DE NATURA DEORUM
Livre premier. — i\" 20. (N» 56.) « His terroribus ab Epicuro ioluti, et in libertatem vindicati. » (Sur celte expression in liberlalem vindicati, voy. Topiques, N° 2, p. 8.)
Livre deuxième. — N° 3. (N° 9.) Cicéron signale la décadence du testament in procinctu, qui était fait par le militaire prêt à partir pour la bataille. Gaius (Comm. 2, § 101] dit : « Procinctus est enim expeditus et armalus cxcrcitus. » iVoy. du reste p. 437.)
Livre troisième. — N» 18. (N° 45.) « Ut enim injure civili, qui est matre libéra, liber est : item jure naturœ, qui dea matre est, Deus sit necesse est. »
IN'ous avons vu (Topiques, N» 4, p. 39) que les enfants qui ne naissaient pas des justes noces suivaient la condition de leur mère au moment de la naissance; si donc leur mère était libre, ils étaient libres. L'enfant issu des justes noces suivait la condition de son père au moment de la conception. Cicéron dit : « Comme dans le Droit civil, celui qui naît d'une mère libre est libre-, de même, d'après la nature, celui qui a pour mère une déesse est nécessairement un Dieu. »
]\o 30. (No 74.) Allons au Forum, dit-il, le préteur va juger.
« Quid Qui transcripserit tabulas publicas. » « Quoi
Celui qui a falsifié les registres publics. » Puis il parle de la falsification d'un chirographum (voy. p. 144). Enfin, signalant les affaires de tous les jours : « Inde illa actio, ope consilioque tuo furlum aio fartum esse. >• C'était la formule de l'aclion furti, délivrée contre le complice d'un vol.
Gaius (Comm. 3, § 202) dil en effet : « Inlerdum furti lenetur qui ipse furltim non feceril, quaUs est cujus ope com'dio fttrlum facium est. » Il donne ensuite des exemples de complicité. [Ops, opis, veut dire assistance; consilium, intention mauvaise. Il n'y avait de complicité que par une assistance réelle donnée au vol et donnée avec intention.)
Cicéron continue : « Inde tôt judicia de fide mala, tutelœ, mandati, pro socio, fiduciœ; reliqua, quœ ex empto, aul vendito, ant conducto, aut locato contra fidern fiunt. »
«t De là, toutes ces actions où il est question de mauvaise foi, de tutelle, de mandat, entre associés, de fiducie et autres qui prévoient les choses qui , dans une vente ou un louage, ont eu lieu contre la bonne foi. »
Nous avons vu (Topiques, p. 81) qu'il existait des contrats de bonne foi garantis par des actions de bonne foi, et des contrats de droit strict sanctionnés par des actions de droit strict. Les actions citées par Cicéron étaient toutes de bonne foi, et dès lors, on devait examiner ce qui était contraire à l'équité.
On a déjà vu (même endroit) ce que l'on entendait par actions tutelœ, mandati, pro socio, fidîiciœ. L'action eœ vendito était l'action donnée au vendeur; ex empto, celle donnée à l'acheteur. L'action ex locato était conférée au bailleur; ex condiicto, au preneur à bail (les traducteurs rendent judicium par le mot jugement; c'est toujours la même erreur. Voy. p. 72.)
Cicéron ajoute : « Inde judicium publicum rei privatœ lege Lœtoria. » Les Romains faisaient cesser la tutelle à la puberté , de sorte que, dès ce moment, le père de famille était capable, et capable à 14 ans, comme s'il eût été âgé de 30 ans. Cependant, comme le dit Justinien (Instit., liv. 1er, tit. 23) : << Licct pubères sint, tamen ejus œtatis sunt ut sua negotia ttieri non possint. >>
La première loi qui remédia à cet état de choses fut la Icx Lœtoria ou plutôt Plœtoria (1). Cette lex était un plébiscite rendu pendant la deuxième guerre Punique; on en place la date à l'an 568 de Rome. Elle fixait à 25 ans accomplis l'âge qu'on appelait pcrfecla œtas. Voulant protéger les personnes qui n'avaient pas
(O'Voy. M. Ortolan, Inslit. expliquées, i" vol., p. 295, S*" cdit., sic M. du Caurroy, T' odit., 1" vol., p. 179.
