Livre deuxième. JX» 4. (No 7.) « Locus quœritur Sacer
an profaiius; publictis , an privatus fuerit. » « On demande si le lieu est sacré ou profane, public ou privé. »
Parmi les divisions des choses (resj, une d'elles consiste à séparer les choses en res intra patrimoniumet res extra patrimonium^ choses susceptibles de propriété privée, et choses du domaine public.
Parmi ces dernières, qui sont nullius, parce que chacun en use sans que personne en soit propriétaire, figuraient à Rome les choses sacrées, comme les temples dédiés aux Dieux supérieurs. Le sol où avait été bâti le temple restait sacré, même après la démolition de l'édifice. On appelait choses religieuses celles qui étaient dédiées aux Dieux inférieurs ou Dieux mânes. Gains (Comm. 2, § 4) dit : « Sacrœ sunt, quœ Dits superis consecratœ sunt; religiosœ, quœ Dits manibus relictœ sunt. » Les lieux sacrés et religieux étaient hors du commerce, à l'opposé des lieux profanes.
Les lieux publics étaient les terrains destinés aux usages du peuple romain, comme le Forum, les grandes voies de communication, etc. (quœ usui publico destinata sunt). Ces choses étaient aussi hors du commerce, à la différence du locus privatus, qui était susceptible de propriété privée.
1N° 9. (N» 13.) a Scirentne advcrsarii id scriptum fuisse in lege, axit in testamento, aut in stipulationc. » « Les adversaires savaient-ils
que cela fût écrit dans une loi, dans un leslamenl ou dans une stipalalion? » (Sur ce que 1 on entend par stipulation, voy. p. 71).
N" 10, (N" 14.) Cicéron donne des règles de discussion judiciaire, et il engage à invoquer les jugements analogues (rcs judicatœl; puis : ï Deinde legtim et stipulationum hrcviler excerptarum , in quihus mtelUgatur scriptorum voluntas et cxpositio. » 11 conseille de c choisir de courts extraits des lois et des stipulations qui puissent indiquer l'intention de ceux qui les ont écrites. »
N'' 10. (No 15.) 11 parle de Vahrogaiio et de la derogalio. Ulpien (Règles, De legibxis et moribus, § 3) nous donne le sens des diverses expressions légales : « Lex aut rogatur, id est, fertur; aut abrogatur, id est, prior lex tolUtur; aut derogatur, id est, pars primœ legis tolUtur; aut subrogatur^ id est, adjicitur aliquid primœ legi; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege. »
N" 12. (N» 18.) « Quœritur in translationibus, primum, num aliqiiis ejus rei actioncm, pctitioncm, aut persecutionem habcat, quem non oporteat; mim alio modo, tempore, loco; num, alia lege, num alio quœrcnte, aut agcnte. Hœc Icgibus, moribus, œquo et bono reperientur; de quibus dicctur in juridiciali absoluta. «
Par translation, Cicéron entend, comme nous l'avons vu, p. 386, une récusation, une fin de non-recevoir.
Expliquons d'abord les termes qu'il emploie : actio désignait l'action intentée par un créancier contre un débiteur; pctitio , celle intentée par un propriétaire ou par celui qui avait des droits analogues au droit de propriété (on les appelle d'un nom commun, droits réels), Persccutio indiquait la poursuite dirigée devant le préteur qui ne renvoyait pas l'affaire à la connaissance du judex. On disait du préteur, qu'il statuait alors extra ordinem judiciorum privatonim. (Voy. loi 28, Digeste, liv. 44, tit. 7.)
Dans les fins de non-recevoir [translationes], dit Cicéron, on se demande d'abord si celui qui agit par voie à' actio, de petitio ou de persccutio, a droit d'agir. C'est, en effet, un principe juridique, que Vintérêt est la mesure des actions. Dès lors, la première chose à examiner dans un procès, c'est de savoir si le demandeur a qualité; car s'il n'a pas qualité, il est non recevable.
