‹ Explication des passages de droit privé contenus dans les œuvres de CicéronChapitre 18 sur 27 · EA RES IN JUDICIUM ANTE A VENISSET · texte numérisé non relu

EA RES IN JUDICIUM ANTE A VENISSET

Il est nécessaire d'exposer ici des principes de procédure que nous ont révélés les Institutes de Gaius.

Nous avons déjà parlé des parties principales de la formule (voy. p. 86) , et de l'exception, partie accessoire. (Voy. p. 387.)

Il y avait une autre partie, également accessoire, appelée Prœscnplio. C'était encore une restriction apportée à la formule; mais tandis que les exceptions étaient toujours insérées dans l'intérêt du défendeur, les prœscriptiones pouvaient l'être dans celui du demandeur. Gaius dit (§ 130, Comm. 4) : « Videamus eiiam de prœscriptîonibus quœ receptœ sunt pro actore. j> « Traitons dies prescriptions qui ont été introduites pour le demandeur. »

Au § 132, il ajoute : (( Prœscriptiones autem appellatas esse ab 60 quod ante formulas prœscribunlur, plus quam manifestum est. » « H est évident que ces restrictions sont appelées prescriptions ^ parce qu'elles sont écrites en tête de la formule (1). »

Au § 131, Gaius donne l'exemple d'une prœscriptio dans l'inté-

(1) C'est, pour le dire en passant, l'étymologie du mot prescription, qui, dans la langue juridique, a remplacé le mot si exact à^usucapion. Ce n'esl pas le lieu de faire comprendre pourquoi la prescription, qui n'était autrefois qu'un moyen de défense inséré en tète de la formule, est devenue un moyen d'acquérir qui a pris la place de l'usucapion romaine.

rèldu demandeur, justement celle dont parle Crassus. Le deman^ deur pouvait être créancier en vertu d'une obligation unique qui lui donnait droit à des prestations périodiques -, par exemple, il était créancier de ce que nous appellerions une renie viagère. Il avait le droit de rente, c'est-à-dire, celui de percevoir périodiquement des arrérages. Le droit était tin, et les prestations étaient multiples. Si le débiteur devait des termes échus, le créancier avait le droit d'intenter l'action contre lui et d'obtenir une condamnation pour ces termes, mais non pour ceux à écheoir. Pouvait-il venir plus tard réclamer ces deniers devenus exigibles? Non, parce que par son action il avait déduit en justice tout son droit, et, dès lors, on lui eût opposé l'exception rei in judicium deduelœ, un droit ne pouvant faire deux fois l'objet d^un procès. 11 y avait, il est vrai, des termes échus et d'autres à échoir, mais on ne devait pas s'arrêter à cette considération ; ce n'étaient que des prestations d'un droit unique, droit déduit en justice, et dès lors le créancier ne pouvait plus agir.

Ce résultat, tout juridique qu'il pût être, était inique ; car le créancier ne pouvait obtenir une condamnation que pour les termes échus, et il se vojait dépouillé du droit d'agir pour les termes futurs. 11 était donc victime de sa vigilance.

Pour éviter cet inconvénient, le demandeur pouvait faire insérer la restriction appelée prœscriplio : ea res agatur cujus rei dies FUIT. Il avertissait par là qu'il ne déduisait en justice son droit que pour le passé et non pour l'avenir, et dès lors il conservait la faculté d'agir contre le débiteur, sans que celui-ci pût lui opposer l'exception rei in judicium deductœ, puisque le demandeur avait eu soin de restreindre la deduclio in judicium aux termes échus.

Écoutons Gaius : « Sœpe enim ex una eademque obligatione aliquid jam prœstari oporlet^ aliquid in futura prœstalione est, velul cum in singulos annos vel menses ceriam pecuniam slipulati fuerimus : nam finiiis quibusdam annis aul mensibus, hujus quidem temporis pecuniam prœstari oportet; fulurorum autem annorum sane quidem obligalio contracta intelUgitur , prœslatio vero adhuc nul\a est. Si ergo velimus id quidem quod prœstari oporlet, petere et in judicium deducere, futuram vero obligalionis prœslationem in incerto relinquere, necesse est ut cum hac prœscriptione agamus, ea res aga^- TUB cujus REI DIES FUIT, alioquin si sine hac prœscriptione egerimue

ea scilicet formula (jua incertum petimus, cujus inlenito lus verhîs concepta est, Quidquid i'aret INumerujm Negidilm Allô âgerio DARE FACERE OPORTERE, tolam obUgationeni, id est, eliam fuluram, in hoc judicium deducimus, et quaniumvis in obVufationc fucrit, tamen id solum conscquimur, quod lilis conleslatœ tempore prœstari oporlet, ideoque removemur, si poslea agere velimus. »

« Il arrive souvent qu'en vertu d'une seule et même obligation, des prestations sont devenues exigibles, tandis que d'autres le deviendront plus tard ; par exemple : si nous avons stipulé une certaine somme d'argent par mois, ou par an, à l'expiration du mois ou de l'année, l'on doit presler les sommes des termes échus; quant aux années futures, Tobligation est contractée, mais la prestation n'est pas encore exigible. Donc, si nous voulons réclamer et déduire en justice ce qui doit être preste et laisser de côté les prestations futures, nous devons faire insérer la prescription : On agît pour les termes échus. Autrement, si nous agissons sans cette prescription, à l'aide de cette formule par laquelle nous réclamons quelque chose d'incertain et qui est ainsi conçue : Tout ce qu'il appert que N. Negidius doive donner et faire à Aulus Agerius, nous déduisons en justice l'obligation entière et même les prestations futures, et, quelle que soit la créance, nous obtenons seulement ce qui nous est dii au moment de la lilis contestatio; si nous voulons agir ensuite, nous sommes repoussés. »

Nous ferons observer que la stipulation annuelle ou mensuelle était ainsi conçue : Me promettez-vous 100 par mois ou par anl Le débiteur répondait : Je le promets. — (Sur la stipulation, voy. p. 71; sur la lilis contestalio, voy. p. 167.)

Revenons maintenant à Cicéron. Il suiTit de traduire le passage pour bien saisir l'ignorance reprochée par Crassus.

« Un homme des plus diserts demandait que l'on donnât au défendeur l'ancienne et habituelle exception : cujus pecuni^e dies FuissET, c'est-à-dire, pour les termes échus de celte somme d'argent, et il ne voyait pas que cette exception avait été introduite dans l'intérêt du demandeur. Si ce défendeur prouvait au juge que l'argent avait été réclamé avant d'être dû, le demandeur qui renoiivelait sa demande était repoussé par l'exception basée sur ce que précédemment celte affaire avait été déduite enjuslice. »

Ainsi, l'ignorance du défendeur venait de ce qu'il faisait insérer dans la formule une prescription qui l'cmpcchait d'invoquer plus lard contre son créancier l'exception rei injudicium cîcductœ^ quant aux termes à écheoir.

Tout ceci n'a pas été bien saisi par les traducteurs. Ils traduisent notamment : « Quod ea res in jiidicium antea veiiissel. » « De ce qu'il y avait eu jugement dans l'affaire. » Mais jurficmm veut dire instance et non jugement. Il n'a pu y avoir jugement pour les termes à écheoir; seulement le droit a été déduit in judicium, c'est-à-dire, dans l'instance, dans la formule. (Voy. p. 72.)

IN" 38. (No 173.) « Nam volilare in foro, hœrcrc injure ac prœtorum tribunalibiis, judicia privala magnarum rerum obire, in quibiis sœpe non de {ado, sed de œquitate ac jure cerletur, jactare se in eausis centiimviralibus, in quibus usucapioniim, tutelarum, gentililaiurnf agnalionum, alluvionuiii, circumluvionum, ncxorum, mancipiorum, parieluin, luminum, stilicidiorum, testamenlorum ruptorum aut ratorum, celerarumque rerum innumerabilium jura versenlur, quum omnino, quid 5«um, quid alienum, quare deniqiie civis aut peregrinus, servus aut liber quispiam sit, ignoret, insigvis est impudentiœ, »

« Voltiger dans le forum, s'attacher à l'endroit où le préteur, dit le Droit [injure), a ses tribunaux, se mêler des instances privées où s'agitent de graves questions, où souvent on ne discute pas sur le fait, mais sur l'équité et le droit ; s'occuper des causes soumises au tribunal des centumvirs où il est question d'usucapion (voy. p. 4) , de tutelle, de gentilité (voy. p. 54) , d'agnats (voy. p. 55), d'alluvion, de circonluvion, des nexî, des esclaves, des murs mitoyens, de servitudes de vue, d'égoùt, de testaments rompus ou confirmés, et d'autres questions importantes; et cela, quand on ne peut distinguer son bien de celui d'aulrui, un citoyen romain d'un pérégrin, un esclave d'un homme libre, c'est le comble de l'impudence. »

Quelques nouvelles expressions méritent d'être expliquées. L'alluvion est l'accroissement insensible qui se fait aux fonds riverains d'un cours d'eau, incremenlum latens; l'alluvion appartenait en principe au propriétaire de l'héritage sur lequel elle se faisait. Circttm/uvJo,. c'est l'atterrissement. — Ncxorum. 11 y a controverse sur le sens de cette expression. Ainsi, les uns veulent

que par nexi Cicéron ait désigné loules les obligations ([ui de son temps portaient encore le nom de nexum (voy. Pro Murena, p. 328), de nectere, lier. Plus tard, au mot nexum, emprunté à la loi des XII Tables, on substitua le mot obligatio. D'après d'autres auteurs (voy. notamment M. Bonjean, Traité des actions, vol. 1er, p. 201 et 202), Cicéron désignait les débiteurs qui se donnaient en gage à leurs créanciers, et que l'on appelait spécialement nexi. (Voy. supra, Pro Emilio Scauro, N" 18, p. 382.)

