscio Amerino, p. 92.)

No 1.5. (No 39.) « Spopondimus. >• (Voy. p. 71 et 112.)

Treizième Philippique. — No 4. (No 8.) Cicéron rappelle que Lépide fit tous ses efforts pour amener Sextus Pompée, le fils de Pompée, à la paix; et, comme il sut ainsi éviter la guerre civile, l'orateur ajoute : « Tum me ejus beneficio plus quam pro vîrili parle obUgatum pulo. » » Je me crois obligé par ce bienfait au-delà même de ma part virile. » (Sur la part virile, voy. in Yerrem, De signis, N» 37, p. 225.)

N'o 5. (No 12.) « Spopondislis. » (Yoy. p. 71 et 112.) No 6. (No 14.) L'armée de Lépide, dit Cicéron, nous effraye; mais c'est l'armée du peuple romain. •< Uii poicsl pro sua. » « II peut s'en servir comme sienne. » On disait que le possesseur pos sédait une chose pro suo, comme sienne. (Voy. au Digeste, liv. 41, til. 10.)

N" 7. (N" 15.) <( Auctoritatem interpanis. » — Le luleur interposait son auctoritas.

No 14. (No 30.) « Seclorem. » (Voy. p. 92.)

N" 18. (N" 37.) Cicéron reproche à Antoine, dont il attaque la lettre, d'avoir demandé que les soldats de l'Alouette fissent partie d'une troisième décurie déjuges.

Quatorzième et dernière Philippique. — N" 3. (N» 5.) Cicéron reproche a un sénateur d'avoir traité Antoine et son armée seulement d'hommes méchants et audacieux, et non d'ennemis. Ces expressions, dit-il, sont boinies en matière civile. « Teslamenia, credo, subjiciunt, aut ejiciunt vicinos, aut adolescentulos circumscribunt. » « Ils supposent des testaments, chassent les voisins et trompent les jeunes gens. •>

Le dejectus avait l'interdit unde vi (voy. le discours Pro Cœcina, p. 291). Le mineur de vingt-cinq ans, trompé, avait divers secours juridiques (voy. notamment infra, De natura Deorum, No 30, liv. 3, sur la lex Pletoria ou Letoria). Le préteur restituait le mineur lésé contre l'acte qui lui portait préjudice, et l'on disait : " Minor non resiiiuitur tanquam minor, sed tanquam lesus. » « Le mineur est restitué non pas comme mineur , mais parce qu'il est lésé. » Du reste, il devait établir le préjudice qui lui avait été causé. (Sur la restitutio in integrum, voy. p. 214.)

Nos 9 (26) et 11 (29). « Spopondisset, — spopondimus. » Voy. p. 71 et 112.)

No 12. (No 32.) « Etenim Mars ipse ex acie fortissimwn quemque pignerari solet. »

« Mars lui-même prend les plus braves à titre de gage ou de nantissement. »

No 14. « Monumentum quain amplissimum locandum, facmndum curent. »

(I Quils aient soin de donner à bail la construction d'un monument le plus ample possible. » (Sur la locatio operis faciendi, voy. p. 206.)

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