‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 16 sur 27 · DE INVENTIONS · texte numérisé non relu

DE INVENTIONS

Livre premier. — N" 8. (IN"* 10 et 11.) « Constitutio est prima conflictio causarum ex depulsione intentionis profecta, hoc modo : — Fecisti. — Non feci, aut jure feci. » « La question à débattre résulte du premier conflit des causes : ce conflit résulte de la défense opposée à la demande [intentio, voy. p. 86). Vous avez fait cela. — Je ne l'ai pas fait, ou j'avais droit de le faire, n

Plus loin : « Ut, si qiiis sacrum ex privato surripuerit, utrum fur, an sacrilegus sit judicandus? » « Si quelqu'un a enlevé une chose sacrée dans un endroit privé, devra-t-on le juger comme sacrilège ou comme voleur? (Sur les res sacrœ^ voy. p. 352.)

N» 13. (No 18.) :<. Non jure fecisti. — Jure feci. » « Vous avez agi illicitement. — J'ai agi licitement. >• « La question à juger est : « Jure an fecerit? » « A-t-il agi licitement? »

No 24. (N'o 3b.) « Cognatione, quibus majoribus, quibus consanguineis. » (Sur ces expressions, voy. p. 61.)

N° 26. (N» 38.) « Sacer an prof anus, publiais an privatm. » » Cet endroit est-il sacré ou profane, public ou privé? » Ce passage a été précédemment expliqué, p. 393.)

No 30. (No 47.) « Nam si Rhodiis turpe non est p&rtorium locare, ne Hermacreonti quidem turpe est conducere. » « S'il n'y a point de honte pour les Rhodiens de donner à bail la réparation de leur port, il n'est pas honteux pour Hermacréon de la prendre à bail. » (Sur ces expressions, locare — conducere, voy. nos explications, p. 206.)

No 33. (No 56.) « Extra quam si quis reipublicœ causa exercitnm

won tradidcrit. » Formes de rexcepUoii au temps de Ciccron. (VoJ^ supra, p. 387).

No4i. (N" 8-2.) Il donne des conseils sur l'emploi des jugements eomme autorité de doctrine. (Voy. le passage de sa rhétorique, p. 401.)

N» 45. (N"s 84 et 85.) Énumération incomplète : « Quoniam habes istum equum, aiit emeris oportct, mit hcreditate possidcas, aul nutnere acccperis, aut domi tibi natus sit, aut, si horum nihilest, surripueris necesse est. Sed neque emisti, neque hcreditate venit, neque domi natus cst^ neque donatus est : necesse est ergo surripueris. Hoc commode reprehendetur , si dici possit ex hostibus equus esse captus, cujus prœdœ sectio non venierit. »

« Vous avez ce cheval, vous l'avez ou acheté, ou il vous est advenu par hérédité, ou vous l'avez reçu en présent, ou bien il est né chez vous? Que si aucun de ces événements n'a eu lieu, vous l'avez donc dérobé. Mais vous ne l'avez pas acheté, vous n'en avez point hérité, il n'est point né chez vous, il ne vous a pas été donné, il a donc été volé. Toutefois, ce raisonnement est facile à réfuter, car on peut dire qu'il a été pris sur l'ennemi, et que cette partie du butin n'a pas été soumise à la sectio. »

Sectio désigne l'adjudication des biens vendus par l'État (voy. discours Pro Sexto Roscio Amerino^ p. 92). Sector est le nom donné à l'adjudicataire.

