SIT
Sous l'empire de la procédure des actions de la loi (p. 8), il y avait une action dite judicis postulatio (voy. Gaius, Comm. 4, § 12). Les commentateurs modernes pensent que l'on y recourait pour les demandes qui devaient être jugées non d'après le Droit strict, mais d'après l'équité, et M. Bonjean (Traité des actions, 2e vol., p. 219), qui adopte cette opinion, cite ce texte à l'appui de sa thèse.
Cicéron dirait donc : « Nos ancêtres nous ont transmis ce magnifique usage de demander un juge qui puisse juger en ayant égard à la bonne foi ; nous devrions observer cette coutume. »
D'après ces commentateurs, on aurait eu recours à la judicis postulatio pour les demandes qui, plus tard, devinrent des actions de bonne foi sous la procédure formulaire (p. 81). Le manuscrit de Gaius offre sur ce point une lacune complète.
Racontant le Irait célèbre de Damou et de Phinlias, il dit : t Vas factus sit alter ejus sistendi. » On a vu (discours Pro Publio Quintio, p. 100) que le vadimoniiim consistait à promettre que l'on se représenterait devant la justice (in judicio ou in jure sisti), et cette promesse devait être garantie par une personne qui portait le nom de vas, vadis, caution.
j\os i2 et 13. (No 50 et suiv.) Cicéron, dans ce passage, examine la question de savoir si un honnête marchand venu à Rhodes avec une cargaison de blé, trouvant l'ile pressée par la disette et le prix des grains très-élevé, doit prévenir les Rhodiens qu'il a
rencontré dans son Irajel des vaisseaux chargés de blé qui se dirigent vers leur île.
D'après un 94oicien appelé Aniipater : « Omnia patefacienda^ ut ne quid omnino, quod vcndilor norit, emtor ignoret. » Se fondant sur léquité et le Droit naturel, ce philosophe prétendait que le vendeur devait déclarer à l'acheteur tout ce qu'il savait. Mais son maître, un autre stoïcien, Diogène de Babylone, répondait : « Venditorem, quaienus jure civili constitntum sit, dîcere vitia oportere; cetera sine insidiis agere, et quoniam vendat, velle quam optime vendere. » « Le vendeur doit révéler les vices de la chose vendue, si le Droit civil l'exige; il doit s'abstenir pour le reste de tout artifice; et puisqu'il vend, il doit vouloir vendre le mieux qu'il peut. > Ce stoïcien ajoutait : « Advexi, exposui, vendo tmum non pluris, quam ceteri ; fartasse etiam minoris. qxium major est copia : cui fit injuria? » Et plus loin, Cicéron lui prête cette simple réflexion, en réponse aux principes d'Antipater, qui soutenait que l'homme devait se rendre utile à la société et déclarer ce qui pouvait être avantageux à ses semblables : « Quod si ita est, ne vendendum quidquam est, sed donandum. » « S'il en est ainsi, il ne faut plus vendre, il faut donner. »
N» 13. Le moraliste reporte ensuite la discussion sur la vente d'une maison. malsaine, insalubre, et il se demande : « Quœro, si hoc emptoribus venditor non dixerit, cedesque vendiderit pluris multo, quam se venditurum putarit, num id injuste, an improbe fecerit? » Antipater répondait que le vendeur était coupable, et Diogène, au contraire, que rien ne forçait l'acheteur à acheter. D'ailleurs : « Ubi enim judicium emtoris est, ibi fraus venditoris quœ potest esse? n a L'acheteur pouvait juger lui-même; le vendeur n'a donc commis aucune fraude; » puis : « Sin aiitem dictum non omne prœstandum est, quod dictum non est, id prœstandum putas? Quid vero est stultius. quam venditorem, ejus rei, quam vendat, vitia narrare? Quid autem tam absurdum, quam si domini jussu ita prœco prœdicet, domum pestilentem vendo. »
Le vendeur n'est pas obligé de prester tout ce qu'il a promis dans l'aflfiche, et dès lors il n'est pas tenu de procurer ce qu'il n'a pas même déclaré. Ainsi, comme le dit Diogène, quand même le vendeur eût annoncé une maison belle et bien bâtie, l'acheteur ne pourrait se plaindre si la maison n'avait pas ces qualités, et,
d'ailleurs, il est absurde d'obliger le vendeur à dire qu'il met en vente une maison insalubre et mahainc.
Cicéron finit par donner raison à Anlipater, et il adopte la solution la plus rigoureuse soit pour le marchand de Rhodes, soit pour le vendeur de la villa. Cette solution, sur la première question, ne peut être accueillie par le droit positif; aussi le moraliste ne l'adopte-t-il qu'en vertu du droit naturel; mais doit-elle même cire admise pour le for de la conscience?
Pothier, dans son Traité de la Vente, N» 241, examine la question traitée par Cicéron à propos du marchand de Rhodes, et ajoute : « La décision de Cicéron souffre beaucoup de difficulté, même dans le for de la conscience. La plupart de ceux qui ont écrit sur le droit naturel ont regardé cette décision comme outrée. » Cependant, Pothier finit par adopter l'avis de Cicéron.
D'après nous, cette doctrine est exagérée, même dans le for de la conscience, et nous ne voyons pas ce que l'on peut raisonnablement répondre aux arguments que Pothier lui-même rappelle dans ce N» 211.
« Ces auteurs pensent que la bonne foi qui doit régner dans le contrat de vente n'oblige le vendeur à autre chose qu'à faire connaître à l'acheteur la chose qu'il lui vend pour ce qu'elle est, sans lui rien dissimuler de ses défauts, et à ne la pas vendre audelà du prix qu'elle a lors du contrat ; qu'il ne commet aucune injustice en la vendant à ce prix, quoiqu'il sache que ce prix doive de beaucoup diminuer par la suite; qu'il n'est pas obligé de faire part à l'acheteur de la connaissance qu'il a des circonstances qui doivent causer celte diminution , l'acheteur n'ayant pas plus de droit d'exiger de lui qu'il lui fasse part de cette connaissance, que d'exiger qu'il lui fasse part de son bien. S'il la lui faisait, ce serait un acte gratuit de bénéficence qu'il n'est obligé d'exercer qu'envers ceux qui sont dans le besoin, tçls que n'étaient pas les Rhodiens qui ne manquaient que de blé, et qui ne manquaient pas d'argent pour acheter celui que ce marchand leur vendait. Le profit qu'il fait en vendant son blé au prix qu'il vaut aujourd'hui, quoiqu'il sache qu'il vaudra beaucoup moins dans peu, n'a rien d'injuste; c'est une juste récompense de la diligence qu'il a faite pour arriver le premier, et du risque qu'il a couru de perdre sur sa marchandise si quelque accident, au-
quel il éliiil expose, l'eùl empêché d'arriver à temps. II n'esl pas plus défendu de vendre au prix courant une marchandise sans avertir des circonstances qui la doivent faire diminuer, que de l'acheter au prix courant sans avertir des circonstances qui la doivent faire augmenter. Or, on ne s'est jamais avisé d'accuser d'injustice Joseph, qui profila de la connaissance qu'il avait des années de stérilité, pour faire acheter à Pharaon la cinquième partie des blés de ses sujets au prix courant, sans les avertir de ces années de stérilité qui devaient arriver. »
Saint Thomas, dans sa Somme théologique (quest. 77^, art, S"?, sous la rubrique de la fraude dans les achats et les ventes], répond aussi : « C'est à l'avenir, qu'on s'attend à voir baisser le prix de la marchandise par suite de l'arrivée des marchands , ce que l'acheteur ignore. Par conséquent, le vendeur qui vend une chose pour le prix qu'il en trouve ne paraît pas agir contre la justice s'il ne fait pas connaître ce qui doit arriver. Si cependant il le faisait, et qu'en conséquence il abaissât son prix, sa vertu serait plus parfaite, quoiqu'il n'y soit pas obligé à titre de justice. »
Le sentiment de saint Thomas est partagé, dit-on, par la plupart des théologiens.
