DE DIVINATIONS. - DE OFFIGIIS
De DiviNATiONE. — Ce Irailé ne contient aucun passage relalit au Droit privé. On peut signaler seulement cette phrase du n^ 35 (n" 74), qui peut oflTrir un certain intérêt pour l'histoire du Droit. (( Quod quidcm instilulum (Cicéron parle des auspices) reipuhlicœ causa est, ut comitiorum, vel in judiciis populi, tel in jure legum^ vel in creandis magistratibus, ■principes civitatis essent interprètes. »
De Officiis. — livre premier. N" 1. L'auteur dit à son fils que, pour la science du philosophe, il le cède à bien d'autres, mais il ajoute : « Quod est oratoris proprvum, apte, distincte, ornateque di cere, quoniam in eo studio œtatem consumpsi, si id milii assumo, videor iD MEO JLRE QUODAM MODO vi.NDiCARE. » Quant à l'art oratoire , il déclare le revendiquer comme lui appartenant, et il se compare à un propriétaire qui revendique la chose objet de son droit de propriété.
i\" 7. (N°s 20 et 21.) Nous croyons devoir transcrire le passage suivant : « Sedjustitiœ primurnmunus est, ut ne cui quis noceat, Nisi LACESSiTUS INJURIA (voy. , commc application de l'exception, discours Pro Milone, n° 4, texte de la loi des Xll Tables, p. 368). Deinde ut comiminibus utatur pro communibus, privatis ut suis (c'est la distinction entre les choses du domaine public et du domaine privé, voy. plus haut, p. 393). Sunt autem privata nulla natura : sed aul veteri occupationef ut qui qnondam in vacua venerunt (l'occupation est la i)reraière manière d'acquérir la propriété d'une chose qui n'a pas de propriétaire; elle consiste à prendre posses-
— i78 sioii d'une res nulliui^ : les jiirisconsullcs disuienl quelle dt-iivail du Droit des gens). Aul Victoria, ut qui hello politi sunt (pour Cicéron comme pour Gaius, voy. p. 10, la conquête est nu tilnlégitime d'acquisition. » Maxima sua esse crcdebant, dit ce dernier, quœ C.T hostiùus ccpissentj. » « Aul legc, pactione, conditione, sorte, » ajoute Cicéron, puis : » Eor quo fit, ut ager Arpinas Arpinatum dicatur ; Tusculanus, Tusculanorum : similisque est privatarum possessionum descriptio. Ex quo, quia suum cujusquc fit eorum, quœ naiura fuerant communia, quod cuique ohtigit, id quisque teneat : e quo si qui sibi appetet, violabit jus humanœ societatis. »
Nos 10. (N"s 32 et 33.) « Jam illis promissis standum non esse, quis non videt, quœ coactus quis metu, quœ deceptus dolo promiserit? Quœ quidem pleraque jure prœtorîo liberantur, nonnulla legibus. »
Nous savons que par promesse on entendait la réponse faite par le débiteur à l'interrogation du créancier. Promittis ne miln centum? disait le créancier. Promitto, répondait le débiteur. L'ensemble de l'opération s'appelait stipulatio (voy. p. 71). Une fois cette réponse faite, le débiteur était tenu, d'après le Droit civil, quelle que fût la cause véritable de sa promesse; ainsi, bien qu'il eût promis sous l'empire de la violence et du dol, il était obligé, parce que le contrat était de Droit strict et non de bonne foi, et que le juge devait seulement rechercher si le débiteur avait promis, c'est-à-dire, s'il avait prononcé la formule, et non pourquoi il l'avait prononcée. (Voy. notamment plus haut, in Verrem,
Mais si le Droit strict fipsum jus) consacrait cette doctrine, l'équité en exigeait une autre-, aussi, le préteur permettait-il au débiteur de faire insérer dans la formule l'exception soit quod metus causa, soit de dolo malo, de sorte que, dans cette circonstance, le créancier demandeur avait une action fondée jure civili, car il était réellement créancier -, mais jure prcctorio, le défendeur avait une exception pour paralyser son action (Voy. Rhétorique, p. 387.)