Quant au butin pris sur l'ennemi, voicV, d'après M. Ortolan (Instit. expliq., 1er vol. p. 365., 3» édit), la règle qui était suivie : « Les terres devenaient publiques. Quelquefois on en laissait une partie aux vaincus; on en distribuait aux colons, aux vétérans; les autres étaient vendues au profit de l'État, ou bien livrées, et dans ce dernier cas elles produisaient au trésor public un revenu nommé vectigal En général, les ennemis et les objets

mobiliers conquis sur eux étaient au premier occupant, lorsqu'il s'agissait d'une occupation individuelle. Mais cette règle était modifiée par la discipline de l'armée, à l'égard du butin fait en commun. »

Cicéron dit en effet : « Il peut se faire que ce cheval ait été pris sur l'ennemi, et qu'il n'ait pas été soumis à la sectio. »

N" 49. (i\" 92.) Il veut donner l'exemple d'une citation offensante : (( Si quis apud eqtiitcs romanos cupidos judicandi, Cœpionis

legem judiciariam laudct. » Le pouvoir de juger, pendanl les troubles civils, avait élé violemment disputé entre le sénat et les chevaliers. Tantôt réservé aux chevaliers, lanlùl au sénat, quelquefois partagé , il avait fini par être divisé entre le sénat, les chevaliers et les tribuns du trésor, par la loi Aurélia judiciaria {A. ï\. 68.) Cépion, en 647, avait adjoint le sénat aux chevaliers qui avaient reçu des Gracques le pouvoir exclusif de juger. (Voy. p. 181.)

Livre deuxième. — N» 1. Expression, « Conduclum habuerunt. » — « Les Crotoniates prirent à bail le talent de Zeuxis. » 11 s'agit ici du louage de services. Le peintre Zeuxis loua son talent. Il fallait bien distinguer la locatio operarum et la localio operis faciendi. (Voy. p. 206.)

N» 7. (N" 23,) « Aut eum necasse^ cujus testamento non sit heres^ quod ejus testamento se heredem arbilralus sit. î

« Il a tué celui dont il n'était pas l'héritier testamentaire, parce qu'il croyait avoir élé institué par son testament. » II ne faut pas traduire hères par légataire. (Voy. la différence entre Vhérilier et le légataire, p. 195.)

N" 17. (No 52.) Flaminius, étant tribun du peuple, voulait faire passer la loi agraire, en poussant le peuple à la sédition. Son père vint l'arracher de la tribune, et fut mis en accusation comme coupable de lèse majesté.

« Intentio est, — majestatem minuisti, quod tribxmum plebis de lemplo deduxisti. — Depulsio est , — non minui majestatem. — Quœstio est, — majestatemne minuerit. — Ratio, — In filium enim quam habebam potestatem, ea usus sum. — Rationis infirmatio, — at enim, qui palria potestate, hoc est, privata quadam, tribunitiain potestatem, hoc est, populi potestatem infirmât, minuit is majestatem.

— Judicatio est, — minuatne is majestatem, qui in tribunitiam potestatem patria potestate utatur. »

« L'accusation est : — Vous vous êtes rendu coupable de lèse majesté pour avoir arraché de la tribune un tribun du peuple.

— Défense : — Je ne suis pas coupable de lèse majesté. — Question : — S'est-il rendu ou non coupable de lèse majesté? — Motifs : — J'ai usé de la puissance paternelle que j'avais sur mon fils,

— Réfutation : — Celui qui a la puissance paternelle, c'est-àdire, une puissance privée, ne peut amoindrir celle du tribun.

— iOl) —

qui esl celle même du peuple, sans cire coupable de lèse majesté. — Poinl à juger : — Celui qui use de la puissance paternelle contre celle d'un tribun est-il coupable de lèse majesté? »

N* 18. (N° 55.) « Fur sit, an sacrilegus, qui vasa ex privato sacra surripuerit. » « Est-il voleur ou sacrilège, celui qui a dérobé des vases sacrés dans un endroit privé? » (Rapprocher le passage, p. 393.)

N" 19. (N"* 57 et 58.) « Cicéron parle de nouveau des translationes (renvoi ou fin de non-recevoir) : « Qiiod non aut is agit, quem oportet, aut cum co, quicum oportet, aut apud quos, qua Icge, qua pœna, quo

crimine, quo tempore oportet. constitutio translativa appellatur

Atque in nostra quidem consuetudine multis de causis fit^ ut rarius incidant translationes. Nam et prœtoriis exceptionibus multœ excluduntur actiones, et ita jus civile habemus constitutum, ut causa cadat is, qui non, quemadmodum oportet, egerit. Quare in jure plerumque versantur. Ibi enim et exceptiones postulantur, et quodammodo agendi potestas datur, et omnis conceptio privatorum judiciorum constituitur . »