Cicéron était l'organe de la doctrine stoique la plus exagérée, et Polhier l'a reproduite parce qu'elle se rapprochait de la morale janséniste, à laquelle son âme si honnête et si pure était profondément attachée. Mais il faut bien le reconnaître, de pareils principes ne peuvent être appliqués que par des âmes d'élite, et ne sauraient être la règle du commun des mortels. Aussi l'Église s'est- elle toujours maintenue entre les exagérations d'une morale trop tendue et celles d'une morale trop relâchée.
Dans ces questions si délicates, l'on doit, comme le fait saint Thomas, enseigner une doctrine exacte, et l'individu peut ensuite s'appliquer la plus sévère.
Quand on examine attentivement cette question , on voit que la morale de Cicéron et de Pothier anéantirait le commerce, qui est cependant, en soi, un acte très-licite, et de plus, ti es -nécessaire pour la société. Mais si le commerce est licite, on doit adopter les moyens licites de faire le commerce; et si cette doctrine sévère avait été accueillie par tous les marchands de blé , les Hhodiens eussent couru le risque de mourir de faim.
Telle paraît (Hre aussi ropinion de M. Viclor Leclerc, noie ÏT p. 380, 33c vol. -2^ édit., 182G.
Quant à la solution adoptée par Cicéron sur la seconde question, nous en reparlerons tout à l'heure.
N" 14. (N"* 58, 59, GO.) Ce passage renferme la narration piquante relative au chevalier romain Canius, trompé si adroitement par le banquier syracusain Pythius. Mais pour bien saisir la ruse du banquier, il faut connaître les principes du Droit Romain .
Canius, vaincu par les artifices de Pythius, acheta la villa syracusaine. « Emit homo citpidus, et lociiples, tanli, quanti Pythma roluit, et émit instt'uctos . » Puis Cicéron ajoute : « Nomina facit. >
Nous avons vu (discours Pro Roscio comœdo) que les banquiers (argcntarii), tenaient des registres sur lesquels ils inscrivaient leurs créances et leurs dettes. Ce registre avait deux colonnes : le codex accepti, où le banquier portait ce qu'il recevait et ce qui constituait son passif; le codex depensi, où il relatait les sommes qu'il avait pesées et qui composaient son actif.
Nous avons vu également qu'un citoyen romain pouvait convenir avec son créancier que celui-ci le porterait sur ses registres comme ayant reçu la pesée d'une somme qu'il n'avait pas réellement reçue. Si cette inscription avait lieu du consentement du débiteur, l'obligation était formée litteris. Le débiteur était tenu en vertu de Vexpensilatio, et on disait du créancier qu'il avait créé, constitué une créance-, nomina facit [voy. plus haut, p. 142). Ce contrat formé par l'écriture, qui était venue s'ajouter à la convention, était de Droit strict. Le juge ne pouvait, d'après le Droit civil, examiner la cause véritable de l'obligation; il devait seulement rechercher si l'écriture, était portée sur les registres, et si le déb'iteur y avait consenti (voy., notamment, p. 137). Une fois ces deux points établis, le juge devait condamner sans s'inquiéter du pourquoi ; particulièrement, si le débiteur avait été amené à consentir par suite de manœuvres frauduleuses, le juge, après avoir reconnu que le consentement existait, ne pouvait se préoccuper de ces manœuvres. En un mot, il en était de Vexpensilatio comme de la stipulatio. (Voy. p. 137, 223 et 387.)
D'un autre côté, la vente était un contrat de bonne foi dans lequel le juge devait examiner les obligations des parties contractantes, ex bono et œquo. (Voy. Topiques, p. 81).
Si donc l'achcleur avait Irailé sous l'empire du dol pialiquc par le veudeur, il pouvait se soustraire à l'obligation contractée, l'équité exigeant que l'acheteur eût le droit de répudier un achat auquel il n'avait consenti que par suite de manœuvres frauduleuses, telles que, sans ces manœuvres, il n'eût pas consenti. Le dol était alors considéré comme dans causant conlractui.
l'ithius, le banquier, connaissait tous ces principes de Droit. Aussi, que fit-il? Une fois la vente convenue, comme Canius eût pu la repousser si les choses en étaient restées là, il se hâta de la novcr par une expensilatio, et il substitua à un contrat de bonne foi un contrat de Droit strict. Canius consentit à être porté sur les registres du vendeur qui était précisément un banquier, de telle sorte qu'il fut tenu en vertu non plus de la vente, mais bien de Vexpcnsilatio, et dès lors il lui fut impossible d'invoquer le dol que Pilhius avait pratiqué envers lui.
On remarquera que Gaius (voy. p. 140) indique justement Vexpcnsilatio comme pouvant servir à nover une obligation résultant d'une vente.
Ainsi, nomina facit veut dire : il se constitue une créance sur ses registres; ou bien, il devient créancier par suite de ïexpensilatio; en un mot, il substitue à la vente une obligation littérale.
Tout cela est confirmé par la fin de cette narration où Cicéron ajoute:» Stomachari Canins. Sed quid faceret? nondum enim Aquillius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas, i « Canius découvre la fraude, il se récrie. Que faire? Aquillius, mon collègue et ami, n'avait point encore inventé ses formules sur le dol. »
On a déjà vu (plus haut p. 475) qu' Aquillius avait été l'inventeur de l'action de dolo; il le fut aussi de l'exception de dol donnée au défendeur, pour paralyser l'action du demandeur qui était fondée jure civili. Canius, poursuivi par Pithius, aurait donc demandé au préteur l'insertion dans la formule de l'exception : SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO PITHII FACTUM SIT ; et CU prouvant le dol, il n'aurait point été condamné. (Voy. sur cette exception et autres développements, n» 12, Traité de la Rhétorique; n» 30, liv. 3, De nalura deorum., p. 387 et 475).
A l'aide de cette exception, Aquillius chassa le dol des contrats de Droit strict ; tandis que dans ceux de bonne foi il ne fut pas
nécessaire do recourir à un pareil expédient, loul élant apprécir ex bono et œquo. Mais la novalion s'élanl accomplie dans l'espèce, avant Aquillius, Canius avait été obligé de payer Pilhius, car il n'avait pu paralyser l'action par ce moyen de défense, dit exceplion de dol, qui n'avait pas encore été inventé.
