‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 14 sur 27 · FRAGMENTS · texte numérisé non relu

FRAGMENTS

PRO CORNELIO. — IN P. CLODIUM ET CURIONEM. — PRO vEMÏ- LIO SCAURO. — PRO FONTEIO. — PRO MILONE.

Pro Cornelio. — Première action (p. 296, 36^ vol., édition Panckoucke. — Édition M. Victor Leclerc, 35evol.,p. 128). Cicéron parle d'nn préteur appelé Sisenna qui, dit-il, n'aurait pas donné à Publius Scipion la possession de biens de Cn. Cornélius. (Sur la possession de biens donnée par le préteur, voy. p. 34 )

In p. Clodium et Curionem. — N^' 3. « Atque etiam simulabat se, ut tribumis plebis fieret, contaminatis gentibus, jure Quiritium le- (jitimo tutelarum et hereditatum relicto, amissis sacris paternis, in adoptiva transiturum. »

« Pour devenir tribun du peuple, il annonçait qu'après avoir déshonoré sa gens, abandonné les droits d'hérédité et de tutelle qu'il avait d'après le droit des Quirites, délaissé les sacrifices de ses pères , il passerait dans une famille adoptive. »

Il s'agit toujours de l'adoption de Clodius, si souvent attaquée par Cicéron. Le sui juris, avons-nous déjà dit , qui se donnait en adrogalion, éprouvait la capitis diminutio et perdait son status familiœ, ses droits d'agnation, et par suite les droits d'hérédité et de tutelle, qui en étaient un corollaire. 11 était aussi privé de ses droits de gentHité. (Voy. pour tous ces points, notamment Topiques, p. 58 et suiv., et Pro Dorno, p. 344.)

D'après l'oraleur, Clodius a déshonoré sa gens, parce que de patricien il est devenu plébéien. Quanl aux sacrifices, un des eflcts de l'adrogalion était de substituer aux sacra de la famille naturelle ceux de la famille adoptive. (Voy. p. 344.)

Un peu plus loin, d'après Cicéron, peu de personnes se présentèrent à l'assemblée convoquée par Clodiv\s : « Accessemnt ila imuci, ut eum non ad concionem, sed sponsum diceres advocassc. Quasi rero periculum sit in spondendo pro eo cujus satisdationes scrnper judicantur indiicil »

Clodius était abîmé de dettes, et son adversaire s'exprime ainsi : « On eût dit qu'il avait demandé des sponsores, comme s'il y avait grand péril à se porter sponsor pour quelqu'un dont les satisdationes sont toujours annulées. » (Sur les mots sponsor et satisdatio, voy. p. 105.) Suivant Cicéron, l'on jugeait toujours que Clodius avait obtenu ses cautions par dol , et dès lors leurs engagements étaient annulés par le préteur.

N" 6. « At sum, inquit, absolutus. — Novo quidcm liercle more, eut uni absoluto lites œstiinatœ sunt. »

« Mais je suis absous, dit-il. — Oui assurément, car c'est le seul exemple d'un homme absous qui ait payé la litis œstimatio. »

D'après la formule délivrée aux plaideurs, le défendeur était condamné pécuniairement, ou absous. La condamnation pécuniaire s'appelait litis œstimatio. La formule portait, en effet, dans la partie appelée condemnatio, les mots suivants : « Si paret condcmna; — si non paret, absolve. » « S'il appert que les prétentions du demandeur soient fondées, condamne le défendeur; sinon absous -le. » On voit que le défendeur absous ne pouvait être condamné à payer la litis œstimatio. II y avait un dilemme posé au juge.

Pro ^milio Scaubo. — N» 7. (N» 2, édition M. Victor Leclerc.) Cicéron parle d'un mari qui, dégoûlé de sa femme riche, mais vieille et acariâtre, ne voulait pas la congédier propter dotem., à cause de la dot qu'il avait reçue. Voici le passage : » /s, quum hanc suam uxorem anum, et locupletem, et molestam, timeret, neqiie eam habere in matrimonio, propter fœditatem, neque dimittere, propter dolem, volebat. »

Nous savons en effet, qu'au cas de divorce, le mari devait res-

liluer la dot à sa femme, (lelle-ci avait laclion rei u.xoriœ (voy. Topiques, N" 4, p. 17, voy. aussi Ulpien, Règles, De dntibus, lit. 6).