« Il y a question de renvoi, ou fin de non-recevoir (constitutio translativa) , quand l'action est intentée par quelqu'un qui ne doit pas l'intenter, ou qu'elle n'est pas intentée contre qui de droit, ou encore parce que les juges, la loi, la peine, l'accusation

(crimen), le temps, n'ont pas été bien choisis Dans nos usages,

beaucoup de raisons font que ces renvois sont rares. Car les exceptions prétoriennes repoussent un grand nombre d'actions, et d'après le Droit civil, celui-là perd son procès, qui n'a pas agi comme il le devait. Tout se passe la plupart du temps devant le préteur [in jure] , l'on y réclame les exceptions, Ton y obtient l'action, c'est-à-dire, le droit d'agir. Là sont rédigées les formules d'actions privées. »

Tout ce passage est la reproduction d'un autre que nous avons précédemment expliqué. (Voy. p. 386.)

N" 20. (N"* 59 et 60.) Cicéron donne l'exemple d'une de ces contestations qu'il appelle translationes.

« Qimm ad vim faciendam quidam armati venissent, armati contra prœslo fuerunt, el cuidam equiti romano, quidam ex armatis, resistenti, gladio manum prœcidit. Agit is, cui 7nanus prœcisa est, injuriarum. Postulat is, quicum agitur, a prœtore cxceptionem , extra

QUAM IN BEUM CAPiTis PR.EJUDiciuM FIAT. Hic is, qui agit, judiciuM puriim postulat; ille, quicum ogitiir, exceptionem addi ait oportere. — Quœstio est, — excipiendum sit, an non. — Ratio, — non enimoportet, in recuperatorio judicio, ejus maleficii, de que inter sicarios qxusritur, prœjudicium fieri. — Infirmatio rationis, — ejusmodi sunt injuriœ, nt de fus indignum sit non primo quoq^ie tempore judicari. — Judicatio, — atrocitas injuriarum satisne causœ sit, quare, dum de ea judicetur, de aliquo majore maleficio, de quo judimim comparatum sit, prœjudicetur . s

Pour saisir ce passage, il faut bien comprendre ce que Cicéron enlend ici par prœjudicium. Il veut désigner une sentence pouvant influer sur une décision plus grave qui doit ou peut intervenir à propos du même fait. Ainsi, l'action d'injures était une action privée qui entraînait une condamnation pécuniaire. Mais le défendeur pouvait réclamer une exception pour la paralyser tant que l'action publique [publicum judicium) n'était pas intentée, parce que, disait-il, la sentence qui interviendra sur l'action d'injure formera préjugé contre moi {prœ-judicium) quand je serai poursuivi au criminel -, en d'autres termes, la causa minor pourrait préjudicier à la causa major. (Voy. p. 224.)

« Des hommes armés, dit Cicéron, venus pour commettre des actes de violence, eurent affaire à d'autres hommes également armés, et dans la lutte, un des assaillants coupa la main à un chevalier qui se défendait. Ce dernier intente l'action d'injures. Le défendeur réclame du préteur l'exception : sauf le préjugé qui peut en résulter pour un homme accusé dim crime capital. Le demandeur requiert une formule pure et simple (et non un jugement, p. 71). Le défendeur soutient qu'on doit insérer l'exception. »

La lutte entre le demandeur et le défendeur est bien retracée par Cicéron. Le demandeur blessé agit par l'action d'injures, le défendeur soutient que cette action doit être écartée pour le moment, car elle établirait un préjugé contre lui, alors qu'il sera soumis à une accusation capitale.