Ce morceau a été traduit par bien des littérateurs. RoUin, empruntant la traduction de M. Dubois (Traité des études, 2 vol., ch. 3, art. 1, § 1, n" 6), en fait ressortir toute l'élégance et toute la finesse; celte traduction porte : nomina facit, on fait le contrat. On passe le contrat, répètent d'autres traductions-, il fait son obliijation^ dit un autre traducteur (M. de Barctl), et c'est celui-ci qui approche le plus du véritable sens. II faudrait dire simplement ; Pithius fait un nomen ou une expensilatio, et une note explicative ferait connaître la pensée de Cicéron qui par ces deux mots révèle toute l'astuce du banquier de Syracuse.
A la fin de ce même paragraphe, Cicéron rappelle la définition du dol donnée par Aquillius :«atJJi essel aliud simulaliim, aliud acinm. î (Voy. plus haut, p. 79.)
N° 15. (N» 60 et suivants.) « Alque islc dolus malus etiam le- (fibus eral vïndîcalus; ui lutela XII Tabulîs^ et circumscriplio ado- Icscentium lege Lœlor'ia; cl sine lefje^judiciis, in quibus addilur, ex FiDE BONA. Reliqiiorum auiem judiciorum hœc verba maxime excellunt; in arbitrio rei iixoriœ, melius ^equius; in fiducia, ut inter bo- Nos BENE AGIER. Qiùd evgol aut in eo, quod melius, ^quius, potest 7dla pars inesse fraudisl aut qiium dicitur^ inter bonos bene agier, quidquam agi dolose, aut malitiose potest? »
Ce passage important rappelle des principes précédemmenl exposés.
Cicéron affirme d'abord que la loi des XII Tables réprimait le dol commis par le tuteur. C'est une allusion à l'action de raiionibiis dislrahendis donnée contre le tuteur infidèle (voy. n" 3G, liv. 1, De ovalore, p. 420;, qui, condamné, était noté d'infamie. La loi Lœtoria (ou plutôt PlœtoriaJ punissait celui qui profitait de la faiblesse du mineur de 25 ans pour le tromper (voy. n» 30, De nalura deoium, liv. 3, p. 474). Puis il ajoute : « Et sans loi, dans les formules (judiciis, voy. p. 72) où l'on ajoute d'après la bonne foi. En d'autres formules ces paroles sont encore plus énergiques; ainsi, dans l'action (voy. p. 89) rei uxoriœ, on trouve les mots.
tout ce qu'il ij a de mieux, tout ce qu'il ij a de plus équitable (voy. Topiques, ii" 17, p. 89); dans l'aclion de fiducie (p. 79), on renconlre les expressions, comme cela se passe entre gens de bien. Quoi donci Dans une formule qui porte tout ce qu'il y a de mieux, de plus équitable, la fraude peut-elle se glisser? Ou quand il est dit : ainsi que cela se passe entre gens de bien, peut-on agir avec dol ou malice? » (Voy. p. 85.)
Dans certaines traductions l'on rencontre le mol judiciis rendu par transaction, tandis que judieium signifie la formule même délivrée par le préleur (voy. p. 1-2) ; les expressions rei uxoule ARBiTBiLM sont traduites par conventions matrimoniales, et le mot l'iDuciJE par fidéicommis. Un traducteur du dernier siècle est même allé jusqu'à rendre le mot fiducie par confidences, et le reste est à l'avenant.
N» 16. (N" 65 et suiv.) « Ac de jure quidem prœdiorum saneitum est apud nos jure civili, ut in liis vendendis vilia dicerentur, quœ nota essent vcnditori. Nam, quum ex XII Tabulis satis esset ea PR^STARi, Qu^ ESSENT LixGUA NUNCUPATA ; quœ qui infictalus esset, dupli pœnani subîrel : a jureconsullis eliam retieentiœ pœna est constiluta. Quidquid enim esset in prœdio vilii, id statuerunt, si vendilar sciret, nisi nominalim dictum esset, prœslarî oportere. »
« Au sojet des biens fonds, le Droit civil a fini par décider que le vendeur devait déclarer les vices qu'il connaissait. D'après la loi des XII Tables, il sufllsait de garantir ce que l'on avait formellement déclaré. Si l'on venait à le dénier, on était condamné au double. Mais les jurisconsultes ont puni même la réticence, et ils ont décidé que tout vice qui se trouverait dans un héritage et qui serait connu du vendeur devrait être révélé, sous peine pour celui-ci d'être tenu à la garantie. »
La vente, au temps de la loi des XII Tables, était de Droit strict comme tous les contrats; eïle était soumise au principe « Cum yiexutn faciet mancipiu7nque uti lingua nuncupassit ita jus esto. »
« Lorsqu'il y aura un nexum (sur les sens différents de cette expression, voy. Topiques, N" 5, p. 52-, Pro Murena, N» 2, p. 329, cl infra, lettre 653^) ou une mancipatio, que ce que la langue aura prononcé soit le droit. > Le vendeur aliénait la chose par la mancipalio , cl à ce moment inlcrvenaienl les conventions qui
accompagnaient raliénalion; il y avait nuncupatio (voy. Pro Murena, 2, p. 329.) Nnnciipare voulait dire palam declarare.
Le vendeur devait ce qu'il avait déclaré, rien de plus, rien de moins ; mais s'il voulait s'y soustraire , il était condamné au double.
Plus tard, la vente devint un contrat de bonne foi, et les jurisconsultes exigèrent du vendeur la déclaration expresse des vices qu'il connaissait-, c'est pourquoi il fut désormais garant non plus seulement de ce qu'il avait déclaré, mais encore des vices connus par lui, qu'il n'avait pas révélés.
Toutefois, cela ne doit pas être pris trop à la lettre. Ainsi, nous avons déjà dit qu'il n'était garant des servitudes grevant le fonds vendu que s'il l'avait vendu uli oplimus maximusque (voy. supra, p. 430) ; et d'un autre côté, il n'était pas garant des vices apparents dont l'acheteur avait pu se convaincre lui-même.
Ainsi, la décision de Cicéron, quand il s'agissait de la vente d'une maison, était encore trop rigoureuse, en ce qu'il imposait au vendeur l'obligation d'aller au devant de l'acheteur et de lui révéler tous les défauts de la chose vendue, tout aussi bien ceux qui étaient cachés que ceux qui étaient apparents.