N^ 8. (N" 3. Édition M Victor I.cclcrc ) Nous signalerons le mot patrona , que le tradudeur (édition Panckoucke) a lendu par le mot de maîtresse, ce qui n'est pas exact. Il s'agit dans ce passage d'un affranchi , et l'affranchi avait un patron ou une patronne qui n'était ni un maître ni une maîtresse.

N» 10. Sur le mot tabulée, voy. p. 138.

IN" 13. Sur le mot comperendinatio^ voy. p. 185.

N» 17, (N» 12, édition de M. Victor Leclerc.) « Compromissu. » « Compromis. » (Voy. Pro Roscio comœdo, N» 4, p. 160).

No 18. (N° 13, édition de M. Victor Leclerc.) On rencontre l'expression : « si soluti — si liberi. » On appelait, à proprement parler, solutus, «le débiteur qui, après avoir donné sa personne en gage à son créancier, acquittait ce qu'il devait. Il était d'abord neœus (de necterc, lier), puis ensuite il était solutus. En 428, la loi Pétilia abolit le nexum. Le mot nexus avait ici une signification toute spéciale. (Voy. sur un sens général, Topiques, N^ 5, p. 52, et De oratorc, N» 38, liv. 1".)

N» 21. « Neque ab hasta emerit. » (Sur la vente sub hasta, voy. p. 92.)

No 23. On reprochait au client de Cicéron son luxe, et notamment d'avoir des colonnes de marbre d'une grandeur telle, que l'adjudicataire des cloaques, c'est-à-dire, celui qui avait pris à bail la réparation des égoûts publics, avait forcé Scaurus de lui promettre de ^l'indemniser du dommage qui allait être causé à la voie publique par le transport, dans de lourds chariots, de ces colonnes sur le mont Palatin.

« Ut Satisdari sibi damni infecli coegerit redemptor cloacarum, quum in Palatium plaustris extraherentur ! » (Sur la cautio damni infecti, voy. Topiques, N» 4, p. 43.)

Ordinairement, l'on n'était obligé que de promettre simplement la réparation du préjudice [nuda promissio] ; on n'était pas obligé de fournir des répondants [satisdatio] . Mais si les travaux étaient faits dans un lieu public, la partie menacée réclamait une satisdatio, c'est-à-dire, un fidéjusseur. (Voy. le texte de l'édit, loi 7, liv. 39, tit. 2, De damno infecto, au Digeste.)

Revenons à notre passage. Cicéron parle du redemptor cloaca-

rum. On meltait à bail la réparation des égoûls (locabantur cloacœ reficiendœ). Celui qui se rendait adjudicataire était le conductor operis faciendi (voy. p. 206) , et il portait le nom plus spécial de redemptor.

Scaurus voulant mener des fardeaux qui devaient ébranler le sol et les égoùts, on prétendait que le redemptor avait réclamé la satisdatio damni infecti; la satisdatio et non la nuda promissio, d'après ce que nous avons dit, car le dommage devait se produire sur la voie publique, et Tcnvoi en possession était d'ailleurs impossible dans l'hypothèse prévue par Cicéron.

Dans le même numéro, on parle de l'arbitre (arbitrum; sur l'arbitre, voy. p. 88). Puis : « Utrum tandem sponsione vinci necesse fuisset. î « Qui eût été vaincu dans la sponsio? » (Voy. sur la sponsio, p. 112 )

Pro fonteio. — (P. 388, édition Panckoucke, 36^ vol.) « Postquam mortua est, magistros hahuit. » « Après sa mort, elle eut des syndics; » c'est-à-dire, après sa mort, ses biens furent vendus. (Voy. sur l'emptio bonorum, p. 102.)

