DE ORATORE
Livre premier. — N» 10. (N» 41.) Scévola est censé répondre à Crassus, et contredire l'étendue que celui-ci a donnée à l'art de la parole : « Nisi hic in tuo regno essemus, non lulissem, multisque prœessem, qui aut interdicto tecum contenderent^ aut te ex jure manu consertum vocarent, quod in aliénas possessiones tam temere irruisses, » « Si nous n'étions pas ici sur votre domaine, je ne le souffrirais pas , et je me mettrais à la tète d'un grand nombre qui, ou lutteraient avec vous à l'aide de l'interdit, ou vous appelleraient du tribunal (ex jure) à la manuum conserlio, pour avoir témérairement envahi le bien d'autrui. »
Afin de bien saisir ce passage, il faut se reporter aux explications que nous avons données sur le discours Pro Cœcina. Celui qui s'était emparé par violence du fonds d'autrui était exposé soit à l'interdit unde vi, soit à l'action en revendication suivant les formalités décrites par Gaius (Comm. 4, § 16 et suiv.). Nous avons suffisamment développé ces points pour être dispensé d'y revenir. (Voy. notamment, quant à la manuum conserlio, p. 237).
Outre l'interdit unde vi, il y en avait deux autres : uti possidelis et uirubi, qui avaient pour but, le premier de faire maintenir le possesseur dans la possession d'un immeuble , le second dans celle d'un meuble. L'interdit unde vi supposait que l'on avait perdu la possession, il était recuperandœ possessionis . Les deux autres servaient à se faire maintenir dans une possession que l'on n'avait pas perdue; ils étaient retine7idœ possessionis. Il n'y avait que trouble et non dejectio.
Crassus était un orateur célèbre : Scévola semble d'abord lui reprocher d'avoir envahi le domaine des philosophes, des grammairiens, etc., parce qu'il avait soutenu que l'orateur doit traiter avec facilité toutes sortes de sujets. Crassus, dit-il, est sur son propre terrain, c'est-à-dire : sachant réunir au talent de l'orateur la science du philosophe et du grammairien, Crassus n'a pas envahi le bien d'autrui; autrement, ajoute Scévola, à la tête des philosophes ou des grammairiens, j'aurais réclamé au préteur un interdit pour les faire maintenir en possession , ou bien je vous aurais appelé à la manuutn consertio, pour vous faire restituer le bien d'autrui dont vous vous serviez témérairement emparé.
Ce passage est , en définitive , un compliment à l'adresse de Crassus, qui, réunissant tous les genres, ne pouvait être accusé d'avoir empiété sur le terrain d'autrui. Scévola, étant jurisconsulte, pouvait employer des arguments de jurisconsulte.
11 ajoute immédiatement, N» 10 (N® 42), en citant les philosophes de l'école de Pilhagore et de Démocrite : « Quibuscum tibi justo sacramento coniendere non liceret. * « Vous ne pourriez pas lutter avec eux par un juslum sacramentum. »
Nouvelle allusion à l'action en revendication. (Voy. Topiques, N« 2, p. 9.) ■
Enfin, continue Scévola : « Et quum universi in te impetum fecissent, tum singulœ familue litem tibi intenderent. » « Quand vous auriez eu à soutenir l'attaque de tous les philosophes, chaque secte [familia) viendrait à son tour intenter le procès. » Tout ceci est généralement mal rendu dans les traductions.
N» 22. (No 100.) L'un des interlocuteurs, Cotta, s' adressant à Crassus, lui dit : Puisque nous avons obtenu ce qui nous semblait le plus difficile, en vous amenant à parler sur ce sujet, il y aurait à présent de notre faute, Crassus, si nous vous quittions sans avoir obtenu de vous réponse à toutes nos questions. Celui-ci répond : « De his, credo, rébus, ut in a'elionîbus scribi solet, quibus sciAM POTEROQUE. ï « Soit, mais je parlerai de ces choses, comme on dit dans les cretiones hereditatisy en ce que je saurai et ce que je pourrai. »
Nous avons vu plus haut (p. 404) ce que l'on entendait par cernere hereditatem ; cretio heredilatis. L'héritier institué avait un
délai de cent jours utiles, pour se porter héritier dans les formes voulues. Mais on ne comptait que ceux pendant lesquels il avait pu faire adition d'héritier [qtiibus poterïs]. Ainsi, les jours néfastes n'entraient pas en ligne de compte; de plus, le délai ne commençait à courir que du moment où il savait qu'il avait été institué héritier [sciesque). La formule employée par le testateur contenait donc ces mots : Quibus scies poterisque. (Voy. loco citalo.)
Suivant M. Andrieux (édit. de Panckoucke, vol. 3^, note 13^, p. 215), ce passage est une allusion aux successions acceptées sous bénéfice d'inventaire. L'héritier bénéficiaire ne s'engageait à reconnaître et à paj'^er les dettes de la succession qu'autant qu'elles seraient à sa connaissance, et que les forces de l'héritage lui en donneraient le pouvoir. La formule était : « Quibus sciam el potero. » « En ce que je saurai et je pourrai. » Mais le bénéfice d'inventaire n'ayant été introduit que par Justinien, il est impossible que Cicéron ait pu y faire allusion.