Saint Thomas examine encore la question de savoir si le vendeur est tenu de divulguer le vice de la chose qu'il a vendue (quest. 77e, art. 3^), et il conclut ainsi : « Le vendeur peut quelquefois, en indemnisant l'acheteur, taire un défaut occulte dans la chose qu'il vend, pourvu que ce défaut ne cause pas de tort à l'acheteur, ou ne l'expose pas à quelque péril. )>
Plus loin, saint Thomas, dans ses raisonnements, ajoute : « Le vendeur qui met une chose en vente fournit par là même à l'acheteur une occasion de perte ou de péril , s'il lui offre une chose vicieuse qui lui fasse encourir , par suite de ses défauts , quelque perte ou quelque danger. En effet , il y a perte si le défaut de la chose vendue en abaisse le prix, et que malgré cela il n'ait fait aucune remise; il y a péril, si l'usage de la chose devient difficile ou nuisible par suite de ce défaut; par exemple, si on vend à quelqu'un un cheval boiteux pour un cheval de course; une maison qui menace ruine pour une maison solide; une nourriture malsaine et empoisonnée pour de bons aliments. Par con-
séqiiCMil, si ces défauts sont cachés el que le vendeur ne les dérouvre pas, sa vente est illicite et frauduleuse, et il est tenu de réparer le dommage. Mais si le vice est manlfeslc, comme quand un cheval est borgne, quand la chose, quoiqu'elle ne convienne pas au vendeur, peut cependant convenir à d'autres; si le vendeur a baissé son prix autant que le défaut l'exige , il n'est pas tenu de le découvrir, parce que l'acheteur voudrait peut-être qu'on lui fit dans ce cas là une remise trop forte. Le vendeur peut donc vendre licitement son objet sans en faire connaître les défauts, du moment qu'il ajustement indemnisé l'acheteur. »
Les articles 1642, 1643 et suiv. du Code Napoléon ont sanctionné cette doctrine, en distinguant les vices apparents des vices cachés. Jamais l'acheteur ne peut se plaindre des vices apparents; seulement, dans le for de la conscience, le vendeur qui n'a pas diminué son prix, d'après la doctrine de saint Thomas, doit évidemment ne pas profiter de l'ignorance de l'acheteur. Quant aux vices cachés, l'acheteur peut se plaindre soit que le vendeur les connût, soit qu'il les ignorât; mais il faut que les vices rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destuiait , ou bien qu'ils diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les eût connus. (Art. 1641.)
Pothier (vente, N» 237) trouve la décision de saint Thomas contraire à la justice, et préfère, dit-il, la doctrine des jurisconsultes romains. Mais cette doctrine est celle de notre code, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre.
Notre code et saint Thomas ne sont en désaccord que sur deux points. D'après saint Thomas, si le vendeur n'a pas baissé son prix, il ne doit pas profiter de ce que le vice qui s'est manifesté est un vice apparent; au lieu que d'après le code, l'acheteur n'a rien à réclamer conformément à la décision de la loi romaine (loi 14, § 10, De œdililio ediclo, liv. 21, tit. 1"). C'est donc saint Thomas qui, dans cette circonstance, impose au vendeur des obligations plus sévères.
En second lieu, dans le Droit Romain, si le vice était caché, le vendeur qui le connaissait était tenu de le déclarer, et même, s'il l'ignorait, il en était garant. L'acheteur pouvait, en effet, soit
demander la résolulion de la vcnle (auquel cas le vice élail dil rédhibitoire) , soil réclamer une diminution de prix — (loi 1, § 2, I)e œdilit. ediclo, — liv. 21, lit. 1er). C'est ce que répète le Code Napoléon. — Saint Thomas enseigne que le vendeur peut dissimuler le vice occulte à condition de ne causer ni perte, ni dommage à l'acheteur; et s'il n'a pas diminué son pris, ou si le vice doit causer du dommage à l'acheteur, le docteur qualifie la vente de frauduleuse et d'illicite. D'après le Code et le Droit Romain, si le vendeur a diminué son prix, il est évident que l'acheteur ne peut demander une diminution déjà accordée; seulement, l'acheteur peut conclure encore à la résolution de la vente, en se fondant sur ce qu'il n'eût pas acheté s'il eût connu le vice, et c'est sur ce point que Pothier attaque la décision de saint Thomas : « De même, dit-il, que le vendeur est parfaitement libre de vendre ou de ne pas vendre, il doit laisser à l'acheteur une parfaite liberté d'acheter ou de ne pas acheter, même pour le juste prix. Si ce prix ne convient pas à l'acheteur, c'est une injustice que de tendre un piège à celte liberlé dont l'acheteur doit jouir, en lui cachant un vice de la chose, pour lui faire acheter cette chose qu'il n'eût pas voulu acheter pour le prix qu'on la lui a vendue s'il eût connu le vice. »
L'observation de Pothier est fort juste, mais il nous semble que saint Thomas y avait fait droit. 11 enseigne que s'il y a péril, si l'usage de la chose devient difficile ou nuisible par suite de ce défaut caché, la vente est illicite et frauduleuse. C'est bien prévoir le cas où le vendeur dissimule un défaut caché qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destinait, et tel que l'acheteur ne l'eût pas achetée, s'il l'eût connu.
Ainsi, saint Thomas, suivant nous, a fait l'application de la doctrine romaine adoptée par notre Code, en décidant : 1» que le vendeur doit diminuer le prix quand il y a un vice caché; 2o qu'il ne doit pas dissimuler le vicq, si ce vice doit procurer un dommage à l'acheteur. Dans le premier cas, le Droit Romain et le Code donnent l'action en diminution du prix dite quanto minorîs, si le vendeur n'a pas lui-même fait une diminution; dans le second, ils donnent l'action dite rcdhibiloire. par laquelle on demande rannulalion de la vente.
Que saint Thomas n'ait pas toute la précision cl un jurisconsulte, nous le concédons, mais il nous semble que sa doctrine est très-raisonnable (1^.
Faut-il, avec Clcéron cl Pothler, soutenir, sans distinction, que le vendeur doit déclarer tous les vices quelconques, tant ceux cachés que ceux apparents? Nous ne le pensons pas; cette doctrine nous parait exagérée.
Peut-être, au surplus, au temps de Clcéron, la vente était-elle déjà devenue tellement un contrat de bonne fol, que des jurisconsultes auraient soutenu que le vendeur devait déclarer tous les vices qui détérioraient la chose vendue. Il ne serait pas impossible que la réaction contre le droit strict, en faveur de léqulté, eût été poussée jusque-là. Notre texte et celui que nous avons rencontré, N° 39, llv. 1", De oralore, sembleraient même l'établir. Mais les jurisconsultes durent s'apercevoir blentùt que les nécessités commerciales exigeaient que l'on restreignît un peu les exagérations que Ion pouvait tirer des principes de l'équité, et cette restriction eut lieu dans le sens que nous venons d'Indiquer.
Clcéron donne l'exemple curieux d'un certain Claudlus Cenlumalus qui vendit une maison que les augures avalent condamnée à être démolle, parce qu'elle gênait leurs observations. Calpurnlus Lanlus Tacheta sans connaître le décret des augures, dit Clcéron : « Arbiirum illum adegit, qlidqlid sibi dare, facebe OPORTERET EX FiDE BOXA. ï « Il sc fit délivrer cette formule d'action farbilriim, voy. p. 88) : tout ce qu'il devait donner et faire d'après la bonne foi. »
On a déjà dit que le juge de l'action de bonne foi (vente dans l'espèce) s'appelait arbiler. Les autres expressions sont celles qui étaient contenues dans la formule d'une action de bonne foi (voy. Topiques, N" 17, p. 86). Dare veut dire transférer la propriété ; facere, accomplir un fait.
Caton, père du grand Caton, dit Clcéron : « Pronuntiavit : quum in venumdando rem eam scissel, et non pronuntiasset, eintori damnum prœstari oportere. » « Il prononça que le vendeur connals-
(1) Saint Thomas ne s'expliquait pas sur le cas où le vendeur ignorait les vices, parce qu'il supposait des cas de fraude intervenus dans une vente.
sanl, lors de la vente, l'ordre des augures el ne ^aJ^'lnl pas déclaré, devait prester à rachetcur le dommage causé, c'est-à-dire< qu'il devait garantie à l'acheteur. » — Il y avait là efl'eclivement un vice caché, et la décision de Caton était très-équitable. Cicéron a tort d'en conclure que les vendeurs sont tenus de divulguer tous les vices quelconques, et, de plus, que le marchand de blé devait révéler aux Rhodiens l'arrivée prochaine des navires.