Pro milone. — (P. 392, édition Panckoucke, 36^ vol.) Cicéron reproche à Clodius d'avoir voulu joindre aux affranchis les esclaves qui in libertate morarentur, en leur donnant ainsi le droit de suffrage, jus suffragii.

Nous avons vu (Topiques, p. 12) que les esclaves affranchis, quand les conditions du Droit civil manquaient, étaient esclaves de droit et maintenus en une liberté de fait par le préteur (voy. Gains, Comm. 3, | 56, et nos explications, p. 12). Ces esclaves sont désignés par Cicéron sous le titre de ceux qui in libertate morarentur; ils n'élaient pas affranchis, de là le reproche.

RHETORIGA.

Cet ouvrage est-il de Cicéron? On peut lire sur ce point la savante dissertation de M. Victor Leclerc, aujourd'hui doyen de la Faculté des Lettres de Paris (édition de 1827, tome l^r, 2^ partie). L'auteur adopte l'affirmative; nous avons donc cru devoir donner l'explication des passages juridiques qu'il renferme.

Livre 1^»", N" 9. (N" 16.) « De us relus caute confligendum est, quitus in rébus tabulœ, aut alicujus finna aucloritas videbitur interfuisse. » Comme précepte de rhétorique , Cicéron recommande «t de ne discuter qu'avec précaution (caute) les faits appuj^és sur des registres et sur des autorités respectables. »

11 ne faut pas traduire tabulœ par écrits. Ces registres étaient quelque chose déplus solennel qu'un simple écrit. (Voj'. le discours Pro Roscio comœdo, p. 138, et nos explications.)

N» 11. (N» 19.) Cicéron veut donner l'exemple d'une controverse entre la lettre et l'esprit de la loi : « Si Icx sit, quœ jubeat, eos qui propler lempestatem naviin reliquerint, omnia perdere; eorum navim, ccteraque esse, si navis conservata sit, qui remanserint in navi : magniludine tempestatis omnes perterriti navim reliqiierunt., et in scapliam conscendcrunt, prœler unum œgrotum; is propler morbum exire et fugerc non potuit : casu et fortuitu navis in portum incolumis delata est : illam œgrotus possidet : navim petit ille, cujus ftterat. »

On voit, d'après ce passage, que la loi avait voulu engager les matelots à lutter avec énergie contre la tempête, en leur abandonnant le vaisseau et toute la cargaison. Mais dans l'espèce prévue, le malade n'avait eu aucune lutte à soutenir. Favorisé par

révènement, il avait pour lui la lettre de la loi, mais non l'espril- Celte loi a-t-elle réellement existé? Nous l'ignorons.

N» 12. ÇS° 20.) « Patcrfamilias qxium fiUum heredem facent, testamento rasa argcntea uxori legavit. Tlllius, hères meus, Te-

RE>TLE, UXORI ME.E, XXX POXDO VASORUM ARGEMEORUM DATO, QUiE

VOLET. Post mortem ejus V€isa jiretiosa, et celata magnifiée, petit millier. TtiUitis se, quœ ipse relit, in xxx pondo ei debere dicit. » « Un père de famille, après avoir institué son fils héritier, lègue des vases d'argent à sa femme en disant : Que Tullius donne à ma femme Térentia trente lirres de vaisselle d'argent, à son choix. Après la mort du testateur, sa femme réclame les vases les plus précieux et les mieux ciselés. Tullius prétend qu'il peut donner ceux qu'il voudra, pourvu qu'il en délivre trente livres pesant. »