« La question est donc de savoir si l'exception doit ou non être insérée. Pour l'affirmative, on peut dire qu'il ne faut pas, dans une instance soumise à des récupérateurs [recuperatorio judi ■ cio, — voy. sur les récupérateurs, p. 216), établir un préjugé pour un délit qui peut donner lieu à la poursuite de sicariis (je

traduis ainsi ces mois : — De quo inter sicarios quœritar. — Sous Sylla était intervenue la loi Cormlia de sicariis, qui prévoyait le meurtre). En faveur de la négative, on peut dire : linjure est telle que Ion ne doit pas en différer le jugement. La question à juger est celle de savoir si l'atrocité de l'injure exige que l'on juge, au risque même d'établir un prc^jugé sur un plus grand délit qui doit être soumis plus tard à une instance. »

Cicéron, dans ce passage, agite une grave question de notre droit criminel. Aujourd'hui, d'après l'art. 3 du Code d'instruction criminelle, u l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. » Ce point de droit se traduit par la maxime : « le criminel tient le civil en état. » On craint l'influence que pourrait avoir sur le jugement criminel la décision à intervenir sur l'action privée ou civile. Quant au Droit Romain, on finit par admettre l'indépendance complète des deux poursuites civile et criminelle (loi unique, Code de Justinien, liv. 9, tit. 31). Mais il y avait eu des tentatives faites pour introduire le principe de notre droit criminel. La loi 2, § 1, De vi bonorum raptorum (au Digeste, liv. 47, tit. 8), l'énonce explicitement. Elle prévoit des actes de violence qui donnaient lieu à une poursuite civile et criminelle : « Neque débet publico jiidicio privata actione prœjudicari, quidam putaivt. » « Sed, répond Ulpien, utilius visum. est, quaîuvis prœjudicium Legi Juliœ de vi privata fiât; nihilominus iamen non esse denegandam actionem eligentibus privatam persecutionem. » — Toutefois, quand il y avait injure (et c'était le cas supposé par Cicéron), la personne injuriée n'avait que le choix entre la poursuite civile et la poursuite criminelle. L'action privée d'injures et l'action publique tendaient à la réparation de l'offense, et non à celle d'un dommage matériel; dès lors, elles ne pouvaient être cumulées par la victime de l'injure. De plus, il paraît résulter de la loi 7, § 1, De injuriis (au Digeste, liv. 47, tit. 10), que, d'après Ulpien, le préteur ne devait pas délivrer la formule de l'action d'injures, si la sentence à intervenir pouvait préjudicier à l'action publique accordée par la lex Cornelia de sicariis ou de veneficis [reclius igitur fccerit si hujus modi actionem non dcderil]. De sorte que, dans ce cas exceptionnel, Cicéron et Ulpien étaient d'accord. — Us ne

voulaient pas que par l'acUon privée d'injures, la personne injuriée établit un prœjudichim pour l'action publique qui pouvait être intentée par quivis cûc populo (1). N° 2t. (No 62.) Exemple d'un point de droit à discuter : « Quidam pupillum heredem fecit; pupillus autem anle morluus est, quam in suam tntelam venisset. De hereditate ea, quœ pupillo venit, inter eos, qui patris pupilli heredes secundi sunt, et inter agnatos pupilli controversia est. Possessio heredum secundorum est. — Intenlio est agnatorum, — nostra pecunia est, de qua is, cujus agnati sumus, testatus non est. — Depulsio est, — imo nostra, qui heredes secundi iestamento patris sumus. — Quœstio est, — utrortim sit. — Ratio est, — pater cnim et sibi, et filio testamentum scripsit, dum is pupillus essct. Quarc, quœ filii fuerunt, iestamento patris nostra fiant necesse est. — Infirmatio est rationis, — imo pater sibi scripsit, et secundum heredem non filio, sed sibi jussit esse. Quare^ prœterquam quod ii)sius fuit, testamento illius vestrum esse non potest. — Judicatio, — Possitne quisquam de filii pupilli retestari; an heredes secundi, ipsius patrisfamilias, non filii quoque ejus pupilli heredes sint — (N" 63.) Supponatur enim ab heredibus hœc ratio :

— Unius enim pecuniœ plures, dissimilibus de causis, heredes esse non possunt; nec unquam faclum est, ut ejusdem pecuniœ alius testamento, alius lege hères esset. — (N° 64.) Infirmatio autem hœc erit,