Il ajoute : « M. Marins Graûdiaims, propinqmis nostef, C. Ser- (jio Oralcc vendideral cèdes cas, quas ab eodem ipse paucis anle annis cmerat. Hœ Serçjio serviebanl; sed hoc in mancipio Marias non dixerat. Adducla res in judicium est. Oralam Crassus, Gralidianum defendebal Antonius. Jus Crassus urgebat; quod vilii vendiior non dixissel sciens, id oporlere prœstari: œquitatem Anionius ; quonîam id vilium ignotum Sergio non fuissel, qui illas œdes vendidissel, nihil fuisse necesse dici; ncc eum esse deceptum, qui id, quod emerat, quo jure esset, tenerei. »
'( Marius Gralidianus, notre parent, avait revendu .à Sergius Orata, des maisons qu'il en avait achetées peu d'années auparavant. Ces maisons étaient grevées d'une servitude en faveur d'un certain Sergius (autre que l'acheteur). Marius n'en avait rien dit lors de la mancipation [in mancipio, voy. p. 430). La chose fut donc portée devant le judex fadducta est in judicium, p. 72). Orata était défendu par Crassus, et Gratidianus par Antoine. Crassus invoquait le Droit et prétendait que le vendeur n'ayant pas déclaré le vice qu'il connaissait devait la garantie, c'est-àdire, devait réparer le dommage causé à son client. Antoine, au contraire, appelait à son aide l'équité, en se fondant sur ce que Sergius connaissant le vice des maisons qu'il avait déjà vendues, le vendeur n'avait rien eu à déclarer à l'acheteur qui n'avait pu être trompé sur l'état des maisons qu'il avait achetées, i
Cette affaire doit être rapprochée du N» 39, De oralore, liv. 1^'', p. 430. D'après l'opinion qui avait prévalu, le vendeur n'était tenu de garantir l'acheteur contre l'existence des servitudes que s'il avait vendu le fonds, iili oplimus maximusque.
j\;o j7 ^]\[o (59 gt suiv.) a Ilaque majores aliud jus gentium, aliud jus civile esse voluerunt, Quod civile, non idem continua gentium ; quod autem gentium, idem civile esse débet. »
« Nos ancêtres ont distingué le Droit civil du Droit des gens. Le
Droit civil ii tsi pas toujours le Droit des gens, mais le Droit des gens doit être le Droit civil. » (Voy. notre explication, Topiques, N" 2, p. 2.)
€ Nam quanti verba illa, ltine propter te, fidemve tuam cap- Tijs, FRACDATi'svE siEM ? Qiiam Ulu aurea, ut inter roxos rené
AGIER OPORTET, ET SINE FR.\UDATIO>"E? Scd qu'l SÎnt b07li, Cl qu'ld sit
bene agi y magna quœstio est. Q. quidem Scœvola, poniifex maximus, summam vim dicebat esse in omnibus iis arbilriis, in quibus adderctur, ex fuie bona; fidcique borne nomen exisiimabat manare lalissime, idquc versari in lutelis, societaiibus, fiduciis, mandalis, rébus emtis, vendilis, conductis, localis, quibus vitœ socielas coniineretur ; in liis magni esse judicis, slaluere [prœsertim quum in plerisque essent judicia contraria)^ quid quemqiie cuique prœstare oporteret. »
Ce passage, très-important, est relatif aux actions de bonne foi, et il est déjà expliqué par ce que nous avons dit, Topiques, No 17, p. 85.
« De quel prix, en effet, ne sont point ces paroles : Afin que de vous el de voire bonne foi, je ne reçoive ni tromperie^ ni fraude? Celles-ci sont d'or : Comme il convient d'agir entre honnêtes gens el sans fraude (c'était la formule de l'action fiduciœ, p. 86). Mais qu'entend-on par honnêtes gens? Qu'entend-on par bien agir ? Telle est 1^ question. Quintus Mucius Scévola, grand pontife, disait, à la vérité, que les actions dans lesquelles on ajoutait d'après la bonne foi, avaient une grande importance (voy., p. 86, la formule dune action de bonne foi d'après Gains). Ces mots ; la bonne foi, avaient, disait-il, une grande étendue, et on les rencontrait dans les actions de tutelle, de société, de fiducie (voy. p. 85), de mandat , dans l'action empli, vendiii, dans celle conducli^ locali, qui ont trait à des contrats usuels dans la vie; dans ces actions, il appartient à un bon juge de déterminer (surtout parce que dans la plupart il y a des actions contraires) ce que chacune des parties contractantes doit à l'autre. »
On sait que, dans l'action de bonne foi, le juge s'appelle arbiter et l'action délivrée par le préteur arbilrium^ ce mot désignant ici l'écrit lui-même ou la formule dans laquelle on trouvait les mots ex fide bona. (Voy. p. 88.)
A la fin, Cicéron fait allusion à la compensation qui était admise dans les contrats de bonne foi, en vertu du principe de l'équité.
Ce poinl a él.'; siifl'isammcnl df^veloppé (voy. Topiques, N" 17, p. 87), Mais, ajonlc-t-il en parenthèse : prœseriim qiium in pierisque esscnl jiidicia contraria.
Parmi les contrats, il en est qui n'obligent jamais qu'une des parties contractantes. Tels sont le mulmnn (prêt d'une quantité, d'argent, par exemple), la siipulalio et Vexpensilaito. Dans le premier cas, l'emprunteur seul est oblige; dans le second, le promettant (voy. p. 71); dans le dernier, celui qui a consenti à être porté sur les registres du créancier (voy. p. 137). Ces contrats sont dits unilatéraux, et ils ne peuvent être qu'unilatéraux; jamais le créancier ne peut devenir obligé en vertu de ce même contrat [ex eadem causa, voy. p. 87).
En d'autres cas, dès le moment où le contrat est formé, des obligations réciproques naissent réciproquement; par exemple : dans la vente, le louage, la société. On appelle ces contrats ; synallagtnatiques. Le vendeur a l'action vendîti; l'acheteur, l'action empli; le locator, l'action locati; le conductor, l'action conducti; les associés, l'action pro socio.
Entre ces deux classes de contrats s'en place une troisième renl'ermant des contrats unilatéraux à l'origine, qui peuvent devenir synallagmaliques ex posifacto.
Ainsi, dans le mandat, le mandataire est tenu par l'action mandati direcia; dès la formation du contrat, le mandant a cette action pour contraindre le mandataire à exécuter le mandat qu'il a accepté, ou bien pour le faire condamner à des dommages-intérêts, Si le mandataire, de son côté, éprouve un préjudice par suite de l'exécution du mandat, si notamment il fait des avances, il a l'action mandali contraria contre le mandant, à l'effet de se faire indemniser. Cette action ne nait qu'accidentellement, à la différence de la première que l'on appelle direcia, et qui existe nécessairement dès la perfection du contrat.