Le demandeur pouvait avoir qualité et intérêt; mais à Rome, il était de principe que l'on devait intenter telle action, dans tel ras donné, et non telle autre. Prenons un exemple : le vendeur
avait une action appcice vcnditi ou ex vendito. SU inlcnlail une autre action, malgré rintérèt qu'il pouvait avoir, il était repoussé par une fin de non-recevoir, et il y avait translatio.
Tcmpore. ajoute Cicéron. En effet, le créancier, qui était créancier à terme et qui agissait avant l'expiration du délai, demandait plus qu'il ne lui était dû; par suite, il encourait la plus-pétition, causa cadebat.
Loco. Le débiteur s'était engagé à payer dans un endroit déterminé, à Éphèse, par exemple. Le créancier poursuivait ce débiteur à Rome; il encourait la plus-pétition, car il demandait plus qu'il ne lui était dû en réclamant à Rome un paiement qui ne devait être fait qu'à Éphèse. 11 perdait donc son procès, causa cadebat. Justinien nous dit (Institutes, liv. 4, lit. 6, § 33) : « Idco autem plus petcre intelligitur, quia utilitalem quam habuit promissor si Ephesi
solveret, adimit ci pura intentione Quœ utilitas plerumque in
mercibus maxima invenitur, vcluti vino^ olco, frumento, quœ per singulas regiones diversa habent pretia; sed et pecuniœ numcratœ non in omnibus regionibus sub iisdem usuris fœnerantur. » <( 11 y a plus-pétition, parce que, par une intentio pure et simple, le demandeur
enlève l'intérêt que peut avoir le promettant à payer à Éphèse
Cette utilité se rencontre surtout pour les marchandises, comme le vin, l'huile, le blé, qui varient de prix suivant les pays. Il en est de même de l'argent monnoyé, qui n'est pas prêté au même taux d'intérêt dans toutes les contrées. »
On remarquera l'expression pura intentio. La formule délivrée par le magistrat aurait dû contenir la mention que le paiement devait être fait à Éphèse, et porter : « Si paret Numerium Ncgidium Aulo Agerio decem miliia Ephesi dare oportere. » Faute d'avoir ajouté Ephesi, A. Agerius encourait la plus-pétition loco.
Cicéron ajoute : « Num alla Icgc, alio quœrcnte, aut agcnte. » On peut appliquer ce passage soit au Droit criminel, soit au Droit civil. Ainsi, à propos d'un délit privé, le défendeur pouvait soutenir qu'on le poursuivait en vertu d'une loi qui ne devait pas être invoquée, que celui qui se plaignait ou qui agissait n'avait le droit ni de se plaindre, ni d'agir.
Ce passage, rapproché de ce que nous avons dit (p. 386), doit être ainsi éclairci; mais il n'a pas été bien saisi par les traducteurs,
qui avouent cire fort embarrassés de ces mois : « num aliu tcmpore, loco. »
No 13. (Nos 19 et 20.) Cicéron revient à des idées qu'il a précédemment exposées, et, en donnant les préceptes d'une discussion judiciaire, il suppose d'abord que l'on avoue avoir commis le fuit, mais on soutient l'avoir commis jure, à bon droit \ puis il ajoute : « De eo, causa posita, diccre poterimus, si, ex quitus partibus jus constet, cognoverimus. Constat igilur ex his partihus : na~ tura, legc, consuetudine, judicato, œquo et bono, pacto. Naturajus est, quod cognationis aut pietatis causa observatur; quo jure parentes a liberis, et a parcntibus llberi coluntur. Lege jus est id, quod populi jussti sancitum est; quod genus^ut in jus eas, quum voccris. — Consuetudine jus est id, quod sine lege, œque ac si legitinium sit, usitatum est; quod genus, id, quod argentario tuleris expensum, a socio ejus recte repetere possis. Judicatum est id, de quo sententia