JN" 29. (N^ 132.) Crassus donne des préceptes : « Sicut unus palerfamilîas. » « Comme tout autre père de famille. « Nous dirions, aujourd'hui, comme un propriétaire, car paterfamilias est is qui in domo dominium habet.
N° 36. (No 166.) Il montre qu'un orateur ne peut se dispenser d'avoir la connaissance du droit civil fjus civile), et rapporte plusieurs exemples de fautes grossières que l'ignorance de ce droit a fait commettre à des avocats.
« Quum Bijpsœus niaxima voce, plurimisverbîs, a M. Crasso prœtore contcnderet, ul ei, quem defendebat, causa cadere liceret : Cn. autem Octavîus, homo consularis, non minus longa oralione recusaret, ne adversariiis causa caderet, ac ne is, pro quo ipse diceret, turpi tiitelœ judicio, alque omni molestia, slullitia adversarii, liberaretur. »
Pour bien comprendre ce passage, il faut rappeler des principes déjà exposés. Sous la procédure formulaire, le demandeur devait choisir l'action, et s'il se trompait sur celle qu'il devait intenter, il perdait son procès. Il le ]>erdait encore s'il demandait plus qu'il ne lui était dû, causa cadebat; il encourait la plus-pélition. (Voy. p. 155.)
La loi des XII Tables donnait contre le tuteur infidèle une action au double, c'est à-dire, dans laquelle la condamnation était
doublée. Celle aclion nolait d'infamie le liilcur condamné. Elle s'appelail « De raiionibus disirahendis , » « touchant la reddition de ses comptes. »
Crassus suppose un cas où le client d'Hypséus demandait plus qu'il ne devait obtenir. L'avocat développait ses prétentions devant le préteur, et exposait ainsi son client à lui faire perdre son procès. En effet, le magistrat devait délivrer une action qui eût fait encourir la plus-pétition. De son côté, Octavius, homme consulaire, avocat adverse, n'avait qu'à laisser faire; puis, l'action intentée, il eût invoqué devant le juge la fin de non-recevoir, et il eut mis son client à l'abri de l'infamie qui pouvait l'atteindre. Au lieu d'agir de la sorte, il s'efforça autant qu'il le put de prévenir la délivrance de l'action demandée, ce qui était une faute, car il venait ainsi au secours de l'adversaire en l'empêchant de se laisser prendre au piège que son avocat lui avait tendu, par suite de son ignorance.
La traduction de M. Andrieux nous paraissant exacte, nous la reproduisons : « C'était donc d'un côté Hypséus qui, plaidant devant M. Crassus le préteur, pérorait longuement et criait de toute sa force, et cela pour parvenir à faire perdre la cause à son client; tandis que de l'autre côté, Cn. Octavius, homme consulaire, n'employait pas moins de paroles pour empêcher que son adversaire n'obtint de perdre sa cause, et que son propre client ne se trouvât tout d'un coup, par la sottise de l'avocat adverse, délivré de toute inquiétude et du danger d'encourir une condamnation honteuse (l'infamie) s'il eût été reconnu tuteur infidèle. »>
La traduction de M. Gaillard est également bonne, quoique plus serrée que celle de M. Andrieux. Tulelœ judicîo ne veut pas dire compte de tutelle, mais action de tutelle. Elle est dite turpis, parce qu'elle entraînait l'infamie.
N» 36. (N» 167.) D'après Crassus, l'éloquence ne manquait pas à ces défenseurs, mais bien la connaissance du Droit civil : « Quod aller plus, lege agendo, petebat, quam quantum lex in XII Tabulis permiserat; quod quum impelrassel, causa caderet : alter îniquum pulabat plus secum agi, quam quod erat in aciione : neque intelligebatf si ita esset actum, litem adversarium perditurum. »
« L'un, en agissant d'après la loi des XII Tables, demandait plus
que ne lui permellail celte loi; el en obtenant celte action, il' perdait son procès- l'autre pensait qu'il était injuste de lui réclamer plus que ce que comportait l'action et il ne voyait pas qu'en agissant ainsi l'adversaire perdait son procès. »
Ce passage est expliqué par ce que nous venons de dire. Octavius devait laisser Hypséus se faire délivrer l'action au triple, par exemple, et une fois devant le juge il eût opposé la plus-pétition.
No 37. (No 168.) Autre exemple d'ignorance du Droit dont fui témoin Crassus, alors qu'il était assesseur de Pompée.
« Homo ex numéro disertorum postidabat^ ut illi, unde peterelur, vêtus atque usitala exceptio daretur, Cujus pecuni^ dies fuisset? quod petitoris causa comparalum esse non intelligebai : ut si ille \n~ filialor probasset judîcî, ante petïtam esse pecuniam, quam esset cœpla deberi, petilor^ rursus quum peteret, exceptione excluderetur, Qlod