De même du tuteur : il est soumis à l'action tulelœ direcia intentée par le pupille auquel il doit rendre ses comptes; mais s'il a fait des avances, il doit aussi avoir contre le pupille l'action tuteJœ contraria.
Enfin, le débiteur qui a consenti l'aliénation de l'objet donné en -gage avec le contrat de fiducie (p. 79) a, lorsque la dette a été payée, contre le créancier gagiste l'action fiduciœ direcia.
pour se faire reslilucr cet objel; mais si le créancier a élé obligé, ix)ur conserver le gage, do faire des impenses, il a pour les recouvrer Inclion fiduciœ contraria, qui n'est donnée encore qu'accidcnlcllemcnt.
Des commentateurs ont appelé ces contrats unilatéraux, dès le principe, qui peuvent engendrer plus tard une autre obligation en sens inverse : contrats sijnallagmatiques imparfaits, par opposition aux contrats synallagmatiques parfaits, comme la vente et le louage, qui dès leur origine donnent lieu à deux actions.
Nous avons vu (Topiques, n° 17, p. 87) que toutes les fois que le défendeur était créancier du demandeur ex eadem causa, en vertu du même contrat, le juge devait établir la compensation entre les deux dettes et les deux créances , et Cicéron ajoute : « Cela est d'autant plus juste, qu'il existe dans ces contrats de bonne foi des actions contraires. » Ainsi , le mandataire ayant contre le mandant l'action mandali contraria, il est équitable que, poursuivi par ce dernier, il puisse opposer en compensation ce que le mandant lui doit; quoi de plus juste qu'il puisse, étant défendeur, réclamer par voie d'exception, ce que, demandeur, il pourrait obtenir par voie d'action; car « melius est non solvere, quam soluium repetere. » Kt ce que nous disons du mandat s'applique à la tutelle et au contrat de fiducie.
Des traductions portent : « Qu'il fallait des juges bien éclairés pour faire droit à chacun dans ces sortes d'a/faires, quand, sur la plupart, on avait rendu des jugements contradictoires. » D'autres disent : « Que comme ces affaires avaient différentes faces, l'habileté du juge consistait à saisir la vraie, pour en déduire le droit et Vobligatîon de chaque partie. >
Cicéron ajoute un peu plus loin : « Nec vero in prœdiis solum jus civile, ductum a natura, malitiam fraudemque vindicat; sed etiani in mancipiorum venditione fraus venditoris omnis excluditur : qui enim scire debuit, de sanilate, de fuga, de furtis, prœstai edicto œdilium : heredum alia causa est. >
« Ce n'est pas seulement à l'égard des biens-fonds que le Droit civil, puisé dans la nature, interdit la ruse et la fraude, mais encore dans la vente des esclaves la fraude est condamnée; car l'édit des édiles décide que le vendeur doit garantir les vices qui
se rcnconlreiil dans l'esclave de mauvaise sanlé, dans celui habilué à prendre la fuile ou à commellre des vols, vices que le vendeur a dii connaître. Il en est autrement des héritiers du vendeur. »
Les édiles curules s'étaient occupés de la vente des esclaves, et quand il se manifestait un vice caché dans l'esclave vendu, si, par exemple, il était de mauvaise santé, s'il avait l'habitude de prendre la fuite ou de commettre des vols, l'acheteur avait, soit l'action rédhibitoire pour faire résoudre la vente, soit l'action quanto nwioris pour faire diminuer le prix. Nous avons vu que Ton avait fini par donner ces actions quand il apparaissait un vice caché dans un immeuble vendu.
Ulpien (loi 1, liv. 21, tit. 1, De œdiliiio ediclo) dit : « Labeo scribit, Edicliim JEdilium curuUum de venditionîbus rcrum esse, tant earum quœ sou sinl, quam earum quœ mobiles aut se moventes. >
Celle action rédhibitoire ou quanlo minoris était donnée même contre le vendeur de bonne foi qui ignorait ces vices, et dès lors elle était délivrée contre son héritier.
La loi 1, § 2 [[De œdilhio ediclo^ liv. 21, tit. 1) porte : « Diimmodo sciamus, venditorem, etiam si ignoraverit ea , qvm .'Ediles
PR/ESTARI JURENT , TAMEN TENERI DERERE. NcC CSl JlOC îniqUlim, po-
tii'U enim ca nota habere vendilor : neque enîm inleresl emplorîs, ciir fallatur, ignoraniia vendiioris, an callïdkate. »
La loi 23, § 5, du même litre et du même jurisconsulte, ajoute : « Hœ act'iones, qtuc ex hoc Ediclo oriuntur, eliam adversus heredes omnes compelunl. »
Mais il parait qu'outre ces actions données par les édiles, l'édit prévoyait le cas où le vendeur coupable de dol n'avait pas révélé les défauts cachés qu'il connaissait. Voici en effet ce qu'on lit dans la loi 1, § 1, au Digeste [De (edilitio ediclo^ liv. 21, lit. 1), qui renferme le texte de l'édit des édiles curules : « Hoc a3iplius, si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicelur, judicium dabhnus. »
Comment l'édit réprimait-il le dol du vendeur? C'est ce que nous ne savons pas. Polhier, dans ses Pandectes (t. 2, p. 2, édit. La Truffe, 1821), pense, en s'appuyant sur un texte du code de Justinien, que le vendeur devait non-seulement restituer le prix de l'esclave, mais encore réparer tout le dommage que l'esclave
vicieux pouvait avoir causé à racheleur. Du reste, le dol élaiit pcrsonnef, les héritiers du vendeur ne devaient pas être tenus de cette action.
Cicéron se place dans rhypolhèse du vendeur coupable de dol par rélicence. Aussi dit-il que Tédit des édiles n'atteint pas les héritiers. « Beredum alia cmisa est. »
Des traductions portent : « // en est autrement des esclaves provenant d'un héritage » (il faudrait dire d'une hérédité). Ce qui s'explique par cette considération, que le vendeur peut ignorer les vices des esclaves dont il hérite. Mais hcres, heredis, n'a jamais voulu dire qu'héritier et jamais héritage, ni hérédité. Le sens naturel est donc le suivant : Il en est autrement pour les héritiers du vendeur.
N» 19. (No 77.) « Quum is sponsionem fecisset, ni bonus vin ESSET. " c Lorsqu'il avait fait la sponsio : S'il n'était pas homme de bien. » (Sur la sponsio, voy. p. 112; c'était une gageure faite dans les formes de la stipulation, spondes — spondée.)
N» 23. (N° 89.) Le mot fmnilia est pris dans le sens d'esclaves.
No 23. (No* 91 et 92.) « In mancipio vendendo, dicendane vitia, non ea, quœ nisi dixeris, redhibeatur mancipium jure civili; sed hœc, mendacem esse, alealorem, furacem, ehriosuml »
« En vendant un esclave, faut-il déclarer ses défauts? Je ne parle pas seulement de ceux qui , lorsqu'ils sont dissimulés , donnent lieu, d'après le Droit civil, à laclion rédhibitoire (voj-. p. 498). Mais faut-il dire qu'il est menteur, joueur, voleur, ivrogne? »
Tous les vices de la chose vendue n'étaient pas rédhibitoires et ne donnaient pas lieu aux actions dont nous parlions tout-àrheure*, Cicéron se demande donc si le vendeur doit déclarer les vices, même ceux dont l'acheteur ne peut pas se plaindre en vertu du droit positif. (Voy. plus haut, p. 493.)