On n'est pas, du reste, d'accord sur la position du nexus qui s'était ainsi donné en gage à son créancier (voy. , comme résumé, mémoire de M. Jules Tambour, 1^^ vol., p. 7 et suiv.). On rappelait nexus, parce que l'engagement se faisait à l'aide d'une vente civile, per œs et libram; or, nous avons déjà dit qu'au temps de la loi des XII Tables, toute opération civile qui se faisait par la pesée réelle ou fictive portait le nom de nexum. (Voy. p. 52.)

Quoi qu'il en soit, la loi Pétilia, dès l'an de Rome 428, avait aboli l'engagement conventionnel du débiteur, et cette loi donne ]>eut-ctre tort à la seconde opinion.

Mais quelle était la compétence du tribunal centumviral? C'est là un problème difficile à résoudre. Les opinions les plus extrêmes ont été émises sur ce point. Nous nous bornons à renvoyer à l'ouvrage de M. Bonjean (1er yol. , p. 198). Cet auteur fait remarquer que le texte de Cicéron peut ramener la compétence centumvirale, en matière civile, à trois chefs : 1° questions de propriété fusucapionum, alluvionum, circumluvionum, niancipiorum, parielum, luminum, stilicidiorum) ; 2° questions relatives à l'hérédité (testamenlorum ruptorum aut ratorumj ; 3» questions d'état (tutelarum, (jentilitatum, agnalionum, nexorumj.

A la fin, Cicéron ramène encore ces questions à deux chefs principaux : i° question de propriété {quicl suum, — quid alienum) ; 2° et question d'état [civis aut peregrinus'i servus aut liber).

No 38. (No 174.) « Tabellœ, » registres. (Voy. p. 138.) i Siipulaùuncula. » Petite stipulation, petite finesse. (Voy. p. 71.)

No 38. (No 175.) u Quœpotuîl igîtur esse causa major, qitam illius ynilitis ? de cujus morte, quum domum falsus ab exercitu nunlius ve^ nisseï, et pater ejns, re crédita, testamentum mutasset, et quemei visum esset, fecisset heredem, essetque ipse mortuus : res delata est ad centumviros, quum miles domum rcvenisset, egissclque lege in heredi-

talem paieriiam leslamenio exheres lilius. Nempe in ea causa guœsitum est de jure civUi, posselne palernorum bonorum exheres esse fdius, quem pater tcstamento ncque heredem, neque exhercdcm scr'ipsisset nominatim'i »

Les prudents avaient exigé que le fils de famille fût exhérédé, noviinatim : Filius meds Titils exheres esto, sans quoi le testament était injuslum, c'est-à-dire nul, comme n'étant pas conforme aux règles du droit. (Caius, Comm. 2, § 123; voy. aussi p. 192.)

« Peut-il y avoir une cause plus importante que celle de ce soldat, dont une fausse nouvelle avait annoncé la mort? Son père y ajoute foi, change son testament, institue un autre héritier et meurt. L'affaire est portée devant les centumvirs , car le fils exhérédé, de retour, agit par l'action de la loi en pétition d'hérédité. C'était là une question de Droit civil. Le fils pouvait-il être déshérité des biens de son père, alors que celui-ci, par son testament, ne l'avait institué ni exhérédé nommément? »

Crassus veut montrer que, dans une cause pareille, il était nécessaire de connaître le Droit civil , afin de faire prononcer la nullité du testament-, car le père avait violé la règle d'après laquelle l'exhérédation devait être faite nominatim, dans l'ignorance où il était que son fils était mort.

Picmarquons ces mots : (i Egissetque lege in heredilatem paternam. » Nous avons vu [in Verrem, 2^ action, lib. l^r, N» 45, p. 197) que du temps de Cicéron on pouvait agir par la pétition d'hérédité devant le tribunal centumviral , en employant la forme des actions de la loi. Ces mots sont donc expliqués dans le passage auquel nous renvoyons. Ce point n'a pas été saisi par les traducteurs.

N° 39. (No 176.) (( Quid? qua de re inler Marcellos et Claudios patricios centumviri judicarunt^ quum Marccili ah liberti filio stirpe, Claudii palricii ejusdem hominis hereditatem, gente ad se rediisse dicerent; nonne in ea causa fuit oratoribus de toto slirpis ac gentilitatis jure dicenduml »

Ce passage est nécessairement très-obscur, comme tout ce qui a rapport à la genlilité.

Voici comme l'explique M. Ortolan (p. 41, en note, 2^ vol., 3c édit., Instit. expliquées), en invoquant ce texte à lappui de son système •.

« Nous voyons ici deux familles portant le même nom {ejusdem nominis) : l'une patricienne et primitive, celle des Claudius; l'autre plébéienne et probablement dérivée de la première, celle des Claudius Marcellus. Les Marcellus prétendent succéder par droit de souche [slirpe) au fils d'un affranchi de leur ligne [liberti filio]^ ramification qui, par rapport à eux, ne peut offrir de doute, puisque, s'agissant du fils même d'un affranchi, ce lien est immédiat et tout récent. Mais les Claudius patriciens, famille primitive, prétendent que, formant la généalogie des Marcellus euxmêmes , et par conséquent de toutes leurs ramifications , la succession de ce fils d'affranchi des Marcellus leur revient par droit de genlilité. »

M. Ortolan s'efforce de prouver que ce texte vient confirmer son système, et il finit ainsi :

<t Enfin, l'effet de la superposition et du croisement des affranchissements : pour la gens généalogie, primitive et pure, de toutes les familles dérivées, et pour la stirps, famille dérivée elle-même, mais qui à son tour a fait des affranchissements : tout cela n'est-il pas frappant d'évidence dans cet exemple?

« AgnatiOf gens, stirps, cognatio. Ces quatre termes consacrés du Droit civil romain ne s'aperçoivent-ils pas maintenant bien distincts et dans leur ordre juridique? »

Voici, de son côté, l'explication de M. Giraud (Revue de législation, t. 27, p, 427) : « Nous avons dit qu'une gens peut être composée tout à la fois de plébéiens et de patriciens. Dans le principe, les premiers erant in gente, comme les clients, et comme plus tard les affranchis, mais non hahebant genlem, c'est-à-dire, qu'ils n'obtenaient pas tous les jura genlilitia. L'assimilation des plébéiens et des patriciens ne larda pas à s'établir, et la gens put renfermer des familles dont certaines branches étaient patriciennes, tandis que d'autres branches étaient descendues au rang des plébéiens... Au nombre des familles romaines qui comptèrent ainsi des branches appartenant aux deux castes, était la maison Claudia. La branche des Pulchri était patricienne, et celle des Marcellï plébéienne , car elle avait dérogé, pour une cause qu'on ignore; toutes deux n'en étaient pas moins dans la gens Claudia. Or, il advint que le fils d'un affranchi des Marcellus mourut sans testament. Les Marcellus prétendaient recueillir la succession par

droit de patronage. Mais attendu que l'affranchi, comme le client, comme l'esclave même, suivait son patron dans la gens, le gentilts emportant ainsi tout son être, tout ce qui lui accédait dans la communauté, les Pulchri, au nom de la gens Claudia, prétendirent que l'héritage de l'affranchi inteslat appartenait à la gens, de préférence à la stîrps des Marcelli.