lata est, aut dccrctum interpositum. Ea sœpe diversa sunt, ut aliud alii judici, aut prœtori, aut consuli, aut tribuno plebis placitum sit; et fit, ut de eadem re sœpe alius aliud decreverit, aut judicaverit ; quod genus : M. Drusus, prœtor urhanus, quod cum herede mandati ageretur, judicium reddidit; S. Julitis non reddidit. Item, C. Cœlius judex absolvit injuriarum eum, qui Lucilium poetam in scena nominatiin lœserat; P. Mucius eum, qui L. Attium poetam nominaverat, condemnavit. Ergo, quia possunt res simili de causa dissimili ter judicatœ proferri, quum id usu venerit, judicem cum judice, tempus cum tempore, numerum cum numéro judiciorum proferemus. Ex œquo et bono jus constat, quod ad veritatcm et utilitatem commimem videtur pertinere; quod genus, ut major annis l"s, et cui morbus causa est, cognitorem det. Ex eo vel novum jus constitui convenit ex tempore, et hominis dignilate. Ex pacio jus est, si qui inter se pepigerunt, si quid inler quos convenit. Pacta sxint, quœ legibus obsertanda sunt, hoc modo : Rem ubi pagunt, ratum esto, ni pagunt, in comitio, aut in foro ante meridiem causam conjicito. Sunt item pacta, quœ sine legibus observantur ex conventu, quœ jure prœstari dicuntur. His igilur partibus injuriam demonstrari, jus confirmari convenit, idque in absoluta juridiciali facicndum videtur. »
Paraphrasons ce passage important : <t D'abord, dit Cicéron, la question étant posée, nous pouvons soutenir avoir licitement agi.
si nous connaissons les sources du droit. Or il dérive de la nature, de la loi, de la coulume, des jugements, de l'équité, des conventions. Il di rive de la nature, disons-nous ; ainsi, l'amour paternel, la piété filiale, sont de droit naturel, car c'est la nature même qui inspire aux pères et aux enfants une mutuelle afTection. La loi contient le droit qui est sanctionné par le vote du peuple : ainsi, la loi des Xll Tables prescrit au citoyen romain de se rendre devant le tribunal (in jusj, quand il y est appelé. » L'auteur fait allusion au texte qui était en tète de la loi des XII Tables : «» Si in jus vocal; ni it, antesiator; i(jitur em capito. i « Si on l'appelle devant le tribunal, qu'il s'y rende, s'il n'y va pas, qu'on prenne des témoins et qu'on le saisisse. » Suivaient des dispositions rigoureuses contre le citoyen qui voulait se soustraire à l'assignation.
Le mot jxts désigne ici l'endroit où siégeait le magistrat, son tribunal, en un mot. On éiaii in jure devant le magistrat. (Voy. Topiques, p. 6.)
Ciicéron continue : « L'usage renferme le droit qui est usité comme s'il y avait une loi expresse, par exemple : si vous avez porté sur vos registres comme pesée, une certaine somme au nom d'un banquier, vous pouvez la réclamer à son associé. »
V argcntarius était le banquier romain. Les registres que rédigeaient les citoyens romains étaient tenus, avons-nous déjà dit, en partie double (voy. p. 138, Pro Roscio comœdo). On portait au codex dépend les sommes dont on était créancier, que l'on avait pesées, et au codex accepti les sommes que l'on avait reçues.
Cicéron suppose donc qu'un citoyen romain avait porté sur ses registres la mention qu'il avait pesé une certaine somme à un argentarius (expensum tulit) . Cet argentarîus était tenu par Yexpensi latio (voy. p. 143). — S'il avait un associé, on pouvait réclamer cette somme à ce dernier. Ce point est remarquable et indique une dérogation introduite par l'usage aux règles qui régissaient le contrat de société.