Puis il ajoute : « Si quis aurum vendens , orichalcum se pulet vendere, iiidicetne ei vir bonus, aurum illud esse, an emat denario, quod sil mille denariumt »
« Un homme vend de l'or, croyant que c'est du laiton. Un homme de bien lui fera-t-il voir son erreur, ou achètera-t-il un denier ce qui en vaut mille? »
N" 2ï. (N" 'J-2.) « Pacla cl promissa sempcrne servanda sinl, quœ nec v'h ncc dolo malo {m prœlores soient) fada sinl?
« Est-on lenu d'observer les pactes et les promesses auxquels, comme disent les préteurs, la violence et le dol n'ont eu aucune part? »
Quand il y avait violence ou dol, le préteur donnait une exception au promettant. (Voy. du reste ce passage expliqué, De officiis^ liv. ler, N" 10, p. 478.)
N" 24. (No 93.) « Quicl'i Si quis sapiens rogatus sil ah co, qui eum heredem faciat, quum ci teslamenlo sestertium millies relinqualur , ut anle^ quam Jieredilalem adeat, liice palam in foro sallet, idque se faclurum promiserit, quod aliter eum hœredem scriplurus ille non cssel : facial, quod promiserit, necne? »
« Quoi? un homme sage est institué héritier par un testateur qui laisse un million de sesterces, h condition qu'avant de faire adilion d'hérédité il ira en plein jour, en public, sauter dans le Forum -, et si ce sage a promis d'accomplir celte condition sans laquelle il n'eût pas été institué héritier, devra-t-il, oui ou non, réaliser sa promesse? »
Nous avons expliqué ce que l'on entendait par faire adilion d'hérédité. (Voy. plus haut, p. 41.)
No 31. (i\o iii.j Cicéron enseigne quelle est la valeur du serment, et il ajoute : a Id indicant leges in XII Tabulis. » Il paraît que le faux témoin était précipité de la roche Tarpéienne. (Voy. Bonjean, texte restitué, note 6 et N» 2.)
N» 31. (No 112.) « Pomponius, iribunus plcbis, diem dixil. > C'est-à-dire, ajourna.
DE AMIGITIA. - PARADOXA.
De Amicitia. — N" 19. (N" 70.) « Ut in fabidis, qui aliquandiu propter ignorationem slirpis et generis in faniulalu fuerunt. »
« Comme dans les fables, ceux qui pendant quelque temps, pai^ suite de l'ignorance où ils étaient de leur slirps ou de leur gens, ont été en esclavage. »
Sur les expressions slirps, gens (voy. p. 54 et ^i2S) ; in famulalu esse veut dire que les héros dont parlent ces fables étaient, en fait, dans l'état d'esclavage. (Voy. p. 314.)
Paradoxa. — Préface adressée à Brutus : « Iloc tamen opus inacceptnm ut referas, nihilposluîo. »
« Je ne vous demande pas de porter ce livre sur votre codex accepli. »
Cicéron fait allusion aux registres que tenaient les citoyens romains (voy., Pro Roscio comœdo, nos développements, p. 138). Celui qui recevait de l'argent en portait la mention au codex accepli, c'est-à-dire, à la colonne de son passif.
En ofifranl son ouvrage à Brutus, il l'assure qu'il ne lui demande pas de se considérer comme son débiteur.
Paradoxe Premier. — N" 1. (N" 2.) « In quo equidem conlinentissimoi'um hotninum, majorum nostrorum, sœpe requiro priidentîam, qui hœc imhecilla et commutabilia pecuniœ membra, verbo bona pulaverunt appellanda, qiium re ac faclis longe aliler judtcavissent. »
Le jurisconsulte Ulpien, dans la loi 49, De verborum significalîone, au Digeste (liv. 50, tit. 16) , dit : <i Bonorum appellatio aul naluralis aul avilis est : naluralilcr bona ex eo dicimtur, quod béant, hoc est bcalos faciunl : bearc est prodesse. »
Paradoxe Cinquième. — .\" 1. Les méchanls, dit Ciccron, sont esclaves, et il ajoulc : << Non enhn ita dîcitnt eos esse servos, ul niancipia, quœ sunl dominorum facta ncxu, aul aliquo jure civili. »
On peut entendre ce passage de deux manières :
Première inlerprélation : <( Ils ne sont pas esclaves comme ceux qui sont devenus la propriété de leurs maîtres par la mancipalion ou un autre mode du Droit civil. » On sait que les esclaves, res mancipi, devaient être aliénés dans les formes de la mancipatio, ou de la cessio injure (voy. Topiques, N° 2, p. 3 et 7). Nous avons vu également (Topiques, IN" 5, p. 52) que par nexum on pouvait entendre la mancipation. Aliquo jure civili serait une allusion à d'autres modes de transférer la propriété d'après le Droit civil, à la cessio in jure, par exemple.
Deuxième inlerprélaiion : Le débiteur qui se donnait en gage à son créancier pour sûreté de la dette qu'il contractait était dit nexus; il tombait, du moins suivant certains commentateurs, in mancipio, scrvorum loco; il devenait quasi-esclave (voy. p. 426). Enfin, on pouvait devenir encore esclave par d'autres modes que reconnaissait le Droit civil.
D'après cette seconde interprétation, Cicéron aurait donc voulu dire : « Ils ne sont pas esclaves comme les nexi qui deviennent la propriété du maître, ou comme ceux qui tombent en esclavage d'après un autre mode reconnu par le Droit civil. » Au temps de Cicéron, le nexum, dans ce dernier sens, était aboli. (Voy. p. 426.)
N» 2. Le mot familia est pris pour domus^ ou pour une masse d'esclaves.
« An eorum servitus dubia est, qui cupidilate peculii nullam condilionem récusant durissimœ servilulis ? »
« Est-elle douteuse, la servitude de ceux qui, par désir d'un pécule, se soumettent aux conditions du plus dur esclavage? »
PecuUum. C'est une portion de son patrimoine que le maître confiait à l'un de ses esclaves pour qu'il l'administrât. (Voy. p. 189.)
N» 3. >( In liberlalem vindicari vult. » (Sur le sens de ces expressions, voy. p. 8). « U veut revendiquer la liberté. »
Paradoxe Sixième. — JN» 4. « Inlercessiones pecuniarum. » En Droit, interccdcre, c'est obliger ses biens ou sa personne pour autrui.
DE PETITIONS GONSULATUS.
— GONSOLATIO.
Djt; Petitione Coxsulatls. — Celte lettre est adressée par le frère de Cicéron à ce dernier, qui briguait alors le consulat.
N» 9. Quintus Cicéron conseille à son frère TuUius de se faire accompagner de ceux qu'il a défendus et qui ont été délivrés par lui a judiciis, c'est-à-dire, des actions intentées contre eux. (Sur le mot judicium, voy. p. 72.)
N» 10. Sur Texpression spondeto, voy. p. 112.
Co>'soLATio. — Cet ouvrage, d'après M. Victor Leclerc, n'est point de Cicéron. (Voy., sur ce point, 35^ vol., 2^ édit. 1827, p. 393 et suiv.)