H C'était, on le voit, deux droits de succession légitime qui étaient en présence. Mais il est évident que le droit de la gens ne pouvait s'ouvrir qu'après avoir épuisé le droit du patron, puisque les biens, étant dévolus au patron, n'en demeuraient pas moins dans la gens. La. prétention de la gens de primer le patron dans l'hérédité de l'affranchi était donc exorbitante , car l'affranchi n'était dans la gens qu'à titre d'accession du patron. Franchir le patron pour appréhender l'accession qui lui était personnelle , eût été donc une iniquité. Cependant, la question devait être décidée par l'examen composé de l'étendue et de la nature des droits de la gens, de l'étendue et de la nature des droits du patronat, ou du droit de la stirps des Marcellus. »

Ces divers textes nous prouvent que le tribunal centumviral était compétent pour connaître des actions dites en pétition d'hérédité, et il maintint sa compétence sous l'empire de la procédure formulaire. -

N» 39. (N° 177.) I Quidl quod ilem in centumvirali judicio certalum esse accepimus, qui Romam in exsilium venisset, cui Romœ exsulare jus esset, si se ad aliquem quasi patronum applicavisset, intestatoque esset mortuus : nonne in ea causa jus applicationis, obscurum sane el ignotum, palefaclum in judicio aique illustratum est a palrono? »

J'emprunte la traduction de M. Victor Leclerc, qui me paraît très-exacte sur le point que traite Cicéron , point qui n'a pas été abordé par les jurisconsultes romains.

« Un étranger exilé avait obtenu la permission de venir passer à Rome le temps de son exil, et s'était attaché à un citoyen comme à un patron. Il décède sans faire de testament. Le Romain réclame la succession par droit d'application. Ne fallait-il pas que son défenseur éclairât et débrouillât ce droit obscur jusque-là? » On sait que le patron succédait à l'affranchi.

No 39. (No 178.) Crassus continue à soutenir que l'orateur doit

connaître le droit, el il rappelle la cause suivante qu'il plaida contre Antoine, l'aieul du triumvir :

« Qnum cnim Marins Gratidianus œdes Auratœ vendidisset, neqne, servira (et non servile, édit. Panckoucke) quamdam earum œdium parlem, in mancipii lege dixissel; defendebamus, quidquid fuissel incommodi in mancipio, id si venditor scisset, neque declarasset, prœslare debere. »

« Marins Gratidianus ayant vendu des maisons à Aurata, n'avait pas dit, lors de la mancipation, qu'une partie de ces maisons était assujettie à une servitude. INous soutenions que tous les inconvénients qui résultaient de cette aliénation devaient être garantis par le vendeur qui, les connaissant, ne les avait pas déclarés. »

La mancipation était, on le sait, un mode d'aliéner les res mancipi (voy. p. 3;. Elle était accompagnée de pactes qui formaient la loi des parties : « Cum mancipium faciel, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, ■» disait la loi des XII Tables. « Quand on fera une mancipation, ce qui sera déclaré, sera le droit. » Lex mancipii désigne ces pactes accessoires à la mancipation.

Nous avons vu ce que l'on entendait par servitudes (p. 269).

Dans l'espèce, l'acheteur Aurata prétendait que son vendeur Gratidianus aurait dû lui déclarer [in lege mancipii, on dirait aujourd'hui dans le contrat) que les maisons vendues étaient grevées de servitude, et, d'après lui, faute d'avoir fait cette déclaration, son vendeur lui devait garantie.

L'opinion de Crassus ne prévalut pas, car les lois 48 et 75, De evictionibiis (au Digeste, liv. 21, tit. 2) enseignent, dans un cas pareil, que le vendeur n'est tenu à la garantie qu'autant qu'il a vendu le fonds, « uti optimus maximusque.^^ Sans cette clause formelle, il n'est pas tenu vis-à-vis de son acheteur. Crassus voulait, au contraire, qu'il fût responsable, même quand il avait gardé le silence.

No 39. (l\o 179.) î Quo quidem in génère familiaris noster M. Bucculeiiis, homo neque meo judicio siultus, et suo valde sapiens, et a juris studio non abhorrens, simili in re quodam modo nuper erravit. Nam quum œdes L. Fusio venderet, in mancipio lumina, uti tiim essent, ita recepit. Fusius autem, simul atque œdifîcari cœplum est in quadaiyi pai'teurbis, quœ modo ex illis œdibus conspici possel .

egil stalitn cwn Bucculeio, quod, cuicumque parùculie cœli ofjiceretur, quamvis essel procul, mulari liimina pulabat. »

« Dans un cas analogue, noire ami Bucculeius qui, à mon avis, n'est pas tout à fait sot, qui se croit même très-sage, et auquel la science du Droit n'est pas étrangère, commit dernièrement une erreur. 11 vendit des maisons à Fusius, et, lors de la mancipalion , il déclara garantir les vues telles qu'elles étaient. Dès que l'on commençait à bâtir dans un endroit de la ville qui pouvait être découvert de la maison, Fusius agissait en garantie contre Bucculeius, prétendant que, de près ou de loin et si peu que l'aspect du ciel lui fût dérobé, les vues de sa maison étaient changées. »

Le vendeur était poursuivi en vertu du principe rigoureux, uti lingua nuncupassU, ita jus esto. Mais déjà, au temps de Cicéron, la vente était devenue un contrat de bonne foi, et par suite les prétentions de l'acheteur devaient être repoussées.

rS'o 39. (N" 180.) I Quid verol clartssima M. Curii causa et M. Coponii nuper apud cenlumviros, quo concursu hominum, qiia expectatione defensa est ? Quum Q. Scœvola, œqualis et collega meus, homo omnium et disciplina juris civilis crudilissimus , et ingenio prudenliaque acutissimus , et oratione maxime limatus atque subliliSf atque, ut ego soleo dicere, jurisperilorum eloquenlissimus , eloquentium juris peri^issimus, exscripto teslamenlorum jura defenderet, negarelque, nisi postumus et natus, et, aniequam in suam tutelam venisset, morluus esset, heredem eum esse passe, qui esset secundum postumum, et natum, et morlumn, hères inslitutus : ego voluntatem defenderem; hac eum tum mente fuisse, qui testamentum fecisset, ut, si fdius non esset, qui in tutelam veniret, M. Curius esset hères. Num destilit uterque nostrum in ea causa, in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est, in média jure civili versaril I)

« Quoi donc! cette cause célèbre de M. Curius et de M. Coponius , naguère a été plaidée devant le tribunal centumviral , et avec quel concours! quel intérêt! Q. Scévola, mon rival et mon collègue, homme très-instruit en tout et principalement dans la science du Droit civil , doué de sagesse et d'une grande sagacité, orateur fin et poli, enfin, comme j'ai coutume de le dire, le plus éloquent des jurisconsultes et le plus jurisconsulte des orateurs, défendait, d'après la lettre, les droits du testament, et soutenait

que si le poslume ne venait pas à naître, s'il ne mourait pas avant d'être arrivé à la puberté, celui-là ne pouvait pas être héritier qui était institué à défaut du fils posturae né et mort avant d'être pubère. Tandis que j'invoquais la volonté du testateur qui avait testé, avec l'intention que s'il n'avait pas de fils pubère, M. Curius fût l'héritier. Dans cette cause, chacun de nous ne cessa d'invoquer les autorités, les exemples, les formules des testaments, en un mot, de remuer le Droit civil. »

Ce passage a déjà été expliqué. Nous l'avons rencontré. Topiques, N" 10, p. 81 ; — Pro Cœcina, N^s 18 et 24, p. 260 et 266. N» 40. (N» 181.) « Capilîs nostri sœpe potest accidere, ut causœ versentur in jure. Elenhn sic C. Mancînum , nobilissimum alque optimum virum, ac consularem, quum eum propter invidiam Numantini fœderis paier patralus ex senatusconsullo Numanlinis dedidisset, eumque illi non recepissent, posteaque Mancimis domum revenîsset, neque in senaUim inlroire dubilasset; P. Ruiilius, Marci filius, trihunus plebis, de senatu jussit educi, quod eum civem negaret esse ; quia memoria sic essel prodilum, quem pater suus aut populus vendidisset, aul pater patralus dedidisset, ei nullum esse postliminîum. Quam possumus reperire ex omnibus rébus civilïbus causant contentionemque majorem, quam de ordine, de civilate, de libertate, de capile hominis consularis; prœsertim quum hœc non in crimine aliquo, quodille posset infitiari, sed in civilijure consisterel? »

« Il peut arriver souvent que des causes qui intéressent notre caput soient agitées devant les tribunaux [in jure). Ainsi Mancinus, distingué par sa naissance et ses qualités, homme consulaire, pour le punir du traité conclu avec les Numantins, leur fut livré par le chef des féciaux. Les Numantins refusèrent de le recevoir. Mancinus revint à Rome, et n'hésita pas à se présenter au sénat, P. Rutilius, fils de Marcus, tribun du peuple, soutint que Mancinus n'était plus citoyen romain, et ordonna qu'il fût chassé du sénat. Il se fondait sur ce qu'il n'y avait pas de postliminiuni pour celui qui avait été vendu soit par son père, soit par le peuple, ou qui avait été livré par les féciaux. Une cause civile pouvait-elle offrir une discussion plus importante? Il s'agissait du rang, des droits de cité et de liberté, du caput d'un consulaire, il n'était pas question d'un crime que l'accusé pouvait nier; toutt la cause roulait sur une question de Droit civil. »

On peut voir nos explications sur le postlîmtnium (Topiques, p. 73 et suiv.), où l'affaire de Mancinus est rappelée. La difficulté fut tranchée par un décret du sénat, qui lui restitua les droits de citoyen romain. Cicéron prétendait que ce décret était inutile, parce que Mancinus avait recouvré cette qualité jure postlvninii. Le tribun du peuple, Rulilius, soutenait une opinion plus rigoureuse. Il se fondait sur ce que Mancinus n'avait point été fait prisonnier, mais livré par le chef des féciaux, d'après un décret du sénat.