En effet, d'après les principes, toutes les fois qu'un des associés avait contracté avec un tiers, cet associé était seul créancier ou seul débiteur, il pouvait seul poursuivre le débiteur, et lui seul pouvait être poursuivi par le créancier. Le tiers ne pouvait ni in-
quiéler les autres associés, ni être inquiété par eux (1). L'argcn^ tarius auquel l'argent avait été prêté aurait donc dû être seul tenu de le restituer. Mais ici l'usage avait dérogé à ces principes, et on avait décidé que l'associé de Vargcntarius serait tenu de restituer la somme comme si elle lui eût été prêtée à lui-même.
Il est probable qu'à l'inverse, si Vargenlarius avait fait un prêt, l'associé pouvait réclamer le montant du prêt; c'est même ce qui semble résulter de la loi 27, De pactis (liv. 2, lit 14, au Digeste) (2).
Cicéron continue : « Une sentence, un décret, intervenus dans une affaire semblable, constituent le droit fondé sur des jugements antérieurs. Mais souvent des juges différents (à eux s'applique le mot sententia), des préteurs, un consul, un tribun du peuple (pour eux, l'on emploie le mot decretum) , ont prononcé, dans des cas semblables, d'une manière opposée; par exemple, M. Drusus, préleur urbain, a délivré une formule contre l'héritier du mandataire, tandis que S. Julius l'a refusée. *
Le mandat finit par la mort du mandataire, et dès lors on se demandait si l'on devait délivrer l'action de mandat contre l'héritier d'un mandataire. Les deux préteurs n'étaient pas d'accord; mais d'après les textes, l'on devait poursuivre l'héritier du mandataire par l'action du mandat, pour les opérations faites par le défunt, tandis qu'on eût donné l'action de gestion d'affaires (voy. p. 86) contre l'héritier qui aurait continué à gérer un mandat éteint.
On traduit « judicium reddere. » « Pour rendre un jugement. » C'est méconnaître l'organisation judiciaire de Rome. Le préteur disait le droit, dicebat jus, en ce sens qu'il délivrait la formule fjiidicium ou formula sont synonymes, p. 72). Mais le jWca? seul rendait la sentence, et lejudex était un homme privé.
Le préteur urbain disait le droit entre citoyens romains, et le préteur pérégrin entre citoyens romains et pérégrins, et entre pérégrins.
(t) Ces principes ont été modifiés par la suile. Voy. notamment la loi 82, Pro Socîo (Digeste, 17, 2), qui donne lieu à des difficultés sérieuses. Mais au temps de Cicéron ils étaient à l'abri de toute controverse.
(2) Voy. Thèse de doctorat de M. Nollcval, docteur en droit de la Faculté de Paris (p. 44).
(acéron conlimic . « f.e juge Célius renvoj^a absous de l'aclion d'injures celui qui avait interpelle outrageusement le poêle l.icilius en plein théâtre. P. Mucius condamna l'acteur qui avait désigné le poêle L. Attius (voy. plus haut, p. 392, sur cette affaire). Si en deux causes pareilles on peut juger de deux manières différcnlcs, il est quelquefois indispensable de comparer ensemble les juges, les circonstances, et le nombre des sentences.»
Cicéron ne parle des res judicatœ que comme autorité doctrinnlc ou de jurisprudence. (Voy. p. 318.)
« Le droil qui dérive de l'équité est fondé sur la vérité et l'utilité commune; par exemple, un homme âgé de 60 ans, et celui qui est malade, ont la faculté d'avoir un cognilor. D'après ces principes, suivant les circonstances et la dignité de la personne, on établit un nouveau droit. »
Qu'entendait-on par cognitor? Quelles étaient ses fonctions? En quoi différait-il du simple procuralor? (Voy. sur tous ces points, p. 106.)
Le cognitor était un représentant ad litem. Mais qu'y avait-il de particulier pour l'homme âgé de 60 ans, et pour le malade? 11 semble qu'au temps de Cicéron et sous la procédure formulaire tous, en principe, avaient le droit de désigner un cognitor.