No 5. Les femmes, dit l'auteur, sont toujours soumises : « Aut enim innuplœ parenlibus et affinîbus; aut nuptœ, mariiis parent et serviunt. n
On peut expliquer ainsi ce passage : non mariée, la femme romaine était sous la puissance de son père ou de ses ascendants paternels fparentibusj; suî juris, elle était sous la tutelle de ses agnats (affinîbus). Mariée, elle pouvait tomber in manum mariti (voy. Topiques, p. 16 et suiv). Quant à la manus, on sait que déjà, au temps de Cicéron, elle commençait à tomber en désuétude.
N« 9. « Nalura enim usuram nobis vilce dédit, tanquam pecuniœ, nulla prœfinita die. Quod si, quum libet, sua repelit, ea conditions commodata ut restituenda sint, ciir accusatur ? »
Ce passage est la reproduction d'un texte cité plus haut, > 39, liv. 1er, Questions Tusculanes, p. 471,
iS" 12. — L'îlulcur, paiianl de la philosophie, dit . <i Quam ni nemo salis pro dUpiilalc laiularc queat, sic quam plurimi mentis tranquiliuatcm , animi moJerationem, in voluptates imperiwn, in acerba omnia summam quamdam vim ac fortiludinem illi uni accep-
lAM REFERANT NECESSE EST. »
Ces dernières expressions renferment une allusion aux registres tenus parles citoyens romains (voy. Pro Roscio comœdo, p. 138), et rappellent le passage cité plus haut, préface des Paradoxes, p. 501. Suivant l'auteur, les sages doivent porter sur le codex accepli les dons qu'ils reçoivent de la philosophie. — « Ils doivent porter à elle seule ces dons comme reçus. »
N» 24. « Ponlifex, inter solemnium verborum nuncupationem. ■>
Le mot nuncupare veut dire : faire une déclaration publique. — Sur le principe de la loi des XU Tables : « uti lingua nunciipassit ita jus esto. » Voy. plus haut, De officiis, liv. 3, N» 16, p. 489.
N» 45. « ïdautem facile consequar, quum is locus^ qaem tibi delegi, sempilcrnam habiluriis sil religioncm. »
On sait que le lieu qui renfermait les cendres d'un mort était dit religieux et enlevé au commerce.
DE SENEGTUTE.
N» 4. (No 10.) Quum quidem ille admodum senex suasor legis Cineue de donis et muneribus fuit. » (Voy. sur la loi Cincia, De oratore^ liv. 2, No 71, p. 444.)
No 5. (No 14.) Cicéron parle de la loi Voconia. (Voy. sur celle loi, p. 191, 195 et 358.)
No 7. (Nos 21 et 22.) — Vadimonia consliluta. (Sur le Vadimonium, voy. le discours, Pro Publia Quiniio, p. 100.)
« Sophocles ad summam senectutem tragœdias fecit : qiiod propter studiuin, quum rem familiarem (res familiaris, le patrimoine, la chose de la familia, de la domusj, negligere videretur, a filiis injudicium vocalus est; ut, quemadmodum nostro more maie rem gerentibus patribiis bonis interdici solet, sic illum^ quasi desipientem, a re familiari removerent judices. »
Injudicium vocatus est (voy. p. 72, sur l'expression judiciMm^ Mais ici on peut traduire d'une manière plus vague : « fut appelé en justice, s car il s'agit d'un Grec. A Rome, on disait : « Vocare in jus, » appeler devant le tribunal du magistrat. (Voy. p. 72.)
Le père de famille prodigue était interdit par une formule dont les Sentences de Paul (liv. 3, lit. 4=», § 7) nous ont conservé les termes énergiques : « Moribus per Prœtorem bonis intcrdicilur, hoc
modo QUANDO TUA BONA, PATEBNA AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS, LIBER0SQ13E TUOS AD EGESTATEM PERDUCIS, OB EA3I REM TIBI EA RE COMMERCIOOUE INTERDICO. »
No 11. (Nos 37 et 38.) Description du père de famille romain, a Quatuor robustos fdios, quinque plias, ianlam domumyianlas
cUentelas Appius reffcbat et senex, et cœcus : inientum enim animum, lanquam arcum, habebat, nec languescens succumbebat senectuli : tenebat non modo auctoriiatem, sed etiam imperium in suos : metuebant servi, verebantwr liberi, carum omnes habebant : tngcbat in illa modo patrius mos et disciplina. Ita enim senectus honesta est, si se ipsa défendit, si jus snwn retinet, si nemini emancipata est, si usque ad extremum spiritum dominatur in suos. »
L'expression auctoritas indique moins qu'imperium. Le père de famille a la potestas proprement dite, V imperium. Un tuteur n'a que Vauctoritas, le droit de s'adjoindre à celui qui est en tutelle et qui fait l'acte. 11 interpose son auctoritas, mais il n'a pas le droit de puissance, in suos. (Sur l'expression siens, voy. p. 389.)
DE REPUBLIGA.
Le Traité du Gouvernement est précieux pour l'histoire du Droit Romain et pour le Droit public de Rome; il contient aussi quelques passages importants sur le Droit privé.
Livre premier. — N» 2. « Nihil enim dicitur a philosophis, quocl quidem recte honesteqiie dicatur, quod non ah his partwn confirmatumqiie sit, a quitus civitatibiis jura descripta sunt. Unde enim pielas? aut a quitus religiol unde jus aut fjentium, aut hoc ipsum civile quod dicitur? »
 une -certaine époque, sous l'empire, la jurisprudence romaine devint l'écho des doctrines philosophiques, et on ne doit pas douter que les admirables traités de Cicéron aient dû contribuer à ce résultat. 11 a été permis de réunir ainsi dans un des plus beaux monuments de l'esprit humain l'ensemble des principes d'équité et de justice que les philosophes de l'antiquité avaient professés, et sous l'influence du christianisme, ces principes n'ont pu que recevoir une plus grande expansion. (Quant à la distinction du jus civile et du jus gentium, voy. Topiques, n» 2, p. 2.)
N» 4. « Pignerarelur. » La patrie est représentée comme prenant pour ainsi dire un gage, « pignus. »
N» 13. Un interlocuteur rappelle à Lélius que Scipion lui demandait son avis sur l'apparition d'un double soleil, et Lélius de répondre : « Eh quoi! avons-nous éclairci tout ce qui a rapport à nos maisons ou à la république, pour nous inquiéter de ce qui se passe dans le ciel? » Puis plus bas, Lélius reprend : « Imo vero te audiamus ; n'm forte MaiiHius interdiclum aliquod inter duos soles
pulal esse componendum, ut ila cœliim possideant, ul ulerqtte possèdent. »
Nous avons vu, dans le discours Pro Cœcina, ce que l'on entendait par interdit (p. 228) ; nous avons déjà eu occasion de parler des interdits relinendœ possessionis (uti possidetis pour les immeubles, UTRUBI pour les meubles) donnés au possesseur troublé dans l'exercice de la possession. Dans l'interdit uti possidetis triomphait celui qui possédait au moment où l'interdit était rendu. Voici quelle en était la formule d'après Gaius (Comm. 4, § 160) :