Pour bien saisir la difficulté, il faut savoir qu'il existait deux espèces de legs : d'abord, le legs per rindicationem. Par ce legs, le testateur transférait la propriété de la chose léguée au légataire; ainsi le testateur disait : c Lucio Titio homimm Stichum do lego. >» Ou bien « sumito, » ou bien encore « capito. » (Voy. Gains, Comm. 2, § 193.) Il pouvait aussi donner à son légataire le droit de choisir entre plusieurs choses. Ulpien nous dit, en etfet (Règles, tit. 24, § 14) : « Optione autem legati per rindicafionem data, legatarii electio est, veluti : hominem optato, eligito. Idemque est, et si tacite data sit optio, hoc modo : Titio hominem do lego. » Le legs per vindicationem ne donnait le choix au légataire que si la faculté de choisir était limitée aux esclaves du testateur, par exemple, 5i celui-ci avait dit : « Choisissez tin de mes esclaves; » ou bien : « Je vous lègue un de mes esclaves. »

Le legs per damnationem était celui dans lequel le testateur condamnait son héritier à transférer la propriété d'une chose à son légataire. Voici la formule (Gains, Comm. 2, § 201) : « Hères meus Stichum servum meum dare damnas esto. » Dans ce cas, l'héritier était débiteur de l'objet légué, tandis que le légataire était créancier, et le choix appartenait au débiteur, c'est-à-dire, à l'héritier. Ulpien ajoute : <i At si dixerim : Hères meus damxas esto hominem dare, heredis electio est quem velit dare. »

Dans le testament rapporté par Cicéron, il y a ambiguité dans les termes. On ne sait à qui, du légataire ou de Théritier, le choix a été laissé. 11 est certain qu'il y a legs per damnationem, car Ul^

pien (RcgUs, § i, lit. 24) signale parmi les formules de ce legs la suivanlo ; « dato: « mais le testateur a-l-il voulu que, par exception, le légataire pût choisir? Telle est la question.

N» i2. (N" 22.) ï Hœc partitio legitimœ constitutionis lus de causis raro venit in judich.nn, quod in privata actione prœtoriœ exceptiones sxmt, et causa cadit is, qui non, quemadmodum oportet, egcrit; et in publicis quœstionibus cavelur legibus, ut ante, si reo commodum sil, judicium de accusatore fat, utrum illi liceat accusare, necne. »

Cicéron traite de ce qu'il appelle constitutio légitima, c'est-àdire, d'une question de droit (constitutio est un terme de rhétorique). Parmi les controverses auxquelles donne lieu une question de droit, il signale celle qui consiste à récuser, nous dirions à présenter une fin de non-reccvoir ; et il ajoute : « Cette sorte de controverse légale se présente rarement dans une instance, parce que, s'il s'agit d'une action privée, on a des exceptions prétoriennes, et celui qui n'intente pas l'action comme elle devrait l'être perd son procès (causa cadit). Dans les actions publiques, les lois permettent à l'accusé, s'il y trouve son avantage, de faire prononcer, avant tout, si Taccusateur a droit ou non d'intenter l'accusation. »

Pour bien comprendre ce passage, il faut remonter aux principes de la procédure formulaire.

Le préteur, ainsi que nous l'avons vu, délivrait aux demandeurs une formule écrite. Le juge était obligé de se conformer au mandat qui lui était conféré, et de là le principe : « Judicem formula inchidit. » « Le juge est renfermé dans les termes de la formule. »

î Causa cadit, dit Cicéron, is qui non quemadmodum oportet egerit. n Cela a déjà été expliqué (Pro Roscio comœdo, p. 155). Perdait encore son procès, le plaideur qui se trompait d'action et qui en intentait une au lieu de celle qu'il devait intenter. On disait aussi : « Causa cadebat. » Il n'agissait pas comme il devait.

Cicéron veut donc dire que, dans ces cas, le défendeur n'a pas besoin d'opposer devant le juge des fins de non-recevoir , qui auraient pour but d'ajourner la décision du procès et de la renvoyer à un autre moment (iranslatioj^ car le demandeur perd immédiatement son procès, causa cadit.