Cicéron, se plaçant donc au point de vueiphilosophique, s'écrie : « Que l'on n'est pas obligé de respecter les promesses arrachées par la violence et surprises par dol, que le Droit prétorien, et quelquefois les lois elles-mêmes, libèrent le débiteur. »
On trouve, même numéro, les expressions fines (voy. p. 44), et
le Irait de ce Uoniain qui, nommé arbitre entre les liabilants de Naples et de Nùle, après les avoir engagés de pari et d'autre à restreindre leurs prétentions, adjugea au peuple romain le terrain que ces trop fidèles exécuteurs de son conseil avaient laissé vacant. (Populo romano adjudicavit.)
L'arbitre de l'action finium regundorum avait le droit de prononcer une adjudication c'est-à-dire, de dépouiller l'une des parlies au profit de l'autre, pour éviter les querelles futures. Que si l'arbitre jugeait que les fines étaient mal placés, il pouvait les reculer, et, par exemple, adjvjjer au défendeur une parcelle de terrain qui appartenait au demandeur, mais, bien entendu, en le condamnant à en pajer la valeur. Celle déclaration de l'arbitre s'appelait adjudicatio (voy. sur ce pouvoir, § 6, liv. 4, lit. 17, De officio judicis, Inslit. de Justinien). — La formule elle-même lui en donnait le pouvoir; on y rencontrait la partie appelée adjudicatio. Gains (Comm. 4, § 42), dit : « Adjudicatio est ea pars formulœ qua permittitur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare : velut si inter vicinos èiMOi beguisdorum ; nain illic ita est :
QUANTUM ADJUDICARI OPORTET, JUDEX TlTlO ADJUDICATQ. »
11 est évident que l'arbitre ne pouvait faire comme ce Q. Fabius Labéon, qui adjugea le terrain vacant au peuple romain dont il était le représentant.
]\° 12. (M" 37.) « Equidcm illud etiam animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate vcrbi tristitiam rei mlligatam. Hostis enim apud majores nostros is dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant Duodecim Tabulœ :
AUT STATUS DIES CUM HOSTE. Itemque, AD VERSUS HOSTEM iETERNA AUCTORITAS. »
L'étranger, chez le peuple romain, fut appelé perduellis, ennemi acharné; puis, pour adoucir le mot, au temps de la loi des Xll Tables, on l'appela hostis, et plus tard, enfin, peregri>us. Les mots sont ici l'indice de la civilisation qui s'élendit toujours et qui fit tomber, en partie du moins, les barrières que le vieux Droit Romain avait opposées à l'étranger. Le pérégrin, toujours tenu par le Droit civil sur le pied d'infériorité avec le civis romanus, était arrivé à être pour ainsi dire son égal d'après le Droit prétorien. Le Droit des gens, comme nous l'avons dit, avait fait irruption dans la législation romaine.
Cicéron cile deux textes. Nous avons vu ce que signifiait auctoritas (voy. p. 2i8]. « Le droit subsiste toujours contre Télranger, » c'est-à-dire : jamais l'étranger ne pourra devenir proprii'laire par l'usucapion, toujours le citoyen romain sera à l'abri de l'éviction provenant de l'étranger, il aura œtcrnam aucloritatem, une garantie éternelle contre l'action de Yhostis. Ce texte était dans la troisième table.
Le premier voulait dire : « s'il y a jour pris pour un procès avec Vhostis. » Il se trouvait dans la seconde table.
N° 13. (No 41.) Cicéron parle du traitement que l'on doit employer vis-à-vis des esclaves : « Meminerimus autem, etiam advers%is infimos jnstitiam esse servandam. Est mitem infima conditio et fortuna servorum : quitus^ non maie prœcipiunt, qui iia jubent uti, ut mercenariis ; operam exigendam, justa prœbenda. d
La première disposition législative prise en faveur des esclaves date d'Antonin-le-Pieux -, elle est rapportée par Gaius dans son Comm. le% § 53.
N» 18. (No 59.) « Ai si lis in judicio sit. » — « Si le procès est arrivé à l'instance devant le judex. » (Voy. plus haut, p. 72, sur l'expression judicium.)