Voici ce qu'il est permis de conjecturer : Sous l'empire des actions de la loi, sauf de rares exceptions, on ne pouvait se faire représenter en justice. « 0/mi, dit Gaius (Comm. 4, § 82), quamdiu kgis actiones in usu fuissent, alterius nomine agerc non liceret. »
11 est probable qu'à l'origine de la procédure formulaire, la représentation judiciaire fut admise seulement dans des cas urgents, comme ceux indiqués par ce texte, et assurément le cognitor fut le premier représentant (1). Au temps de Gaius, la faculté de se faire représenter en justice était devenue générale.
« Le droit, continue Cicéron, découle des pactes, si les parties ont formé entre elles des pactes ou des conventions. » Le pacte ou la convention est défini par les jurisconsultes : « Duorum vel phirium in idem placitum consensus. »
« Les pactes doivent être observés d'après les lois; » et il cite
(1) Sic Etienne, Instit. expliq. , p. 476, 2^ vol. — Bonjean, Traité des Actions, 2»' vol., p. i77.
un texte renfermé dans la première table de la loi des XII Tables : « Hem uhi jtmiunl orato. » « L'on respectera le pacte intervenu entre celui qui est appelé in jtis et celui qui assigne, » « Ni paijunt, in comitio aut in foro ante meridiem causam conjicito (et non coniato). > « Si le pacte n'intervient pas, alors que le préteur connaisse de l'affaire dans le comitium ou le forum, avant le midi.»
« Enfin, il est des pactes qui doivent être observés d'après la convention seule, sans le secours des lois. A Taide de ces moyens, on pourra démontrer l'injure , confirmer le droit. C'est ainsi qu'on devra procéder dans la question judiciaire absolue. »
N° 14. (N» 21.) « Sed dolo malo negotium gestum. > « L'affaire a été gérée par dol. » (Sur l'expression dolus malus ^ voy. plus haut, p. 79).
(N» 15. (No 22.) Le mot judicium est toujours traduit par jugement (voy. p. 72). Il veut plutôt dire : instance.
No 21. (No 33.) L'exposition est vicieuse si l'on prétend avoir énuméré toutes les circonstances, et si l'on en omet une essentielle ; « Quoniam igitur hominem occisum constat esse, necesse est aut a prœdonibus, aut ah inimicis occisum esse, aut abs te, quem ille heredem testamento ex parie fecerat. i « Il est constant que cet homme a été tué , il faut qu'il ait été tué par des brigands , par ses ennemis, ou par vous, qu'il avait institué héritier pour une quote-part. >
Mais, ajoute-t-il : « Dicemus potuisse vel a familia, tel a coheredibus nostris. » Cette énumération est incomplète; « car il peut avoir été tué par ses esclaves ou par ses cohéritiers. » Les cohéritiers avaient intérêt à faire périr leur cohéritier, afin d'avoir une part plus grande dans l'hérédité. Quant au mot familia, c'est ici l'expression par laquelle on désigne un ensemble d'esclaves. (Voy. Ulpien, loi 195, De verb. signif., § 3, liv. 50, tit. 16, au Digeste) .
No 24. (No 38.) Cicéron cite des vers d'Ennius , pour donner l'exemple d'un dilemne.
Une fille reproche à son père de la contraindre à divorcer et à se séparer de son mari :
« Cur taleni invitam invitum cogis linquere? »
« Pourquoi me conlraindre à le quitter, et malgré lui et malgré moi? »
Au temps de Cicéron, le père de famille qui avait eucore sous sa puissance sa fille mariée (elle n'était pas alors in manu mariti) avait le droit d'envoyer au mari le libellum divortii; ce n'était là qu'une conséquence de la puissance paternelle.