— non est una pecunia : propterea, quod altéra jam erat pupilli adventitia; cujus hères non, illo in tempore, testamento quisquam scriptus erat, si quid pupillo accidisset : et de altéra, patris etiam nunc mortui voluntas plurimum valebat, quœ jam mortuo pupillo suis heredibus concedebat. — Judicatio est, — unane pecunia fuerit : — ac, si hac erunt usi infirmatione, — posse plures esse unius pecuniœ heredes dissimilibus de causis; — de eo ipso judicatio nascitur, possinine ejusdem pecuniœ plures dissimilibus generibus esse heredes. >

Le substitué est l'héritier institué à défaut d'un autre héritier, par exemple, si primus hères non erit, tunc secundus hères esto. On distinguait deux substitutions, la vulgaire et la pupillaire

(1) Voy. Trébutien, Cours de Droit criminel, 2^ vol., p. 654, en noie; et Ducauroy, Inslit. expliquées, â": vol., p. 315, 7« édit. Voy. ci-dessus, p. 224.

— J^inge les textes rapprochés par Keller {Pro Tullio), p. 553 et suiv., en note.

(voy. plus liaul, p. 4i, el les développemenlsî. Celle-ci était l'œuvre de la coutume (moribus institulum est, dit Juslinicn) , et comme toute institution coutumière, elle dut donner lieu à des controverses.

Au temps de Cicéron, la substitution pupillaire se présentait sous un premier aspect; elle n'était que la substitution vulgaire étendue. Le père de famille instituait un secundus hères pour le cas où son fils institué héritier viendrait à mourir : 1» avant lui, 2" avant la puberté, c'est-à-dire, avant d'être capable de tester (voy. la formule, p. 41). Mais ce secundus hères était toujours le substitué du père, et le fils qui mourait intra pubertatem était censé n'avoir jamais été héritier. De ces principes naissait la question que traite Cicéron.

« Un citoyen romain, père de famille, a institué héritier son fils impubère; le pupille est mort avant d'être arrivé à la puberté. Les substitués du père du pupille [qui patris pupilli heredes secundi sunt) , et les agnats (voy. sur ce mot, p. 55) , héritiers ab intestat du pupille, se disputent une hérédité qui est advenue au pupille. »

Expliquons le fait qui s'était passé. Le pupille avait été héritier de son père ; puis, un de ses agnats, son frère, par exemple, étant venu à mourir, il avait recueilli celle seconde hérédité, comme y étant appelé par la loi des XII Tables. Il mourait à son tour avant d'être pubère, et laissait dans son patrimoine deux hérédités : 1" celle de son père, 2° celle de son frère agnat.

Quant à la première, elle appartenait, sans conteste, aux substitués (secundi heredes); mais la seconde leur était disputée par les agnats du pupille, des cousins, par exemple.

« Les substitués sont en possession. — D'après les agnats demandeurs, cette seconde hérédité, dont le pupille n'a pu disposer par testament , leur appartient. — Les substitués répondent à cette prétention, qu'ils ont été institués seconds héritiers du père (qu'ils sont substitués pupillairement) . — La question à juger est donc celle de savoir à qui devra être dévolue l'hérédité. — Les substitués font valoir cet argument : Le père a fait le testament pour lui et son fils impubère-, dès lors, d'après le testament, ils doivent avoir ce qui appartenait au fils. Mais on répond : le père a fait son testament pour lui, et il a désigné des substitués, non pour son fils , mais pour lui. Par conséquent , les substitués ne

peuvent recueillir que les biens du père. — La question à juger est de savoir si le père a pu tester pour son fils , et si les héritiers sont non-seulement les héritiers du père de famille , mais encore ceux du fils impubère. »

On voit , par ce simple exposé , quel était le point du litige entre les agnats et les substitués. Les agnats disaient : les substitués sont des institués du père à un degré ultérieur, de véritables substitués vulgaires du testateur; par conséquent, ils ne doivent avoir que le patrimoine du père de famille. Or, la seconde hérédité dévolue au pupille n'appartenait pas au père de famille. Les substitués prétendaient, au contraire, qu'ils étaient les substitués du fils, et qu'en conséquence ils devaient avoir cette hérédité, comme si le pupille avait lui-même fait le testament que son père avait rédigé pour lui.