Venons actuellement aux exceptions prétoriennes. Nous avons

tUyà parlé de la formule et de ses trois parlies principales : la demonsiratio, Vinlcnllo el la condcmnalio (voy. p, 86). A côté de celles-là se prcscnlaient des parlies accessoires dont Tune s'appelait e.Tceptio. Ulpien (loi 2, au Digeste, De exceplionibus, liv. 44, lit. !•=') la définit ainsi : « Eœceptio dicta est quasi quœdam exclusio, quœ 'opponi actioni cujusque rei solet ad excludenduin id, quod in intentioncm, condemnationemve deductum est. » « L'exception est ainsi appelée, parce qu'elle est une restriction apportée à ce qui a été déduit dans l'intentio ou la condeninatio. »

Pour bien saisir le principe de l'exception, il faut distinguer, dans les moyens de défense, ceux qui répondaient d'une manière directe, de ceux qui ne répondaient qu'indirectement aux moyens du demandeur.

Ainsi, Aulus Agerius se prétendait créancier de Numerius Negidius; celui-ci soutenait qu'il avait payé. Ce moyen de défense attaquait directement les prétenlions du demandeur. Aulus Agerius ne pouvait être créancier, si la délie avait été éteinte par le paiement. Au contraire, Numerius Negidius convenait qu'il était débiteur, mais il soutenait qu'il s'était laissé prendre aux manœuvres frauduleuses d' Aulus Agerius et il invoquait le dol. Ce moyen de défense ne répondait qu'indirectement aux prétentions du demandeur, l'équité ne permettait pas qu' Aulus Agerius, l'auteur du dol, profilât de la créance, quoiqu'en droit il fût réellement créancier.

Dans le premier cas, la formule portait seulement : « Si paret A. Agerio Numerium Negidium dare oportere. » Devant le juge, N. INegidius soutenait qu'il avait payé, et cela sans que ce moyen de défense eût été annoncé par son insertion dans la formule, (On disait qu'il se faisait valoir ipso jure.)

Dans le second, au conlraire, le moyen de défense ne pouvait être invoqué que sous la forme d'une exception insérée dans la formule, à la fin de laquelle on rencontrait ces expressions : « Si ea in re niliil dolo malo AuU Agerii factum, sit^ neque fiât. » Dès lors, quand même les x)rélention3 du demandeur étaient vérifiées, le juge ne devait condamner le défendeur que s'il n'y avait pas eu dol de la part d'A. Agerius. L'exception avait établi une restriction à l'intentio, pour le cas où le demandeur se serait rendu coupable de dol. Aussi Gaius dit-il fort bien (Comm. 4, § 119) :

« fdeo sciliccl, quia omnis exceptio objicitur quidem a reo, sed ita formula; inscrilur ut condilionaUm facial condemnationera, id est, ne aliter judcx eum cum quo agitur condemnet, quam si nihil in ca re qua de agitur, dolo actoris factum sit. » « Toute excexjtion est opposée par le défendeur fretis), mais elle est insérée dans la formule, de façon à rendre la condamnation conditionnelle, c'està-dire, que le juge ne doit condamner le défendeur que si dans cette affaire aucun dol n'a été commis par le fait du demandeur. »

Quant aux exceptions qui étaient une restriction apportée à la condcmnatio et non à Vintentio, nous n'avons pas à nous en occuper. Il suffit de remarquer que ces moyens de défense, qui se présentaient sous la forme d'exceptions, étaient de véritables fins de non-recevoir. Il ne pouvait y avoir de controverses, car elles étaient insérées dans la formule, ou ne Tétaient pas. Dans cette dernière supposition, le défendeur ne pouvait les invoquer. Dans la première, le juge les appréciait comme moyens de défense, et condamnait ou prononçait la sentence d'absolution. Il n'y avait donc pas de renvoi possible (translatio.)

N" 13. (No 23.) Ce numéro renferme des textes tirés de la loi des XII tables.

Premier texte. (5e table.) « Si fubiosus essit, agnatum genti-

LIUMQCE IN EO PECUNÏAQUE EJLS POTESTAS ESTO. i « La loi [leX VOUlait

dire la loi par excellence, celle des XII Tables) met sous la puissance des agnats et des gentils, le fou et tout ce qui lui appartient. »

Qu'entendait-on par agnats et gentils? (Voy. plus haut, p. 54.) Nous avons donné de longs développements sur ces points importants.