Quant h ces expressions « capitis vosiri causa, » elles désignent les causes relatives à la capiiis diminutio. (Voy. sur cette expression, p. 32.)

N» 40. (No 182.) € Si quis aptid nos servisseï ex populo fœderato, résèque liberasset, ac postea domum revenisset; quœsilum est apiid ninjores nostros , rnnn h ad stios poslli7nmio rediisset, 'el amisisset hanc civilatem. »

« Un homme né chez un peuple allié était devenu esclave à Rome, puis avait recouvré sa liberté, et enfin était revenu dans sa patrie ; nos ancêtres se sont demandé s'il éfait rentré chez les siens jure postliminii, et s'il avait perdu les droits de citoyen romain, t)

Le jurisconsulte Proculus, dans la loi 7 [De capiîvîs et postliminio, au Digeste, liv. 49, tit. 15), dit : « Non dub'ilo, qiiîn fœderali et Uberi nobîs externi sint : non inter nos atque eos postliminium ESSE : elenim quid inter nos atque eos postliminii opiis est^ cum et illi apud nos et liber laiem suam, et dominium rerum suarum œque^ alque apud se retineanl : et eadem nobis apud eos contingant ? »

D'après ce texte , ce citoyen romain restait avec cette qualité chez le peuple fédéré. Le jurisconsulte, dans le § le"" de celte loi, indique ce qu'on devait entendre par peuple libre.

N» 40. (N" 183.) « Quid? de libertale, quo judicium gravius esse nullum polest, nonne ex jure civili potest esse contentio, quum quœriiur, is, qiti domini volunlale census sit, continuone, an ubilustrum conditunit liber sitt j

<^ Quoi! quand il s'agit de liberté, aucune instance n'est plus importante, et la question doit être résolue d'après le Droit civil, par exemple, quand on demande si relui qui est porté sur les re-

gistres du cens par la volonté de son maîlre est immédialement libre, ou s'il ne le devient que lorsque les formalités du lustre sont accomplies. »

Sur l'affranchissement par le cens, voy. Topiques, p. 6. La question était de savoir à quel moment la liberté était conférée. Devait-elle l'être de suite ou après l'accomplissement des cérémonies religieuses?

N" 40. (N» 183.) « Quid, quod usu, ynemoria patrum, venit, ut palerfamilias, qui ex Bispania Romam venisscl, quum iixorem prœ- (jnantem in provincia reliquisset, Romœque aller am duxisset^ neque nuntiîim priori reniisisset, mortuusque esset inteslato, et ex uiraque filius nalus essel ; mediocrisne res in conlroversiam adducta est ? quum quœreretur de duobiis cïvium capilibus, et de puero, qui ex posteriore nalus erat, et de ejus maire; quœ, si judicaretur, certis quibusdam verbis, non novis nupliis, fieri cum superiore divortium, in concubinœ locum ducerelur. ^>

et Et dans cet autre événement, dont nos pères furent témoins : un père de famille revint d'Espagne à Rome, après avoir laissé sa femme enceinte ; puis il se remaria à Rome sans avoir divorcé avec la première femme ; il mourut iniesiat , et eut un fils de chacune de ces femmes. Était-ce là une affaire de peu d'importance? alors qu'il s'agissait de l'état (du capui, voy, p. 32) de deux citoyens, de celui du dernier enfant et de sa mère? Si le divorce avec la première femme n'avait pu avoir lieu que par certaines formalités et non par la célébration du second mariage, la seconde femme n'était qu'une concubine. »

La question était de savoir si le premier mariage était dissous par le second, ou s'il n'était pas nécessaire que le divorce eût été signifié. Il est évident que la seconde femme n'étant pas uxor, I enfant né de cette seconde union n'était point sous la puissance du père de famille, et par conséquent devait être privé de l'hérédité ab iniesiat.

Dans notre Droit français, il y aurait lieu aux effets du mariage contracté de bonne foi, ou mariage pulalif. (Voy. art. 201 et 202, Code Napoléon.)

]\o 4j. /]\o 186.) Crassus, après avoir montré par de nombreux exemples la nécessité où était l'orateur de se livrer à l'étude du

Droit civH, fait acluellemenl remarquer que celte étude, au témoignage de Scévola, était très-facile. Mais d'autres jurisconsultes étaient d'un avis contraire.

« Pr'nnmn, quia veteres illi, qui liuic scicntiœ prœfucrunl, obliiiendœ alque augendœ potentîœ suœ causa, pervulgari artem suam noluerunl : deinde posteaquam esl edicliim, exposiûs à Cn. Flavio primu7yi aclionibus, yinlU fucninl, qui illa arlificiose digesta generalim componcrent. »

« D'abord, parce que les anciens jurisconsultes, pour conserver et augmenter leur puissance, n'ont pas voulu divulguer leur art; ensuite, après qu'il fut divulgué et que Cn. Flavius eut révélé les formules d'actions, aucun jurisconsulte ne disposa ces nolions dans un ordre méthodique, d

Ce passage est expliqué par ce que nous avons dit aux No^ll et 12, Pro Murena, p. 330.

Les Nos 43^ 44 et 45 (N^s 191 à 200) renferment un éloge du Droit civil, des jurisconsultes, et surtout de la loi des XII Tables. La loi des XII Tables, dit Cicéron (N» 43), contient, ainsi que les livres des Pontifes, une image des temps anciens; on y apprendra les mots vieillis et les genres d'actions qu'intentaient nos ancêtres. Elle révélera leurs usages et leurs manières de vivre. La loi des XII Tattles enseigne des principes qui régissent les intérêts publics , et toutes les parties du gouvernement. Enfin , s'écrie Cicéron :

(No 44.) « Fremant omnes licel; dicam quod sentio : bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videlur Xll Tabidarum libellus , si quis legum fontes et capila vident, et auctoritalis pondère, et utilitatis ubertate superare. »

C'est l'enthousiasme du Romain pour la loi nationale, car Cicéron assistait à la métamorphose du Droit civil , qui dorénavant allait être fondé sur l'équité, et ses écrits ont dû contribuer, plus que toute autre cause, à ce changement, qui a eu sa plus haute expression au temps des jurisconsultes classiques.

L'éloge mérité qu'il fait du Droit civil est une réponse suffisante aux plaisanteries que l'avocat avait cru devoir faire dans le discours Pro Murena, et cela pour les besoins de sa cause.

Parmi les jurisconsultes que Cicéron mentionne d'une manière spéciale, figurent iElius Sextus et Q. Mucius, dont la porte était

assiégée par les clienls qui venaienl le consulter. Pomponius cite ces deux jurisconsulles aux § 37 et 38, De origine juris, liv. 1*^, tit. 2, an Digeste.