No 25. (No 85.) « Vt enhn tutela, sic procuratio reipiiblicœ ad utilitatem eorum qui commissi siint, non ad eorum quibus commissa est, gerenda est. »
0 Comme la tutelle, l'administration des affaires de la république doit être dirigée pour l'utilité de ceux dont les affaires sont gérées, et non pour l'avantage de ceux à qui cette administration est confiée. »
C'est le principe d'équité que Cicéron rappelle \ mais nous avons déjà dit que la tutelle légitime était organisée, d'après la loi des XII Tables, dans l'intérêt du tuteur et non du pupille.
No 34. (No 124.) « Est igitur proprium munus magistratus, intelligere, se gerere personam ctvitatis. >■■
Ceci était encore une réalité juridique. L'administrateur d'une cité représentait la cité, même sous l'empire des actions de la loi, époque où la représentation n'était point admise (voy. plus haut, p. 106). Gaius (Comm. 4, § 82), cite comme exception : « Nisipro populo. 0
Cicéron emploie l'expression personam civitatis; c'est qu'en
ciffel, la l'ilé élait une personne capable d'avoir des droits el d'clre astreinte à des devoirs, ce que nous appelons un être moral, « qtii in inleUectu constitit. »
N" i3. (N" 153.) « nia aufem sapientia, quam principem dixi^ reium est divinarum atque humanarum scieniia. »
« Ulpien définissait la jurisprudence : « Jurisprudentia est divinarum atque humanarum reriivi notilia. »
Livre deuxième. — N° 2. (N» 5.) Même idée : « Sapientia autem est f%U a vcterihxis philosophis de fini tum est), rertim divinarum et humanarum, causarumque, quibus hœ res continentur, scientia. »
No 8. (N» 27.) ï Hasta posita. » (Voy.plus haut, p. 92.)
N» 11. (No 40.) On rencontre les expressions suivantes : « Qui vendunt, emunt, conducunt, locant. •> On voit que les Romains exprimaient d'une manière distincte la vente (vcnditioj, l'achat (empiio), l'action de donner à bail (locatio), l'action de prendre à bail (conductioj. En France, nous disons : vente — louage.
No 13. (No 47.) Cicéron fait l'éloge de P. Rutilius et de son maître, Publius Mucius Seévola, puis de Crassus. (Joindre les § 39 et 40, De origine juris, du jurisconsulte Pomponius, liv. 1^', tit. 2, au Digeste.)
No 14. (No 50.) Éloge du jurisconsulte Brutus. (Voy. le § 39 du fragment cité.)
No 18. (No 6^.) « In omnique re contrahenda, vendendo, emendo, conducendo, locando, vicinitatibus et confiniis, <rquum et facilem,. » (Sur ces expressions, voy. plus haut, N» 11.)
N'o 19. (No 65.) « Injure caverc. » — Le mot caiere veut dire, en général, donner une garantie, une caiitio — injure, devant le tribunal du magistrat. On peut citer comme exemple d'une caw^îo in jure, ]a. caulio damni infecti (p. 43). Mais ici, cavere in jure y eut dire : offrir par ses conseils des garanties aux citoyens qui sont appelés devant le magistrat. II s'agit du jurisconsulte qui, par ses études, peut acquérir du crédit.
(( Itaque quum multa praclara majorum, tum quod optime constituti juris civilis summo semper in honore fuit cognitio atque interpretatio : quam quidem ante hanc confusionem temporum in possessione sua principes retinuerunt. »
(Voy,, pour l'explication de ce passage, p. 9). Nous avons vU
que les palricieiis avaient retenu pour eux l'interprétation du Droit civil.
Livre troisième. N» 5, (N" 23.) Cicéron, après avoir rappelé des principes -de morale, ajoute : « Neque vero hoc soluni natura. id est, jure genlium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civilatibus respublica continctur, eodcm modo constilutum est; ut non liceat sut commodi causa nocere alleri. »
On voit la distinction que nous avons signalée (Topiques, N» 2, p. 2] entre le Droit civil et le Droit des gens, qui n'est autre chose que le Droit naturel.
N° 10. (N° 45.) » Itaque prœclarutn a majoribus accepimus morem rogandi judicis, si cum teneremus, qvm salva fide facere pos-