Quant au mot potestas, il ne désignait pas le droit de puissance comme celui du père ou du raailre, mais seulement un droit de protection comme celui du tuteur. La tutelle est définie « vis et POTESTAS. » Les fous n'étaient pas en tutelle, mais en curatelle, et d'après la loi des XII Tables, ils avaient pour curateurs leurs héritiers présomptifs, c'est-à-dire, les agnats et les gentiles. Ulpien confirme Cicéron (Règles, lit. 12, § 2.) : u Lex Duodecim Tabularum furiosum in curatione jubet esse agnatorum. » Justinien (Inslitutes, Uv. 1, tit. 23) dit aussi : « Furiosi in curatione sunt agnatorum ex lege Duodecim Talntlarum. »

Par fiiriosus, on désignait le fou furieux qui avail des iniervallcs lucides. On devait lui assimiler le démens ou celui qui est toujours dans l'état de folie, avec des idées incohérentes. Quant à l'idiot [mente captus), il était aussi en curatelle, mais la loi des XII Tables ne s'en était pas occupée.

Deuxième texte. (5« table.) a Pateu familias uti legassit super PECLMA TUTELAVE SU/E REi, iTA JUS ESTO. » « Ce quc Ic père de famille statuera sur son patrimoine et sur la tutelle de ses enfants (suœ rei), sera le droit. » Ce texte est expliqué supra, p. 192, in Verrcm, act. sc-cxinda, liv. 1, N" 42.

Troisième texte. (5« table.) « Si pvterfamilïas intestatus mori-

TUR, FA3IILIA PECUMAQUE EJUS AGNATUM GEMILLIUMQU'E ESTO. » « Si

le père de famille meurt intestat, que son patrimoine et sa fortune appartiennent aux agnats, puis aux gentils. » Il faut supposer que le père de famille meurt sans enfants, car la loi des XII Tables portait : « Cui suus heres mm srr, proximus adgnatus

FAMILIAM HABETO. »

Héritier sien [heres suus). Cette expression désignait les enfants restés sous la puissance du père de famille jusqu'au jour de sa mort; ils venaient en premier ordre et étaient dits héritiers siens et nécessaires. Écoutons Gaius (Comm, 2, § 157) : « Sed sui quidem heredes ideo àppellantur, quia domestici heredes sunt, et vivo quoque parente quodammodo domini existimaniur : unde etiam, si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. A^ecessarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo, sive velint^ sive nolint, tam ah intestato, quam ex testamento heredes fiunt. » « Ils sont appelés héritiers siens, parce qu'ils sont pour ainsi dire des héritiers domestiques (domusj; et que même du vivant de leur père ils sont considérés, pour ainsi dire, comme propriétaires. Si donc quelqu'un meurt intestat, la succession est d'abord dévolue à ses enfants. Ils sont appelés nécessaires, parce que, soit qu'ils le veuillent, soit qu'ils ne le veuillent pas, ils sont héritiers testamentaires ou ab intestat. » Mais le préteur leur permit de s'abstenir de l'hérédité. (Gaius, Comm. 2, § 158.)

Il faut bien comprendre la théorie romaine. Du vivant du père, les enfants étaient censés propriétaires avec le père. La domus avait le dominium. Le père de famille administrait la familia ou patrimoine avec des pouvoirs absolus, mais ses enfants étaient

tellcmcnl propriétaires avec lui, qu'à sa mort ils étaient domestici heredes. ils étaient s«/, ils se succédaient pour ainsi dire à eux-mêmes (1).

Aussi les prudents avaient-ils exigé que le père de famille, en vertu de sa puissance, enlevât par une exhérédation formelle une hérédité qui était dévolue à ses enfants, comme la continuation de leur copropriété. L'argument, nous l'avons déjà dit, eût du faire décider que le père de famille ne pouvait pas les dépouiller de l'hérédité, mais c'eût été la destruction de la puissance paternelle. (Voy. p. 192.)