§ 37. Parlant de Quintus Mucius, il dit : i Qui ad Carthaginienses missus Icgatus, cum essent duœ tesserœ posilœ, una pacis, altéra belli, arhilno sïhi dalo, utram vellet referret Romam, ulramque sustiilit, et ait : Car th vgime>'Ses petere debere, utram mallent

4CCIPERE. »

§ 38. « Deinde Sextus .^lils, et fraler ejus Publius iELius, et Publics Atilius maximam scienlîam in profilendo habuerunt : ut duo

Muï eliam consules fuerint Sextum .^lium eliam Ennius lau-

davit, et extat illiiis liber, qui inscribitur Tripertita, qui liber veluti cunabiila Juris conùnet. Tripertita auteni dicitur, qîioniam lege Xll Tabularum prœposita, jungitur interpretalio, dein subtexitiir legis actio. »

Dans le § 7, Pomponius rappelle que Flavius révéla au peuple le formulaire des actions tenu secret par les patriciens, et que ceux-ci, voyant leurs secrets divulgués, composèrent de nouvelles actions : « Augcscente chitale, quia deerant quœdam gênera agendi, non post ynultum temporis spalium Sextus Mlius alias acliones composuit, et librum populo dédit, qui appellalur jus ./ëlianum. »

Au N° 50. (N° 217.) Cicéron cite P. Mucius Scœvola qui était habile dans Tart de la paume et duodecim scriptis ludere, c'est-àdire, au jeu des XII Tables,

N" 50. (No 218.) Revenant sur l'étendue des connaissances nécessaires à un orateur, il doit, dit-il, sinon les posséder comme les siennes propres, du moins les avoir effleurées comme choses d'autrui. « Neque ea, ut sua, possedisse; sed, ut aliéna, libasse. »

N» 53. (No 228.) Il s'agit d'un procédé oratoire qu'avait employé Scrvius Galba, accusé par A. Scribonius.

ï Duos filios suosparvos tutelœ populi commendasset, ac se, tanquam iû procinctu testamcntnm facerct, sine libra atque tabulis, populum romanum tiitorem instituere dixisset, illorum orbitati. »

On sait que le père de famille pouvait désigner dans son testament un tuteur testamentaire. Uti legussit super tutela suœ rei

ita jus esto. (Voy. p. 192.)

Le testament se faisait d'abord devant les comices assemblés, calatis comitiis. Quant aux militaires, ils pouvaient tester in pro-

finctu, c'esl-a-dire, devant l'armée rangée en bataille. Gaius dit en effet (Comm. 2, § 101) : t Nam aiil calatia comiliis faciebant, quœ comitia bis in anno iesiamentis faciendis dcstinala erant, aut in frocinctn, id est, ctim belli causa ad pugnam ibant. Procinctus est ENIM EXPEDiTis ET ARMATLS EXERCiTUS : alUrum itoque inpace et in otio faciebant, altenim in ■prœlium exituri. »

Plus lard, le testament se fit dans les formes de la mancipalion. Le testateur mancipait son patrimoine (familiam siiamj; Gaius ajoute en effet (§ 102) : « Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per œs et libram agitur : qui ncque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte urgebatur, amico familiam suam, id est, patrimonium suum mancipio dabat, eumque rogabat, quid cuique fiost mortem suam dari vellet. Quod testamentxmi dicitur per œs et libram (par le cuivre et la balance) , scilicet quia per mancipationem per agitur. »

On sait que la raancipation consistait dans un simulacre de pesée. {Voy. Gaius, Comm. l^r, § 119.)

Gaius ajoute (§ 103) : « Scd illa quidem duo gênera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum quod per œs et libram fit, in usu retentum est. »

Cicéron dit donc : « Galba désigna ainsi le peuple romain comme tuteur de ses enfants, sans employer ni les formes du testament militaire fin procinctu) , ni celles du testament per ces et libram. (Sine libra, sine tabxilis.] »

N° 55. (No 236.) Antoine, en réfutant Crassus, veut établir que le jurisconsulte n'est rien sans l'art oratoire.

« Ita est tibi jxirisconsultus ipse per se nihil, nisi leguleius quidam cautus et acutus., prceco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum. »

« Réduit à lui-même, le jurisconsulte nest qu'un petit légiste, subtil et étroit, un vendeur d'actions (sur le sens du mot action, p. 72) ; un charlatan de formules (sur le mot formula, p. 72); un homme qui fait la guerre aux mots. »

N» 56. (N° 237.) « Nam neque illud est mirandum, qui, quitus

verbis coemtio fiat^ nesciat, eumdem ejus mulieris, quœ coemtionem fe-

cerit., causam posse defendere; nec si parvi navigii et magni eadem est

in gubernando scientia^ idcirco qui, quibus verbis erctum cieri opor-

eat, nesciat, idem herciscundœ familiœ causam agere non possit. >

« Celui qui ignore les paroles que l'on doil employer dans la coempfïo peut cependant défendre la cause d'une femme qui s'est donnée en coemptio (voy. sur la coemptio, p. 20j (1); et de ce que celui qui ne sait pas gouverner un petit vaisseau est incapable d'en diriger un grand, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse plaider une cause relative à Taclion familiœ erciscundœ, quand on ignore les termes mêmes dans lesquels le partage doit être prononcé. » (Sur l'action familiœ erciscundœ, voy. Pro Cecina, N» 7, p. 244.)

Antoine continue, en faisant remarquer que dans les causes cenlumvirales citées par Crassus , et dont il rappelle trois , le jurisconsulte ne pouvait s'aider de la science du Droit, car les questions étaient très-controversées. Les armes de l'éloquence lui étaient donc nécessaires. (Sur ces mots remisso nuntio, remise du libellum divortii, voy. p. 38.)

N° 56. (No 239.) Rappelant une aventure qui s'était passée entre Crassus et Galba, le même interlocuteur dit, que Servius Galba recherchait pour son fils la fille de Crassus : « Quod Crassi filiam filio suo despondisset. » Allusion aux sponsalitia, fiançailles qui se faisaient à l'aide de la formule spondes-spondeo . (Voy. p. 112.)

No 57. (No 2il.) Antoine fait remarquer que les questions non controversées ne sont pas soumises aux tribunaux.

« Num quis eo testamento, quod paterfamilias ante fecit, quam ei /ilius natus esset, hereditatem petit? Nemo; quia constat, agnascendo rumpi testament um. »

« Quelqu'un a-t-il jamais demandé l'hérédité en vertu d'un testament que le père de famille a fait avant la naissance de son fils? Non, certes; car il est constant que le testament est rompu par la naissance du postume. » Ce texte est expliqué p. 267, Pro Cecina.

Antoine revient sur la cause relative à la substitution pupillaire (voy. p. 81, 260, 266, 417 et 431), et il adresse des éloges à l'esprit caustique de Crassus. Ce qui lui vint surtout en aide dans cette cause, fut, dit-il, son talent de parole accompagné d'enjouement et de grâce. (Dicendi vis egregia, summa festivitate et venustatc conjuncta.)

No 57. (No 245.) Revenant sur l'affaire du soldat que son père

(I) Les Iraduclions sont très-inexactes sur ce point. — Voy. Topiques, p. 21, ce que nous avons dit sur le prclentUt mariage par la coemptio.

avait déshérité après avoir reçu la nouvelle de sa mort (voy. p. 426), il dit encore à Crassus :

« Et, credo, in illa miUtis causa, si tu aul hcredem, aut militem défendisses, ad Hostilianas te actiones, non ad tuam vim et oraloriam facultalcm contulisses »

« Dans la cause de ce soldat, que vous eussiez défendu l'héritier institué ou le soldat, je ne pense pas que vous eussiez eu recours plutôt aux formules d'actions publiées par Hostilius, qu'à la force et au pouvoir de votre propre éloquence. »

11 trace la défense que Crassus eût cmploj^ée, soit d'un coté, soit de l'autre, et finit ainsi : « Ut totum illud, Uti lixgua nuncu- PASSIT, non in XII tabulis, qxias tu omnibus bibliotheeis anteponis, sed in magistri carminé scriptum videretur. »

« Chargé de la défense du soldat, vous eussiez démontré que le fameux uti lingua nuncupassit (voy. infra. De offîciis, 3, N" 16, nuncupare id est palam declarare) ne paraissait pas écrit dans la loi des XII Tables, que vous préférez à tous les livres du monde, mais bien dans le commentaire [carmen] de quelque jurisconsulte. »

N» 58. (No 246.) Cette science du Droit, quoiqu'en ait pu dire Crassus, n'est pas facile, suivant Antoine. Aussi, ce dernier ajoutet-il : que la jeunesse aimera mieux lire le Teucer de Pacuvius que ï Manilianas venalium vendendorum leges ediscere. » Le jurisconsulte Manilius, au dire de Pomponius, était un de ceux qui /mmdaverant jus civile. Il avait composé un ouvrage de pratique sur la vente et les clauses qui accompagnent ordinairement ce contrat.

!\° 58. (N" 249.) « Num igitur, si cui fundus inspiciendus, aut si mandandum aliquid procuratori de agricultura, aut imperandum villico sit, Magonis Carthaginiensis sunt libri perdiscendi ? »

Le procuraior est l'intendant chargé de la haute direction des travaux. Le villicus est l'esclave contre-maître.