Mais plus tard ce droit fut limité. Ainsi Paul, dans ses sentences (tit. 6, § 15, liv. 5), nous dit : « Bene concordans mairimonium separari a paire divus Pius prohibuit. » « Antonin-le-Pieux défendit qu'un mariage où régnait la concorde fût détruit par le père de famille. >< Puis on lit dans le § 116 des fragmenta Vaticana, qui est dii à ce même jurisconsulte, et où il s'agit évidemment d'un repudinm envoyé au gendre par le père de famille : « Paulus respondit, matrimonium quidem répudia a paire misso ipso jure $olu- (um videri, sed non licere pairi filiam invitam a marito abducere; nec dotem repeiere passe, nisi filia conscntiente. » « Paul a répondu que si le repmlium (c'est le libellum divortii) a été envoyé par Te père, le mariage est dissous d'après les principes du droit civil [ipso jure), c'est-à-dire, d'après les principes rigoureuï, mais le père ne peut contraindre sa fille à se séparer de son mari et il ne saurait répéter la dot sans le consentement de sa fille. »
N» 26. (No M.) « Falsœ sunt hvjusmodi, ut si quis dicai, injuriam esse nullam, nisi quœ ex pulsatione, aut convicio constet. »
t Les définitions peuvent être fausses, dit Cicéron ; par exemple, si l'on prétend que l'injure ne résulte que d'une voie de fait (pulsatiis, maltraité), ou d'un mauvais propos [convicium). »
On peut consulter : 1° Gains (Comm. 3, § 220) , et 2° Juslinien (liv. i, tit. 4, Instit., § 1), pour voir que d'autres faits pouvaient donner lieu à l'action d'injures.
N" 28. (N° 45.) (i Perinde quasi non omnes, quibus aqua etigniinterdictum est, exsuies appellentur. » « Comme si tous ceux auxquels on interdit l'eau et le feu ne sont pas des exilés. » (Sur l'interdiction de l'eau et du feu, voy. p. 349.)
N" 29. (No 46.) « Res judicata viiiose profertur, si aut dissimili de re proferatur; aut de ea re, qua de coniroversia non est; aut si improba; aut ejusmodi, ut aut plures, aut magis idoncœ resjudicatœ ah adversariis proferri possint. »
Cicéron parle toujours de la chose jugée comme autorité doc-
— iO-2 — irinale : « On invoque à tort, dit-il, la chose jugée, s'il a été statué sur une toute autre affaire, ou sur une affaire à propos de laquelle il n'y a pas de controverse, ou si la décision citée est injuste ou si les adversaires peuvent invoquer des décisions judiciaires en plus grand nombre et plus concluantes, »
Livre troisième. — Ce livre ne contient aucun passage qui ait trait au droit privé.
Livre quatrième. — N» 18. (N» 25.) « Nam, qui suis rationibus ininiicus fitcrit scmper, eum quomodo alienis rébus amicum fore speresl »
« Comment espérer que celui qui a été ennemi de ses intérêts puisse être ami de ceux d'autrui? »
N" 23. (No 33.) Cicéron indique une figure appelée la subjection : « Quœro igitur, unde iste tam pecuniosus sit factus. Amphim patrimonium relictum est? at pairis bona venierunt. Hcreditas aliqua obvenil? non potest dici^ sed etiam a necessariis omnibus exheredatus est. Prœmium aliquod ex lite aut judicio cœpit? non modo idnon fecit, sed etiam insuper ipse grandi sponsione victus est. Ergo si his rationibus locupletatus non est, sicut omnes videtis ; aut isti dominascitur aurum, aut, unde licitum non est., pecunias accepit. »
« Je demande comment cet individu a pu s'enrichir. Lui a-t-on laissé un riche patrimoine? Mais les biens de son père ont été vendus (sur Vemptio bonorum, discours Pro Publia Quintio, p. 102). Il a donc recueilli une hérédité? Non, car ses proches l'ont déshérité. A-t-il retiré une somme considérable d'un procès ou d'un jugement? Non-seulement cela ne lui est pas arrivé, mais encore ii a été vaincu dans une sponsio importante. Si donc il ne s'est ]>as enrichi par ces moyens, il faut ou que l'or naisse chez lui ou qu'il soit devenu riche par des moyens illicites.» (V^oy. p. 112, sur la sponsio.)