Tout cela est résumé dans ce texte du jurisconsulte Paul (loi 1 1 , Digeste, liv. 28, tit. 2, De liberis et postumis) : t In suis heredibus evidcntius apparct, conlinuationem dominii eo rem perducere, ut nuUa videatur hereditas fuisse : quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo pâtre qiiodammodo domini cxistimantur. JJnde etiam filiusfamilias appellatur, sicut patcrfamilias : sola nota hac adjecta, per quam dislinguitur genitor ah eo, qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur; sed magis liberam bonorum administrât ionem consequuntur : hac ex causa, licet non sint heredes inslituti^ domini sunt; nec obstat, quod licet eos exhcredare, qiiod et occidere licebat. »

« Évidemment, pour les héritiers siens, la continuation de propriété fait qu'il n'y a pas hérédité; ils étaient autrefois propriétaires, et pour ainsi dire copropriétaires du vivant de leur père. Aussi dit-on fils de famille, comme on dit père de famille, en distinguant seulement par un mot celui qui a engendré de celui qui l'a été. Après la mort du père, ils ne paraissent donc pas recueillir l'hérédité, mais prendre la libre administration des biens; donc ils sont propriétaires, quand même ils ne sont point institués héritiers; et qu'on ne dise pas qu'il est permis de les exhéréder, car on pouvait même les tuer. »

Paul repousse l'objection, en faisant voir ([ue l'exhérédation est vni abus de la puissance paternelle.

(1) M. Ducauroy (Inslil. cxpliq., t. 1", 7« cdit., noie de la page 464j, donne une autre explication du mol suus hercs. 11 est certain que dans te toile précédent (p. 389), sua rcs désignail les Gis do famille.

Après les hérUicrs biens venaienl les agn;ils el les genliis. (Voy. sur le sens de ces mois, p. 5i el suiv.)

liC lexle de la loi des XII Tables donne au mot [ami lia une nouvelle signification, et désigne le patrimoine d'un citoyen romain. Ulpien, dans la loi 195, De verb. sîgnif. (Digeste, liv. 50, lit. 16), dit en parlant du mot familia : » In res dcdiicitiir, in res tit puta in lege XII Tahxdarum his verbis. adgnatus proximus familiaivi

HABETO. »

N» 13. (No 23.) « Malleolus judicatus est matrem necassc : ei damnato statiin folliculo lupino os obvoluliim est, et solcœ ligneœ pcdibus inductœ sunt^ et in carcerem duclus est. Qui dcfcndcbant cum, tabulas in carcerem afferunt; testamentum ipso prœsente conscribunt; testes rite affuerunl : de illo supplicium paullo post sumitur; ii qui hercdcs erant testamento hereditatem adcunt. Fratcr minor Malleoli, qui cum oppugnaverat in ejus periculo, suam vocat hereditatem lege agnationis. ïlic ccrta lex in rem nulla afferttir, et tamen multœ afferuntur, c quibus ratiocinatio nascitur, quare potuerit^ aut non potuerit jure testamentum facere. »

« On a jugé que Malleolus a tué sa mère : aussitôt on lui couvre le visage d'une peau de loup; on lui met des entraves aux pieds, on le conduit en prison. Ses défenseurs se rendent auprès de lui avec des tablettes. En sa présence, ils rédigent son testament; des témoins sont présents, conformément k la loi. Peu après il subit le supplice : les tiéritiers institués dans le testament font adilion d'hérédité (voy. sur cette expression, p. 41). Le frère de Malleolus, plus jeune que lui, et qui avait été son accusateur, réclame cette hérédité comme lui étant dévolue, en verlu de son droit d'agnat. Dans celte affaire, on ne peut citer aucune loi expresse, et cependant on en indique plusieurs d'après lesquelles naît la question suivante : Malleolus pouvait-il faire un testament valable, ou son testament est-il nul? »