D'après Antoine, pour donner des ordres sur l'agriculture, il n'est pas nécessaire de lire les ouvrages de Magon, qui probablement traitaient de la science rurale; et il en conclut, par analogie, que l'orateur peut se passer de l'étude du Droit civil ; d'ailleurs, il est facile, dit-il, de consulter Scévola, et les plaideurs arrivent, de leur côté, avec des consultations; enfin il ajoute (No 250) : « An vero si de re ipsa, si de finibus, quum in rem prcesenlem non venimus, si de-tabulis et prescriptionibus controversia tst ,

ronlorias res et siepe difficiles necessario perdiscimus : si (eges nobu, ant si hominum perilorum responsa cognusccnda sunt, veremur, ne ea, si ab adokscentia juri civili minus studuerimus, non queamus cognoscere'i » « Quand il s'agit de questions de fait, que la controverse roule sur les bornes des héritages [fms, voy. p. 44), et que nous ne sommes pas présents sur les lieux; quand elle a trait à des registres et à des écrits; si malgré cela nous pouvons en débrouiller les obscurités, il en doit être de même, quand nous avons à débattre des questions de Droit civil, quand même nous ne nous serions pas livrés, depuis notre jeunesse, à l'étude de ce Droit. )'

Livre deuxième. — ÏS" 6. (N" 24). Crassus fait encore allusion à sa défense dans l'affaire de Curius, relative à la substitution pupillaire (voy. p. 81, 2G0, 266, 416 et 431). — c Nam si, inqiiarn, Scœvola, nullum erit testamenium recte factwn, nisi qtiod tu scripseris, omnes ad te cives ciim tabulis veniemus, omnium testamenia tu scribes umis. » « Scévola, s'il n'y a de testament valable que celui que vous aurez écrit, nous viendrons tous vers vous avec les tablettes, et vous seul écrirez les testaments de tous les citoyens. »

N» 23. (N" 97.) « Sed ne tabulas quidem conficere existimor. » « On prétend que je ne tiens pas même de registres. » Antoine se défend de celte négligence. (Voy. sur les registres le discours Pro Roscio comœdo, p. 138.)

N" 24. (N° 100.) Il At vcro in fora, tabulœ^ testimonia, pacta, conrenta, stipulationes, cognationes, ajfinitates, décréta, responsa, vita denÂque eorum, qui in causa versantur, tota cognoscenda est. »

(' Au barreau, il faut étudier avec soin hes registres, les témoignages, les conventions {Pacta co^iventa, deux mots qui sont toujours unis et qui désignent les pactes ou conventions), les stipulations (voy. p. 71), les parentés, les alliances, les décrets des magistrats (voy. p. 50), les réponses des jurisconsultes (voy. p, 49) , et la vie des parties qui sont en cause. »

Nous signalerons dans ce numéro le mot hereditatis, hérédité, que l'on traduit à tort par héritage.

N» 27. (N« 116.) Parmi les moyens que l'on invoque, Cicéron cite encore : « Tabulée^ testimonia, pacta conventa, quœstiones, leges, senatusconsuUa, res jndicatœ, décréta, re.<ponsa. j»

No 32. (IS" 137.) Anloiue revient à la quesUoii relative à Mancinus, et en fait une question générale : « Quotiescumque is, quem }yater palratus dedUkrit, receplus non erit, toties causa nova nascetur. Sin illa controversia causam facit, videaturne ei, quem pater patratus dediderit, si is non sit receptus, postliminittm esse. » i Autrement, toutes les fois qu'un chef de féciaux aura livré un citoyen et que celui-ci n'aura pas été accueilli par l'ennemi, il naîtra une nouvelle affaire. Mais si cette controverse est ainsi présentée : celui qui a été livré par le chef des féciaux et qui n'a pas été accepté, a-t-il besoin du postUminiumf »

N» 32. (Nos 140 et 141.) Il veut toujours établir qu'il faut ramener les questions de détail à des questions générales.

« Nisi forte existimalis, a M. Curio causam didicisse L. Crasnim, et ea re multa atlulisse, quamobrem, postumo non nato, Curium lumen heredem Coponii esse oporteret. »

« A moins que vous ne pensiez que, dans l'affaire de Curius, Crassus ait seulement considéré la personne de son client, et qu'il ait tiré de cette considération personnelle des moyens de prouver que Curius devait être l'héritier de Coponius, quoiqu'il ne fût pas né de fils postume au testateur. »

Plus loin : « Omnis quœstio : quum scriptum ita sit. Si mihï fi-

LIUS GENITUB-, ISQIE PRILS MOBITUR, et Cetera, TUM UT MIHI ILLE SIT

HERES : si natus filius non sii; videaturne is, qui filio mortuo institutiis hères sit, hères esse. »

« Toute la question était : lorsque le testateur a écrit, s'il me nait un fils et qu il meurt, etc., etc., alors qu'un tel soit mon héritier ; dans le cas où le fils ne vient pas à naître, celui-là qui a été institué héritier si le fils venait à mourir, peut-il avoir l'hérédité? »

C'est toujours la même question de substitution pupillaire plaidée entre Crassus et Scévola. (Voy. p. 81, 260, 266, 416, ^31 et 440.)

No 33. (N» 142.) Antoine rappelle la promesse qu'avait faite Crassus : « Se jus civile, quod nunc diffusum et dissipatum est. in certa gênera coaclurum, et ad artem facile redacturum. » « De classer et de ramener à une science le Droit civil, actuellement si diffus et si dispersé. »

N» 33. (No 145.) Crassus reprend que la science du Droit lui offrira un asile pour jouir de la liberté. « In libertatem vindicabit. » Celui qui, en fait, était esclave et se prétendait libre, était dit : M Vindicare se in libertatem. » (Voy., du reste, Topiques, N» 2, p. 8.)

N° 42. (N" 178.) Suivant Antoine, les juges rendent leurs décisions par haine, par amour, par passion, plutôt que de se conformer aux lois, au Droit, et notamment judicii formula, c'est-àdire, à la formule de l'instance. (Voy. p. 72, sur ces expressions mal traduites par celles-ci : Vautorité des jugements ou l'autorité des arrêts. Nous rappelons le principe JM(/icem formula includit.)

N° 43. (No 183.) I Reos autem appello non eos modo qui arguuntur, scdomnes, quorum de re disceptatur ; sic enimolim loquebantur. »

« Je désigne sous le nom de reus, non-seulement les accusés, mais tous ceux dont les intérêts sont débattus. Autrefois, ils portaient ce nom. »

Reus est un terme générique qui veut dire le contractant. Ainsi, dans la stipulation (voy. p. 71), celui qui stipule, ou qui interroge, s'appelle reus stipulandi; celui qui promet, ou qui répond, reus promittendi. C'est is cujus de re agitur; s'il y a procès, le demandeur prend le nom d'ador, et le défendeur celui de reus.

No 54. (No 220.) Dans l'affaire plaidée entre Crassus et Scévola devant les centumvirs (affaire Curius) , Crassus fut plein de gaieté et d'enjouement : « Tota defensio redundavit hilaritaie quadam et joco. »

N" 63. (No 255.) Cicéron donne l'exemple d'une plaisanterie faite par le poëte comique Névius.

« Ut apud Nœvium vïdeiur esse mîserîcors ille, qui judicatum duci videns, percunctatur ita, quanti addictus? Mille nummuji. Si addidisset tantummodo ., ducas licet; esset illud gcnus ridiculi prœler exspectalionem : sed quia addidit, nihil addo, ducas licet; addilo ambigiio, allero génère ridiculi, fuit, ut mihi quidem videlur, salsissimus. »

Nous avons dit plus haut, p. 174, ce que l'on désignait sous le nom d'addiclio, d'addictus.

Le débiteur condamné , d'après la loi des XII Tables , était soumis à la manus injectio, et pouvait, après un délai de soixante jours, être vendu comme esclave (voy. loco citato ] en attendant

il élail addklus ; avaiil ïaddiclio il était judicalus). Voici la pensée de Cicéron : Cet homme , voyant passer le malheureux débiteur qui est addicius, arrête son conducteur, et demande pour quelle somme cet infortuné vient d'être addicius. On peut croire qu'il veut payer, ou répondre pour lui (voy p. 174); mais point du tout ; après qu'on lui a répondu pour inille écus, il ne se contenle pas de dire : vous pouvez l'emmener, ce qui eût été déjà une plaisanterie, car on satlendail à tout autre chose, il répond : Je n'ajoute rien, vous pouvez l'emmener; ce qui, d'après les interprètes (voy. M. Victor Leclerc, p. 474, 3^ vol., édit, 1827), a un double sens; ou je n'ai plus rien à vous dire, ou : je n ajoute rien à la somme, je n'enchéris pas.