Cicéron suppose que celui dont il parle aurait obtenu une condamnation obligeant son adversaire à lui payer le montant d'une sponsio considérable.
N" 25. (No 35.) Exemple d'une définiiion : « Injuriœ sunt, quœ aut pulsatione corpus, aut convicio aures, aut aliqua turpitudine vilam cujuspiam violant. » « Les injures sont ou des voies de fait exercées contre le corps, ou des mauvais propos qui blessent les oreilles, ou des faits honteux qui peuvent attenter à notre vie. »
(Voy. plus haut, p. 401, et le renvoi indiqué). Malgré l'assertion de Cicéron, la définition est loin d'être complète.
N» 27. (N" 37.) Modèle de prétérilion : « Quod injuriarum satisfecisti L. Laheoni, nihil ad rem perlinere puto. »
« Puisque vous avez donné satisfaction à Labéon pour l'injure que vous lui avez faite, je n'ai point à m'en occuper. »
La personne injuriée pouvait pardonner, et elle perdait ainsi son action.
No 29. (N°s 40 et 41.) Figure par laquelle on explique plusieurs raisons d'après lesquelles une chose a pu ou non arriver, et on les élimine toutes, à l'exception d'une seule. Cicéron l'appelle expeditio.
« Necesse est, quum constet istum fundum nostrum fuisse, ostendas, te aut vacuuin possedisse, aut usu tuum fecisse, aut émisse, aut hereditate tibi venisse. Vacuum, quum ego adessem, possidere non potuisti; tuum usu fecisse etiamnum non potes; emtio nulla profertur ; hereditate tibi, me vivo, mea pecunia venire non potuit. Relinquitur ergo, ut me vi de meo fundo dejeceris. »
« Puisqu'il est établi que ce fonds nous appartenait, il faut que vous démontriez ou que vous l'avez possédé alors qu'il était vacant, ou que vous l'avez usucapé, ou que vous l'avez acheté, ou qu'il vous a été acquis par héritage. Mais vous n'avez pu le posséder comme vacant, puisque j'ai été toujours sur les lieux, et par cela même, vous n'avez pu l'usucaper. Vous ne produisez aucun acte de vente-, il n'a pu d'ailleurs, de mon vivant, vous arriver à titre d'héritage. Ptesle donc ce fait, que vous m'avez chassé avec violence de mon fonds. »
Sur l'usucapion (voy. p. 4). — Deux personnes ne peuvent simultanément posséder la même chose m solidum; si donc l'argumentant possédait, son adversaire n'a pu posséder; et comme l'usucapion est basée sur une possession prolongée, il n'a pu acquérir par usucapion.
La dejectio per vim donnait lieu à l'interdit unde vi. (Voy. les discours Pro Cœcina et Pro Tullio, p. 228 et 289.)
N» 51. (No 64.) Description d'un individu qui prend des airs d'opulence. Il veut faire croire qu'il a un grand nombre d'esclaves, et multiplie les questions adressées à son seul et unique esclave. Il conduit ses hôtes dans une maison qui ne lui appartient
pas, et, obligé de déguerpir, leur fait accroire qu'il est contraint d'aller à la rcnrontre de son frère; le lendemain, il leur affirme qu'il a prêté à un ami la maison où il les avait conduits la veille. « Ait se œdes maœimas cuidam amico ad nuptias commodasse. » Pendant qu'il traite ses hôtes chez lui, dans une modeste maison, celui qui lui avait prêté son argenterie envoie la réclamer. « Ajiagctc, inquit, œdes commodavi, familiam dedi : argentum qtioque viill? Tamctsi hospites habco, tamen utatur licet, nos Samiis dclectabiimir. » « Voyons, dit-il; j'ai prêté ma maison, mes esclaves [familia)-^ il veut mon argenterie; toutefois, bien que j'aie des hôtes, je ne puis me résoudre à la refuser; nous nous contenterons de vaisselle de Samos. »
De ce passage, modèle d'une peinture de caractère, il résulte que le prêt à usage, appelé commodat. pouvait reposer sur une maison. Or, Ulpien nous dit (loi !''«, § 1, Commodati, au Digeste, liv. 13, tit. 6) que la question était controversée.