Du temps d'Ulpien, la question ne pouvait être sérieusement débattue, car ce jurisconsulte dit (loi 6, § 6, liv. 28, lit. 3, De injusto et rupto testamento, au Digeste) : « Sed et si quis fuerit capiie damnatus, vel ad bestias, vcl ad gladium, vel alia pœna, quœ vitam adimit, testamentum ejus irritum fiet : non tune, cum consumptus est, sed cum sentenliam passus est. Nam i'Oen/E seuvls efficitur. »

Le testament du condamné à mort était annulé, sans qu'il eût

subi le supplice, quand même il serait mort naturellement, car sa condamnation l'ayant rendu esclave de la peine, il avait subi de suite une capilis diminutio (voy. p. 32). Or, si le testateur subissait une capitis diminutio, son testament était annulé, et on disait qu'il était irritum.

Mais le condamné, servus pœnœ, n'avait pas la factio testamenti. et dès lors il ne pouvait faire un testament valable. [Justum ou jure factum, voy. p. 36.)

N" 14. (N'>24.) « Juridicialis constitutio est, quum factum convenit; sed jure, an injuria factum sit. quœritur. » « H y a contestation judiciaire, quand on convient du fait, mais qu'on recherche si le fait est licite (jure) ou illicite [injuria). »

Cicéron en donne un exemple : « Mimus quidam nominatim Altium poetam compellavit in scena : cum eo Attius injuriarum agit : hic nihil aliud défendit, nisi licere nominari eum^ cujus nomine scripta dentur agenda. » « Un comédien apostropha le poëte Attius par son nom, en plein théâtre. Attius agit par l'action d'injures; le comédien répondit, pour sa défense, qu'il était permis de nommer celui sous le nom duquel la pièce était représentée. »

Parmi les délits dont on pouvait se rendre coupable figurait l'injure. La personne injuriée avait contre l'auteur de l'insulte l'action injuriarum. Évidemment, si le fait avait été commis jure, il n'était plus illicite, et dès lors il n'y avait plus délit; c'est ce que soutenait îe comédien.

Cicéron passe ensuite aux faits excusables, et il cite une excuse provenant de l'ignorance où l'on se trouvait :

« Ut ille qui de eo servo qui dominum occiderat cui frater esset, supplicium sumsit, antequam tabulas testamenti aperuit, quum is servus manumissus testamento esset.' »

Cet esclave condamné à mort était en réalité libre et citoyen romain. De là l'erreur, mais erreur excusable, car le testament n'avait pas été ouvert.

No 15. (No 25.) « Ut si quis, ex testamento quod facere jussus sit, ex plebiscito vetetur. » « Par exemple, si quelqu'un reçoit par un testament ordre de faire ce qu'un plébiscite défend. >

Cicéron signale la défense qui consiste à s'excuser d'une omission. On peut citer la loi Voconia. loi somptuaire, qui défendait notamment au testateur ayant une fortune de plus de 100,000 as de

faire une insliluUon d'hcrllier, ou un legs, au profit d'une femme. (Voy.p. 191.)

Pour éviter cette prohibition, les testateurs instituaient un citoyen capable, en le priant de restituer l'hcrédilé à la femme qu'ils voulaient avantager. Cette disposition, appelée fidéicommis, n'était pas obligatoire pour l'héritier institué ou fiduciaire, qui pouvait garder l'hérédité (voy. infra , De finibus bonorum et malorum, liv. 2, N° 17) et expliquer sa conduite , en se fondant sur le plébiscite qu'il ne voulait pas violer.

N° 17. (N" 27.) « Quare ex intentione et infitialione judicatio constituitur, hoc modo : Intentio : Occidisli Ajacem. — Infitiatio : Non occidi. Judicatio : Occiderilne'i » o Le point à juger (judicatio) dépend des prétentions du demandeur (intentio, voy. p. 86^, et de la dénégation opposée par le défendeur (infitiatio). Ainsi, l'intcntio est : Vous avez tué Ajax ; la dénégation consiste à répondre : Je ne l'ai pas tué. Le point à juger est celui-ci : A-t-il tué Ajax? »

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