N» 69. (X» 280.) Il est question des tabulœ , registres (voy. p. 138). D'un bon mot que rapporte Cicéron, on tire la conséquence que le préteur donnait des avocats à ceux qui n'eu avaient pas.

N" 70. (N** 283.) « Quum Scaurus nonnuUam haberet invidiam ex co, quod Phrijgionis Pompeii, locupletis hominis, hona sine testamento posséderai, sederetque advocalus reo Besliœ, quum funus quod dam ducerelur, accusator C. Memmius : vide., inquit, Scaure, mortuus rapilur, si potes esse possessor. s»

ï Scaurus, à qui l'on reprochait de s'être mis en possession des biens de Pompeius Phrygion, quoique celui-ci ne l'eût point institué son héritier par testament, était assis près de son client Beslia qui était accusé. L'accusateur Memmius s'écria : Voilà un mort qu'on porte en terre; vois, Scaurus, si tu ne peux pas t'emparer de son hérédité. «

Nous verrons sur un texte, de legibus, que l'on pouvait usucaper, pro herede, des objets d'une hérédité, sachant très-bien que l'on n'était pas héritier. On devenait alors propriétaire par l'usage, iisu, quoique pour usucaper il fallût être ordinairement de bonne foi.

N° 71. (No 286.) « Sœpe etiam sententiose ridicula dicuntur : ni M. Cincius, quo die legein de donis et muneribus tulit, quum C. Cento prodiisset, et satis contumeliose , quid fers, Cinciole? quœsisset : ut emas, inquit, Cai, si nti velis. »

« On dit souvent des choses risibJes d un ton sentenlieux. Le

jour où M. Cincius porla la loi sur les dons el présenls, C. Cenlo se présenta, el lui dit d'un air assez insultant ; Que proposes-tu, mon petit Cincius? — Je propose, mon cher Caius, une loi qui l'obligera d'acheter ce dont tu voudras faire usage. »

La loi Cincia, loi politique, avait deux chefs : un premier, d'après lequel les donations ne pouvaient être faites au-delà d'un certain taux, que, du reste, l'on ignore-, un second, d'après lequel les patrons ou avocats ne pouvaient rien recevoir de leurs clients.

Tite-Live parle de celte loi au N*» 4, du liv. 34, et il en donne les motifs suivants, au moins pour le second chef : <r 'Nisi quia vectigalis jam et stipendaria plebs esse senatui cœperat. » La plehs était devenue vectigalis el stipendaria pour le sénat, taillable et corvéable à merci. La plaisanterie, à ce qu'il paraît, venait de ce que certains Romains, lorsqu'on leur demandait à emprunter des meubles ou des vases qu'ils ne se souciaient pas de prêter, répondaient : « Eme si tu vis. » Cincius était censé répondre à Cento : «< Je propose une loi qui t'obligera d'acheter ce que tu voudras avoir, » Car la loi Cincia proscrivait les dons et cadeaux pour les plaidoiries, et dès lors Cento, ne devant plus rien recevoir, devait être forcé d'acheter les objets qui lui seraient nécessaires.

N» 79. (No 321.) « Reos appello quorum res est » (voy. ci-dessus, p. 442, N» 43). « J'appelle reus celui de l'affaire duquel il s'agit. »

TROïSièiME LIVRE. — N» 1 . (N^ 4.) « Pignoribus ablatis. » Crassus ayant été condamné à payer une somme, le magistrat pouvait saisir des gages pour garantie de ce paiement. On disait qu'il y avait pignoris capio. ^

N» 27. (No 108.) « Sed quoniam de nostra possessione depulsi. » « Chassés de notre possession, » Cette figure, employée par Crassus, s'explique par tout ce que nous avons dit dans le discours Pro Cœcina.

No 28. (No 110.) « Sed ita, non ut jure, aut judicio, ut denique recuperare amissani possessionem , sed ut ex jure civili, surculo defringendo, usurpare videantur. »

Encore une image empruntée au langage du Droit, et appliquée aux philosophes. Suivant Crassus , << ils n'agissent pas soit in jure, soit in judicio pour recouvrer une possession perdue (on

— wr» —

agissait m jure devant le magistrat, in judicio devant le juge, voy. p. 72), mais ils semblent briser une branche (faire acte de propriétaire), et vouloir iiitcrrompre ainsi l'usucapion. »

Nous avons dit que par vsurpatio les Romains entendaient l'interruption de l'usucapion. (Voy. Topiques, p. 17.)

Crassus est censé dire que les philosophes agissent comme un propriétaire qui fait acte de maître et qui interrompt l'usucapion. (Sur l'usucapion, voy. p. 4.)

No 31. (\o 122.) « Nostra est, inqnam, omnis ista prudentiœ doctrinœquc possessio, in quam homines , qunsi caducam atque vacuam, abundantes olio, nobis nccupatis, involaverunt. »

f C'est à nous qu'il appartient de posséder tout ce domaine, de savoir et de doctrine, que des hommes, ayant un grand loisir, pendant que nous sommes fort occupés, ont envahi comme un bien vacant et caduc. »

Nouvelle figure. Les biens vacants et sans maître appartenaient au premier occupant. Caduca désignait une hérédité sans héritier; on pouvait s'en emparer de mauvaise foi.

N" 31. (No 123.) 11 faut reprendre notre bien, dit Crassus, sur ceux « a quibiis expilati sumus . » Plus tard, sous Marc-Aurèle, l'on poursuivit criminellement celui qui s'était emparé des objets d'une hérédité, en donnant contre lui l'action dite : crimen expilatœ hereditatis.

N" 33. (No 133.) Cicéron retrace l'influence qu'avaient les jurisconsultes ; il parle d'abord de Sextus JEVms (voy. plus haut, p. 436) -, en second lieu, de Manilius. Il fut un de ceux, dit Pomponius (loi 2, De origine jiiris, liv. l^r, tit. 2, au Digeste, § 39), qui fitndaverunt jus civile. Cicéron désigne encore Crassus l'Ancien, Tiberius Coruncanius et Scipion, qui avaient été grands pontifes (sur Tiberius Coruncanius, voy. Pomponius, § 35 et § 38). Vient ensuite l'éloge de M. Cato. (Voy. Pomponius, § 38.)

(( Non solum, dit Cicéron, ut de jure civili ad eos, verum etiam de filia collocanda, de fundo emendo, de agro colendo, de omni denique

aut officio, aut negotio referretur » Plus loin : « Ut ad eos de

omnibus divinis atque humanîs rébus referretur : iidemque et in scnatu, et apud populum, et in causis amicorum, et domi^ et miUtiœ consilium stium fidemque prœstabant. »

iN° 40. (N" 159.) Nécessité de prendre des expressions figurées quand il n'y a pas de nom propre. « Vt nexum quod per lïbram agitur. » « On appelle nexum, ce qui a lieu par la pesée. » (Voy. Topiques, N» 5, passage de Varron, p. 52.) Nexum vient, comme nous l'avons dit, de nectere, lier. M. Gaillard a rendu ce passage par ces mots : l'obligation contractée devant le libripens.

N» 41. (N" 165.) L'expression pupillus senatus doit être traduite non pas le sénat orphelin, mais bien le sénat en tutelle : car le pupille est celui qui est en tutelle. On trouve aussi les expressions precario — nonvi. (Voy. Pro Cécina, p. 232 et suiv.)

DE CLARIS ORATORIBUS.

N» 4. (No 17.) Sur l'expression voluniarius procurator, voy. p. 106.

IV» 5. (No 18.) Cicéron répond à Brntus : « At vero, tihi ego, non solvam, nisi prius a te cavero, amplius eo nomine neminem, cujus petitio sit, petiturum. »

Brutus avait déclaré qu'il allait se porter volontairement procurator d'Atticus, et réclamer ce qui était dû à son mandant par Cicéron. Ce dernier répond : « Mais je ne vous paierai pas avant que vous ne m'ayiez donné caution que l'on ne me réclamera plus la même dette. »

Le procurator ne représentait pas le créancier, et dès lors, le débiteur qui était poursuivi par le procurator pouvait se voir inquiété de nouveau par le créancier. Aussi, le défendeur pouvaitil réclamer du procurator la promesse formelle qu'il lui garantissait la ratification du créancier. Cette promesse était dite cautio et devait être fortifiée par l'adjonction d'un fidéjusseur. Elle était alors une satisdatio (voy., du reste, p. 107). Si le créancier poursuivait de nouveau le débiteur, celui-ci intentait une action récursoire contre le procurator. Cicéron, sous forme de plaisanterie, invoque, dans ce dialogue, cette doctrine juridique.