Cicéron ne nous dit pas ce qui fut décidé; mais il est certain que, plus tard, la prétention des substitués aurait triomphé. A une seconde époque , on décida, en effet, que le père de famille pouvait, tout en exhérédant son fils, lui nommer un héritier pour le cas où il viendrait à mourir intra pubertatem.

Gains s'exprime à cet égard de la manière suivante (Comm. 2, § 182) : « Non solum autem heredibus institutis impuberibus liberis ita substituere possumus, ut si arde pubertatem mortui fuerint^ sit is hères quem nos voluerimus, sed etiam exheredatis : itaque eo casu, si quid pupillo ex hereditatibus legatisve aut donationibus propinquorum adquisitum fnerit, id omne ad substitutum pertinet. »

« Non-seulement nous pouvons désigner un substitué à nos enfants impubères institués héritiers , de telle sorte que s'ils meurent avant la puberté, le substitué soit héritier, mais encore nous pouvons en désigner un pour le cas où ils sont exhérédés. Dans ce cas, si le pupille acquiert des hérédités, des legs, des donations de ses proches, le substitué en profitera. »

A partir de cette seconde époque, le substitué n'est plus seulement le substitué vulgaire du père, le secundus hères, il est l'héritier du fils, le substitué pupillaire, et Gains, tout en constatant que le père doit faire son testament pour faire celui du fils , dit (Gomm. ^, § 180) : « Quamobrem duo quodammodo sunt testamenta, aliud patris, aliud filii, tamquam si ipse filius sibi heredem insti" luisset, aut certe unum est iesiamenium duarum hereditatum. »

— ilo —

(( Il y a pour ainsi dire deux testaments : l'un du père, l'autre du fils, comme si le fils avait institué un héritier-, ou plutôt, il y a un testament s'appliquant à deux hérédités, b

Certes, les jur'isconsultes romains étaient loin d'être d'accord sur les questions qui s'élevaient à l'égard de la substitution pupillaire, et l'on rencontre, dans les textes, des décisions contradictoires émanant quelquefois du même jurisconsulte. Tantôt Ion regarda le substitué pupillaire comme le secundus hères du père de famille ; tantôt on le considéra comme l'héritier du fils, et alors on dit qu'il y a deux hérédités (1).

Cicéron continue : « Les héritiers substitués peuvent soutenir que le patrimoine d'un seul ne saurait appartenir à plus'ieurs héritiers, à des titres différents, que jamais l'héritier testamentaire et l'héritier ab intestat [leye hères) n'ont concouru sur la même hérédité. j>

C'était un principe des hérédités romaines que l'on ne pouvait mourir partie testât, partie intestat. L'hérifier testamentaire était le représentant complet du défunt; appelé par la loi testamentaire, il prenait entièrement la place de l'héritier ab intestat, et l'on ne pouvait laisser à la fois un héritier testamentaire et un héritier légitime. Justinien (§5, liv. 2, tit. 14, Instit.) dit : « Neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest. » Puis il ajoute une exception admise après Cicéron : i Nisi sit miles cujus sola voluntas in testando spectatur. j> « A moins qu'il ne soit militaire, car on ne consulte alors que sa volonté. «

Les substitués disaient donc que le patrimoine du pupille étant un, ne pouvait être dévolu tout à la fois aux agnats, héritiers ab intestat, et à eux substitués pupillaires, et par suite héritiers testamentaires.

Mais, répondaient les agnats : « Il n'y a pas un patrimoine unique. 11 y a d'abord une hérédité advenue au pupille, et personne n'a été désigné dans le testament pour en hériter, si le pupille venait à mourir; puis il s'en présente une seconde : pour celle-ci, on doit suivre la volonté du père, qui l'a déférée à ses propres héritiers, si le pupille venait à mourir. »

Les agnats repoussaient donc l'argument, en soutenant que la

(i; Voy. Élienne, Inslit. expliquées, 1" vol., p. 383, en noie.

règle devait s'appliquer là seulement où il y avait une seule hérédité, tandis que, dans l'espèce, suivant eux, il y en avait deux : d'abord celle du pèn; dévolue à ses héritiers, si le fils mourait intra pubertatem; puis celle advenue au fils, à laquelle les substitués n'étaient pas appelés, et qui, par cela même, devait appartenir aux héritiers ab intestat, c'est-à-dire, aux agnats.