N» 54. (N° 67.) Cicéron veut donner une idée de la signification, figure qui laisse plus à deviner qu'elle n'exprime, et il fait un véritable calembour qu'il faut expliquer avant de le citer.
L'héritier institué devait, en général, se porter héritier. Il pouvait manifester sa volonté, d'une manière solennelle ou non solennelle. Celle-ci consistait à déclarer simplement sa volonté, ou à faire des actes que Ion n'avait droit de faire qu'en qualité d'héritier [pro herede gerere).
La manière solennelle s'appelait cretio. Elle est ainsi décrite par Gains (Comm. 2, § 164) : « Extraneis heredibus solet cretio dari, id est, finis deliberandi, ut inira cerium tempus vel adeant hereditatem, vel, si non adeant, temporis fine summoveantur. Ideo autem cretio appellata est, quia cernere est quasi decernere et constituer e. — §165 : Cum ergo ita scriptum sit, hères Titius esto, adjicere debemxis,
CERNITOQUE L\ CENTUM DIEBUS PROXIMIS QUIBUS SCIES POTERISQUE; QUOP M ITA CREVERIS, EXHERES ESTO. »
« Les héritiers externes (c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas sous la puissance du défunt) ont la cretio, autrement dit, un délai pour délibérer. Ils doivent faire adition d'hérédité (voy. plus haut, p. 41) dans un cerlam temps, à l'expiration duquel ils sont repousses s'ils ne le font pas. » Vient ensuite l'étymologie du mot cretio.
Puis Gaius donne la formule employée par le leslalcur. On remarquera que les cent jours dont il parle étaient des jours utiles [scies poterisqiie) : on comptait seulement ceux pendant lesquels Ihéritier avait pu faire la cretlo ou les jours fastes, et ceux qui avaient couru à partir du moment où il avait su être institué héritier.
Gaius ajoute (§ 166) : « Et qui ita hères institutus est, si velit hères esse, debebit intra diem cretionis cernere, id est, hœc verba dicere : quod me Pcblius M^vius testament© suo heredem instituit, EAM hereditatem adeo cerxoque. Quod si ita non creverit, finito tempore cretionis, excluditur ; nec quidquam proficit, si pro herede gerat, id est, si rébus hereditariis, tanquam hères utatur. »
« Celui qui est ainsi institué héritier, s'il veut être héritier, devra faire la creiio dans le délai fixé, c'est-à-dire, prononcer ces paroles : Puisque Publius Mevius m'a institué héritier dans son testament, je fais adition de l'hérédité et je la vois [cerno). — S'il ne fait pas ainsi la cretio^ il sera repoussé à la fin du délai, et il ne lui servirait de rien de gérer pro herede, c'est-à-dire, d'user d'une des choses héréditaires comme héritier. >
La cretio était donc un mode solennel et rigoureux de faire adition d'hérédité. i
Voyons maintenant le passage de Cicéron : « Per ambiguum, quum verbum potest in duas pluresve sententias accip'i, sed accipitur in eam partem, quam vullis, qui dixit, ut de eo si dicas, qui multas hereditates adierit : Prospice tu, qui plurdium cernis. »
« Le mot est ambigu, quand, pouvant être pris en deux ou plusieurs acceptions, il est pris dans celle que veut lui donner l'orateur; par exemple, si, voulant parler de celui qui a fait adition d'un grand nombre d'hérédités, il dit : « Regardez, vous qui voyez si bien. »
Le jeu de mots roule sur le mot cernis. Cernere, voir, et cernere,. faire la cretio de l'hérédité.