alleinl cel dge, et i\uc l'on désignait sous le nom de mineurs de •25 ans, elle soumettait à un judicum publicum, c'esl-à-dire, à une action intentée par quivis e populo, quiconque abusait frauduleu- , sèment de l'inexpérience du mineur en traitant avec lui. La condamnation qui était prononcée «contre l'auteur de la fraude était pécuniaire et infamante; et l'on sait d'une manière certaine que le condamné devenait incapable de faire partie de l'ordre municipal d'une ville. (Fragment de la table d'Héraclée, p. 85, édit. Bonjean.)
Cicéron fait une antithèse par ces mots : rei privatœ eijudicium publicum. En effet, ordinairement, une contestation sur un intérêt privé ne donnait lieu qu'à une action privée fjudicium privatumj; mais il y avait lieu ici à une action publique [judicium publicum). Si la loi neut permis qu'au mineur d'agir en justice, elle eût été incomplète , car la faiblesse de l'âge qui l'avait fait tomber dans le piège l'eût également empêché d'agir, et le coupable eût été impuni. La loi confia donc la protection du mineur au peuple entier, cuivis ex populo.
Traçant toujours la phj'^sionomie du Forum, il continue : « Inde everriculum malitiarum omnium . judicium de dolo inalo : quod C. Aqiiillius, familiaris noster^ protulit; quem dolum idem Aquillius ttim teneri putat, quum aliud sit simulatum, aliud actum. »
« De là ce filet où se prennent toutes les malices , l'action de dolomalo qu'a introduite Aquillius, notre ami; or, y adol lorsque l'on simule une chose et que l'on en fait une autre. »
Avant Aquillius Gallus, lé Droit Romain ne réprimait pas le dol ; du moins, dans beaucoup de circonstances, l'auteur du dol était impuni. Aquillius remédia à cet état de choses. Étant préteur, il introduisit l'action de dolo malo fjudicium de dolo maloj contre celui qui commettait un dol ; action infamante qui n'était donnée qu'à défaut d'autre moyen, c'était un ultimium subsidium fourni à la victime de la fraude. (Loi 1, § 4, De dolo malo, liv. 4, tit 3, Digeste.)
Cicéron représente donc ce judicium de dolo malo comme un filet où viennent aboutir toutes les malices, toutes les fraudes qui jusqu'alors étaient impunies, et qui, grâce à la préture d' Aquillius, furent dorénavant réprimées.
On sait, du reste, qu'il y avait un dol bon et un dol mauvais
(voy. Topiques, p. 79); mais quand y avail-il dolus malus? Écoulons IJlpion (loi 1, § 2, Z)c dolomalo^ liv. i, til. 3, Dijeslc) : « Dolum tnalum Servius quidem ila définit, machinationem quamdam allerius decipiendi causa, cum aliud sinmlalur, et aliud agilur. •> « Servius Sulpicius avait adoplé la définition d'Aquillius; mais Labéon critiqua celle définition. Ulpien ajoute en effet : « Labeo aulem, possc et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur : posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari : sicuti faciunt , qui per ejusmodi dissimulationem deserviant^ et tuentur vel sua vel aliéna. Itaque ipse (Labeo) sic definiit dolum malum esse : omnem callidi-
TATEM, FALLACIAM, MACHINATIONEM AD CIRCUMVENIENDUM, FALLEN-
DUM, DECiPiENDUM ALTERUM ADUiBiTAM- » La définition de Labéon fut adoptée par les jurisconsultes romains, car Ulpien ajoute : « Labeonis dcfinitio ver a est. »