No 22. (N"s 65 et suiv.) Cicéron revient sur les sources du Droit. Les édits du préteur, dit-il, confirment les usages : « Quo in génère et alla sunt multa, et eorum multo maxima fars, quœ prœtores edicere consuerunt. »

N» 40. (N" 116.) « Patcrfamilias, quum filium heredcm faceret, vasorum argcnteorum centiim pondo uxori suœ sic legavit : « Hères

MEUS UXOBI ME^ VASORUM ARGENTEORUM PONDO CENTUM, QVM VOLET,

DATO. Post mortem ejus, vasa magnifica et pretiose celata petit a filio mater. Ille se, quœ ipse vellet, debere dicit. » Texte déjà précédemment expliqué p. 385. N° 41. (No 120.) Cicéron revient sur cette espèce : « Ut In hac causa, in qua de vasis argenteis quœritur, possit mulier dicere, nihil attinuisse adscribi, qu^ volet, si heredis voluntati permitteret. Eo enim non adscripto, nihil inesse dubitationis , quin hères, quœ ipse vellet, daret. Anientiam igittir fuisse, quum heredi vellet cavere, id adscr ibère, quo non adscripto, nihilominus heredi caveretur. »

Nous avons dit plus haut, p. 385, que dans le legs per damnationem, supposé par Cicéron, le choix appartenait légalement à l'héritier; aussi, dit-il : « Dans celte cause, où il est question de vases d'argent, la mère pourra dire : le testateur n'avait pas besoin d'ajouter à son choix, s'il voulait seulement favoriser l'héritier. Car, même sans cette insertion, l'héritier pouvait indubitablement donner, parmi les vases, ceux qu'il choisirait. C'est donc de la folie, alors qu'il voulait favoriser l'héritier, de mettre une clause qui lui donnait une faveur qu'il aurait eue même en son absence. »

N» 42. (N» 122.) « Paterfamilias , quum liberorum nihil haberet, uxorem autem haberet, in testamento ita scripsit : Si mihi filius ge- MTUS Uivus, pluresve, is MIHI HERES ESTO, Deindc quœ assolent. Postea, Si FILIUS ante moritur, quasi in tutelam suamvenebit, TU mihi, dicebat, secundus hères esto. Filius non est natus. Ambi-

^unt aynati cum eo, <jul est hères, si flius aille, quum in suam tutelam ventât, mortmts sit. »

t Le père de famille n'aj^ant pas d'enfanls, mais élanl marié, a fait ainsi son testament : si un ou j)lusieurs fils viennent à me naître, qu'ils soient mes héritiers; puis ce qui suit : si mon fils meurt avant sa puberté, un tel, soyez mon second héritier (substitué pupillaire, voy. p. 41). Aucun fils n'est venu au monde. Les agnats (héritiers ab intestat du père) disputent avec le substitué qui n'a été institué que si le fils vient à mourir, intra pubertatem, étant encore impubère; » or, aucun fils n'étant veiui au monde, la condition ne s'est pas réalisée.

C'est la troisième ou quatrième fois que nous rencontrons cette espèce prévue par Cicéron, et qui fut la cause d'une lutte entre deux orateurs de son temps. (Voy. Topiques, N" 10, p. 81, et Pro Cœcina. N» 18, p. 260.)

N» 50. (No 148.) — Ce numéro est la reproduction fidèle du N» 13 de la Rhétorique. On y trouve les mêmes textes extraits de la loi des XII Tables, et la même espèce d'un condamné à mort qui avait fait son testament avant de subir le dernier supplice. (Voy. nos explications, p. 388.)

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