Brutus répond : « Non mehercule, inquit, tihi repromittere istuc quidem ausim. » « Par Hercule, je ne voudrais pas vous le promettre. » Car, ajoute-t-il, Atticus pourrait bien être un solliciteur persévérant.

Ensuite ce dernier donne raison à Brutus, en disant : « Vi-

— 4i8 — ileor enim jam le ausunis esse appellare. » c 11 me semble que je suis prêt à vous appeler en justice-, » et à son tour, il réclame de Cicéron le livre sur les orateurs promis à Brutus.

N» 12. (No 45 et suiv.) Nous signalons ici l'expression judicium employée pour signifier une instance. (Voy. p. 72.)

N» 14. {N»s 53 et suiv.) Après les orateurs de la Grèce, Cicéron passe aux orateurs romains. H cite, entre autres, Appius Claudius, et Tiberius Coruncanius. (On peut rapprocher les § 35, 36 et 38 de Pomponius, loi 2, De origine juris, liv. l^"", tit. 2, au Digeste.)

N» 16. (No 62.) Cicéron signale les fausses généalogies : « Ut, si ego me a M'. Tullio esse dicerem, qui patriciiis cum Servio Sulpicio consule anno x post exactos reges fuit. » « Comme si, par exemple, je me disais descendu de ce M'. Tullius, patricien, qui fut consul avec Ser>'ius Sulpicius, dix ans après le bannissement des rois. »

No 20. (N'o 78.) Éloge du jurisconsulte Sextus ^Elius : « Juris quidem avilis omnium peritissimus, sed etiam ad dicendum paratus. » [Junge le | 38 de Pomponius.)

No 22. (No 87.) Expression comperendinatus , ajourné. (Voy. p. 185.)

No 26. (Nos 9g et suiv.) — Cicéron parle de Publius Crassus, tils adoplif de P. Mucius Scévola, et frère de Publius Scévola. Pomponius, au § 40 {loco citato) , s'exprime à son égard de la manière suivante : « Etiam Lucius Crassus, frater Publii Mucii., qui Mucianus dictus est; hune Cicero ait jurisconsultorum disertissimum. »

Publius Mucius fut, avec Brutus et Manilius, l'un ^ ceux qui, au dire de Pomponius, « fundaverunt jus civile. » (§ 40.)

Nos 30 et 31. (Nos 113 et 117.) Cicéron parle de Marcus Rutilius Rufus et de Q. Mlius Tuhero. (Joindre Pomponius, % 40 du fragment cité.)

N'o 34. (No 131.) (( Atque eodem tempore accusator de plèbe L. Cœsulenus fuit, quem ego atidivi jam senem, quum ab L. Sabellio multam lege Aquiliia de injuria petivisset. » (Sur la lex Aquillia, voy. p. 168.)

No 36. (N" 136.) « Sp. Thorius satis valuit inpopulari génère dicendi, is, qui agrum publicum, vitiosa et inutili lege, vectigali levavit. »

Allusion à la lex Thoria, loi agraire volée Tan de Rome 647.

N° 39. (No* 144, 145.) Rappel de la cause plaidée entre Crassus et Scévola devant le tribunal centumviral. (Voy. notamment p. 81 et 260).

Crassus était « eloquentium jurisperitissimus, » et Scévola « jurisperitorum eloquentissimus. » Le premier voulut faire triompher le bonum et œquum, l'équité; le second le jus, le droit strict, rigoureux. On voit ainsi la différence que le Droit Romain établissait entre le jus et le bonum et œquum. différence qui n'a plus sa raison d'être sous une législation comme la nôtre.

No 41. (Nos 151 et suiv.) Éloge du jurisconsulte Servius Sulpicius. Nous avons déjà cité le § 43 du fragment de Pomponius (9e Philippique, p. 376). Cicéron vante surtout sa méthode. On sait qu'il fut l'adversaire de Murena.

N» 42. (Nos 154 et suiv.) Servius Sulpicius avait pris pour modèles deux jurisconsultes célèbres, L. Lucilius Balbus, etC. Aquillius Gallus. (Joindre les § 42 et 43 du fragment de Pomponius).

Brutus rappelle à ce sujet qu'il eut plaisir à l'entendre développer les rapports qui existaient entre le jus pontificum et le jus civile.

No 52. (No 195.) En parlant de Scévola : « Quum is hoc probare vellet. M. Curium^ quum iia hères instituius esset. si pupillus ante mortuus esset, quam in sitam tutelam vetiisset, pupillo non nato heredem, esse non posse; quid ille non dixit de testamentorum jure? de antiquis formulis? quid? quemadmodnm scribi oportuisset , si etiam filio non nato hères instituer etur? »

t Scévola voulait prouver que M'. Curius, qui avait été institué héritier si le pupille venait à mourir avant d'être arrivé à la puberté^ ne pouvait être héritier, puisqu'aucun fils n'était né. Que ne dit-il pas du droit relatif aux testaments? des anciennes formules? de ce qu'il aurait fallu écrire, pour qu'il fût héritier, même alors qu'un fils ne venait pas à naître? »

Il paraît que cette cause fit beaucoup de bruit; Cicéron y revient fréquemment.

No 53. (Nos 197 et suiv.) On trouve l'analyse du plaidoyer de Crassus. On y rencontre ces expressions : « Centumvirale judicium hereditatis. » Ce qui veut dire : « une action en pétition d'hérédité de la compétence du tribunal centumviral. » « Deinde hoc

voluisse eiun , qui Icslamentum fecisset, hoc scnsisse, quoqao modo films non esscl, qui in suam tutclam vcniret, sive non natus, sive ante mortuus, Curius hères ut esset. »

(( Le Icslatcur avait voulu, avait pensé que, du moment où il n'aurait pas de fxls qui arrivât à la puberté , soit que le fils ne vint pas à. naître, soit qu'il mourût avant l'âge voulu, Curius fût héritier, n

N" 58. (N" 212.) « Quid Crassum, inquam, illum sensés, istius Liciniœ filium, Crassi teslamenlo qui fuit adoptalus? »

« Que pensez-vous de ce Crassus, fils de Licinia, qui fut adopté par le testament de Crassus? »

Mais l'adoption n'avait pas lieu par testament, de là une difficulté sur ce passage. Cujas (Obser., liv. 7, chap. 7) enseigne que l'adoption ainsi faite par testament devait être confirmée par le peuple- car il s'agit ici de l'adoption d'un sui juris, c'est-à-dire, del'adrogation. Marcellus (loi 38, Digeste, De adoptionibus, liv. l^r, tit. 7) dit : « Adoptio non jure fada, a principe confirmatur. » L'empereur avait succédé au peuple dans les actes du pouvoir législatif, et l'adrogation se fit plus tard par rescrit du prince, au lieu de se faire devant les comices. C'est ainsi, ajoute Cujas, que le testament de César qui adoptait Octave, dut être confirmé par une Icx curiata.

Parlant ensuite de Scipion Nasica, Cicéron dit : « Qui ex dominatu Tib. Gracchi privalus in libertatem remfublicam vindicavit. » (Voy. sur les expressions vindicare in serviLutem, in libertatem, p. 8.) La république était en fait sous la domination de Gracchus, Scipion Nasica la revendiqua, pour jouir de la liberté.

N» 59. (N" 213.) Pupillus traduit par mineur. (Voy. nos observations, p. 338.)

N° 68. (No 2it.) Cicéron parle d'un Stalenus qui s'appelait Élius, et « qui se ipse adoptaverat. j On voit que le vol des noms de famille n'est pas chose nouvelle. Ce Stalenus était, à ce qu'il paraît, d'une naissance très-obscure.

N" 79. (N" 275.) « Qua de re agitiir autem , illud quod multis locis in jurisconsultorum includilur formulis, id ubi esset, videbat. »

« Il voyait de suite où résidait la question dont s'agit, ce qui est renfermé dans les formules des jurisconsultes. »

Nous avons cité (Topiques, N" 17, p. 86) une formule d'action

de bonne foi, lelle que nous l'a laissée Gaius (Comm. 4, § 47). On sait que la première partie de la formule élait appelée dcmonstratio. Elle indiquait ce qui donnait lieu an procès : Qua de be AcrruR, et ces mots s'y trouvaient écrits.

Cicéron cite un certain orateur nommé Calidius . qui avait le talent de saisir le fond de la question, le qua de re agitur (ce «lui est un véritable talent). Et, ajoute-t-il, il n'avait cependant pas la formule d'un jurisconsulte pour le guider.

N» 89. (N° 306 ) L'auteur rappelle qu'il suivit assidûment les leçons de Quintns Mucius Scévoia, fils de Publius Mucius Scévola.

Page 1